bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900128S

Décisions du 15-4-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 mars 1991

Dossier enregistré sous le n° 1083

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 8 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 26 juin 2014 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master de droit, mention droit des affaires à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2014 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 25 avril 2017, par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision prise le 16 mai 2018 par le Conseil d'État annulant la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire du 25 avril 2017 et renvoyant l'affaire audit Conseil ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Jean-François Laigneau, étant présents ;

Martine Briand représentant monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu le témoin convoqué, madame YYY ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 8 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an assortie de la nullité de l'épreuve, pour avoir été surpris en possession d'un téléphone portable ouvert et contenant le corrigé d'une épreuve dans la même matière donnée en 2010, durant l'épreuve écrite de 1re année de master Droit de la concurrence du 20 janvier 2014 ;

Considérant que monsieur XXX conteste toute tentative de fraude à l'examen et que selon lui, il n'a pas utilisé le téléphone portable durant l'épreuve d'examen, que le téléphone était en veille et pas allumé ; que le déféré reconnait que le téléphone contenait la correction d'un sujet d'examen pour l'aider à réviser avant l'examen ; que selon monsieur XXX, le contenu du QCM qui était enregistré sur le portable ne pouvait pas servir à l'épreuve d'examen, ce qui prouverait sa bonne foi ; que Maître Jean-François Laigneau soutient que durant l'épreuve d'examen, le déféré a, depuis sa place, appelé la surveillante pour pouvoir utiliser un correcteur ce qui disculperait son client ; que les explications fournies par le conseil de monsieur XXX n'ont que partiellement convaincu les juges d'appel et que dès, lors il convient d'infliger une sanction au déféré ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un avertissement.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 janvier 1995

Dossier enregistré sous le n° 1227

Appel formé par Maître Cédric Alepee au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 16 décembre 2015 par la section disciplinaire de SciencesPo Paris, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 22 janvier 2016 par Maître Cédric Alepee au nom de XXX, étudiante en 3e année à l'Institut d'études politiques de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 janvier 2016 par Maître Cédric Alepee au nom de madame XXX et déclarée sans objet par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 juillet 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Monsieur le directeur de SciencesPo Paris, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Madame XXX représentée par son conseil Maître Cedric Alepee, étant présent ;

Madame Catherine Taurand représentant monsieur le directeur de SciencesPo Paris, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public s'est se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 16 décembre 2015 par la section disciplinaire de SciencesPo Paris à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir écrit et publié trois messages à caractère antisémite, le 21 octobre 2015, lors d'un échange sur un groupe public Facebook consacré à la question israélo-palestinienne et alors qu'elle effectuait un stage à l'ambassade de France aux États-Unis ; 

Considérant que pour sa défense, madame XXX indique que ses agissements font suite à la publication sur le mur du groupe de discussions d'une photographie d'un enfant Palestinien brûlé lors de la troisième intifada ; qu'elle avait commenté cette photo en appelant à la prudence devant une histoire certainement plus complexe que la photo ne pouvait le laisser penser et que ces propos auraient alors suscité diverses réactions ; que l'une de ces réactions, particulièrement violente, mentionnait notamment que « les Musulmans sont des chiens », « les arabes sont des animaux », « les Palestiniens devraient être expulsés [...] » ; que ces écrits ont été effacés par son auteur et ne sont restés que ceux de madame XXX qui a surréagi dans ses réponses car elle se sentait elle-même attaquée ; que par ailleurs, madame XXX indique qu'elle pensait que les échanges dans ce forum étaient privés ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que madame XXX avait conscience de la gravité des termes qu'elle a utilisé et que contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas été dépassée par les évènements ; qu'en utilisant son adresse électronique de l'IEP, elle a porté atteinte à la réputation de son établissement ; qu'aux yeux des juges d'appel, madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion définitive de l'Institut d'études politiques de Paris.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de SciencesPo Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 avril 1961

Dossier enregistré sous le n° 1274

Appel formé par Maître Pascal Andrieux au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14, R.712-43 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 7 décembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2016 par Maître Pascal Andrieux au nom de madame XXX, étudiante Ingénieur en génie mécanique par la voie de la formation continue à l'université de technologie de Compiègne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Monsieur le président de l'université de technologie de Compiègne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Pascal Andrieux, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de technologie de Compiègne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la recevabilité de l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 7 décembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir fourni un relevé de notes délivré par l'Institut National Polytechnique de Grenoble falsifié lors de son inscription à l'université de technologie de Compiègne ;

Considérant que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 6 novembre 2015 ;

Considérant que l'appel formé par Maître Pascal Andrieux au nom de madame XXX est daté du 27 juillet 2016, qu'il est donc non conforme à l'article R. 712-43 du Code de l'éducation qui précise que l'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête d'appel que Maître Pascal Andrieux a déposée au nom de madame XXX comme étant hors délai et manifestement irrecevable.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de technologie de Compiègne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 avril 1972

Dossier enregistré sous le n° 1278

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 5 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sorbonne, prononçant une exclusion définitive de l'établissement assortie de la nullité des notes obtenues aux travaux dirigés d'Histoire de la culture occidentale et d'Anglais, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 octobre 2016 par madame XXX, étudiante en 1re année de licence de lettres modernes à l'université Paris-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sorbonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Madame XXX, étant présente ;

Madame Nadia Aïn chargée des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université Paris-Sorbonne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 5 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sorbonne à une exclusion définitive de l'établissement assortie de la nullité des notes obtenues aux travaux dirigés d'Histoire de la culture occidentale et d'Anglais en raison de son agressivité verbale, son comportement irrespectueux à l'égard de ses enseignants et à l'égard d'autres étudiants ;

Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir interpelé une enseignante sur ses méthodes pédagogiques lors de travaux dirigés d'Histoire de la culture occidentale, la qualifiant de personne « exécrable », « machiavélique », cherchant « à saquer ses étudiants » ; qu'elle a également reproché à la chargée de travaux dirigés d'anglais, qu'elle qualifie « d'imbuvable et manipulatrice », de tenir des propos destructeurs et de proférer des insultes à son encontre ;

Considérant que l'université Paris-Sorbonne aurait dû tenter une médiation auprès de madame XXX, avant de la poursuivre devant la section disciplinaire de l'établissement, afin de lui signifier que ses agissements constituent un trouble au bon fonctionnement de l'université ; que par ailleurs, au vu des pièces du dossier, les faits reprochés à la déférée à l'encontre d'autres étudiants ne sont pas établis ; qu'il est apparu aux yeux juges d'appel que madame XXX a eu une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses enseignants, que son explication « c'est une réaction d'adulte excédée » ne peut justifier et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université Paris-Sorbonne pour une durée de deux ans ; Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

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