bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900129S

Décisions du 15-4-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 mai 1996

Dossiers connexes enregistrés sous les n°1260 et n°1281

Appels formés par madame XXX, de deux décisions de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Les dossiers et les rapports ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la première décision prise à l'encontre de madame XXX, le 23 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 16 août 2016 par madame XXX, étudiante en en 1re année de licence de droit à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la deuxième décision prise à l'encontre de madame XXX, le 11 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 novembre 2016 par Maître Sana Ben Hadj Younes au  nom de madame XXX, de cette deuxième décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Sana Ben Hadj Younes, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée une première fois le 23 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne à un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve pour avoir refusé de soulever son voile afin de vérifier qu'elle n'avait pas de dispositif électronique caché lors de l'épreuve L'Europe et ses institutions du 25 avril 2016 ;

Considérant que madame XXX a été condamnée une deuxième fois le 11 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve correspondante pour des faits similaires lors de l'épreuve Introduction au droit public du 15 juin 2016 ;

Considérant que ces deux procédures concernent des faits liés entre eux, reprochés à madame XXX dont il y a lieu d'apprécier le comportement dans son ensemble ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes dirigées contre les deux sanctions pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que madame XXX estime qu'elle n'a pas refusé que le surveillant contrôle l'absence de dispositif électronique puisqu'elle lui a proposé de toucher ses oreilles ; qu'elle aurait, selon la déférée, simplement souhaité que le contrôle s'effectue avant l'épreuve et non au début ou en cours d'épreuve et dans le respect de ses convictions religieuses ; que selon madame XXX, le surveillant de l'épreuve d'examen lui aurait demandé d'enlever son voile durant toute la durée de l'épreuve ; qu'au vu des pièces des dossiers, il n'existe aucun référentiel commun qui prévoit de dégager les oreilles ou de retirer un voile durant l'épreuve d'un examen ; qu'en conséquence, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il ne peut être reproché à la déférée d'avoir enfreint le règlement des examens ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La relaxe de madame XXX est prononcée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Bourgogne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 1er septembre 1996

Dossier enregistré sous le n° 1261

Demande de retrait d'appel formée par Maître Caroline Vegas au nom de madame XXX en date du 9 avril 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Étudiant :

Marie Glinel

Étant absent empêché :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 23 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant  un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 juillet 2016 par Maître Caroline Vegas au nom de madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 9 avril 2019 par Maître Caroline Vegas au nom de madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 9 avril 2019, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 9 avril 2019, de la décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne prise à son encontre le 23 juin 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université de Bourgogne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 août 1999

Dossier enregistré sous le n° 1495

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de  l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Étudiant :

Marie Glinel

Étant absent empêché :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 4 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 décembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT de génie biologique à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 4 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers à une exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois pour avoir produit de faux certificats médicaux alors qu'il poursuit un cursus comportant une obligation d'assiduité et dans le cadre duquel un certain nombre d'absences injustifiées est susceptible d'impacter les résultats ;

Considérant que pour motiver sa requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime qu'il a été pris de panique et que les faux certificats médicaux n'ont été utilisés que par nécessité de justification et non par volonté de se soustraire, manquer ou frauder un examen ; qu'au vu des explications fournies par le déféré et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 avril 1996

Dossier enregistré sous le n° 1499

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de  l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Étudiant :

Marie Glinel

Étant absent empêché :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 16 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 janvier 2019 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit et de science politique à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître André Icard, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 16 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à une exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois assortie de la nullité de l'épreuve pour avoir fraudé lors de l'examen de Droit commun des sociétés, de session 2 organisé le 2 juillet 2018, en dissimulant des antisèches dans le Code des sociétés et inscrit au crayon à papier plusieurs annotations dans ledit Code ;

Considérant que pour motiver sa requête en sursis à exécution, madame XXX estime qu'elle n'a pas pu se défendre lors de la procédure de première instance car elle n'a pas reçu ses convocations, ni devant la commission d'instruction, ni devant la formation de jugement, sûrement un problème avec la Poste ; qu'au vu des explications fournies par la déférée et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 28 mai 1999

Dossier enregistré sous le n° 1502

Demande de retrait d'appel formée par Maître Germain Yamba au nom de madame XXX en date du 3 avril 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Orléans ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Étudiant :

Marie Glinel

Étant absent empêché :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 7 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Orléans, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée de sept mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 26 décembre 2018 par Maître Germain Yamba au nom de madame XXX, étudiante en 2e année de DUT techniques de commercialisation à l'université d'Orléans, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 3 avril 2019 par Maître Germain Yamba au nom de madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 3 avril 2019, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 3 avril 2019, de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Orléans prise à son encontre le 7 décembre 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université d'Orléans, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er novembre 1996

Dossier enregistré sous le n° 1506

Demande de sursis à exécution formée par Maître André Icard au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Étudiant :

Marie Glinel

Étant absent empêché :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 29 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois assortie de l'annulation de l'épreuve de Matériaux de l'examen semestriel du diplôme d'ingénieur MFPI, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 janvier 2019 par Maître André Icard au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année de diplôme d'ingénieur maintenance fiabilité des processus industriels à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître André Icard, étant présents ;

Madame Annick Ussel et monsieur Antoine Morvan représentants monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-La-Vallée, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 29 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-La-Vallée à une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois assortie de l'annulation de l'épreuve de Matériaux de l'examen semestriel du diplôme d'ingénieur MFPI pour avoir été surpris, le 11 juillet 2018, en train de consulter son téléphone portable dissimulé sous sa casquette posée sur la table ;

Considérant que pour motiver sa requête en sursis à exécution, monsieur XXX indique que le surveillant de l'examen a omis de lui proposer de signer le procès-verbal de constatation de la fraude ou de la tentative de fraude, en violation de l'article R. 811-10 du Code de l'éducation ; qu'au vu des explications fournies par le déféré et des pièces du dossier, les juges d'appel ont été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 15 janvier 1997

Dossier enregistré sous le n° 1507

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Étudiant :

Marie Glinel

Étant absent empêché :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de un an, sanction confondue avec une 1re sanction rendue le 23 avril 2018, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 janvier 2019 par madame XXX, étudiante en 1re année de master de droit des affaires à l'université Polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France à une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de un an, sanction confondue avec une 1re sanction rendue le 23 avril 2018 pour avoir consulté des feuilles préparées par ses soins et dissimulées sous son brouillon, lors de la préparation de l'épreuve de droit pénal spécial du 12 juin 2018 et en récidive ;

Considérant que pour motiver sa requête en sursis à exécution, madame XXX estime que la sanction prononcée par la juridiction de première instance est sévère ; qu'au vu des explications fournies par la déférée et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 avril 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

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