bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900153S

Décisions du 20-5-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 19 février 1968

Dossier enregistré sous le n° 1116

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilé :

Marie Jo Bellosta

Marc Boninchi, rapporteur

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 23 mai 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une interdiction d'exercer les fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 29 juillet 2014 par monsieur XXX, Maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 juillet 2014 par Maître Stéphanie Herin au nom de monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 26 janvier 2015,

Vu la décision prise au bénéfice de monsieur XXX, le 12 septembre 2017, par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire prononçant sa relaxe ;

Vu la décision prise le 12 septembre 2018 par le Conseil d'État annulant la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire du 12 septembre 2017 et renvoyant l'affaire audit Conseil ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Stéphanie Hérin, étant présents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille à une interdiction d'exercer les fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de deux ans, avec privation de la moitié du traitement, au motif de « non-respect de la réglementation en matière de cumul de rémunération » ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir travaillé sans autorisation de cumul pour l'école de management Audencia de Nantes et pour l'École supérieure de commerce de Rennes ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction que l'université d'Aix-Marseille a signé plusieurs contrats indiquant clairement que monsieur XXX devait participer à une activité avec des établissements d'enseignement et des sociétés ; que l'université d'Aix-Marseille a accordé un ordre de mission permanent à l'appelant pour l'accomplissement de ses missions et que monsieur XXX a été recruté pour développer une activité contractuelle dont l'université a bénéficié ;

Considérant qu'au regard de ces faits, et dès lors qu'à aucun moment l'université d'Aix-Marseille n'a demandé à monsieur XXX de solliciter une autorisation de cumul, l'université est réputée avoir tacitement autorisé le cumul accordé à l'appelant ; qu'au regard des pièces figurant dans le dossier, en particulier celles fournies par SAS Protisvalor concernant les conventions signées par cette société avec Audencia Nantes et l'École supérieure de commerce de Rennes, il est apparu aux juges d'appel que les activités de monsieur XXX ne pouvaient être méconnues de l'université d'Aix-Marseille, ce qui invalide les accusations portées à son encontre ;

Considérant que parfaitement avertie et ayant consenti aux activités de monsieur XXX, l'université a engagé les poursuites disciplinaires, en méconnaissance de l'exigence de loyauté qui domine les relations entre l'administration et ses agents ; qu'aux yeux des juges d'appel, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à entraîner la condamnation de monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 27 janvier 1955

Dossier enregistré sous le n° 1365

Appel formé par Maître Mélody-Angélique Desvaux au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Marc Boninchi, rapporteur

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise au bénéfice de monsieur XXX, le 2 juin 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant sa relaxe. L'appel est suspensif.

Vu l'appel formé le 21 juillet 2017 par Maître Mélody-Angélique Desvaux au nom de monsieur XXX, Maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Mélody-Angélique Desvaux, étant présents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la recevabilité de l'appel, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que monsieur XXX a été relaxé le 2 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille alors qu'il était poursuivi pour comportement professionnel et personnel de nature à porter atteinte à l'ordre public et au bon fonctionnement de l'établissement ; il avait été accusé d'une part un comportement intrusif pouvant s'apparenter à du harcèlement moral envers une étudiante, et d'autre part d'avoir fait usage d'intimidations envers d'autres étudiants lors d'une « journée de Noël » ;

Considérant que Maître Melody-Angélique Desvaux demande que la procédure de première instance soit annulée en raison d'irrégularités ; qu'elle demande par ailleurs la confirmation, par le Cneser statuant en matière disciplinaire, de la relaxe de son client ;

Considérant que monsieur XXX est sans intérêt pour contester, par voie d'appel, une relaxe prononcée à son bénéfice ; que l'intérêt à faire appel s'apprécie, en effet, au regard du dispositif du jugement contesté et non au regard de ses motifs ; qu'il y a donc lieu de déclarer son appel irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est irrecevable.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, Maître de conférences, née le 30 septembre 1976

Dossier enregistré sous le n° 1525

Demande de sursis à exécution formée par  Maître Antoine Vey au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 mars 2019 par Maître Antoine Vey au nom de madame XXX, Maître de conférences à l'université Sorbonne-Nouvelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Madame XXX étant présente ;

Raphaël Costamdey-Kempczynski et madame Milena Weng représentant monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié du traitement, pour avoir manqué à plusieurs de ses obligations dans l'exercice de ses fonctions de direction du département Langues Étrangères Appliquées, et pour avoir commis des irrégularités dans le cadre de ses missions universitaires, notamment en méconnaissant à plusieurs reprises ses devoirs de probité et d'exemplarité ;

Considérant que la sanction infligée madame XXX par la juridiction de première instance a entièrement été exécutée ; qu'il est donc apparu aux yeux des juges d'appel que la requête de sursis à exécution formée par madame XXX est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est sans objet.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Professeur des universités, né le 29 janvier 1960

Dossier enregistré sous le n° 1526

Demande de sursis à exécution formée par Maîtres Iris Christol et Louis Duhil de Bénazé au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 mars 2019 par Maîtres Iris Christol et Louis Duhil de Bénazé au nom de monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne université ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019 ;

Maître Iris Christol, le conseil de monsieur XXX, étant présente ;

Maître Rémi Bertrand, représentant monsieur le président de l'université de Montpellier, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'avocat du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité de son traitement, pour avoir méconnu son rôle de doyen et l'étendue de la délégation de pouvoir qui lui a été accordée par le président de l'université lors d'événements survenus dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 dans les locaux de l'UFR Droit et Science Politique au cours de laquelle des violences ont été commises par un groupe d'individus cagoulés envers des étudiants occupant sans autorisation un amphithéâtre ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Iris Christol et Maître Louis Duhil de Bénazé, au nom de monsieur XXX, estiment que la section disciplinaire de première instance n'avait pas de compétence à juger le déféré au regard des fonctions de doyen qu'il occupait au moment des faits ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que la section disciplinaire de première instance était bien constituée et compétente pour juger tout enseignant-chercheur comme l'est le déféré ; que selon Maître Iris Christol, il y aurait eu une imprécision de la saisine qui n'aurait pas permis à monsieur XXX de connaître les faits qui lui sont reprochés ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que la lettre de saisine fait bien référence au rapport de l'IGAENR qui précise les faits reprochés au déféré ; que selon monsieur XXX et son conseil, Maître Iris Christol, il y aurait eu une atteinte au droit de la défense lors de la procédure de première instance, en limitant le nombre de conseils du déféré ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que chacun des conseils de monsieur XXX a pu, séparément, soit être présent à la commission d'instruction ou à la formation de jugement soit transmettre des écrits à la juridiction de première instance ; que l'article R. 712.33 du Code de l'éducation a donc bien été respecté ; que selon le déféré et son conseil, Maître Iris Christol, la formation de jugement de première instance se serait tenue en audience publique ; qu'au vu des pièces du dossier, aucun élément ne montre que l'article R. 712.36 du Code de l'éducation n'a pas été respecté ; que selon le déféré et son conseil, Maître Iris Christol, les témoignages anonymisés n'ont pas permis de les soumettre au débat contradictoire ; qu'il est apparu au yeux de juges d'appel, que ces témoignages anonymisés s'expliquent par le climat délétère qui régnait au sein de l'établissement et pour éviter des pressions qui auraient pu être exercées sur les témoins ;

Considérant de ce qui précède, que les explications fournies par monsieur XXX et son conseil, Maître Iris Christol, n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

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