bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900156S

Décisions du 21-5-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 juin 1997

Dossier enregistré sous le n° 1512

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 décembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées pour avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017, d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX indique qu'il « ne souhaite pas minimiser son erreur ou se trouver des excuses, qu'il a fait une erreur majeure et comprend que l'université le punisse » ; qu'il précise que la « sanction prononcée en milieu de premier semestre, l'interdit de continuer son année mais l'empêche aussi de s'inscrire dans une autre université » ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 juin 1998

Dossier enregistré sous le n° 1513

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 décembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées pour avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017, d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX indique qu'il « ne souhaite pas minimiser son erreur ou se trouver des excuses, qu'il a fait une erreur majeure et comprend que l'université le punisse » ; qu'il précise que la « sanction prononcée en milieu de premier semestre, l'interdit de continuer son année mais l'empêche aussi de s'inscrire dans une autre université » ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, né le 11 octobre 1998

Dossier enregistré sous le n° 1514

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX en date du 10 mai 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 décembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 10 mai 2019 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 10 mai 2019, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 10 mai 2019 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot prise à son encontre le 11 octobre 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 janvier 1996

Dossier enregistré sous le n° 1515

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont 1 an avec sursis assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 décembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot à prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis assortie de la nullité des épreuves concernées pour avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017, d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX indique qu'il « ne souhaite pas minimiser son erreur ou se trouver des excuses, qu'il a fait une erreur majeure et comprend que l'université le punisse » ; qu'il précise que la « sanction prononcée en milieu de premier semestre, l'interdit de continuer son année mais l'empêche aussi de s'inscrire dans une autre université » ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 septembre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1516

Demande de sursis à exécution formée par Maître Bouziane BEHILLIL au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 décembre 2018 par Maître Bouziane Behillil au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Bouziane BEHILLIL substitué par Maîtres Wilfrield Sellam et Caroline Scozzaro, étant présents ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées pour avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017, d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime qu'aucune décision expresse n'est intervenue s'agissant de la désignation de la commission d'instruction et du rapporteur en première instance, ce qui l'a lésé et l'a privé d'une réelle transparence dans la procédure intentée contre lui ; qu'il n'y aurait pas eu de fixation expresse et préalable du délai de deux mois pour le dépôt du rapport d'instruction par le président de la section disciplinaire de l'établissement ; que selon le déféré, il n'a pas été jugé de manière individuelle et circonstanciée et que l'exécution immédiate de la sanction entraine des conséquences difficilement réparables puisqu'il n'a plus accès à une scolarité normale, la sanction prononcée « brise le cours de ses études et ses chances de succès professionnels futurs » ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 février 1994

Dossier enregistré sous le n° 1517

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 janvier 2019 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées pour avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017, d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime que la sanction prononcée en première instance « est d'une sévérité extrême et l'empêche de continuer ses études de toutes les autres universités, faute de place disponible » qu'il indique travailler pour financer ses études et qu'il a avoué la fraude dans l'espoir d'une clémence et qu'il souhaite pouvoir passer les épreuves de rattrapage dans l'attente de la décision sur le fond ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 avril 1997

Dossier enregistré sous le n° 1518

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 janvier 2019 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence MIASHS à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées pour avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017, d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime que la sanction prononcée en première instance « est d'une sévérité extrême et l'empêche de continuer ses études de toutes les autres universités, faute de place disponible » ; qu'il indique travailler pour financer ses études et avoir avoué la fraude dans l'espoir d'une clémence ; qu'il souhaite pouvoir passer les épreuves de rattrapage dans l'attente de la décision sur le fond ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 février 2000

Dossier enregistré sous le n° 1519

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 8 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont deux mois ferme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 février 2019 par monsieur XXX, étudiant en 2e d'études de médecine (DFGSM 2) à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Maître Delphine Barthelemy représentant monsieur XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Paris 13, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 8 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont deux mois ferme pour avoir eu des gestes, paroles, écrits et un comportement public de nature à troubler l'ordre et le bon fonctionnement de l'université, lors du week-end d'intégration (journée du 12 octobre 2018), événement dont l'université Paris 13 était co-responsable, en usant de caricatures dont il ne pouvait ignorer qu'elles pouvaient être interprétées comme antisémites ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX indique que lors de la procédure de première instance, madame YYY, témoin, ainsi que son avocat ont été entendus et sont restés dans la salle jusqu'à la fin de l'audience et ont pu intervenir à plusieurs reprises, ce qui l'aurait déstabilisé ; qu'au vu des explications de monsieur XXX et des pièces du dossier, les juges d'appel ont été convaincus par le déféré ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 septembre 1998

Dossier enregistré sous le n° 1521

Demande de sursis à exécution formée par Maître Frantz Calvaire au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles, prononçant une exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de la session d'examens de l'année universitaire 2017-2018, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 février 2019 par Maître Frantz Calvaire au nom de madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit à l'université des Antilles, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université des Antilles, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Frantz Calvaire, étant présents ;

Maitre Joël Sylvestre représentant monsieur le président de l'université des Antilles, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles à une exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de la session d'examens de l'année universitaire 2017-2018 pour s'être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ayant affirmé avoir retrouvé sa copie de l'épreuve « d'introduction historique du droit », perdue selon elle, sous la porte d'un bureau situé au sein de la faculté de droit et alors que cette copie, notée 17.5/20 et sans annotations des correcteurs serait un faux, madame XXX n'ayant pas participé à la session de rattrapage ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, madame XXX et son conseil estiment que le délai légal de quinze jours de convocation devant la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté ; qu'au vu des explications fournies par madame XXX et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus par la déférée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université des Antilles, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Guadeloupe.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 novembre 1994

Dossier enregistré sous le n° 1523

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absente excusée :

Étudiante :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 1er mars 2019 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master technologies nouvelles des systèmes d'information par apprentissage à l'université Polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 ;

Monsieur XXX, et son représentant Maître Hadjar Gharbi, étant présents ;

Monsieur Manuel Varago, responsable du service des affaires juridiques et contentieuses, représentant monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir, le 4 décembre 2018, porté un coup au visage d'un camarade de son groupe de travail qui avait fait mine de le pousser ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX reconnait que son comportement violent était inadéquat et explique qu'il souhaiterait que lui soient réservées « de meilleures chances d'emploi, tout en amendant son comportement, notamment au sein de l'établissement » et qu'il est capable « d'efforts et d'implication » ; que par ailleurs, le conseil du déféré indique que son client a eu l'autorisation de suivre des travaux pratiques alors que la sanction de première instance avait été notifiée ; qu'au vu des explications de monsieur XXX et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus par le déféré ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 mai 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

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