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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1900162S
Décisions du 17-6-2019
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 décembre 1960
Dossier enregistré sous le n° 1226
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta, rapporteure
Étudiants :
Majdi Chaarana
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 13 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant un blâme assorti de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 12 janvier 2016 par monsieur XXX, étudiant en DU d'homéopathie et DIU phytothérapie au cours de l'année universitaire 2014-2015 à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Nantes, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de monsieur XXX :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 13 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes à un blâme assorti de l'annulation de l'épreuve, pour avoir été surpris, le 9 juillet 2015, lors de l'examen de principes fondamentaux de l'homéopathie, en possession d'une pochette transparente contenant des fiches de révision de ses cours posées sur la table à côté de sa copie et d'avoir consulté ces fiches pendant l'épreuve ;
Considérant que monsieur XXX, à l'appui de son appel principal conteste les faits et soutient que « la surveillante de l'épreuve d'examen, par ses fausses déclarations infamantes et sa mauvaise foi, avec cynisme et volonté de nuire, a fabriqué de toutes pièces cette situation » et qu'elle aurait monté un dossier à charge contre lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces allégations ne sont pas établies, et qu'il convient de confirmer la sanction initialement prononcée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à un blâme.
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 février 1997
Dossier enregistré sous le n° 1250
Appel formé par Maître Marie Galinet au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta, rapporteure
Étudiants :
Majdi Chaarana
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 23 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de un an avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 20 mai 2016 par Maître Marie Galinet au nom de monsieur XXX, étudiant en 1re année Paces à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Marie Galinet, étant absents ;
Monsieur Serge Battu, professeur des universités, représentant monsieur le président de l'université de Limoges, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de monsieur XXX :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 23 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve pour n'avoir pas respecté les consignes de l'épreuve écrite UE1 du 7 janvier 2016, en ayant continué de remplir le questionnaire fourni pour l'épreuve après la limite de temps impartie pour celle-ci ;
Considérant que contrairement à ce que soutient monsieur XXX, il ne résulte pas de l'instruction que la formation de jugement de première instance ait été irrégulièrement composée ; que la décision de sanction n'est pas insuffisamment motivée ;
Considérant que monsieur XXX reconnaît les faits ; que eu égard à la nature de l'épreuve - un concours -, même si le temps pendant lequel monsieur XXX a composé au-delà de la fin de l'épreuve fut très bref, cette méconnaissance du règlement de l'épreuve constitue une faute de nature à entrainer une sanction ; que doit être prononcée une exclusion de l'établissement pour une durée de un an assortie d'un sursis et de l'annulation de l'épreuve ; que la décision de première instance est ainsi confirmée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Limoges pour une durée de un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve.
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mars 1991
Dossier enregistré sous le n° 1254
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta,
Étudiants :
Majdi Chaarana
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 15 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de un an, assortie de l'annulation de l'UE, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 29 juin 2016 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master informatique Web intelligence à l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 juin 2016 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 septembre 2016 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de monsieur XXX :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 15 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de un an, assortie de l'annulation de l'UE, pour avoir dans le cadre de l'UE recherche d'information, plagié son rapport à 90% à partir d'un rapport de la promotion précédente ;
Considérant qu'à l'appui de son appel principal, monsieur XXX soutient que la sanction l'empêche de demander le renouvèlement de sa carte de séjour et demande la possibilité de poursuivre ses études ;
Considérant qu'en appel, monsieur XXX ne conteste pas les faits, indiquant seulement s'être inspiré du précédent travail d'une tierce personne ; qu'il y a lieu dès lors, de confirmer la sanction initialement prononcée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de un an, assortie de l'annulation de l'UE ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 mai 1990
Dossier enregistré sous le n° 1255
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta,
Étudiants :
Majdi Chaarana
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 15 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de un an, assortie de l'annulation de l'UE, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 30 juin 2016 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master informatique Web intelligence à l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 30 juin 2016 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 septembre 2016 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Anne Roger ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de monsieur XXX :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 15 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée deun an, assortie de l'annulation de l'UE, pour avoir, dans le cadre de l'UE Recherche d'information, plagié son rapport à 90% à partir d'un rapport de la promotion précédente ;
Considérant qu'à l'appui de son appel principal, monsieur XXX soutient que la sanction l'empêche de demander le renouvèlement de sa carte de séjour et demande la possibilité de poursuivre ses études ;
Considérant qu'en appel, monsieur XXX ne conteste pas les faits ; qu'il y a lieu dès lors, de confirmer la sanction initialement prononcée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de un an, assortie de l'annulation de l'UE ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 27 décembre 1995
Dossier enregistré sous le n° 1271
Appel formé par Maître André Icard au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'école centrale Supélec ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta, rapporteure
Étudiants :
Majdi Chaarana
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 5 septembre 2016 par la section disciplinaire de l'école centrale Supélec, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 octobre 2016 par Maître André Icard au nom de madame XXX, élève ingénieure en 1re année à l'école centrale Supélec, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 octobre 2016 par Maître André Icard au nom de madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Monsieur le directeur de l'école centrale Supélec, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;
Madame XXX représentée par son conseil Maître André Icard et son père monsieur YYY, étant présents ;
Maître Louis-Jérôme Paloux représentant monsieur le directeur de l'école centrale Supélec, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions des représentants de la déférée, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que madame XXX a été condamnée le 5 septembre 2016 par la section disciplinaire de l'école centrale Supélec à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, pour avoir fraudé lors d'une demande de recorrection de copie en joignant à sa demande de recorrection, non pas la copie de l'épreuve mais une autre copie rédigée par ses soins ;
Considérant que madame XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et soutient à l'appui de sa demande que la sanction est disproportionnée ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, madame XXX traversant alors une situation personnelle particulièrement difficile, et compte tenu du caractère isolé des faits commis, une exclusion de deux ans avec sursis doit être prononcée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - madame XXX est condamnée à une exclusion de l'école centrale Supélec pour une durée de deux ans avec sursis ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de l'école centrale Supélec, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
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