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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1900194S
Décisions du 2-7-2019
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 novembre 1977
Dossier enregistré sous le n° 1223
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Michel Gay
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Étudiants :
Majdi Chaarana
Richard Lamoureux
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 27 janvier 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de l'incapacité de l'intéressé à prendre des inscriptions et de subir des examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 février 2016 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de sociologie à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université Lille 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Tiffany Dhuiege, étant absents ;
Monsieur le président de l'université Lille 1, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de monsieur XXX :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 27 janvier 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1 à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de l'incapacité de l'intéressé à prendre des inscriptions et de subir des examens pour s'être rendu coupable le 22 octobre 2015, dans une salle de cours de l'établissement, de coups et blessures, injures et menace de mort sur la personne de monsieur YYY, enseignant à l'université Lille 1 ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, monsieur XXX invoque sa pathologie psychique, qui devrait selon lui conduire à une sanction plus légère ; qu'il résulte cependant qu'au regard de la gravité des faits, il convient de prononcer à l'encontre de monsieur XXX une exclusion de cinq ans de tout établissement, que la sanction prononcée en première instance doit ainsi être maintenue ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de cinq ans de tout établissement public d'enseignement supérieur ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lille 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 juillet 1987
Dossier enregistré sous le n° 1267
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Michel Gay
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Étudiants :
Majdi Chaarana
Richard Lamoureux
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de un an, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 14 septembre 2016 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master droit des affaires à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 septembre 2016 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Elyas Azmi, étant présents ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant qu'à l'appui de son appel, monsieur XXX soulève l'irrégularité de la procédure résultant tout d'abord de l'absence de signature du procès-verbal de fraude par les surveillants présents et l'absence de sa propre signature, celle-ci n'ayant pas été sollicitée par le responsable de la salle, monsieur YYY ; que si en effet seule la signature de monsieur YYY figure au procès-verbal, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
Considérant ensuite que monsieur XXX critique l'absence de confidentialité de la procédure en première instance ; qu'à supposer que celle-ci soit établie, cette circonstance ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
Considérant enfin que monsieur XXX soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés en première instance ; que l'étudiant élu qui devait l'assister s'étant désisté au dernier moment, il a été contraint de se défendre seul en première instance ; mais considérant qu'après avoir été informée de cette situation, la section disciplinaire a reporté de deux semaines l'audience de jugement, qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de cet établissement pour une durée de un an, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves pour avoir été surpris en train de consulter son téléphone pendant l'épreuve de droit des sociétés du 17 décembre 2015 ;
Considérant que sur le fond, monsieur XXX conteste les faits qui lui sont reprochés ; il soutient que, s'il a admis en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La procédure de première instance est régulière ;
Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de un an, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 novembre 1990
Dossier enregistré sous le n° 1276
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Michel Gay
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Étudiants :
Majdi Chaarana
Richard Lamoureux
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2016 par monsieur XXX, élève ingénieur en 3e année à l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 octobre 2017 par monsieur XXX et déclarée irrecevable par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 janvier 2018 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;
Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Emmanuelle Boquet, étant présents ;
Monsieur le directeur de l'École Nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 19 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans pour avoir volé du matériel de mesure (analyseur de spectre FSH4 et câblage) au sein de l'établissement et l'avoir vendu sur un site Internet ;
Considérant que monsieur XXX reconnait les faits, pour lesquels il a été condamné par le juge pénal ; qu'il soutient cependant que les conséquences de la sanction d'exclusion de cinq ans de l'établissement sont excessives ; qu'en effet, il a passé avec succès toutes les épreuves permettant l'obtention de son diplôme, notamment le TOEIC dont la validité s'achève au mois d'août 2019 ; que la caducité du TOEIC risque d'entraîner la non délivrance du diplôme ; que la sanction est ainsi de nature à produire des effets disproportionnés ;
Considérant qu'un tel effet, consistant en la privation pure et simple du diplôme, serait disproportionné ; qu'il y a lieu, au regard de ces circonstances particulières, de prononcer à l'encontre de monsieur XXX une exclusion de deux ans et demi de l'établissement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de deux ans et demi de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er décembre 1990
Dossier enregistré sous le n° 1534
Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Michel Gay
Étudiant :
Richard Lamoureux
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 29 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de un an ferme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 mai 2019 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2019 ;
Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2019 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Monsieur le président de l'université Paris 13, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du déféré, puis ses conclusions, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 a prononcé à l'égard de monsieur XXX une exclusion de un an de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir enregistré une conversation avec la doyenne de l'UFR DSPS, la mère de monsieur XXX ayant menacé la présidente de l'UFR de rendre public cet enregistrement dès lors qu'aucune explication n'était donnée quant à la baisse de note dont son fils aurait fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que monsieur XXX nie l'existence d'un tel enregistrement dont seule sa mère a soutenu avoir la possession ; que monsieur XXX a ainsi été sanctionné en raison de menaces proférées par sa mère concernant des faits dont elle seule a soutenu l'existence ; que dans ces conditions, il est fait état d'un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation de la sanction de première instance ; que celle-ci doit être suspendue ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 décembre 1999
Dossier enregistré sous le n° 1535
Demande de sursis à exécution formée par Maître Wistan Plateaux au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Michel Gay
Étudiant :
Richard Lamoureux
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de un an dont six mois avec sursis assortie de la nullité de droit de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 mai 2019 par Maître Wistan Plateaux au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2019 ;
Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Wistan Plateaux, étant présents ;
Martine Briand représentant monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an dont six mois avec sursis assortie de la nullité de droit de l'épreuve correspondante pour avoir, à l'occasion d'une épreuve d'anglais, plagié un article de The Economist ; que monsieur XXX nie les faits ; qu'il soutient avoir lu la veille de l'examen un article de cette revue, dont le thème correspondait précisément à celui de l'examen ; que le souvenir gardé de cet article lui aurait permis d'en utiliser des éléments lors de l'épreuve ;
Considérant qu'aucun moyen présenté par monsieur XXX ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision, il n'y a pas lieu d'en prononcer le sursis ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
La présidente
Camille Broyelle
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26 février 1998
Dossier enregistré sous le n° 1536
Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Michel Gay
Étudiant :
Richard Lamoureux
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 mai 2019 par madame XXX, étudiante en double licence histoire / information et médias à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2019 ;
Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2019 ;
Madame XXX, étant présente ;
Martine Briand représentant monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve pour avoir falsifié un certificat médical, afin de justifier son absence à une séance d'anglais où devait avoir lieu un devoir sur table; qu'à l'appui de sa demande de sursis, elle soutient que la sanction est disproportionnée ; qu'aucun moyen présenté par madame XXX ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision, il n'y a pas lieu d'en prononcer le sursis ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
La présidente
Camille Broyelle
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