bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900195S

Décisions du 2-7-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 octobre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1268

Appel formé par Maître Thierry Edmond au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle, rapporteure

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 18 avril 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 29 juillet 2016 par Maître Thierry Edmond au nom de madame XXX, étudiante en 2e année de licence de gestion à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 juillet 2016 par Maître Thierry Edmond au nom de madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Thierry Edmond, étant absents;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 18 avril 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace à une exclusion de l'université pour une durée de un an pour avoir rédigé puis envoyé à l'ensemble des étudiants de sa promotion, un courrier électronique contenant des propos racistes et injurieux dirigés contre une autre étudiante, madame YYY ;

Considérant que dans sa requête d'appel, Maître Thierry Edmond au nom de madame XXX conteste la légalité externe de la décision de première instance ; qu'il reproche un manque d'impartialité du fait que les membres de la commission d'instruction faisaient également partie de la formation de jugement ; que les explications de la défense n'ont pas convaincu les juges d'appel au regard de la jurisprudence en matière disciplinaire au sein des établissements d'enseignement supérieur ; que de plus, Maître Thierry Edmond estime qu'aucune explication n'aurait été fournie sur l'absence des représentants des usagers à la formation de jugement ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu que la formation de jugement de première instance était régulièrement constituée ; que selon la défense, la motivation de la décision de première instance serait insuffisante car jamais il n'a été démontré qu'il y avait un caractère injurieux ou raciste dans les propos tenus par sa cliente ; qu'en contestant la légalité interne de la décision de première instance, Maître Thierry Edmond estime que les propos de sa cliente constituent simplement une « mauvaise blague » qui n'a pas été comprise ; que les explications de la défense n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que par ailleurs, même si madame XXX a présenté ses excuses à madame YYY, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Haute-Alsace pour une durée de un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 6 janvier 1993

Dossier enregistré sous le n° 1269

Appel formé par Maître Hervé de Surville au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle, rapporteure

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 1er juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion pour une durée de vingt-quatre  mois dont trois mois ferme assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 septembre 2016 par Maître Hervé de Surville au nom de madame XXX, étudiante en 1re année de master de management en jeux vidéo à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Hervé de Surville, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 1er juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, à une exclusion de l'établissement pour une durée de vingt-quatre mois dont trois mois ferme, assortie de l'annulation de la session d'examens, pour avoir été surprise en train de consulter son téléphone portable au cours de l'épreuve d'anglais du 26 novembre 2015 ;

Considérant que Maître Hervé de Surville, au nom de madame XXX, estime que le fait d'avoir regardé son téléphone pour voir l'heure n'est pas constitutif d'une fraude et que cette fraude n'est pas prouvée mais tout au plus présumée ; que selon la défense, madame XXX subit une double peine car la sanction de première instance l'oblige à redoubler son année universitaire alors que ses moyens financiers ne le lui permettent pas et qu'elle risque de se voir annuler son visa étudiant ; que les explications de Maître Hervé de Surville n'ont pas convaincu les juges d'appel, que la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Nice Sophia-Antipolis pour une durée de vingt-quatre mois dont trois mois ferme. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 septembre 1993

Dossier enregistré sous le n° 1272

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle, rapporteure

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 octobre 2016 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence d'anglais à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 octobre 2016 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve, pour avoir fraudé pendant l'épreuve de civilisation américaine de la session d'examens de décembre 2015 ;

Considérant que dans sa lettre d'appel, monsieur XXX indique qu'il n'a pas reçu ses convocations pour présenter sa défense lors de la commission d'instruction et de la formation de jugement de première instance ; qu'il demande « de revoir la durée de la sanction » ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de six mois. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 mai 1997

Dossier enregistré sous le n° 1273

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle, rapporteure

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 août 2016 par madame XXX, étudiante en 1re année de DUT gestion entreprise et administration à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Madame YYY représentant madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, pour avoir produit des faux certificats médicaux avec l'ordonnancier de sa mère, médecin, à son insu, pour justifier de ses absences en cours ;

Considérant que madame YYY soutient que la sanction de première instance est disproportionnée et qu'il n'a pas été tenu compte de la situation personnelle de sa cliente ; que selon la défense, durant cette année universitaire très éprouvante pour madame XXX, le père du meilleur ami de sa cliente est décédé, ce qui avait particulièrement fragilisé la déférée alors que son propre père est atteint de tétraplégie et est resté muet depuis un accident de voiture survenu alors qu'elle avait 6 mois ; que selon madame YYY, ce contexte douloureux explique les agissements qui ont conduit la déférée à établir un faux certificat en empruntant le carnet de souche de certificat médical de sa mère médecin ; que les explications de la défense n'ont pas convaincu les juges d'appel, que madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Nantes pour une durée de six mois. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 août 1997

Dossier enregistré sous le n° 1275

Appel formé par Maître Jacques Bertrand au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle, rapporteure

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 29 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 2, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 octobre 2016 par Maître Jacques Bertrand au nom de monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence Staps à l'université Rennes 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 octobre 2016 par Maître Jacques Bertrand au nom de monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 14 mars 2017 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université Rennes 2, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Jacques Bertrand, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Rennes 2, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 29 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 2 à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an, pour avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de deux étudiantes, mesdames YYY et ZZZ en leur adressant des propos injurieux et des moqueries ;

Considérant que pour appuyer sa requête d'appel, Maître Jacques Bertrand au nom de monsieur XXX, estime que la procédure de première instance est entachée de nombreuses irrégularités ; que selon la défense, la saisine aurait été irrégulière car monsieur XXX n'a pas été informé de son droit à la défense, à la communication du dossier et des incriminations pouvant être retenues contre lui ; que Maître Jacques Bertrand estime que la décision de première instance n'est pas motivée car elle ne rappelle pas les moyens de défense ni les conclusions en défense, que la section disciplinaire a été partiale et son client n'a pas eu droit à un procès équitable ; que les explications données par Maître Jacques Bertrand ont convaincu les juges d'appel, qu'il y a eu un vice de forme lors de la procédure en première instance ;

Considérant que monsieur XXX nie avoir été à l'origine d'un quelconque harcèlement à l'égard de deux étudiantes mesdames YYY et ZZZ , ou encore de les avoir insultées ; qu'il nie également avoir été informé d'un quelconque différend entre mesdames YYY et ZZZ et ses deux camarades AAA, BBB et qu'il n'a pris connaissance des faits qu'à l'occasion de la procédure disciplinaire ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré a eu une attitude de complicité dans cette affaire en n'intervenant pas auprès de ses camarades, AAA et BBB, pour faire cesser leur comportement à l'encontre des deux étudiantes ; que le déféré a eu une attitude de complicité due à une dynamique de groupe et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université Rennes 2 pour une durée de un an avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Rennes 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 20 juin 1994

Dossier enregistré sous le n° 1277

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du  13 juin 2019, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle, rapporteure

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 septembre 2016 par madame XXX, étudiante en 3e année de licence économie et gestion à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 13 juin 2019 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 13 juin 2019, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 13 juin 2019 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nantes prise à son encontre le 12 juillet 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 novembre 1993

Dossier enregistré sous le n° 1282

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 1, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 5 novembre 2016 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT mesures physiques à l'université Rennes 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019 ;

Monsieur le président de l'université Rennes 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent et excusé ;

Monsieur le président de l'université Rennes 1, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 1 à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de un an pour avoir falsifié des certificats médicaux pour justifier ses nombreuses absences à des enseignements obligatoires ainsi qu'à des contrôles notés ;

Considérant que dans sa requête d'appel monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et regrette ses agissements et demande à la juridiction d'appel d'annuler la décision de première instance car il « veut aller de l'avant » ; que les explications du déféré ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appels ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université Rennes 1 pour une durée de un an ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Rennes 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 juin 1997

Dossier enregistré sous le n° 1539

Demande de dépaysement formée par monsieur le Président de l'université de Toulon

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Camille Broyelle

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université de Toulon en date du 18 juin 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'université de Toulon a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement normalement compétente pour connaître du dossier disciplinaire de monsieur XXX ; que monsieur XXX est accusé d'avoir porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université en ayant fabriqué, utilisé et détenu de faux documents administratifs (procuration de vote) à l'occasion de l'élection du vice-président étudiant de l'établissement ; qu'il est également accusé d'avoir adopté une attitude de contestation suivie par une partie des membres du conseil académique et remis en cause le travail de préparation de la séance de ce conseil et les contrôles effectués par les services de l'université de Toulon ;

Considérant que monsieur XXX  est élu au conseil académique de l'université de Toulon depuis 2017, vice-président étudiant sortant et candidat à sa succession et encore représentant des usagers à la section disciplinaire de l'établissement ; que le président de l'établissement estime qu'il existe dès lors une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire de l'université de Toulon ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire qu'il existe un motif de suspicion légitime d'impartialité de la juridiction de première instance et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'université ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi 

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche