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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1900197S
Décisions du 18-6-2019
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, professeur agrégé né le 19 novembre 1963
Dossier enregistré sous le n° 1421
Saisine directe formée par monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul Valéry ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Parisa Ghodous
Alain Bretto, rapporteur
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Anne Roger y Pascual
Marc Boninchi
Thierry Côme
Jean-Marc Lehu
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 11 juin 2018 par monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul Valéry, dans l'affaire concernant monsieur XXX, professeur agrégé à l'université Paul-Valéry Montpellier 3,
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Philippe Herrmann, étant présents ;
Monsieur Julien Vidal représentant monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul Valéry a saisi la section disciplinaire du conseil académique de son établissement afin que soit engagée une procédure disciplinaire à l'encontre de monsieur XXX ; que ladite section disciplinaire n'a pas pu mener la procédure à son terme dans le délai prévu à l'article L 232-2 du Code de l'éducation ; qu'en application du même article, monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul Valéry a alors saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire afin que le dossier disciplinaire de monsieur XXX soit jugé en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'enseignement et ayant troublé l'ordre et le bon fonctionnement de l'université Paul Valéry Montpellier 3, pour avoir d'une part agressé verbalement à deux reprises madame YYY, professeure certifiée affectée dans le département Arts plastiques, et d'autre part jeté violemment au sol des travaux rendus par les étudiants ;
Considérant que Maître Philippe Herrmann a formulé, au début de l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, des conclusions in limine litis tendant à demander un non-lieu à statuer ; qu'il a notamment souligné que la lettre de saisine de la section disciplinaire de l'université faisait référence à l'échelle des sanctions de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation relatif aux enseignants chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur, alors que monsieur est Prag et que le texte qui lui est applicable est l'article L 952-9 dudit Code relatif aux autres enseignants ; qu'outre cette erreur de base légale, Maître Philippe Herrmann conteste également la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire qui prive son client de son droit fondamental au double degré de juridiction alors que la réunion de la section disciplinaire de première instance n'était pas impossible ;
Considérant que la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire s'est immédiatement retirée, avant tout examen au fond, pour délibérer sur la demande de Maître Philippe Herrmann et qu'elle a décidé d'y faire droit ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il n'y a pas lieu à statuer.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, Maître de conférences née le 13 août 1959
Dossier enregistré sous le n° 1463
Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Parisa Ghodous
Alain Bretto, rapporteur
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Anne Roger y Pascual
Marc Boninchi
Thierry Côme
Jean-Marc Lehu
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 3 juillet 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour une durée de cinq mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu l'appel formé le 28 août 2018 par madame XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019 ;
Madame XXX et son conseil Maître Isabelle Roy-Mahieu, étant présentes ;
Monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle ou son représentant, étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que madame XXX a été condamnée le 3 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour une durée de cinq mois assortie de la privation de la moitié du traitement en raison de cinq types de faits ; qu'il lui est ainsi reproché d'avoir :
- commis des discriminations envers les étudiants en situation de handicap ;
- commis des discriminations envers les étudiants d'origine étrangère ;
- entretenu une relation conflictuelle avec les étudiants et les personnels de l'université ;
- commis des fautes de services ;
- méconnu le contrôle de connaissances.
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que la feuille d'émargement de la formation de jugement de première instance ne figure pas dans le dossier disciplinaire de madame XXX ; qu'il est par conséquent impossible de vérifier si la composition de cette formation de jugement était régulière et que la procédure doit être annulée de ce fait pour vice de procédure ;
Sur l'appel de madame XXX :
Considérant que les accusations de discriminations envers des étudiants en situation de handicap ou envers des étudiants d'origine étrangère ne sont étayées par aucun élément tangible ; que les dénonciations figurant dans le dossier sont insuffisantes à elles seules pour établir la réalité d'une discrimination ; qu'il appartenait à la partie poursuivante d'apporter la preuve desdites accusations qui n'ont pas été réunies en l'espèce ;
Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir entretenu des relations conflictuelles au sein de l'université Sorbonne-Nouvelle ; qu'un tel grief n'est susceptible de constituer une faute disciplinaire que lorsque lesdits conflits prennent une proportion très importante susceptible de perturber l'ordre et le bon fonctionnement dans l'établissement ; que si madame XXX a eu parfois quelques conflits avec des étudiants et des personnels de l'université, le nombre d'incidents qu'on lui reproche est minime au regard des milliers d'étudiants et de la centaine d'enseignants qu'elle a côtoyé durant vingt-cinq ans ; que ce chef d'accusation doit par conséquent être écarté ;
Considérant que madame XXX est également accusée de fautes de service, qu'on lui reproche notamment de ne pas avoir été ponctuelle et de n'avoir pas assuré certains cours en 2009 ; que la déférée indique toutefois qu'elle a dû interrompre un cours en raison de l'indisponibilité de la salle mais qu'elle a assuré tous les autres cours qu'elle avait à faire ; que madame XXX rejette également les reproches selon lesquels elle n'aurait pas donné de sujet de rattrapage en juin 2016 dans le cadre de son cours d'option Littérature et cinéma ; que selon elle, aucun sujet de rattrapage n'était nécessaire dans la mesure où tous ses étudiants avaient été reçus aux examens à la fin du mois de mai 2016 ; que par ailleurs, sur les faits qui lui sont reprochés relatifs au non-respect du contrôle des connaissances, madame XXX indique que pour que les exposés des étudiants n'excèdent pas un quart ou un tiers du temps de cours, elle leur demande de faire de brèves présentations orales sachant qu'ils savent que, s'ils souhaitent faire un travail plus long, ils peuvent le remettre par écrit ; qu'au vu des pièces du dossier et explications fournies par la déférée, il est apparu aux yeux des juges d'appel que madame XXX n'avait pas commis de fautes de service et n'a pas méconnu les règles de contrôle des connaissances ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame XXX est relaxée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 juin 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 2 décembre 1967
Dossier enregistré sous le n° 1533
Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Parisa Ghodous, rapporteure
Alain Bretto
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, prononçant la révocation et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 avril 2019 par monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019 ;
Maître Sabine Joseph-Barloy avocat de monsieur XXX, étant présente ;
Maître Rémi Bertrand, représentant monsieur le président de l'université de Montpellier, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Parisa Ghodous ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, à la révocation et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public pour deux griefs ; qu'il lui est reproché :
- d'avoir, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, pris des initiatives en matière de gestion de l'établissement lors de l'occupation de l'UFR droit et science politique et outrepassé son rôle de professeur des universités.
- d'avoir activement participé à la préparation et à l'exécution des actes violents dans l'enceinte de l'université par un groupe de personnes extérieures à l'établissement, cagoulées et munies de planches de bois ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Sabine Joseph-Barloy, au nom de monsieur XXX, estime qu'il y a eu une violation des règles de communication du dossier et du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; que le caractère désordonné de présentation du dossier et les pièces communiquées ne correspondent pas à celles qui figurent sur le bordereau ; qu'au vu des pièces du dossiers, les explications du conseil du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que par ailleurs, selon Maître Sabine Joseph-Barloy, la formation de jugement de première instance se serait tenue en audience publique ; qu'au vu des pièces du dossier, aucun élément ne montre que l'article R 712.36 du Code de l'éducation n'a pas été respecté ; que selon Maître Sabine Joseph-Barloy, les témoignages anonymisés n'ont pas permis de les soumettre au débat contradictoire ; qu'il est apparu au yeux de juges d'appel, que ces témoignages anonymisés s'expliquent par le climat délétère qui régnait au sein de l'établissement et pour éviter des pressions qui auraient pu être exercées sur les témoins ; que selon Maître Sabine Joseph-Barloy, il y aurait eu une atteinte au droit de la défense lors de la procédure de première instance, en limitant le nombre de conseils du déféré ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que chacun des conseils du déféré a pu, séparément, soit être présent à la commission d'instruction ou à la formation de jugement soit transmettre des écrits à la juridiction de première instance ; que l'article R 712.33 du Code de l'éducation a donc bien été respecté ; que Maître Sabine Joseph-Barloy estime que la sanction infligée à monsieur XXX est disproportionnée au regard des faits reprochés à son client ; que les explications fournies par le conseil du déféré n'ont pas emporté la conviction des juges d'appel ;
Considérant de ce qui précède, que les explications fournies par Maître Sabine Joseph-Barloy n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que les conditions fixées par l'article R 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.
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