bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Diplômes

Modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

nor : ESRS1927147C

Circulaire n° 2019-134 du 25-9-2019

MESRI - DGESIP A1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers d'universités ; aux présidentes et présidents d'établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2015-0012 du 24 mars 2015 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et  de la recherche, à l'exception de ses annexes qui présentent les modèles de parchemins de diplômes à adapter au regard des dispositions du présent texte. 

Titre I - Règles communes

1 - Nom du ou des ministères

Les intitulés des ministères doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.

2 - Nom de l'établissement accrédité pour les diplômes nationaux

Le nom de l'établissement accrédité pour les diplômes nationaux doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom de l'établissement peut être désigné en entier ou à l'aide d'abréviations réglementairement admises.

Lorsque plusieurs établissements sont accrédités afin de délivrer conjointement un diplôme national, le nom de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme.

3 - Mention des établissements et signatures des diplômes sur le parchemin

a) Dans le cas d'un diplôme délivré par un établissement seul accrédité, le nom de l'établissement figure en en-tête du parchemin et la signature du chef d'établissement figure sur le parchemin du diplôme.

b) Dans le cas particulier d'un diplôme délivré par un établissement seul accrédité mais associé à un autre établissement sous quelque forme que ce soit, doit apparaître sur le parchemin :

- le nom de l'établissement accrédité en en-tête ;

- la signature du chef de l'établissement accrédité.

Quant à l'établissement avec lequel il est associé, son nom peut également être mentionné, tout comme la signature de son chef d'établissement, sans que ces mentions et signatures superfétatoires aient de conséquences juridiques, que ce soit en termes d'accréditation ou de responsabilité du diplôme.

c) Dans le cas particulier d'un diplôme délivré par une communauté d'universités et établissements (Comue) seule accréditée, doit apparaître sur le parchemin :

- le nom de cette Comue accréditée en en-tête ;

- la signature du président de cette Comue accréditée.

Quant aux établissements membres de la Comue au sein desquels le diplôme a pu être préparé, leur nom, ainsi que la signature de leur chef d'établissement peuvent également y figurer, sans que ces mentions et signatures superfétatoires aient de conséquences juridiques, que ce soit en termes de responsabilité du diplôme ou d'accréditation de la Comue.

d) Dans le cas particulier d'un diplôme délivré par un établissement membre d'une Comue seul accrédité, doit apparaître sur le parchemin :

- le nom de cet établissement membre accrédité en en-tête ;

- la signature du chef de cet établissement accrédité.

Quant à la Comue, son nom, ainsi que la signature de son président peuvent également y figurer, sans que ces mentions et signatures superfétatoires aient de conséquences sur l'accréditation de l'établissement membre.

e) Dans le cas particulier d'un diplôme délivré par un établissement expérimental seul accrédité, doit apparaître sur le parchemin :

- le nom de cet établissement accrédité en en-tête ;

- la signature du président de l'établissement accrédité.

Quant à l'établissement composante au sein duquel le diplôme a pu être préparé, son nom, ainsi que la signature du chef d'établissement peuvent également y figurer, sans que ces mentions et signatures superfétatoires aient de conséquences juridiques, que ce soit en termes d'accréditation ou de responsabilité du diplôme.

f) Dans le cas particulier d'un diplôme délivré par un établissement composante accrédité ou par une composante accréditée au sein d'un établissement expérimental, doit apparaître sur le parchemin :

- le nom de cet établissement composante ou de cette composante accrédités en en-tête ;

- le nom de l'établissement expérimental auquel appartiennent l'établissement composante ou la composante accrédités ;

- la signature du chef de l'établissement composante ou de la composante accrédités.

Quant à la signature du président de l'établissement expérimental, elle peut également y figurer, sans que cette signature superfétatoire ait de conséquences juridiques, que ce soit en termes d'accréditation ou de responsabilité du diplôme dont disposent seuls l'établissement composante ou la composante.

L'État ayant le monopole de la collation des titres et des grades, le recteur, chancelier des universités, signe tout parchemin délivré au nom de l'État.

4- Règles générales pour les visas

Les visas constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes délivrés. Cependant, afin d'en limiter leur nombre et de ne pas surcharger le parchemin du diplôme, ils sont désormais réduits au seul article L. 613-1 du Code de l'éducation et à l'arrêté d'accréditation. Le parcours suivi par le récipiendaire peut apparaître en fin de liste des visas, comme indiqué dans les modèles de diplômes.

5 - Intitulé du diplôme

Dans l'en-tête et dans le corps du diplôme, l'intitulé doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) ou à celles mentionnées dans l'arrêté d'accréditation pour les écoles d'ingénieurs et être mentionné dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (articles D. 613-6 et D. 613-7 du Code de l'éducation).

Dans le corps du diplôme, pour la licence et le master, est mentionné l'intitulé du domaine tel qu'il résulte de l'arrêté d'accréditation, lequel est suivi de l'indication de la mention. La modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme.

Sur le diplôme de docteur, figurent le champ disciplinaire, le nom de l'école doctorale, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.

6 - Attestations et diplômes

Il convient de distinguer différents documents délivrés par un établissement d'enseignement supérieur et dont la portée est différente :

- l'attestation de réussite est le document délivré par le seul établissement d'enseignement supérieur après la délibération du jury, sur la base de celle-ci et du relevé de note. Il permet à une personne d'avoir un document lui permettant de faire valoir ses droits en qualité de titulaire d'un diplôme dans l'attente de la délivrance du parchemin ;

- l'attestation de diplôme est le document également délivré par le seul établissement qui permet, sur demande de l'intéressé, de garantir que le diplôme dont il se prévaut lui a bien été délivré par l'établissement ;

- le diplôme est le document officiel signé par les autorités compétentes qui permet à son titulaire de faire valoir ses droits liés à ce diplôme.

7 - Délivrance du diplôme

La délivrance du diplôme s'effectue sur la base de l'arrêté d'accréditation en vigueur au moment où l'étudiant a pris sa dernière inscription pour l'obtention du diplôme concerné. Pour le titre d'ingénieur diplômé, est visé l'arrêté d'accréditation en vigueur au jour de l'entrée dans le cycle ingénieur.

Une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois.

8 - Grade

Les grades de licence et de master sont délivrés au nom de l'État, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit, quel que soit le mode d'acquisition de ce diplôme (formation initiale et apprentissage, formation continue, validation des acquis). Un seul « parchemin » est proposé aux lauréats, sur lequel figurent à la fois le grade et l'intitulé du diplôme. Le recteur d'académie chancelier des universités signe ce parchemin.

9 - Édition et numérotation du diplôme

L'édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé, sécurisé, exclusivement commandé à l'Imprimerie nationale (loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale) et doté d'un numéro codé, que chaque établissement doit compléter par une numérotation en continu des diplômes qu'il aura effectivement délivrés.

10 - Délivrance de duplicata

Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l'origine de la perte, du vol ou de la destruction, l'intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l'honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l'imprimé officiel dans les mêmes formes que l'original et affecté d'un nouveau numéro. Il convient de viser les textes en vigueur au moment de l'obtention du diplôme. La mention duplicata apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d'accréditation conjointe, il appartient à l'établissement où le diplômé a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata.

11 - Supplément au diplôme

La délivrance du supplément au diplôme, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour tous les diplômes conformément à l'article D. 123-13 du Code de l'éducation. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l'attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l'étudiant d'un établissement à l'autre, tant au niveau national qu'international. Il est délivré en même temps que le diplôme.

12 - Questions relatives à l'état civil des diplômé(e)s

Certains titulaires de diplômes bénéficient d'une modification de leur état civil ultérieurement à l'obtention du ou des diplôme(s). L'article 100 du Code civil prévoit que « toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous ». En outre, la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement supérieur est attachée à la personne, et non à son état civil. En conséquence, toute personne ayant bénéficié d'un changement d'état civil peut demander la délivrance d'un diplôme conforme à son nouvel état civil. La personne doit fournir toute pièce justificative de ce changement à l'établissement qui a délivré le diplôme original.

13 - Nom d'usage et mentions « Madame/Monsieur »

À la seule demande d'un étudiant, son nom d'usage peut être ajouté sur le diplôme, à côté de son nom patronymique. La faculté d'adjonction s'opère par la seule manifestation de leur volonté et sur production de toute pièce justifiant du droit d'usage (copie ou extrait d'acte d'état civil, photocopie du livret de famille, carte nationale d'identité, etc.).

À la suite d'un divorce, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

À la seule demande des intéressés, et dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT, les mentions « Madame/Monsieur », qui figurent aujourd'hui dans les modèles de diplômes sont supprimées des diplômes délivrés par les établissements.

14 - Retrait des diplômes

Les diplômes ne sont communicables qu'aux intéressés. Toutefois, la remise du diplôme à un tiers, porteur d'une procuration, est autorisée sous réserve de respecter un certain formalisme afin d'encadrer la procédure de délivrance du document (élaboration d'un formulaire-type de procuration par l'autorité administrative, présentation d'une pièce d'identité pour le tiers et d'une photocopie de la pièce d'identité du diplômé).

15 - Jury rectoral

Lorsque, pour l'obtention d'un diplôme national, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux sont arrêtées par le recteur, chancelier des universités  c'est ce dernier qui délivre seul le diplôme. L'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit apparaît sur le parchemin mais non dans les visas.

Titre II - Diplômes nationaux délivrés dans le cadre d'un partenariat international

Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les articles D. 613-17 et suivants du Code de l'éducation. Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.

Les diplômes en partenariat international sont délivrés par les chefs d'établissement sur proposition conforme des jurys. Le diplôme conjoint délivré est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires selon les termes de la convention signée entre les établissements.

Le supplément au diplôme est établi en langue française, traduit le cas échéant en langue(s) étrangère(s).

1 - Champ d'application

Les parchemins de diplômes envisagés en partenariat international sont déclinés pour les diplômes nationaux de licence, de master et de doctorat pour lesquels les établissements sont accrédités par l'État. Les mêmes règles sont également valables pour le diplôme d'ingénieur.

Ils sont proposés dans le cadre de diplômes conjoints si les partenaires acceptent, dans la convention qui les lie, la délivrance d'un parchemin conjoint français.

Cette mesure s'applique notamment à tous les masters et doctorats développés dans le cadre d'un programme européen, dès lors qu'un établissement d'enseignement supérieur français est le coordonnateur d'un consortium de type Erasmus Mundus.

La mise en place d'un parchemin multilingue comprend, pour la partie française, les visas requis et la signature du recteur chancelier des universités. Les intitulés de diplôme, en langue française et en langue étrangère, sont placés en tête de parchemin.

Cette présentation ne préjuge pas des règles des partenaires étrangers avec lesquels ces diplômes seront délivrés, qui pourraient donner lieu à la délivrance d'un diplôme selon leur propre législation.

L'établissement français sera alors dans le cas de la délivrance d'un double diplôme.

Dans le cas d'un parchemin unique, l'Imprimerie nationale doit être exclusivement sollicitée.

2 - Élaboration des parchemins

En fonction des législations nationales des établissements partenaires, différents types de parchemins peuvent être délivrés par les établissements d'enseignement supérieur français.

L'établissement français d'enseignement supérieur peut délivrer un diplôme bi ou multilingue revêtu pour sa partie française du contreseing du recteur chancelier des universités.

Ce parchemin mentionne en langue française la dénomination du diplôme français et comprend ses visas. Il indique par ailleurs les dénominations des diplômes délivrés par les partenaires étrangers dans leur langue. Ce parchemin multilingue permet aux établissements français de répondre, notamment, aux conditions de délivrance de diplômes conjoints de type Erasmus Mundus, et se décline en fonction du nombre de partenaires impliqués dans le cursus de formation.

Dans le cas particulier où les établissements partenaires n'acceptent pas le parchemin multilingue proposé par la partie française et afin d'afficher clairement sur le parchemin français le partenariat international, il est possible d'aménager le parchemin du diplôme national en indiquant, en langue française, les établissements partenaires étrangers et en mentionnant la convention de partenariat.

En cas de difficulté à émettre un parchemin conjoint, les établissements d'enseignement supérieur délivrent deux diplômes. Le double diplôme correspond à la délivrance simultanée, pour chaque État, de son diplôme national selon son propre format. L'étudiant se voit remettre autant de diplômes que de partenaires associés à la formation en partenariat international qu'il a suivie.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

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