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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Formation professionnelle

Dispositions du Code de l'éducation relatives au label Campus des métiers et des qualifications : modification

nor : MENE1915175D

Décret n° 2019-962 du 16-9-2019 - J.O. du 18-9-2019

MENJ - MESRI - DGESCO A2-MEE

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 335-33 à D. 335-35 ; avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7-5-2019 et du CSE du 16-5-2019Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Publics concernés : usagers et personnels du service public de l'éducation, régions.

Objet : définition et modalités d'attribution du label Campus des métiers et des qualifications.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les modalités de labellisation des Campus des métiers et des qualifications. Il renvoie la détermination des critères d'attribution du label à un cahier des charges national, simplifie le processus d'examen des candidatures et précise que les projets de Campus des métiers et des qualifications sont examinés par des experts ayant une compétence dans le domaine de l'éducation ou dans celui de l'économie. La labellisation pourra prévoir une  mention « excellence » pour les Campus des métiers et des qualifications les plus ambitieux. En outre, le label pourra désormais être accordé pour une durée variable, dans la limite de cinq ans, renouvelables.

Références : le Code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1 - L'article D. 335-33 du Code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « correspondant » est remplacé par les mots : « en réponse » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle. 

« Le label Campus des métiers et des qualifications est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle  et de l'économie.

« La mention « excellence » peut être attribuée aux Campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges. »

3° Le deuxième alinéa, devenu le cinquième, est ainsi modifié :

a) à la première phrase, le mot : « laboratoires » est remplacé par le mot : « structures » ;

b) la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du Campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise. » ;

4° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un directeur opérationnel du Campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du Campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du Campus des métiers et des qualifications. ».

 

Article 2 - L'article D. 335-34 du Code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la labellisation des projets de Campus des métiers et des qualifications, après consultation » sont remplacés par les mots : « les projets de Campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le label Campus des métiers et des qualifications est attribué après l'examen des projets de Campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'État et des collectivités territoriales d'autre part. »;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) après le mot « durée » est inséré le mot : « maximale » ;

b) le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) les mots : « de la dimension internationale des formations. » sont remplacés par le mot : « « excellence. ». 

 

Article 3 - L'article D. 335-35 du Code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 335-35.- Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les Campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle  et de l'économie. 

« Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres. ».

 

Article 4 - Le ministre de l'Économie et des Finances, la ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 16 septembre 2019

Le Premier ministre,
Édouard Philippe

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Économie et des Finances,
Bruno Le Maire

La ministre du Travail,
Muriel Penicaud

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal

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