bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900007S

Décisions du 10-12-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 18 mars 1991

Dossier enregistré sous le n° 1441

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 14 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 octobre 2018 par monsieur XXX, étudiant en doctorat de chirurgie dentaire à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Nantes ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui- ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nantes à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir falsifié la date d'un document du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Charente-Maritime dans le but de s'épargner le règlement de sa cotisation forfaitaire de l'assurance maladie étudiante ;

Considérant que monsieur XXX reconnaît les faits ; qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur XXX se contente d'invoquer le préjudice que lui cause la sanction ;

Considérant par ailleurs que la requête de sursis à exécution formée par monsieur XXX a été déposée le 12 octobre 2018, soit cinq mois après la requête d'appel ; que de ce fait, les dispositions de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation n'ont pas été respectées et qu'en conséquence, la requête de sursis à exécution est irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX est irrecevable.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                  

Thierry Côme 

Le président

Mustapha Zidi

                                                                   

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 12 novembre 1995

Dossier enregistré sous le n° 1448

Demande de sursis à exécution formée par Maître Vincent Boutes au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 27 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis, l'appel est suspensif ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 août 2018 par Maître Vincent Boutes au nom de madame XXX, étudiante en 3e année de diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Maître Vincent Boutes, représentant madame XXX, étant présent ;

Monsieur Gérard Ferrando représentant monsieur le président de l'université Paris-Descartes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry CÔME ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, pour avoir été surprise en possession de fiches non autorisées lors d'une épreuve d'examen ;

Considérant que l'appel formé le 10 août 2018 par l'avocat de la déférée de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est sans objet.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                  

Thierry Côme                                                                   

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 7 février 1995

Dossier enregistré sous le n° 1449

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 29 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine, prononçant une exclusion de tous les établissements d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 août 2018 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence Mido Maths-Info à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame Joyce Amzalag responsable des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine à une exclusion de tous les établissements d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans pour avoir, à plusieurs reprises, falsifié des relevés de notes et des dossiers d'admission dans le but de s'inscrire à l'université Paris-Dauphine et également à l'université Pierre et Marie Curie ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX se contente d'invoquer le préjudice que lui cause la sanction ; qu'il n'invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ne sont pas réunies et qu'en conséquence la demande de sursis formée par monsieur XXX doit être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                  

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                 

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 28 août 1997

Dossier enregistré sous le n° 1454

Demande de sursis à exécution formée par Maître Patricia Honnart au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 17 juillet 2018 par Maître Patricia Honnart au nom de monsieur XXX, étudiant en  2e année de DUT GEA à l'université Polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Manuel Varago représentant monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Polytechnique Hauts-de-France à une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans pour avoir tenu des propos injurieux sur les réseaux sociaux Facebook et Sarahah  visant une étudiante et posté des photographies modifiées de cette dernière sans son consentement ;

Considérant que dans sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX explique qu'une plainte pénale a été déposée dont l'instruction est en cours ; que le déféré conteste la particulière gravité de la sanction au regard des faits qui lui sont reprochés et dont la qualification est contestée ; qu'il apparaît indispensable selon lui, de surseoir à toute décision tant et aussi longtemps qu'une décision ne sera pas rendue sur le plan pénal ;  que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'en conséquence les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ne sont pas réunies, la demande de sursis à exécution doit donc être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 11 juillet 1979

Dossier enregistré sous le n° 1456

Demande de sursis à exécution formée par Maître Laurent Beaulac au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;            

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 22 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 septembre 2018 par Maître Laurent Beaulac au nom de monsieur XXX, étudiant en 3e année de DESS Médecine générale à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Cassandre Lienart, étant présents ;

Cyril Gorry représentant monsieur le président de l'université Paris 13, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la section disciplinaire de l'université Paris 13 a exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur monsieur XXX, pour avoir usurpé le titre de docteur en chirurgie infantile et le diplôme de microchirurgie et d'avoir ainsi pratiqué sans titre des actes médicaux portant de ce fait atteinte à l'image et à la réputation de l'université Paris 13 ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX estime qu'il n'a pas pu se présenter à la commission d'instruction de première instance du fait qu'il n'a pas été informé à temps ; que selon lui, il y a eu un vice de procédure ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation sont réunies, la demande de sursis doit donc être acceptée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                 

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 29 novembre 1995

Dossier enregistré sous le n° 1466

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;             

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie, prononçant une exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 septembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e et 3e année de licence d'histoire à l'université de Caen-Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Caen-Normandie, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Julie Naffrechoux directrice des affaires juridiques et institutionnelles représentant monsieur le président de l'université de Caen-Normandie, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Caen-Normandie à une exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir falsifié une procuration et d'en avoir usé afin de retirer frauduleusement le relevé de notes d'une étudiante ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX estime qu'il y a eu un vice de procédure, le délai de convocation était insuffisant pour qu'il se présente devant la commission d'instruction ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation sont réunies, la demande de sursis doit donc être acceptée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Caen-Normandie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Caen.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 9 avril 1994

Dossier enregistré sous le n° 1470

Demande de sursis à exécution formée par monsier XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;              

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1, prononçant une interdiction d'inscription dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans assortie de l'annulation de son inscription à l'université Claude-Bernard Lyon 1 au titre de l'année 2017-2018, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 17 septembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence mathématiques formations ingénieurs à l'université Claude Bernard Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX:

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Claude-Bernard Lyon 1 à une interdiction d'inscription dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de son inscription à l'université Claude-Bernard Lyon 1 au titre de l'année 2017-2018, pour avoir produit un faux certificat de scolarité de l'École nationale supérieure de Lyon en vue de s'inscrire en licence de Mathématiques fondamentales à l'Université Lyon 1 ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX se contente d'invoquer le préjudice que lui cause la sanction et indique seulement vouloir pouvoir poursuivre ses études ; qu'il n'existe donc aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ne sont pas réunies et qu'en conséquence la demande de sursis doit être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 15 septembre 1997

Dossier enregistré sous le n° 1471

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;              

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 4 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 septembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en  1re année de licence de droit à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, sanction assortie de l'annulation de l'épreuve, par la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne pour avoir consulté son cours lors d'une épreuve d'examen de droit constitutionnel ;

Considérant que monsieur XXX estime que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; que les explications fournies par le déféré ont convaincu les juges d'appel ; que les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation sont réunies et qu'en conséquence la demande de sursis doit être acceptée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 11 janvier 1996

Dossier enregistré sous le n° 1477

Demande de sursis à exécution formée par Maître Sandrine Gaudre Cœur-Uni au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;          

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 septembre 2018 par Maître Sandrine Gaudre Cœur-Uni au nom de monsieur XXX, étudiant en  5e année ingénieur polytech à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018 ;

Monsieur XXX Maître Sandrine Gaudre Cœur-Uni, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Nantes ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nantes à une exclusion définitive de l'établissement pour s'être introduit dans le système informatique de l'université et avoir eu ainsi accès à des identifiants et mots de passe appartenant à des étudiants et des personnels de l'université ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Maître Sandrine Gaudre Cœur-Uni estime qu'il y a eu un vice de procédure lors de la procédure de première instance, son client n'a pas pu se présenter devant la commission d'instruction du fait d'une erreur d'adresse ; que malgré un correctif apporté à l'adresse du déféré, le délai était trop court du fait que monsieur XXX était en stage à l'étranger ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation sont réunies et qu'en conséquence la demande de sursis doit être acceptée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

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