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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1900262S
Décisions du 21-10-2019
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 mai 1997
Dossier enregistré sous le n° 1557
Demande de sursis à exécution formée par Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiante :
Jaspal de Oliveira Gill
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX, étudiant en 3e année de médecine à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Philippe Lefaure, étant présents ;
Madame Laurence Laffargue représentant monsieur le président de l'université de Limoges, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction rédigé par monsieur Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour avoir, en sa qualité de président de l'association du bureau des Carabins Limougeauds réceptionné un colis qui était adressé à madame YYY et contenant 100 « crackers » qui permettent l'ouverture de capsules de protoxyde d'azote et sont utilisées au cours de soirées étudiantes ; que la décision de première instance indique que monsieur XXX est ainsi impliqué directement ou indirectement dans l'achat de ces crackers ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX indique que la procédure en première instance n'a pas été respectée puisque l'instructeur du dossier aurait participé à la formation de jugement ; que le principe d'impartialité n'est pas respecté ; que la section disciplinaire a entendu sanctionner l'association elle-même et au-delà, les membres qui composent l'association ; que son client a été sanctionné pour l'exemple ; qu'une simple pratique de vie privée de l'étudiant a été sanctionnée ; que la décision n'est aucunement motivée ; que la procédure n'a pas été individualisée et enfin que le principe de personnalisation de la peine a été bafoué ;
Considérant que le représentant de monsieur le président de l'université de Limoges reprend point par point tous les motifs énoncés par le demandeur afin de les contredire et demander le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par Maître Philippe Lefaure aux intérêts de monsieur XXX ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, que la décision prononcée le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges est commune aux trois étudiants poursuivis et que la sanction unique prononcée à l'encontre des trois étudiants ne permet pas d'identifier le rôle joué par chacun ; qu'apparait ainsi un doute sérieux quant au principe d'individualisation de la procédure ; qu'en conséquence, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Nicolas Guillet
La présidente
Frédérique Roux
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 décembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1558
Demande de sursis à exécution formée par Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiante :
Jaspal de Oliveira Gill
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX, étudiant en 3e année de médecine à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Philippe Lefaure, étant présents ;
Madame Laurence Laffargue représentant monsieur le président de l'université de Limoges, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction rédigé par monsieur Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour avoir, en sa qualité de secrétaire de l'association du bureau des Carabins Limougeauds, été avisé de l'achat et de la revente de « crackers » qui permettent l'ouverture de capsules de protoxyde d'azote et sont utilisées au cours de soirées étudiantes ; que la décision de première instance indique que monsieur XXX est ainsi impliqué directement ou indirectement dans l'achat de ces crackers ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX indique que la procédure en première instance n'a pas été respectée puisque l'instructeur du dossier aurait participé à la formation de jugement ; que le principe d'impartialité n'est pas respecté ; que la section disciplinaire a entendu sanctionner l'association elle-même et au-delà des membres qui composent l'association ; que son client a été sanctionné pour l'exemple ; qu'une simple pratique de vie privée de l'étudiant a été sanctionnée ; que la décision n'est aucunement motivée ; que la procédure n'a pas été individualisée et enfin que le principe de personnalisation de la peine a été bafoué ;
Considérant que le représentant monsieur le président de l'université de Limoges reprend point par point tous les motifs énoncés par le demandeur afin de les contredire et demander le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par Maître Philippe Lefaure au nom de monsieur XXX ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, que la décision prononcée le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges est commune aux trois étudiants poursuivis et que la sanction unique prononcée à l'encontre des trois étudiants ne permet pas d'identifier le rôle joué par chacun ; qu'apparait ainsi un doute sérieux quant au principe d'individualisation de la procédure ; qu'en conséquence, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Nicolas Guillet
La présidente
Frédérique Roux
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 19 décembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1559
Demande de sursis à exécution formée par Maître Philippe Lefaure au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiante :
Jaspal de Oliveira Gill
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par Maître Philippe Lefaure au nom de madame XXX, étudiante en 3e année de médecine à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Madame XXX et son conseil Maître Philippe Lefaure, étant présents ;
Madame Laurence Laffargue représentant monsieur le président de l'université de Limoges, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction rédigé par monsieur Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que madame XXX a été condamnée le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour avoir, en sa qualité de trésorière de l'association du bureau des Carabins Limougeauds, tenté de réceptionner un colis qui lui était adressé et contenant 100 « crackers » qui permettent l'ouverture de capsules de protoxyde d'azote et sont utilisées au cours de soirées étudiantes ; que la décision de première instance indique que madame XXX est ainsi impliqué directement ou indirectement dans l'achat de ces crackers ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Philippe Lefaure au nom de madame XXX indique que la procédure en première instance n'a pas été respectée puisque l'instructeur du dossier aurait participé à la formation de jugement ; que le principe d'impartialité n'est pas respecté ; que la section disciplinaire a entendu sanctionner l'association elle-même et au-delà des membres qui composent l'association ; que sa cliente a été sanctionnée pour l'exemple ; qu'une simple pratique de vie privée de l'étudiant a été sanctionnée ; que la décision n'est aucunement motivée ; que la procédure n'a pas été individualisée et enfin que le principe de personnalisation de la peine a été bafoué ;
Considérant que le représentant monsieur le président de l'université de Limoges reprend point par point tous les motifs énoncés par le demandeur afin de les contredire et demander le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par Maître Philippe Lefaure au nom de madame XXX ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, que la décision prononcée le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges est commune aux trois étudiants poursuivis et que la sanction unique prononcée à l'encontre des trois étudiants ne permet pas d'identifier le rôle joué par chacun ; qu'apparait ainsi un doute sérieux quant au principe d'individualisation de la procédure ; qu'en conséquence, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Nicolas Guillet
La présidente
Frédérique Roux
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 janvier 1995
Dossier enregistré sous le n° 1560
Demande de sursis à exécution formée par Maître Jean-Raphaël Mongis au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiante :
Jaspal de Oliveira Gill
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 août 2019 par Maître Jean-Raphaël Mongis au nom de monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master de droit de l'entreprise à l'université de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur le président de l'université de Tours, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Jean-Raphaël Mongis, étant présents ;
Monsieur Jérôme Barrere représentant monsieur le président de l'université de Tours ou son représentant, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction rédigé par monsieur Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans pour avoir commis des faits qualifiés de comportement particulièrement violents, d'insultes, de menaces et de harcèlement à l'égard d'une étudiante ; que la décision de première instance précise d'une part, que l'ensemble de ces faits a créé une grande anxiété pour l'étudiante et a instauré un climat pesant sur le personnel de l'université et les autres étudiants de la promotion et d'autre part, que monsieur XXX a déjà été mis en cause dans une précédente affaire de harcèlement moral aggravé à l'égard d'une autre étudiante de sa promotion en décembre 2018, si bien que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Jean-Raphaël Mongis aux intérêts de monsieur XXX indique que la procédure de première instance a porté atteinte à la présomption d'innocence de son client ; que le principe du contradictoire a été violé et qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense ; que les pièces du dossier auraient été dénaturées et le jugement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction entraine de graves conséquences sur la poursuite des études de monsieur XXX ;
Considérant que le représentant monsieur le président de l'université de Tours reprend point par point tous les motifs énoncés par le demandeur afin de les contredire et demander le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par Maître Jean-Raphaël Mongis aux intérêts de monsieur XXX ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, des pièces du dossier et des moyens développés lors de l'audience par monsieur XXX, que les juges d'appel n'ont pas été convaincus par les motifs invoqués ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Tours, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Nicolas Guillet
La présidente
Frédérique Roux
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 juin 1995
Dossier enregistré sous le n° 1566
Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiante :
Jaspal de Oliveira Gill
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 21 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une période de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 septembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Angélique Dellevi, étant présents ;
Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction rédigé par monsieur Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 21 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à une exclusion de l'établissement pour une période de deux ans dont un an avec sursis pour avoir commis des actes de violence physique envers un autre étudiant, le 16 octobre 2018 ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Angélique Dellevi aux intérêts de monsieur XXX indique que les agissements de son client n'étaient pas prémédités et restaient isolés ; que la sanction parait disproportionnée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, des pièces du dossier et des moyens développés lors de l'audience par monsieur XXX, que les juges d'appel n'ont pas été convaincus par les motifs invoqués ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Nicolas Guillet
La présidente
Frédérique Roux
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