bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2000073S

Décisions du 20-5-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 18 juin 1964

Dossier enregistré sous le 1611

Demande de sursis à exécution formée par Maître Bruno Roze aux intérêts de Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Lorraine ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Étudiants :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 29 août 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lorraine prononçant l'exclusion  de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 novembre 2019 par Maître Bruno Roze aux intérêts de Madame XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de Lorraine, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Bruno Roze étant présents ;

Madame Sarah Weber représentant monsieur le président de l'Université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture par Jacques Py, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 29 août 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lorraine à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir assisté à des Travaux Dirigés (TD) assurés par Monsieur YYY sans y être autorisée et d'en avoir perturbé le déroulement ; que cet enseignant estime subir un comportement et des propos diffamatoires de la part de Madame XXX depuis l'année universitaire 2015-2016 et affirme que des mesures avaient été prises afin qu'elle n'assiste plus à ses TD ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Maître Bruno Roze au nom de Madame XXX conteste la décision au motif que les faits ne sont pas établis en ce qui concerne l'assistance sans autorisation aux TD par sa cliente car cette dernière est bien régulièrement inscrite au TD du samedi matin contrairement à ce que relève la section disciplinaire ; que les faits ne sont pas davantage établis en ce qui concerne la perturbation des TD ; qu'aucune enquête n'a été menée par la commission d'instruction, aucun étudiant n'a été entendu ; que les attestations, anciennes qui plus est (année universitaire 2015-2016), ne corroborent pas les faits reprochés à Madame XXX et sont calomnieuses et relèveraient d'appréciations personnelles et ne décriraient donc pas objectivement des faits ; qu'enfin, la sanction serait disproportionnée au regard des faits reprochés à sa cliente qui n'a jamais posé aucune difficulté dans les autres enseignements ;

Considérant que Maître Bruno Roze considère que sa cliente a été sanctionnée sur la base d'attestations anonymes sans que les étudiants qui auraient pu s'en plaindre n'aient été entendus dans le cadre d'une enquête ;

Considérant que Sarah Weber représentant monsieur le président de l'Université de Lorraine explique que les témoignages nominatifs n'ont pas été communiqués à Madame XXX de peur qu'elle soit « méchante » en représailles ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier que les juges d'appel n'ont relevé aucun manquement susceptible de justifier l'octroi d'un sursis à exécution tel que prévu par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide 

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Jean-Yves Puyo
 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 21 décembre 1997

Dossier enregistré sous le 1613

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Est Créteil ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Est Créteil, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis assortie de l'annulation des épreuves ; l'appel est suspensif ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 janvier 2020 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'Université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Est Créteil, à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis assortie de l'annulation des épreuves  pour avoir commis trois fraudes aux examens ;

Considérant que l'appel formé le 8 janvier 2020 par la déférée de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est sans objet.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université Paris-Est Créteil, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président                                                        

Jean-Yves Puyo                                                                             

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12/12/1997

Dossier enregistré sous le 1614

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université Lyon 1 Claude Bernard ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Étudiants :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ;             

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Lyon 1 Claude Bernard prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 janvier 2020 par Monsieur XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université Lyon 1 Claude Bernard ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Alexandre Braun étant présents ;

Marguerite Da Costa Rios représentant monsieur le président de l'Université Lyon 1 Claude Bernard, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 6 novembre 2019, par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Claude Bernard Lyon 1 à l'exclusion définitive de l'établissement pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'Université, en raison de son comportement envers une étudiante de sa promotion pour des faits qualifiés de harcèlement sexuel et qui ont eu pour effet de déstabiliser fortement cette dernière et de l'empêcher de poursuivre sa scolarité sereinement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX conteste la totalité des faits que lui sont reprochés ; qu'il indique par ailleurs que « le docteur du service de santé universitaire a rédigé un certificat médical justifiant de ses absences pour tous les cours de l'année universitaire 2018-2019 pour raisons médicales si bien que sa présence n'était dès lors exigée que pour les examens » ; qu'il souhaite pouvoir valider son année en se rendant aux épreuves du semestre 2 qu'il lui restait à passer pour obtenir sa licence et terminer son cycle d'études ; qu'il conteste par ailleurs l'invalidation de sa troisième année d'études qui l'a obligé à se réinscrire en troisième année en septembre 2019 sans qu'on lui ait proposé de seconde session d'examens, comme pour tous les autres étudiants, au motif qu'il n'a pas suivi son stage alors qu'il l'aurait bien effectué ;

Considérant que Monsieur XXX affirme qu'il avait demandé un report de la séance de formation de jugement de première instance pour raison de santé ; que ce renvoi ne lui a pas été accordé si bien qu'il n'a pas pu présenter sa défense utilement ; qu'il affirme être totalement innocent des faits qui lui sont reprochés et ajoute que l'exclusion a eu de graves conséquences sur sa santé et sa scolarité ;

Considérant que Maître Braun estime que le dossier disciplinaire de son client est parcellaire et que le dossier pénal est bien plus conséquent ; que la section disciplinaire aurait dû prendre en compte le dossier pénal, voire attendre l'issue du procès pénal avant de se prononcer sur l'aspect disciplinaire ; il souligne que les poursuites ont été engagées tardivement ; il précise que même si Monsieur XXX a été condamné par le tribunal correctionnel, le jugement pénal n'a pas été prononcé avec exécution provisoire si bien que du fait de l'appel qu'il a formé, il est toujours présumé innocent ; Maître Braun  ajoute qu'il n'y avait aucune urgence à empêcher Monsieur XXX de poursuivre ses études ; qu'enfin, Monsieur XXX demande le bénéfice du sursis à exécution uniquement dans l'intention de suivre la session de rattrapage de ses examens de troisième année mais qu'il ne cherchera aucunement à croiser la plaignante ;

Considérant que Marguerite Da Costa Rios représentant l'Université Lyon 1 Claude Bernard explique que si la présidente de la section disciplinaire a rejeté la demande de renvoi formulée par Monsieur XXX, il lui a été proposé de communiquer des observations écrites ou de se faire représenter par un conseil ; elle souligne que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; elle rappelle que Monsieur XXX est poursuivi pour trouble au bon fonctionnement de l'établissement et non pour harcèlement ; elle indique que les poursuites ont été engagées rapidement, dès que l'établissement a eu connaissance des faits ; Marguerite Da Costa Rios  affirme que des mesures exceptionnelles de communication du dossier au déféré ont été mises en œuvre en raison des motifs de santé évoqués par Monsieur XXX si bien qu'il ne peut prétendre que la procédure est irrégulière ; elle rappelle que Monsieur XXX n'a pas été empêché de passer la première session mais que Monsieur XXX n'a pas voulu le faire ; qu'il n'avait pas un droit à repasser ses examens ; qu'il n'a d'ailleurs pas obtenu son année car il n'a pas effectué un stage et n'a pas validé deux UE, décision du doyen qu'il pouvait contester devant le tribunal administratif et qui ne relève pas du Cneser statuant en matière disicplinaire ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier que les juges d'appel n'ont relevé aucun manquement de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Lyon 1 Claude Bernard ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université Lyon 1 Claude Bernard, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                              

Jacques Py                                                                                  

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 13 novembre 1997

Dossier enregistré sous le1620

Demande de sursis à exécution formée par Maître Jean Amougou au nom de Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py 

Étudiants :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis ; l'appel est suspensif ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 février 2020 par Maître Jean Amougou au nom de Madame XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

monsieur le président de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Jean Amougou, étant présents ;

monsieur le président de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis pour avoir été surprise, le 2 mai 2017, lors de l'épreuve d'Institutions européennes et de droit européen, avec son téléphone portable sur ses genoux, en train de recopier son cours à l'abri des regards indiscrets ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Maître Jean Amougou au nom de Madame XXX, soutient l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en raison des conséquences graves et irrémédiables que cette décision produirait sur la scolarité de sa cliente ; qu'il indique que depuis la survenance des faits en 2017 pour lesquels elle a été sanctionnée, Madame XXX a poursuivi sa scolarité et est actuellement inscrite en 3e année de licence de droit et a passé les épreuves du 1er semestre si bien que si la décision critiquée produisait ses effets, elle priverait sa cliente de pouvoir poursuivre sa scolarité ; qu'il indique encore qu'existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y aurait une atteinte à l'article 6§1 de la CEDH notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable puisque les faits reprochés datent du 2 mai 2017 alors que sa cliente a été jugée plus de deux ans et demi après ;

Considérant que l'appel formé le 13 février 2020 par la déférée de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; que Madame XXX confirme bien à l'audience qu'elle doit passer ses examens dans quinze jours ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est sans objet.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Jean-Yves Puyo 

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 avril 2000

Dossier enregistré sous le 1626

Demande de sursis à exécution formée par Maître Camélia Assadi au nom de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Étudiants :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 février 2020 par Maître Camélia Assadi au nom de Monsieur XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Camélia Assadi étant présents ;

Monsieur Olivier Brossard, directeur de Sciences Po Toulouse, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir publié des propos racistes sur le réseau social « Snapchat » et pour avoir adopté des comportements inadaptés envers deux de ses condisciples à l'occasion d'un week-end d'intégration, faits constitutifs de troubles au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX soutient que la procédure menée en première instance est nulle car l'acte de saisine serait irrégulier car n'ayant pas été effectué par le Directeur de Sciences Po Toulouse et car sa forme n'a pas été respectée ; que les poursuites seraient à l'initiative d'un tiers, Madame YYY ; qu'aucune pièce n'était jointe à la lettre d'information adressée à Monsieur XXX ; qu'il n'est pas davantage justifié que le recteur d'académie et le médiateur académique aient été avisés de la procédure ; que le requérant ne pourrait vérifier la qualité des membres de la commission d'instruction et de la formation de jugement ; que l'instance disciplinaire était incompétente car les faits donnant lieu aux poursuites s'étant déroulés en Espagne et non au sein de l'établissement, n'auraient pas de rapport avec l'établissement ou avec les enseignements dispensés ; que le déroulement de la procédure aurait donc porté atteinte aux droits de la défense car la commission d'instruction aurait émis des doutes sur la sincérité des déclarations de Monsieur XXX alors qu'elle aurait dû simplement relater les faits ; que les observations, déclarations et réponses de Monsieur XXX n'auraient pas été reprises par la commission d'instruction ; que le rapporteur de la commission d'instruction faisait partie de la formation de jugement ; que la section disciplinaire n'était saisie que de propos racistes tenus sur un réseau social et ne pouvait donc motiver sa décision sur des faits supplémentaires ; que le comportement anormal reconnu (ébriété, altercation) par Monsieur XXX a pris fin rapidement puisqu'il a été extrait de la fête par les organisateurs du week-end d'intégration et qu'il a par la suite présenté ses excuses si bien qu'il n'a pas causé de trouble à quiconque ; que le procureur de la République a classé la procédure sans suite sous réserve d'accomplissement d'un stage de citoyenneté (stage à l'issue duquel la plainte concernant les propos racistes sera classée sans suite) ;

Considérant qu'enfin, Maître Camélia Assadi soutient que la décision serait manifestement excessive au regard des faits pour lesquels Monsieur XXX s'est amendé, a reconnu sa responsabilité et s'est excusé auprès des personnes qu'il avait offensées ; que le maintien de l'exécution provisoire aurait pour conséquence de compromettre définitivement et irrémédiablement les études et l'avenir professionnel de son client ;

Considérant que lors de l'audience, Maître Camélia Assadi développe son argumentaire et considère que la procédure est nulle car l'article 10-4 du règlement intérieur de l'établissement précise que la procédure disciplinaire doit être engagée par le directeur de Sciences Po Toulouse à l'expiration d'un délai d'un mois après qu'il ait eu connaissance des faits reprochés à son client ; que le directeur doit alors saisir le président de la section disciplinaire de son établissement ; que selon Maître Camélia Assadi, ce serait un tiers qui reproche des faits à Monsieur XXX et non le directeur de Sciences Po Toulouse et que la procédure a été engagée plus d'un mois après la connaissance des faits ; il n'y a pas de lettre de saisine mais un simple transfert de mail sans qu'aucune pièce du dossier n'ait été jointe ; qu'un membre de la section disciplinaire n'était pas impartial ; que s'il existe deux courriers de saisine, seul celui relatif à la tenue des propos racistes de son client  lui a été communiqué si bien que Monsieur XXX pouvait légitimement penser n'être poursuivi que pour ces seuls propos racistes et non pour des faits d'agression sexuelle objet du second courrier de saisine ; que la sanction est manifestement trop lourde ;

Considérant que Monsieur Olivier Brossard, directeur de Sciences Po Toulouse expose qu'il a bien signé deux actes de saisine du président de la section disciplinaire, le premier pour propos racistes puis le deuxième pour faits contestables à l'égard de jeunes femmes ; que le délai réglementaire de saisine du président de la section disciplinaire d'un mois a bien été respecté ; que les pièces ont bien été régulièrement communiquées à Monsieur XXX ; que Monsieur Olivier Brossard déclare avoir bien saisi le recteur et le médiateur académique dans les temps ; que la composition de la section disciplinaire est à la disposition de l'ensemble des usagers sur le site web de l'IEP ; que le directeur de Sciences Po Toulouse poursuit pour affirmer que les débordements qui se déroulent pendant un week-end d'intégration en Espagne portent atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement et que la direction ne peut s'y désintéresser, d'autant moins que des directives du ministère incitent les établissements à poursuivre effectivement, notamment en cas de tenue de propos racistes ou dans les hypothèses d'atteintes à caractère sexuel ; qu'il rappelle que la procédure disciplinaire est autonome de la procédure pénale si bien que la section disciplinaire pouvait valablement rendre une décision en toute indépendance ; qu'enfin la section disciplinaire a pris la sanction qu'elle a estimée utile et qu'il ne lui appartient pas, en qualité de directeur de l'établissement, de s'immiscer dans son appréciation souveraine ;

Considérant que le caractère insuffisant de la motivation de la décision d'une part, et qu'il existe un doute quant à la communication faite à Monsieur XXX de la seconde lettre de saisine de la section disciplinaire par le directeur de l'IEP de Toulouse pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuel qui a pour conséquence que Monsieur XXX a pu être empêché de bien préparer sa défense d'autre part, sont apparus sérieux et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Jacques Py   

Le président

Jean-Yves Puyo                                            

 

                                               

                                                                                           

                                                        

                                                               

                                                                                    

 

                                                                                               

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