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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2000074S

Décisions du 20-5-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er octobre 1975

Dossier enregistré sous le 1602

Demande de sursis à exécution formée par Maître Balthazar Levy au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Sorbonne Nouvelle ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 4 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Sorbonne Nouvelle, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 novembre 2019 par Maître Balthazar Levy au nom de Monsieur XXX, étudiant inscrit à la préparation de l'agrégation d'anglais à l'Université Sorbonne Nouvelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 6 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université Sorbonne Nouvelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 6 mai 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Balthazar Levy, étant présents ;

Miléna Weng, juriste, représentant monsieur le président de l'Université Sorbonne Nouvelle, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 4 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Sorbonne Nouvelle à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir adopté un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs étudiantes ; que le type de relation qu'il a cherché à créer avec elles ne relève pas d'une relation normale s'exerçant entre étudiants ; que les propos à caractère sexuel qu'il a tenus aux étudiantes ont été de nature à les mettre mal à l'aise ; qu'il a fait preuve d'une insistance déraisonnée en cherchant à maintenir contact avec les étudiantes alors qu'elles lui avaient plusieurs fois et sous plusieurs formes manifesté leur volonté qu'il se tienne éloigné d'elles ; qu'il a envoyé de multiples messages sur un réseau social à l'une des étudiantes alors que celle-ci ne répondait pas ; que Monsieur XXX a suivi au moins deux étudiantes, l'une dans les transports en commun, l'autre dans un magasin se trouvant à proximité de l'université ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir ainsi placé les étudiantes dans une situation intimidante, que son comportement a également été de nature à mettre en péril leur santé et leur réussite au concours de l'agrégation ; que ce comportement a été jugé comme ayant troublé le bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Maître Balthazar Levy aux intérêts de Monsieur XXX soutient que la procédure de première instance est irrégulière en raison de la violation du droit de son client au procès équitable car il n'aurait pas eu le temps de préparer utilement sa défense car les dernières pièces ne lui ont été communiquées que la veille de la tenue de la formation de jugement ; que les membres de la commission d'instruction n'avaient pas l'apparence de l'impartialité ; que la commission d'instruction n'était composée que de deux membres ; que la secrétaire de séance a participé aux débats de la séance d'instruction en exprimant son opinion sur le déroulement de la procédure ; qu'un des membres de la formation de jugement n'apparait pas sur le jugement disciplinaire si bien qu'il subsiste un doute sur la partialité de la composition de la formation de jugement ; que le secret de l'instruction n'a pas été respecté car un enseignant déclare dans son témoignage avoir été informé de l'existence d'une procédure avant même que Monsieur XXX ne soit entendu par la section disciplinaire ; que de nouvelles pièces ont été versées sans que l'instruction n'ait été rouverte pour en discuter ; que lors de la formation de jugement, Monsieur XXX n'a pas eu la parole en dernier ;

Considérant que Maître Balthazar Levy, aux intérêts de Monsieur XXX, soutient encore que les faits ne sont corroborés par aucun élément matériel, ni par aucun témoignage valable autre que celui d'une des plaignantes, Madame YYY ; que les témoignages des plaignantes n'ont aucune valeur probante car ils ont été préparés par écrit par sept étudiants qui témoignent chacun de choses différentes et alors même que la commission d'instruction n'a tenu aucun compte des témoignages apportés par Monsieur XXX ; que Monsieur XXX a été condamné sur des éléments de preuve qui sont faux ; que Maître Balthazar Levy soutient enfin que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés à Monsieur XXX qui s'est excusé pour la seule remarque déplacée qu'il avait faite sur l'habillement « sexy » de sa camarade ; que tous ces éléments sont sérieux et de nature à obtenir le sursis à exécution de la décision contestée ;

Considérant que Miléna Weng, représentant monsieur le président de l'Université Sorbonne Nouvelle considère qu'il n'y a pas eu de vice de forme, notamment que le secret de l'instruction a été respecté ; qu'elle soutient que si effectivement, un membre de la formation de jugement n'apparait pas dans le jugement, cette personne a pour autant bien été convoquée, a bien émargé la feuille de présence et a valablement participé au délibéré ; que  la tenue de la commission d'instruction par deux représentants de la section disciplinaire au lieu de trois s'explique par le fait que le troisième représentant s'est déporté mais qu'en tout état de cause, cette composition était valable dans la mesure où le quorum était atteint ; que Miléna Weng explique encore qu'elle est intervenue en séance afin de clarifier la procédure mais n'est jamais intervenue sur le fond du litige ; qu'enfin, l'impartialité soulevée n'est pas justifiée et que la communication tardive d'un témoignage n'a pas nui aux droits de la défense dans la mesure où Monsieur XXX et son conseil ont pu en prendre connaissance et éventuellement le contester ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier, notamment du mémoire produit par l'Université Sorbonne Nouvelle ainsi que des explications fournies au cours de la formation de jugement par le représentant de cet établissement, que les juges d'appel n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Sorbonne Nouvelle ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université Sorbonne Nouvelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 27 juin 1992

Dossier enregistré sous le n° 1603

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Rennes 1 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie 

Étudiants :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu l'article R. 411-1 du Code de justice administrative ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 3 octobre 2019  par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 1, prononçant un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 décembre 2019 par Madame XXX, étudiante en 1re année de master Monnaie, banque, finance, assurance à l'université Rennes 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a déposé le 2 décembre 2019 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 3 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes 1 ;

Considérant que le greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire a mis en demeure Madame XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que Madame XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de Madame XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La requête d'appel de Madame XXX est rejetée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Rennes 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                              

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo                                                                                  

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 juillet 1991

Dossier enregistré sous le 1604

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de la Rochelle ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 27 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de la Rochelle, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ; l'appel est suspensif ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 décembre 2019 par Monsieur XXX, étudiant en  2e année de Master Droit, économie, gestion, mention droit et action publique à l'Université de la Rochelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 27 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de la Rochelle à l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois pour avoir plagié de nombreuses parties de son mémoire qu'il a remis dans le cadre de la deuxième année de master Droit, Économie, Gestion durant l'année universitaire 2018-2019 ; que de nombreuses phrases étaient reprises sans guillemets et sans référence de sources indiquées dans les notes de bas de page ; que des passages entiers ont également été reproduits in extenso ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX rappelle son parcours universitaire et considère qu'il « ne partage pas la qualification de plagiat attribué par le jury de soutenance à son mémoire » et conteste la décision afin de pouvoir s'inscrire en thèse au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;

Considérant que l'appel formé le 11 décembre 2019 par le déféré de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide 

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est sans objet.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université de la Rochelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance     

Stéphane Leymarie                                                       

Le président 

Jean-Yves Puyo         

       

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 juillet 1994

Dossier enregistré sous le 1606

Demande de sursis à exécution formée par Maître Laurent Jourdaa aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Clermont-Auvergne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président 

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie 

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 22 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Clermont-Auvergne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 janvier 2020 par Maître Laurent Jourdaa aux intérêts de Madame XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par courriel du 6 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de Clermont-Auvergne, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 6 mai 2020 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Laurent Jourdaa étant présents ;

Adélaïde Reyes représentant monsieur le président de l'Université de Clermont-Auvergne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 22 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Clermont-Auvergne à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour avoir falsifié une convention de stage liant l'étudiante à une entreprise ; que l'entreprise a fait suivre à la composante la convention de stage fournie par l'étudiante ; que le modèle de convention de stage utilisé n'est pas le modèle en vigueur à l'Université Clermont-Auvergne, que les signatures ne sont pas celles des responsables de formation et que la signature du président de l'Université Clermont-Auvergne a été apposée ; que Madame XXX qui a reconnu les faits lorsqu'elle a été reçue en entretien le 3 juillet 2019 par le doyen de l'École de droit et la responsable de la licence de droit a justifié ses actes par la nécessité de réaliser ce stage pour valider une licence professionnelle dans laquelle elle s'était inscrite à l'Université de Toulon ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Maître Laurent Jourdaa au nom de Madame XXX précise que la section disciplinaire s'est réunie en l'absence de comparution de sa cliente ; qu'il conteste la légalité externe de la décision car le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés puisque la commission d'instruction s'est tenue en l'absence de Madame XXX, alors que cette dernière avait informé de son absence car elle était à l'étranger ; que le président de la commission d'instruction aurait dû ordonner un supplément d'instruction afin que Madame XXX soit entendue et qu'elle puisse faire valoir ses observations ; que l'absence de sa cliente lors de la tenue de la formation de jugement se trouve justifiée par le fait que la convocation ne lui est pas parvenue à son domicile mais chez un tiers, moins de quinze jours avant la tenue de l'audience ; qu'il conteste la légalité interne de la décision en raison d'une erreur d'appréciation quant à la qualification juridique des faits reprochés  puisque sa cliente n'a commis aucune falsification dans les documents qui lui ont été remis suite au stage qu'elle a effectué au sein de l'entreprise « YYY » dont le siège social est à Clermont-Ferrand ; qu'enfin la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés à sa cliente d'autant plus que la falsification de la convention de stage qui lui est reprochée ne constitue pas un trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement mais plutôt une fraude si bien que la sanction prononcée apparaît comme excessivement sévère dans l'échelle des sanctions prévue par le code de l'éducation ;

Considérant que Maître Laurent Jourdaa explique encore que la sanction prive sa cliente de la possibilité de poursuivre ses études dans une autre université et de terminer son cursus de formation par un Master spécialisé dans les métiers du droit social ; que l'exécution de la sanction prononcée constitue une atteinte manifeste à l'égal accès de toute personne à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture et compromet gravement le droit à l'accès à la formation professionnelle de sa cliente ;

Considérant que Madame Adélaïde Reyes représentant monsieur le président de l'Université de Clermont-Auvergne considère que le report de la séance d'instruction n'était ni obligatoire ni constitutif d'un vice de procédure et que Madame XXX avait tout loisir de produire un argumentaire écrit ; elle précise encore que l'adresse utilisée pour convoquer Madame XXX devant la formation de jugement est bien celle indiquée par l'étudiante et que d'ailleurs, cette convocation a bien été retirée ; que la convocation a été doublée par courriel sur l'adresse institutionnelle de l'étudiante ; qu'enfin, le représentant de monsieur le président de l'Université de Clermont-Auvergne souligne que la difficulté rencontrée par Madame XXX pour obtenir une convention de stage dans un délai d'un mois ne justifie aucunement une falsification ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier que les juges d'appel n'ont relevé aucun manquement de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Clermont-Auvergne ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Clermont-Auvergne, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Stéphane Leymarie 

Le président 

Jean-Yves Puyo

      

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 janvier 1993

Dossier enregistré sous le 1610

Demande de sursis à exécution formée par Maître Sylvain Senda aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ;    

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 janvier 2020 par Maître Sylvain Senda au nom de Madame XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de Reims Champagne -Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 7 mai 2020 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Sylvain Senda, étant présents ;

monsieur le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 20 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve pour avoir commis un plagiat dans son rapport de stage du module « Méthodologie du stage et de la recherche documentaire », le logiciel anti-plagiat aurait relevé un taux de plagiat de 65% ; que la décision précise que Madame XXX a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires qui ont donné lieu à sanction et que cet élément est constitutif de circonstance aggravante ;

Considérant qu' à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Maître Sylvain Senda aux intérêts de Madame XXX indique qu'il avait déposé des conclusions in limine litis devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims dont elle n'a pas tenu compte ; qu'il reproche donc à la décision de ne pas reprendre les moyens de nullité qu'il avait soulevés en raison d'irrégularités de procédure, contrairement à ce que prévoit l'article 455 du Code de procédure civile ;

Considérant que Maître Sylvain Senda soutient à l'audience que la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a commis un déni de justice et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile car elle n'aurait pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés ; qu'elle aurait même requalifié les observations déposées in limine litis en demande de non-lieu, notion du procès pénal qui est inappropriée à l'instance en cours ; que sur interpellation, Maître Sylvain Senda précise que la saisine serait irrégulière, que la lettre de saisine du président de l'Université n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives et soutient encore que le médiateur aurait dû être convoqué par lettre recommandée devant la commission d'instruction ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas devant les juridictions administratives mais concernent la procédure applicable devant les juridictions de l'ordre judiciaire et d'autre part qu'aucune irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne n'a pu être relevée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ; 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Stéphane Leymarie

Le président 

Jean-Yves Puyo

                                                           

                                                         

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