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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Sanction disciplinaire

Cneser

nor : ESRS2015113S

Décision du 27-5-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, né le 20 novembre 1959

Dossier enregistré sous le1621

Demande de sursis à exécution formée par Maître Louis Duhil de Bénazé aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Marie Bénédicte Romond

Emmanuel Aubin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, prononçant l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 janvier 2020 par Maître Louis Duhil de Bénazé aux intérêts de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12/05/2020 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Louis Duhil de Bénazé, étant présents ;

Adrien Luce et Sophia Condé représentant monsieur le président de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 12 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la moitié du traitement, pour avoir diffusé des photos à caractère pornographique et fait des propositions indécentes à caractère sexuel ou envoyé un poème explicite à diverses étudiantes, ce qui a conduit ces dernières à refuser de se présenter aux cours, aux oraux et examens oraux dispensés par l'enseignant ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Maître Louis Duhil de Bénazé au nom de Monsieur XXX soutient que la décision rendue méconnait le principe d'impartialité et du droit au procès équitable, notamment en raison du fait que Madame YYY, chargée d'affaires administratives au sein de la direction juridique, aurait adressé un courriel orienté aux étudiants de Monsieur XXX afin d'obtenir des attestations à charge contre son client ; que les témoignages à décharge auraient été écartés ; qu'au vu des pièces du dossiers, les témoignages des étudiants ont été demandés lors d'une enquête administrative diligentée par l'université préalable à la procédure disciplinaire et qu'à aucun moment de la procédure disciplinaire de première instance il n'y a eu absence d'impartialité ;

Considérant que Maître Louis Duhil de Bénazé au nom de Monsieur XXX estime qu'aucun texte ne vient sanctionner les faits reprochés à son client qui ne seraient par ailleurs pas établis ; qu'il n'existe, selon lui, aucun fait commis par son client susceptible d'être qualifié de harcèlement sexuel au sens de l'article 222-33 du Code pénal ; qu'au vu, d'une part, de l'inexistence d'un principe de détermination légale de la faute disciplinaire et d'autre part, de l'autonomie des procédures pénale et disciplinaire, ces moyens ne créent pas un doute sérieux au sens de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Considérant que Maître Louis Duhil de Bénazé au nom de Monsieur XXX soutient que ce dernier n'a commis aucune atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement et que la sanction revêt un caractère disproportionné ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel, que les accusations portées à l'encontre de Monsieur XXX sont bien susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de l'Université et que les explications fournies par Monsieur XXX et son conseil, Maître Louis Duhil de Bénazé, n'ont pas convaincu les juges d'appel, de l'existence d'un moyen sérieux tenant au caractère disproportionné de la sanction infligée au déféré ;

Considérant de ce qui précède, les explications de Maître Louis Duhil de Bénazé au nom de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et que dès lors, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin 

Le président

Mustapha Zidi

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