bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900310S

Décisions du 27-11-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, maître de conférences, née le 16 février 1971

Dossier enregistré sous le n° 1497

Appel formé par Maître Anne-Catherine Boul, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Marie Bénédicte Romond

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Stéphane Leymarie

Christophe Trombert

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 11 octobre 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 décembre 2018 par Maître Anne-Catherine Boul, de la décision prise à l'encontre de madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

madame XXX, étant présente;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg étant absent;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Jean-Yves PUYO ;

Après avoir entendu madame YYY, doyenne de la faculté des langues en qualité de témoin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX, affectée au sein du département de lingusitique appliquée et de didactique des langues (DLADL) de la faculté des langues, a été condamnée le 11 octobre 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans assortie de la privation de la moitié du traitement ; qu'il lui est reproché un comportement général inconvenant à l'égard de ses collègues du département, causant une désorganisation du département et de la faculté, et un climat délétère au sein du département ; qu'il lui est également reproché un comportement général inadapté à l'égard de ses étudiants et des pratiques pédagogiques contestables et contraires à la déontologie ;

Considérant que même si madame XXX conteste les faits qui lui sont reprochés, il est apparu aux yeux des juges d'appel que ses agissements ont pu heurter certains de ses collègues et certains de ses étudiants ; qu'il y a bien eu des maladresses de sa part qui ont entrainé des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel et une ambiance de travail qui s'est dégradée sans toutefois qu'il soit démontré une intention malveillante ou un désir de nuire de la part de la déférée ;

Considérant que le grief tenant à la gestion contraire à la réglementation et à la déontologie par la déférée du diplôme d'université qu'elle a créé (DU FLE) - et qui a été depuis lors supprimé par l'université - n'est pas étayé par des arguments établissant une faute de madame XXX; que la gestion de ce DU a été, comme l'a rappelé la doyenne de langues dans son témoignage devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, compliquée par un processus de fusion des composantes en janvier 2017 ; que l'université avance, sans fournir de procès-verbal attestant la véracité de ce grief, l'adoption par la déférée d'une pratique contestable dans l'évaluation des étudiants ;

Considérant que le fait que l'époux (qui est docteur en psychologie) de la déférée soit intervenu en première année de master didactique étrangère dans le cours Technique documentaire en faisant travailler, lors d'une intervention, les étudiants sur un questionnaire de personnalité (Personnalité et enseignant) ne révélait pas eu égard à son objet - et même si ce questionnaire a pu paraître surprenant d'un point de vue pédagogique, voire déstabilisant pour les étudiants en raison de sa teneur -, d'une faute disciplinaire par la déférée ;

Considérant que le grief de l'enregistrement au sein de la formation de la déférée du cours d'un enseignant à son insu n'est pas démontré, la déférée ayant affirmé, sans être contredite, qu'elle avait procuré elle-même ledit enregistrement à l'université et que l'enseignant concerné qui a fait valoir depuis ses droits à la retraite était au courant de cette pratique réalisée avec les moyens techniques de l'université ;

Considérant que madame XXX indique avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de membres de son département d'enseignement et avoir informé le doyen de sa faculté et le directeur de son équipe de recherche ; qu'il apparaît que la situation au sein du département s'est envenimée, que la déférée a été mise à l'écart de la vie du département en étant écartée, comme l'a révélé la directrice de la faculté de langues dans son témoignage devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, des réunions de département et qu'un effet de groupe a eu lieu ; que par ailleurs, les projets de recherche de madame XXX n'ont pas été soutenus par la direction de sa composante ; que la déférée a demandé à l'administration une protection fonctionnelle qui lui a été refusée ; que même si madame XXX ne s'est pas remise en cause à la suite de plusieurs remontrances, il ressort de la procédure contradictoire que les problèmes posés et rencontrés par la déférée s'inscrivaient dans une démarche de ressources humaines attestée par des pièces du dossier mais qui n'a pas abouti pour céder la place à une procédure disciplinaire ;

Considérant qu'au vu des témoignages et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus de la culpabilité de madame XXX, qu'il n'existe pas de moyens sérieux dans le dossier de la déférée révélant un comportement fautif justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Strasbourg, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 novembre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 13 mai 1980

Dossier enregistré sous le n° 1573

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Marie Bénédicte Romond

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 18 juillet 2019, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux, prononçant la révocation, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 septembre 2019 par monsieur XXX, Maître de conférences à la faculté des Staps de l'université de Bordeaux, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Bordeaux, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame Corinne Le Berre, chargée d'affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université de Bordeaux, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 18 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux à la révocation ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de madame YYY, son ancienne compagne et agent contractuel de l'université de Bordeaux, en charge de la gestion administrative du master dont monsieur XXX est responsable ; qu'il lui est encore reproché de porter atteinte au bon fonctionnement du service, à la dignité, à la réputation du corps des maîtres de conférences et à l'image de l'établissement ainsi que des manquements aux obligations de service des enseignants-chercheurs ;

Considérant que monsieur XXX estime que la convocation qui lui a été adressée afin de comparaître devant la formation de jugement de première instance n'était pas régulière et lui a été adressée tardivement ; qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits car on ne lui aurait pas donné la liste des membres de la section disciplinaire qui l'ont jugé ; que l'instruction aurait été faite uniquement à charge et que de nombreuses pièces qu'il a fournies n'auraient pas été prises en compte par la commission d'instruction qui n'aurait procédé à aucune vérification ;

Considérant que monsieur le président de l'université de Bordeaux conclut à l'irrecevabilité de la requête d'appel et de la demande de sursis à exécution présentées par monsieur XXX au motif que l'acte d'appel ne présenterait aucune conclusion, aucun exposé des faits ni aucun moyen se rapportant à l'annulation ou à la réformation de la décision prononcée à son encontre et que les seuls moyens figurant dans le document qu'il a adressé le 23 septembre 2019 dont l'objet s'intitule « demande de sursis à exécution » ne sauraient tenir lieu de moyens d'appels ; que l'appel étant irrecevable, la demande de sursis à exécution subséquante à l'appel doit également être déclarée irrecevable ; qu'au vu des pièces du dossier et de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation qui prévoit que la demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les moyens avancés par monsieur XXX pour sa demande de sursis à excution regroupent bien ceux de l'appel ; qu'il convient dès lors de rejeter les conclusions de l'université sur l'irrecevabilté de l'appel et de demande de sursis à exécution du déféré ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, monsieur XXX indique que la section disciplinaire de première instance n'a pas tenu compte de la production des témoignages en sa faveur ; que les explications du déféré ont convaincu les juges d'appel et que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bordeaux, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 novembre 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 30 octobre 1963

Dossier enregistré sous le n° 1577

Demande de dépaysement formée par madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Marie Bénédicte Romond,

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne en date du 10 octobre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Madame la présidente de l'université Bordeaux, étant absente excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bordeaux Montaigne normalement compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de monsieur XXX, professeur des universités affecté au département Information communication de l'IUT Bordeaux Montaigne ; qu'il est reproché à monsieur XXX un présumé comportement déplacé vis-à-vis d'une étudiante de l'université, madame YYY ;

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne expose « qu'à l'examen de la situation de monsieur XXX au regard de la composition de la section disciplinaire saisie de cette affaire, et compte tenu par ailleurs du contexte extrêmement sensible dans lequel la section aurait à diligenter les poursuites disciplinaires à l'encontre de cet enseignant-chercheur, il apparait que la procédure engagée dans ce dossier ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement, que ce soit en termes de garantie d'impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble, comme en termes d'assurances pour cette juridiction de bénéficier de la sérénité indispensable à la bonne poursuite des opérations » ; qu'il s'avère que monsieur XXX a été élu membre du conseil d'administration de l'université Bordeaux Montaigne représentant les personnels enseignants-chercheurs ; qu'à ce titre, monsieur XXX a été amené à interagir avec un grand nombre de personnels enseignants-chercheurs de l'université, y compris les membres de la section disciplinaire compétente, dont l'un d'eux relève, au surplus, de la même section CNU et de la même équipe de recherche de rattachement que l'intéressé, monsieur XXX étant le directeur de cette équipe;

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne ajoute que cette affaire s'inscrit dans un contexte sensible, puisqu'ont été déplorées sur la rentrée universitaire 2019/2020, de nombreuses dégradations sur le domaine universitaire, en la forme de tags relevés sur les murs des bâtiments de l'université ; que dans ces tags, sont portées des accusations d'une extrême gravité, tenant à la survenance alléguée de viol(s) en lien avec la communauté universitaire et portant grief à l'université, par son inertie supposée, d'être en quelque sorte complice de tels agissements criminels ; que dès lors, s'il advenait que soit décidé in fine le maintien de cette affaire dans le ressort de la section initialement saisie, il parait légitime de redouter, dans le climat singulier de défiance dont témoignent les événements décrits ci-dessus, que viennent à s'exercer de fortes pressions de la part de personnes tierces et/ou d'étudiants, voire de personnels de l'université, dans l'objectif d'influencer le cours des opérations, en violation du principe de confidentialité de la procédure disciplinaire, de son caractère contradictoire et du respect des droits de la défense ;

Considérant que monsieur XXX déclare ne pas s'opposer à cette demande de dessaisissement au regard des responsabilités qu'il occupe tant au conseil d'administration que dans son équipe de recherche, et indique qu'il souhaite pouvoir défendre ses intérêts dans l'entier respect des droits de la défense à l'occasion d'une procédure disciplinaire émise à son encontre ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université Bordeaux Montaigne n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient, dès lors, de répondre favorablement à la demande de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Poitiers et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 novembre 2019 à 16h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 29 juin 1970

Dossier enregistré sous le n° 1578

Demande de dépaysement formée par madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne en date du 10 octobre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne, étant absente excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après que et le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement de madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne :

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bordeaux Montaigne normalement compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de monsieur XXX, professeur des universités affecté à l'UFR Humanités - département Arts de l'université Bordeaux Montaigne ; qu'il est reproché à monsieur XXX de présumés comportements déplacés vis-à-vis de trois étudiantes de l'université, mesdames AAA, BBB et CCC ;

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne expose « qu'à l'examen de la situation de monsieur XXX au regard de la composition de la section disciplinaire saisie de cette affaire, et compte tenu par ailleurs du contexte extrêmement sensible dans lequel la section aurait à diligenter les poursuites disciplinaires à l'encontre de cet enseignant-chercheur, il apparait que la procédure engagée dans ce dossier ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement, que ce soit en termes de garantie d'impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble, comme en termes d'assurances pour cette juridiction de bénéficier de la sérénité indispensable à la bonne poursuite des opérations » ; qu'il s'avère que monsieur XXX est membre élu du conseil d'administration de l'université Bordeaux Montaigne représentant les personnels enseignants-chercheurs ; qu'à ce titre, monsieur XXX est amené à interagir avec un grand nombre de personnels enseignants-chercheurs de l'université, y compris les membres de la section disciplinaire compétente, dont plusieurs d'entre eux relèvent, au surplus, de la même composante de rattachement que l'intéressé ;

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne ajoute que cette affaire s'inscrit dans un contexte sensible, puisqu'ont été déplorées sur la rentrée universitaire 2019/2020, de nombreuses dégradations sur le domaine universitaire, en la forme de tags relevés sur les murs des bâtiments de l'université ; que dans ces tags, sont portées des accusations d'une extrême gravité, tenant à la survenance alléguée de viol(s) en lien avec la communauté universitaire et portant grief à l'université, par son inertie supposée, d'être en quelque sorte complice de tels agissements criminels ; que dès lors, s'il advenait que soit décidé in fine le maintien de cette affaire dans le ressort de la section initialement saisie, il parait légitime de redouter, dans le climat singulier de défiance dont témoignent les événements décrits ci-dessus, que viennent à s'exercer de fortes pressions de la part de personnes tierces et/ou d'étudiants, voire de personnels de l'université, dans l'objectif d'influencer le cours des opérations, en violation du principe de confidentialité de la procédure disciplinaire, de son caractère contradictoire et du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université Bordeaux Montaigne n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents .

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Poitiers et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 novembre 2019 à 16h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 15 avril 1971

Dossier enregistré sous le n° 1579

Demande de dépaysement formée par madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, président, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président s'étant déporté pour motif d'empêchement légitime

Marie Bénédicte Romond

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Christophe Trombert

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne en date du 10 octobre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame la présidente de l'université de Bordeaux Montaigne, étant absente excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement de madame la présidente de l'université de Bordeaux Montaigne :

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bordeaux Montaigne normalement compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de monsieur XXX, maître de conférences affecté à l'UFR Humanités - département Histoire de l'université Bordeaux Montaigne ; qu'il est reproché à monsieur XXX, des présumés comportements déplacés vis-à-vis de deux étudiantes de l'université, Mesdames YYY et ZZZ ;

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne expose « qu'à l'examen de la situation de monsieur XXX au regard de la composition de la section disciplinaire saisie de cette affaire, et compte tenu par ailleurs du contexte extrêmement sensible dans lequel la section aurait à diligenter les poursuites disciplinaires à l'encontre de cet enseignant-chercheur, il apparait que la procédure engagée dans ce dossier ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement, que ce soit en termes de garantie d'impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble, comme en termes d'assurances pour cette juridiction de bénéficier de la sérénité indispensable à la bonne poursuite des opérations » ; qu'il s'avère en effet que monsieur XXX est représentant local de l'organisation syndicale Snesup-FSU dans l'académie de Bordeaux et au sein de l'université Bordeaux Montaigne et élu sur une liste Snesup-FSU au comité technique de l'université en qualité de représentant titulaire des personnels de l'université ; qu'à ce titre, monsieur XXX est amené à interagir avec un grand nombre de personnels de l'université, y compris les membres de la section disciplinaire compétente, dont certains relèvent, au surplus, de la même section CNU et/ou de la même équipe de recherche que l'intéressé ;

Considérant que madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne ajoute que cette affaire s'inscrit dans un contexte sensible puisqu'ont été déplorées sur la rentrée universitaire 2019/2020, de nombreuses dégradations sur le domaine universitaire, en la forme de tags relevés sur les murs des bâtiments de l'université et que dans ces tags, sont portées des accusations d'une extrême gravité, tenant à la survenance alléguée de viol(s) en lien avec la communauté universitaire et portant grief à l'université, par son inertie supposée, d'être en quelque sorte complice de tels agissements criminels ; que dès lors, s'il advenait que soit décidé in fine le maintien de cette affaire dans le ressort de la section initialement saisie, il parait légitime de redouter, dans le climat singulier de défiance dont témoignent les événements décrits ci-dessus, que viennent à s'exercer de fortes pressions de la part de personnes tierces et/ou d'étudiants, voire de personnels de l'université, dans l'objectif d'influencer le cours des opérations, en violation du principe de confidentialité de la procédure disciplinaire, de son caractère contradictoire et du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université Bordeaux Montaigne n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Bordeaux Montaigne, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Limoges et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 novembre 2019 à 14h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

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