bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2016952S

Décisions du 17-6-2020

MESRI-CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 10 janvier 1997

Dossier enregistré sous le n° 1292

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant trois ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 décembre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence AES à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

                Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

                Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20/10/2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace à trois ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir adopté un comportement irrespectueux et effronté à l'encontre d'une enseignante lors de l'examen « Introduction au droit privé » du 13 mai 2016 ; qu'il a d'abord refusé d'éteindre son téléphone portable et de le ranger dans sa sacoche avant de s'exécuter après plusieurs rappels ; qu'il a utilisé un ton très agressif à l'encontre d'un des surveillants de l'épreuve en le tutoyant et lui parlant de manière inappropriée ; que son comportement a perturbé le déroulement de l'épreuve ;

Considérant que dans son acte d'appel, Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés et considère enfin que la sanction est disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'examen circonstancié rédigé par les surveillants de l'épreuve que le comportement de Monsieur XXX est fautif et a troublé l'ordre et le bon fonctionnement du déroulement de l'épreuve et qu'il y a lieu de le sanctionner ; 

Considérant que la sanction prononcée par la section discipliniaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace est proportionnée au comportement adopté par Monsieur XXX et qu'il y a lieu de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est condamné à trois ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 02/07/1995

Dossier enregistré sous le n° 1293

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant deux ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 décembre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence AES à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur XXX  étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

                Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il  n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

                Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20/10/2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace à deux ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir refusé d'éteindre son téléphone portable et de le placer dans sa sacoche et ne s'être exécuté qu'après plusieurs rappels ; qu'il a volontairement retardé sa sortie de la salle d'examen une fois la liste d'émargement signée et a marmonné des propos incompréhensibles dans le dos de la surveillante avec laquelle son frère YYY a eu une altercation quelques minutes plus tôt ; qu'il a perturbé le bon déroulement de l'épreuve et manqué de respect à l'égard du surveillant ;

Considérant que dans son recours en appel, Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés ; qu'il indique ne s'être présenté devant la commission d'instruction pensant à une confusion de convocation avec son frère ; qu'il estime « être accusé à tort dans une histoire dont il n'avait pas connaissance suite à une confusion du surveillant » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'examen circonstancié rédigé par les surveillants de l'épreuve que le comportement de Monsieur XXX est fautif et a troublé l'ordre et le bon fonctionnement du déroulement de l'épreuve ; qu'il y a lieu de la sanctionner ;

Considérant que la sanction prononcée par la section discipliniaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace est proportionnée aux faits reprochés à Monsieur XXX et qu'il y a lieu de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est condamné à deux ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à  Madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26/10/1991

Dossier enregistré sous le n° 1295

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université de Toulon ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 06 février 2017 par monsieur le président de l'université de Toulon dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en 3ème année de licence de droit à l'université de Toulon,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Toulon étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que par courrier du 06 février 2017, le président de l'université de Toulon a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux articles L 232-2 et R 232-31 Code de l'éducation, du dossier disciplinaire de Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université de Toulon ; que le président de l'université de Toulon explique que « ce dossier n'a pas pu être traité en temps utiles faute de disponibilité des différents membres de la section disciplinaire ; la formation de jugement n'ayant pu se tenir en raison de défections de dernière minute » ;

Considérant que le président de l'université de Toulon reproche à Madame XXX d'avoir été surprise avec un téléphone portable caché entre ses jambes, allumé et laissant apparaître le cours, lors de l'épreuve « Droit du marché intérieur de l'Union européenne » du 12 avril 2016 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de fraude rédigé par les surveillants lors de l'épreuve et contresigné par Madame XXX ou encore du rapport d'instruction établi par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon que l'intéressée, qui  a bien reconnu les faits, s'est rendue coupable des faits de fraude qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu dès lors de sanctionner Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'université de Toulon pour une durée d'un an ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26 février 1996

Dossier enregistré sous le n° 1301

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université de Toulon ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 27 février 2017 par monsieur le président de l'université de Toulon dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en 1re année de licence Sciences de la vie à l'université de Toulon,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Toulon étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que par courrier du 27 février 2017, le président de l'université de Toulon a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux articles L 232-2 et R 232-31 Code de l'éducation, du dossier disciplinaire de Madame XXX, étudiante en première année de licence Sciences de la vie à l'université de Toulon ; que le président de l'université de Toulon explique que « ce dossier n'a pas pu être traité en temps utiles faute de disponibilité des différents membres de la section disciplinaire ; la formation de jugement n'ayant pu se tenir en raison de défections de dernière minute » ;

Considérant que le président de l'université de Toulon reproche à Madame XXX d'avoir été surprise avec des fiches sur lesquelles était écrit son cours, lors de l'épreuve de Physiologie végétale du 22 juin 2016, ces fiches ayant été annexées au procès-verbal établi à la suite de cette fraude lors de l'examen ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de fraude rédigé par les surveillants lors de l'épreuve et contresigné par Madame XXX ou encore du rapport d'instruction établi par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon précisant que l'intéressée reconnait les faits de fraude qui lui sont reprochés, que la matérialité des faits est avérée ; qu'il y a lieu, dès lors, de sanctionner Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Toulon pour une durée d'un an ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12/08/1994

Dossier enregistré sous le n° 1303

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université de Toulon ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 27 février 2017 par monsieur le président de l'université de Toulon dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence Économie à l'université de Toulon,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Toulon étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que par courrier du 27 février 2017, le Président de l'université de Toulon a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux articles L 232-2 et R 232-31 Code de l'éducation, du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence Économie à l'université de Toulon ; que le président de l'université de Toulon explique que « ce dossier n'a pas pu être traité en temps utiles faute de disponibilité des différents membres de la section disciplinaire ; la formation de jugement n'ayant pu se tenir en raison de défections de dernière minute » ;

Considérant que le président de l'université de Toulon reproche à Monsieur XXX d'avoir « plagié et/ou fraudé » au cours d'un examen du module Finances publiques en consultant un site Internet sur son téléphone portable, constat établi à partir d'une comparaison entre le contenu de sa copie et ledit site Internet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction établi par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon que l'intéressé reconnait les faits de fraude qui lui sont reprochés ; que la matérialité des faits est avérée ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer une exclusion assortie du sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Toulon pour une durée de deux ans avec sursis ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

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