bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2017370S

Décisions du 17-6-2020

MESRI-CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 10/12/1994

Dossier enregistré sous le n° 1296

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université de Toulon ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Emmanuel Aubin

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 06/02/2017 par monsieur le président de l'université de Toulon, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université de Toulon,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28/05/2020 ;

Monsieur le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28/05/2020 ;

Monsieur XXX  étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Toulon étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du requérant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 06/02/2017, le président de l'université de Toulon a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux articles L 232-2 et R 232-31 Code de l'éducation, du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université de Toulon ; que le président de l'université de Toulon explique que « ce dossier n'a pas pu être traité en temps utiles faute de disponibilité des différents membres de la section disciplinaire ; la formation de jugement n'ayant pu se tenir en raison de défections de dernière minute » ;

Considérant que le président de l'université de Toulon reproche à Monsieur XXX d'avoir été surpris avec une feuille de brouillon sur laquelle était écrite une partie du cours, en très petits caractères, lors de l'épreuve « Droit institutionnel et normatif de l'union européenne » du 13 avril 2016 ;

Considérant que Monsieur XXX explique à l'audience qu'il a rédigé le brouillon litigieux pendant l'examen ; que des feuilles de brouillon de couleurs différentes ont été distribuées aux étudiants lors de l'épreuve en fonction de la place de l'étudiant dans la salle d'examen, le brouillon de couleur jaune sur lequel il a rédigé correspondant bien à la place qui lui a été attribuée pour composer ; qu'il a signé un procès-verbal à ses dires irrégulier car rédigé postérieurement ; qu'il n'a pas commis de fraude et précise qu'il a pu poursuivre ses études et obtenir ses diplômes, et qu'il a intégré une école d'huissiers de justice ;

Considérant que les explications ont convaincu les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, notamment en raison du fait que le contenu de la feuille de brouillon litigieuse correspondait bien au libellé du sujet et qu'en l'absence de conclusions de l'université de Toulon, il n'est pas possible de discuter de la distribution de la couleur des feuilles de brouillon lors de l'examen ni de la contradiction entre le procès-verbal établi et le contenu du brouillon qui est bien en lien avec les questions posées lors de l'épreuve ; qu'il y a lieu de relaxer Monsieur XXX des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020  à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 septembre 1997

Dossier enregistré sous le n° 1302

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université de Toulon ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Étudiants :

Monsieur Quentin Bourgeon

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 27/02/2017 par monsieur le président de l'université de Toulon dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT techniques de commercialisation à l'université de Toulon,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28 mai 2020 ;

Maître Juliette Lesueur représentant Monsieur XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'université de Toulon étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications de la partie présente, Maître Juliette Lesueur ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 27 février 2017, le président de l'université de Toulon a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux articles L 232-2 et R 232-31 Code de l'éducation, du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, étudiant en première année de DUT techniques de commercialisation à l'université de Toulon ; que le président de l'université de Toulon explique que « ce dossier n'a pas pu être traité en temps utiles faute de disponibilité des différents membres de la section disciplinaire ; la formation de jugement n'ayant pu se tenir en raison de défections de dernière minute » ;

Considérant que le président de l'université de Toulon reproche à Monsieur XXX d'avoir fourni un faux certificat médical afin de justifier ses différentes absences en cours dont sa présence était obligatoire ;

Considérant que Maître Juliette Lesueur indique au cours de l'audience que Monsieur XXX a un projet de reprise d'études et que l'issue de cette procédure est importante pour lui ; que Monsieur XXX ne conteste pas avoir ajouté des dates pour justifier d'absences mais que c'est bien son médecin qui l'avait autorisé à procéder ainsi ; que Monsieur XXX est de bonne foi et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une sanction ;

Considérant qu'il résulte des explications de Maître Juliette Lesueur et de l'instruction des éléments du dossier que compte tenu de l'absence de suivi par les services de l'université de Toulon de la situation de handicap de Monsieur XXX - sa situation de handicap ayant été reconnue comme l'atteste un document produit par Me Lesueur - , il s'est cru, à bon droit, autorisé à rajouter sur le certificat médical comportant déjà plusieurs dates, d'autres dates pour justifier les absences en cours en raison de sa situation médicale.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est relaxé ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20/05/1989

Dossier enregistré sous le n° 1619

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnes assimilé :

Monsieur Nicolas Guillet

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 14 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 mars 2020 par Monsieur XXX, étudiant inscrit en 2e année de Master « Accounting and Finance » à l'université Clermont-Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28 mai 2020 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Madame Adélaïde Reyes représentant monsieur le président de l'université de Clermont-Auvergne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 14 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve pour avoir, dans le cadre de l'épreuve « Governance in Microfinance », remis un mémoire de recherche pour lequel le logiciel « Compilatio » a relevé un taux de plagiat de 37 % et 52 % (chapitre 2 et introduction du mémoire) ; que les textes ont été utilisés sans que les sources soient citées et que plusieurs paragraphes ont été intégralement copiés ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX soutient que « la décision est injuste et inéquitable ; que la thèse qu'il a présentée était bien la sienne et non le travail d'autrui ; qu'il y a eu un manque de communication entre le comité et lui car il est de langue anglophone ; qu'on ne lui pas laissé deux mois et demi pour terminer son travail alors que ses collègues ont eu cinq mois pour le faire ; qu'il a travaillé dur pour obtenir son diplôme » ;

Considérant que Madame Adélaïde Reyes indique que la procédure a été respectée ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par le représentant de cet établissement, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Nicolas Guillet

Le président 

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 octobre 1989

Dossier enregistré sous le n° 1622

Demande de dépaysement formée par Madame XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Jean-Yves Puyo, président de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Nicolas Guillet

Étudiants :

Madame Marie Glinel

Monsieur Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-27-1 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Madame XXX en date du 25 février 2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu le complément de sa requête que Madame XXX a transmis le   31 mars 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par courriel du 28 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 28 mai 2020 ;

Madame XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la requérante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université Paris-Est Créteil, a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne normalement compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées à son encontre par le président de cet établissement ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir agressé verbalement des chargés de travaux dirigés ;

Considérant que Madame XXX expose qu'elle est poursuivie en raison d'accusations fallacieuses et d'un contentieux antérieur avec son établissement ; qu'elle avance qu'existeraient des liens d'amitié et de subordination entre les plaignantes [les chargées de travaux dirigés] et le président de la section disciplinaire qui font partie de la même équipe de recherches et de la même équipe pédagogique si bien qu'il serait légitime d'éprouver une suspicion quant à l'impartialité du président de la section disciplinaire ; qu'enfin, selon Madame XXX, il ne serait pas impossible que la section disciplinaire dans son ensemble se montre partiale à son égard, compte tenu des « liens nécessairement noués par le président avec les chargées de travaux dirigés » ;

Considérant que Madame XXX explique à l'audience qu'elle est injustement poursuivie alors qu'elle n'a eu aucun incident ni altercation avec quiconque ; elle ne comprend pas pourquoi elle est convoquée devant la commission disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ; elle indique encore que le président de la section disciplinaire était son enseignant en première année pour un cours d'introduction au droit ;

Considérant que les explications de Madame XXX n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement ; que le litige est jugé par la section disciplinaire collégialement et non par le seul président de la section disciplinaire ; qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe pas de raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La requête présentée par Madame XXX est rejetée ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Nicolas Guillet

Le président 

Jean-Yves Puyo

 

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