bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2020993S

Décisions du 24-6-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, professeur des universités née le 09/12/1962

Dossier enregistré sous le n° 1377

Appel formé par Maître Audrey Singer au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Marie Bénédicte Romond

Monsieur Emmanuel Aubin

Marguerite Zani

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13, R. 712-41 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 01/06/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 septembre 2017 par Maître Audrey Singer au nom de Madame XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Maître Audrey Singer au nom de Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 mai 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2020 ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2020 ;

Madame XXX et son conseil Maître Max Lebreton, étant présents ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX, Professeur des universités, en poste au sein du pôle Géographie, Aménagement, Environnement de l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALSH) a été condamnée le 1er juin 2017 à un blâme par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ; qu'il lui est reproché d'avoir eu une attitude de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'elle est accusée de harcèlement moral par deux de ses collègues, Messieurs ZZZ et YYY ; que selon Monsieur ZZZ, Madame XXX aurait commis une faute professionnelle car un étudiant de Master 2 qu'elle encadrait aurait diffusé des informations fausses notamment sur lui provenant de Madame XXX ; que Monsieur ZZZ affirme encore avoir reçu des menaces verbales de la part de Madame XXX ; qu'enfin, Madame XXX aurait placé Monsieur YYY en situation de sous service, notamment du fait qu'elle se serait attribuée des cours sans consulter ses collègues ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Madame XXX conteste la qualification retenue des faits par la motivation de la décision ainsi que la sanction prononcée ; qu'elle indique que les témoignages sur lesquels se seraient appuyée la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille lui ont été remis avant l'audience de formation de jugement si bien qu'elle n'a pas pu organiser sa défense ; qu'elle souligne que sa condamnation ne repose sur aucun fait et qu'il n'y a aucun élément de preuve à charge contre elle dans le dossier ; qu'elle estime que pour engager ses poursuites, le président de l'Université d'Aix-Marseille s'est fondé sur les accusations de Monsieur ZZZ sans en vérifier le bien-fondé ;

Considérant qu'au vu du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la décision de première instance ne répond pas aux exigences de la motivation en ne permettant pas de déterminer les faits pour lesquels Madame XXX a été sanctionnée ; que les accusations de harcèlement moral dont fait l'objet Madame XXX ne reposent sur aucun fait tangible qui peut lui être imputé ni sur des faits qui seraient constitutifs d'une situation de harcèlement moral ;

Considérant par ailleurs que Madame XXX a demandé la protection fonctionnelle à son Université et que celle-ci lui a été accordée ; qu'au vu des pièces du dossier, les juges d'appel ont été convaincus que même si l'Université a donné une suite favorable à cette demande, elle n'a pas tout mis en œuvre pour régler le conflit au sein du pôle de géographie et que cela a contribué à dégrader les relations professionnelles entre les protagonistes ; que les faits reprochés à Madame XXX relatifs à la question des services sont matériellement inexacts ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que les faits reprochés à Madame XXX n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision prononcée le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille à l'encontre de Madame XXX est annulée.

Article 2 - Madame XXX est relaxée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Emmanuel Aubin
Le président                        

Mustapha Zidi                             

   

Affaire : Monsieur XXX, Professeur des universités né le 20décembre 1966

Dossier enregistré sous le n° 1379

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Marguerite Zani

Monsieur Emmanuel Aubin

Monsieur Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R.  712-13,  R. 712-41;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme ;

Vu l'appel formé le 15 septembre 2017 par Monsieur XXX , Professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2020 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX, professeur des universités, en poste au sein du pôle Géographie, Aménagement, Environnement de l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALSH) a été condamné le 1er juin 2017 à un blâme par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ; qu'il est accusé par sa collègue, Madame YYY, de harcèlement moral pour lui avoir envoyé deux courriers contenant des propos critiques sur sa manière d'être et de travailler et pour avoir participé à une réunion visant à l'intimider ; qu'il lui est également reproché de ne pas avoir respecté ses obligations en se plaçant en situation de sous-service ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Monsieur XXX considère que les délais de la procédure menée par la section disciplinaire sont excessif ; que seuls les éléments à charge ont été retenus sans qu'ils ne soient corroborés par des faits tangibles et que ses propos ont été déformés ; qu'il existerait une confusion entre lui-même et une collègue également poursuivie disciplinairement ; qu'il est la victime et non l'auteur des violences verbales proférées ; que ses deux courriels critiques de Madame YYY qu'il a rédigés ne présentaient aucun caractère diffamatoire si bien qu'il n'a nullement porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'enfin il n'est pas responsable de sa situation de sous-service et qu'il avait entrepris des démarches afin de compléter son service d'enseignement ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que la décision de première instance ne répond pas aux exigences de la motivation ; que les accusations de harcèlement moral dont fait l'objet Monsieur XXX ne reposent sur aucun fait tangible pouvant lui être imputé, ni sur des faits qui seraient constitutifs d'une situation de harcèlement moral ;

Considérant que par ailleurs Monsieur XXX a demandé la protection fonctionnelle à son Université et que celle-ci lui a été refusée ; qu'au vu des pièces du dossier, l'Université n'a pas tout mis en œuvre pour régler le conflit au sein du pôle de géographie et que cela a contribué à dégrader les relations professionnelles entre les différents protagonistes ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que les faits reprochés à Monsieur XXX n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision prononcée le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille à l'encontre de Monsieur XXX est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi                                                                             

   

Affaire : Monsieur XXX, Professeur agrégé, né le 1er juillet 1965

Dossier enregistré sous le n° 1384

Appel formé par Maître Souad Mekali d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Marie-Bénédicte Romond

Marguerite Zani

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Stéphane Leymarie

Nicolas Gguillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ; R. 712-41 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 septembre 2017 par Maître Souad MEKALI aux intérêts de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 2 juin 2020 ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 2 juin 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Max Lebreton, étant présents;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du requérant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que Monsieur XXX est professeur agrégé (Prag) et ne pouvait faire l'objet, en cette qualité, que de l'une des sanctions prévues à l'article L. 952-9 du Code de l'éducation ; que le blâme prononcé ne fait pas partie de la liste des sanctions prévues par ce texte ; que la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille doit dès lors être annulée pour erreur de droit ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX, Prag ayant dirigé le Pôle de Géographie a été condamné le 1er juin 2017 à un blâme par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ; qu'il lui est reproché d'avoir eu une attitude de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il est accusé de harcèlement moral par ses collègues, Messieurs YYY et ZZZ ; que Monsieur YYY s'estime la cible de menaces verbales et destinataire de nombreux courriels personnels et collectifs de la part de Monsieur XXX ; que Monsieur ZZZ prétend être en sous-service car Monsieur XXX se serait attribué des cours sans consulter ses collègues ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Maître Max Lebreton, conseil de Monsieur XXX, estime que son client a été accusé de harcèlement moral par Messieurs YYY et ZZZ sans la moindre preuve et précise que son client n'a jamais formulé de menace ; qu'il soutient encore que son client n'est pas responsable du sous-service de Monsieur ZZZ qui a refusé les propositions qui lui ont été faites notamment par Madame AAA ;

Considérant que Monsieur XXX indique qu'il conteste tous les faits pour lesquels il a été condamné sans preuve ; que les conflits étaient présents avant qu'il arrive dans le pôle de géographie, aménagement et environnement dont il était le responsable de 2013 à 2016 ; que selon le déféré, il a lui-même proposé des solutions d'apaisement qui n'ont pas été suivies d'effet ; que la possibilité n'a pas été donnée au médiateur et à la médecine du travail d'effectuer leur mission jusqu'au bout ; que la décision ne repose sur aucun fait avéré, notamment que le sous-service de Monsieur ZZZ ne peut lui être imputé et qu'il n'a jamais proféré d'attaques ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que la décision de première instance ne répondait pas aux exigences de la motivation ; que les accusations de harcèlement moral dont fait l'objet Monsieur XXX ne reposent sur aucun fait tangible pouvant lui être imputé ; qu'au vu des pièces du dossier, l'Université n'a pas tout mis en œuvre pour régler le conflit au sein du pôle de géographie et que cela a contribué à dégrader les relations professionnelles entre les différents protagonistes ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que les faits reprochés à Monsieur XXX n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision prononcée le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille à l'encontre de Monsieur XXX est annulée ;

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                             

Le président                              

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 21 juin 1979

Dossier enregistré sous le n° 1385

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Marie-Bénédicte Romond

Marguerite Zani

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13, R.712-41 ;

Vu les articles 5 et 7 de l'Ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'état d'urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l'ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle et la communication des actes et avis aux parties par tout moyen ; 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er juin 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 20 septembre 2017 par Monsieur XXX, Maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 2 juin 2020 ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille ayant été informé de la tenue de cette séance par courriel du 2 juin 2020 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir vérifié l'identité des parties puis entendu, par visioconférence, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du requérant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX, Maître de conférences en poste au sein du pôle Géographie,  Aménagement, Environnement de l'UFR  Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALSH), ancien directeur du pôle Géographie a été condamné le 1er juin 2017 à un blâme par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille ; qu'il lui est reproché d'avoir eu une attitude de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il est, en sa qualité de directeur de pôle, accusé de harcèlement moral par Madame YYY ; que Monsieur XXX prétend lui-même être victime de harcèlement moral de la part de Madame YYY et de Monsieur ZZZ, collègues du déféré ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX reproche à la décision attaquée de n'avoir opéré aucune distinction entre les éléments tangibles et ceux qui ne le sont pas ; qu'il précise que son service a été modifié alors qu'il était en arrêt maladie ; qu'il a été enregistré à son insu par un étudiant commandité par Madame YYY et qu'il a été accusé de manière diffamatoire de vol de données ;

Considérant que Monsieur XXX soutient à l'audience que le climat au sein du pôle géographie est encore aujourd'hui « détestable » raison pour laquelle il a demandé sa mutation dans un  autre établissement ; qu'il a tenté d'apaiser les tensions et a proposé des solutions au directeur de l'UFR ; qu'il ne comprend pas les griefs qui lui sont reprochés, notamment qu'il n'a jamais exercé de contrainte sur Madame YYY afin qu'elle quitte ses responsabilités de directrice dans le master Géographie , ni qu'il a exercé d'attaques répétées ; qu'il est à l'initiative de la saisine des médiateurs mais que la démarche n'a pu se poursuivre ; qu'il se sent injustement attaqué ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que la décision de première instance ne répond pas aux exigences de la motivation ; que les accusations de harcèlement moral dont fait l'objet Monsieur XXX ne sont pas corroborées par des faits pouvant lui être imputés et qui matérialiseraient une telle situation ; qu'au vu des pièces du dossier, l'Université n'a pas tout mis en œuvre pour régler le conflit au sein du pôle de géographie et que cela a contribué à dégrader les relations professionnelles entre les différents protagonistes ;

Considérant qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que les faits reprochés à Monsieur XXX n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision prononcée le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille à l'encontre de Monsieur XXX est annulée ;

Article 2 -  Monsieur XXX est relaxé ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 juin 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance  

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

                                                                              

                              

                                                              

                                                                                           

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