bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2020994S

Décisions du 8-7-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 6 avril 1973

Dossier enregistré sous le n° 1376

Appel formé par Maître Clémence de Folleville aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Alain Bretto, rapporteur

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi

Stéphane Leymarie

Nicolas Gguillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 8 septembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers, prononçant une interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 décembre 2017 par Maître Clémence de Folleville aux intérêts de Monsieur XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de Poitiers, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Clémence de Folleville, étant présents ;

Maître Damien Genest représentant Monsieur le président de l'Université de Poitiers, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après lecture à l'audience des témoignages écrits adressés par Mesdames YYY, ZZZZ, AAA et BBB ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 8 septembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers à une interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an ; qu'il est accusé par Mesdames AAA, BBB et ZZZ, Maîtres de conférences, de créer « une situation problématique » relative aux relations de travail qu'ils entretiennent ensemble ; que le président de l'Université de Poitiers considère que « les agissements et propos de Monsieur XXX sont constitutifs, à l'encontre de ses trois collègues, d'une situation de harcèlement moral ou, en tout état de cause, de manquements à l'obligation d'éthique, d'exemplarité et de responsabilité qui s'impose à tout enseignant chercheur » ; que la décision prononcée le 08 septembre 2017 par la section disciplinaire de l'Université de Poitiers indique que « sans retenir l'intention de nuire, les faits reprochés par l'autorité de poursuite sont établis et caractérisés » ;

Considérant que Monsieur XXX souligne, au soutien de son appel, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il n'a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il conteste la qualification de harcèlement moral retenue à son encontre à l'égard de ses trois collègues ; que selon le déféré, la sanction prononcée est à tout le moins manifestement disproportionnée au regard de l'absence de fautes ;

Considérant que Monsieur XXX a participé à l'organisation d'un congrès en 2012 et qu'il y a eu un déséquilibre important entre les collègues impliqués dans le travail de préparation ; que ce congrès fût très lourd dans son organisation et nécessitait de respecter un calendrier contraint en particulier pour l'édition de l'ouvrage ; que le déféré a été un moment quasiment le seul à s'impliquer alors qu'une implication collective avait été initialement envisagée ; que des tensions sont alors apparues entre les enseignants-chercheurs et que cela s'est envenimé ;

Considérant que les pièces versées au dossier de la procédure témoignent de l'existence d'un véritable conflit entre Monsieur XXX et ses trois collègues matérialisés par des échanges vifs et de reproches réciproques ; que malgré le caractère abrupt de son attitude, et compte-tenu du contexte de travail et des usages de la profession, les faits mentionnés dans la procédure sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de ses collègues ; qu'il y a certes eu des tensions personnelles et professionnelles importantes mais que l'Université voire la direction du laboratoire auraient pu régler le conflit avec une médiation et une enquête administrative plus efficiente qui auraient pu éviter de recourir à une procédure disciplinaire ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il n'y a pas davantage eu de manquements fautifs à l'éthique universitaire de la part de Monsieur XXX ; que le fait d'être en situation conflictuelle avec certains collègues n'interdisait pas à Monsieur XXX de se porter candidat à l'élection pour le poste de directeur du département ; qu'en jugeant qu'une telle candidature était constitutive d'une violation d'une obligation « d'exemplarité, d'éthique et de responsabilité », la juridiction de première instance a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 123-6, alinéa 4 du code de l'éducation ; que ledit article a, au demeurant, vocation à définir les « valeurs » du service public de l'enseignement supérieur et non à créer des obligations professionnelles nouvelles vis-à-vis des enseignants-chercheurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute disciplinaire n'a été commise dans ce dossier par Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université de Poitiers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marc Boninchi                                                                      

Le président 

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, professeur des Universités né le 2 juin 1971

Dossier enregistré sous le n° 1434

Saisine directe formée par madame la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Alain Bretto

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2018 par madame la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, professeur des Universités exerçant au Département Arabe à l'UFR LLCER LEA de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Madame la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Monsieur XXX et ses conseils, Maître Rémi-Pierre Drai et Didier Girard, étant présents ;

Maître Cérine Ben Hamouda représentant Madame la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, Madame YYY en qualité de témoins, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 9 juillet 2018 madame la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement de l'article R. 232-31 du Code de l'éducation en exposant que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de statuer sur le dossier disciplinaire de Monsieur XXX dans le délai imparti de six mois ; qu'elle entend poursuivre le déféré en raison « d'une présomption de harcèlement sexiste et sexuel et agression sexuelle » ;

Considérant que Madame la Présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis indique que le 18 décembre 2017, Madame ZZZ, Maître de conférences chargée de mission égalité femmes-hommes au sein de l'établissement lui a écrit pour lui indiquer qu'elle avait été alertée sur des faits de harcèlement sexuel commis par Monsieur XXX, à l'encontre d'une de ses collègues, Madame AAA, Maître de conférences stagiaire au sein du Département Arabe de l'UFR LLCER LEA ; qu'elle sollicitait d'une part, que la section disciplinaire de l'établissement soit saisie et d'autre part, qu'une mesure de suspension conservatoire soit prise afin que Monsieur XXX ne puisse pas entrer en contact avec ses collègues et ses étudiant-e-s ;

Considérant que le 20 décembre 2017, Madame AAA écrivait à madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pour l'informer qu'elle faisait l'objet de harcèlement sexuel et moral de la part de Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX réfute l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et estime qu'il s'agit d'une machination fomentée à son encontre dès lors qu'il a voulu remettre de l'ordre au sein du Département Arabe et du laboratoire alors qu'il s'était aperçu qu'il y avait un fonctionnement clanique relatif à la conception de l'enseignement de l'arabe à l'université  et que certains de ses collègues n'effectuaient pas leur service d'enseignement ou n'avaient aucune activité de recherche ;

Considérant que Mesdames AAA et BBB ainsi que Monsieur CCC ont été convoqués en qualité de témoins devant la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire mais n'ont pas comparu, ni fait connaitre le motif de leur absence ; que seule Madame YYY, témoin à décharge, a été auditionnée ; que cette dernière a fait connaître à la juridiction d'appel avoir subi des pressions pour « piéger » XXX » et qu'elle a refusé de participer à ce « complot »;

Considérant que la représentante de l'Université indique que son établissement estime désormais vouloir faire preuve de la plus grande neutralité dans cette affaire et qu'elle s'en remet à la juridiction d'appel ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il n'existe aucun élément dans le dossier disciplinaire permettant de matérialiser un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Frédérique Roux                                                                              

Le président                                                                                          

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, professeur agrégé né le 19 novembre 1963

Dossier enregistré sous le n° 1468

Appel formé par Maître Audrey Singer, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Montpellier ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Montpellier, prononçant une interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 11 septembre 2018 par Maître Audrey Singer aux intérêts de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 06/11/2018 par monsieur le président de l'Université de Montpellier  ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Audrey Singer, étant présents ;

Maître Sabine Joseph-Barloy représentant monsieur le président de l'Université de Montpellier étant présente;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu  et des témoignages écrits de Mesdames YYY, ZZZ, AAA et BBB ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Montpellier à une interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an pour avoir eu des gestes déplacés, un comportement inapproprié et des propos sexistes et humiliants envers des étudiantes de l'UFR Staps, dans le cadre de ses fonctions ;

Considérant que les trois gestes déplacés et le comportement inapproprié qui lui sont reprochés sont ainsi décrits par l'autorité de poursuite :

  • avoir donné trois claques sur les fesses d'une étudiante ;
  • avoir touché le haut de la cuisse d'une étudiante en attestant vérifier une blessure au genou ;
  • avoir tenu une étudiante par la hanche de la main droite et posé la main gauche sur sa fesse pendant dix secondes.

Considérant que les quatre propos inappropriés pouvant être interprétés par les étudiantes comme présentant un caractère sexiste ou humiliant qui lui sont reprochés sont ainsi décrits par l'autorité de poursuite : 

  • avoir tenu le propos « t'es belle quand tu pleures, toi » ;
  • avoir tenu le propos « si tu ne te bouges pas le cul, tu dégages » ;
  • avoir tenu le propos « quand je te drague et quand je te touche, c'est pas la même chose » ;
  • avoir tenu le propos « tu n'as qu'à pas mettre des pantalons qui moulent ton petit cul ».

Considérant que Maître Audrey Singet, conseil de Monsieur XXX, conteste l'intégralité des faits reprochés à son client ou leur interprétation et reproche à la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Montpellier de s'être basée sur des attestations fantaisistes d'étudiantes et de ne pas s'être livrée à un examen objectif des faits ; qu'outre l'inexactitude matérielle et grossière basée sur des allégations mensongères et des fautes qui n'existent pas, Maître Audrey Singer estime que la sanction infligée à l'encontre de Monsieur XXX est disproportionnée ;

Considérant que dans son appel incident, monsieur le président de l'Université de Montpellier demande le maintien de la sanction infligée à Monsieur XXX en raison d'une part de la gravité des faits et d'autre part de sa connaissance de nouveaux faits imputables au déféré depuis la procédure disciplinaire ;

Considérant que Monsieur XXX indique que les témoignages des étudiantes sont invraisemblables et font suite à un incident intervenu durant un de ses cours où il a dû exclure un étudiant du fait de retards répétés et d'une participation limitée à son cours ;

Considérant que Monsieur XXX confirme bien avoir donné trois tapes à Madame YYY, qu'il s'agit selon lui d'une pratique normale dans des conditions normales d'enseignement du judo, pour interrompre un combat et plus particulièrement une immobilisation pendant laquelle le combattant immobilisé peut ne pas pouvoir parler, ou parce que l'éducateur doit physiquement se faire comprendre ; qu'il estime avoir agi par simple sécurité, avec ces trois tapes successives en général sur le dos du combattant, le plus souvent situé en position supérieure ;

Considérant que Monsieur XXX confirme avoir bien touché le haut de la cuisse de Madame CCC pour vérifier une blessure au genou pendant un cours de base-ball et qu'il nie tout autre geste et déplore sa mauvaise interprétation ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir tenu Madame ZZZ par la hanche et non sur sa fesse durant un cours de base-ball et que selon lui, il est habituel de montrer la position pédagogique qui le place nécessairement devant le joueur ; qu'il explique le geste qui positionne sa main droite sur le pied droit et sa main gauche sur la hanche droite du batteur lors du swing, pour guider et éventuellement corriger la coordination des mouvements de l'étudiante ; qu'il réfute donc la possibilité matérielle de pouvoir toucher et d'avoir touché la fesse de Madame ZZZ ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il n'existe aucun élément tangible permettant de prouver que Monsieur XXX aurait eu des gestes déplacés envers les étudiantes ;

Considérant par ailleurs que Monsieur XXX reconnait avoir tenu certains propos inadéquats à l'encontre des étudiantes et que selon lui, même s'il s'agit d'une « approche directe », elle n'est manifestement pas la bonne et estime qu'il convient de les contextualiser ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il a bien commis une faute en tenant ces propos qui ont pu choquer les étudiantes ;

Considérant de ce qui précède, il convient de retenir que Monsieur XXX est coupable d'avoir tenu des propos inappropriés envers des étudiantes ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un rappel à l'ordre ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2020 à 19h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marc Boninchi                                                                      

Le président 

Mustapha Zidi

    

Affaire : Monsieur XXX, Professeur agrégé en économie et Gestion, né le 20 septembre 1959

Dossier enregistré sous le n° 1630

Demande de dépaysement formée par Monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur XXX en date du 5 octobre 2017 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de l'Université Paris 13, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu la précédente décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 12 décembre 2017 renvoyant les poursuites engagées contre Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Sud.

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX, Professeur agrégé affecté à l'IUT de Saint-Denis (Université Paris 13) a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement normalement compétente pour connaître de son dossier disciplinaire ;

Considérant que par décision du 12 décembre 2017, le Cneser statuant en matière disciplinaire a fait droit à la requête déposée par Monsieur XXX et a décidé que les poursuites engagées à son encontre étaient renvoyées devant la section disciplinaire de l'Université Paris-Sud ;

Considérant que suite à différentes réclamations, il a été porté à la connaissance du Président du CNESER statuant en matière disciplinaire que la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Sud n'avait pas étudié ce dossier ;

Considérant que le 4 mars 2020, le Président de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Sud informait que la section disciplinaire n'était pas en mesure de se saisir de ce dossier au motif suivant : « la section disciplinaire de l'Université Paris-Saclay (ex Paris-Sud) a eu à traiter 83 dossiers disciplinaires dont deux dossiers d'enseignants au cours de l'année 2018, et 50 dossiers pour l'année 2019. Au regard du nombre et de la difficulté des dossiers, les affaires concernant les personnels enseignants se sont révélées particulièrement chronophages » ;

Considérant que l'inaction de la section disciplinaire de l'Université Paris-Sud constitue, selon Monsieur XXX, un déni de justice et que le déféré a qualité et intérêt à agir afin que la procédure disciplinaire menée à son encontre par le président de l'Université Paris 13 s'achève par une décision juridictionnelle ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de renvoyer les poursuites engagées contre Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Orléans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université Paris 13, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Orléans et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Frédérique Roux                                                                              

Le président                                                                                           

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 7 novembre 1970

Dossier enregistré sous le n° 1631

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'Université de La Réunion

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi, rapporteur

Stéphane Leymarie

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'Université de La Réunion en date du 20 mai 2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de La Réunion, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Monsieur XXX étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'Université de La Réunion étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur le président de l'Université de La Réunion a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement normalement compétente pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, Maître de conférences hors classe, en droit public ; que monsieur le président de l'Université de La Réunion expose que le président de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement lui a adressé un courrier faisant part de sa propre récusation ainsi que de celle de quatre autres membres de ladite section, conformément à l'article R 712-26 du code de l'éducation qui dispose « nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité » ; que le président de l'Université de La Réunion explique encore que sur les huit membres de la section disciplinaire pouvant participer à la formation de jugement, trois d'entre eux ont fait l'objet d'attaques personnelles et de mises en cause répétées par Monsieur XXX, sur le canal de communication interne de l'établissement, adressées à l'ensemble de la communauté universitaire, si bien que selon le président de l'Université de La Réunion, la section disciplinaire ne peut être régulièrement constituée puisque trois des quatre membres du collège des Maîtres de conférences ou assimilés sont récusés, ce qui rend impossible la constitution même de la section ; qu'enfin, le Président de l'Université de La Réunion estime que l'impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ne saurait être garantie, si tant est qu'elle pouvait se réunir avec le quorum requis et conclut en indiquant qu'il en va de la sérénité au sein de l'établissement et du respect des droits de chacun, que cette affaire soit jugée de manière objective et impartiale ;

Considérant que Monsieur XXX estime que le « dépaysement a été provoqué par une pratique déloyale du président de la section disciplinaire consistant à faire croire aux membres de cette section que la tenue de cette dernière serait compromise et les invitant à se désister » et « qu'il ne lui semble aucunement nécessaire de délocaliser ce dossier car les membres de la section disciplinaire de l'Université de La Réunion connaissent très bien le contexte local, que le président de la section disciplinaire a menti aux membres de la section pour obtenir la délocalisation alors qu'il reste toujours deux professeurs des universités et deux Maîtres de conférences neutres pour le juger » ; que « sur ces quatre personnes, il y en a trois qu'il n'a jamais croisé et qu'il ne connait aucunement » .

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'Université de La Réunion n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université de La Réunion, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                 

Frédérique Roux                                                                                

Le président                                                                                            

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, professeur des Universités, né le 10 juillet 1952

Dossier enregistré sous le n° 1633

Demande de dépaysement formée par Monsieur le Président de l'Université d'Orléans 

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'Université d'Orléans en date du 4 juin2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur Laïfa Boufendi ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 ;

Monsieur le président de l'Université d'Orléans, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16/06/2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Cécile Annoot, étant absents excusés ;

Monsieur François Lair, Directeur général des services, représentant monsieur le président de l'Université d'Orléans, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur le président de l'Université d'Orléans a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement normalement compétente pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, professeur des Universités affecté à Polytech Orléans ; qu'il expose qu'au vu de l'ancienneté et des fonctions qu'il a été amené à exercer, Monsieur XXX est un enseignant chercheur dont le cercle des connaissances est très élargi, allant jusqu'aux membres de la section disciplinaire du conseil académique compétente pour le juger, notamment son président, Monsieur YYY et Madame ZZZ, membre de la section disciplinaire impliquée en tant que vice-présidente en charge des ressources humaines ; que Monsieur le président de l'Université d'Orléans ajoute que de Monsieur XXX est également un ancien membre du conseil d'administration de l'université, élu sur une liste concurrente de celle de la gouvernance actuelle et est susceptible d'arguer de cette situation pour contester la procédure engagée à son encontre en tant qu'il s'agirait d'une manœuvre d'ordre politique ; qu'un « comité  de soutien » de l'intéressé a été créé et s'efforce de diffuser, voire médiatiser cette théorie ; qu'enfin, le président de l'Université d'Orléans estime que le renvoi à une autre section disciplinaire préviendrait de probables demandes de récusations de membres de la section disciplinaire actuellement saisie et qu'au final, il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire actuellement saisie et que le renvoi est indispensable pour garantir une procédure équitable à la fois pour l'administration, mais aussi pour Monsieur XXX ;

Considérant que dans ses écritures, Maître Cécile Annoot s'oppose à cette demande de dépaysement arguant qu'aux termes de l'article R. 712-11 du Code de l'éducation, les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis et qu'il est donc acquis que les enseignants-chercheurs soient jugés par leurs pairs ; que la proximité professionnelle qui existe entre Messieurs XXX et YYY n'est toutefois pas une proximité personnelle ; qu'enfin l'article L. 712-27-1 du Code de l'éducation prévoit le dépaysement de l'affaire lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section dans son ensemble et qu'hormis Monsieur YYY, on ne sait quel autre membre de la section disciplinaire pourrait être accusé de partialité ; qu'en conséquence, c'est plutôt la procédure de la récusation qui devrait être utilisée ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'Université d'Orléans dans son ensemble n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'Université d'Orléans, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Paris-Nanterre et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                    

Frédérique Roux                                                                            

Le président                                                                                              

Mustapha Zidi

 

                                                                                        

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche