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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Titres et diplômes
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
nor : ESRS2020513A
Arrêté du 23-9-2020 - JO du 24-9-2020
MESRI - DGESIP A1-4
Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 636-48 à D. 636-53 ; Code de la santé publique ; Code du travail ; avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 4-6-2020 ; avis du CSE du 11-6-2020 ; avis du Cneser du 7-7-2020
Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Article 1 - Les modalités d'accès à la formation, d'évaluation et de délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.
Article 2 - Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de compétences et le référentiel de formation sont définis respectivement aux annexes I, II et III du présent arrêté. La maquette de la formation, les unités d'enseignement et le portfolio sont définis respectivement aux annexes IV, V et VI.
Chapitre II : Modalités d'accès, d'organisation et de déroulement de la formation
Article 3 - I. L'inscription des candidats à la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du Code de l'éducation.
II. L'admission dans cette formation est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis d'une commission qu'il constitue et préside.
III. L'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée scolaire :
- d'un certificat établi par un médecin agréé précisant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique, psychologique à l'exercice de la profession et à l'utilisation d'appareils à imagerie par résonance magnétique, et que la numération globulaire ainsi que la formule sanguine sont normales ;
- d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels.
Les étudiants admis s'inscrivent dans la formation au début de chaque année scolaire.
Pendant toute la durée de la formation, les étudiants admis bénéficient obligatoirement d'un suivi dosimétrique et de médecine préventive, conformément aux articles L. 1333-8 du Code de la santé publique et R. 4454-1 du Code du travail.
Article 4 - La répartition des enseignements sur les trois années de la formation comporte :
- une formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours magistraux (1036 heures) et de travaux dirigés (764 heures) et de travail personnel guidé (300 heures) ;
- une formation clinique de 2100 heures.
Le travail personnel est estimé à 900 heures, soit 300 heures par an. L'ensemble, soit 5100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé aux annexes III, IV et V du présent arrêté.
Article 5 - Les enseignements permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la profession de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont dispensés conformément aux horaires figurant à l'annexe III du présent arrêté.
La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le chef de l'établissement de formation, après avis de la commission pédagogique de la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Article 6 - Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef de l'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement, des stages et le cas échéant le suivi des stages complémentaires. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements et les difficultés rencontrées lors des stages complémentaires, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
- au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
- des enseignants intervenant dans la formation, dont au moins un enseignant manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- au moins un étudiant suivant la formation ;
- deux représentants du secteur professionnel ;
- le coordonnateur pédagogique responsable de l'année de formation.
Article 7 - Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement, et le cas échéant, de soutien, peuvent être mises en place.
Article 8 - La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio défini à l'annexe VI du présent arrêté. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage.
À l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
En cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours du stage, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur référent et l'étudiant est organisé. Le formateur référent transmet par écrit la décision prise à l'issue de cet entretien aux membres de la commission pédagogique de la formation.
Article 9 - Les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) correspondant au stage sont attribués à l'étudiant, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
- avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage, et en avoir inscrit les éléments dans le portfolio ;
- avoir mis en œuvre les compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
- avoir réalisé des actes ou activités liés au stage.
Article 10 - Des périodes d'études à l'étranger peuvent être réalisées dans les conditions définies par convention entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil.
L'étudiant bénéficie des crédits ECTS correspondant à chaque période d'études sur la base de 30 crédits ECTS pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Chapitre III : Modalités d'évaluation et délivrance du diplôme
Article 11 - Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont arrêtées par le chef d'établissement en début d'année de formation. Elles sont portées à la connaissance des étudiants.
Article 12 - I. L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l'issue de chaque semestre :
- soit par un contrôle continu ;
- soit par un examen terminal ;
- soit par la combinaison des modes d'évaluation prévues aux précédents 1 et 2.
Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
II. Les modalités d'évaluation doivent prévoir deux sessions d'examen. La seconde session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la seconde note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant la ou les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. En cas d'absence à la seconde session, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité d'enseignement.
III. Le jury prévu à l'article 20 du présent arrêté se prononce sur la validation de chaque semestre.
Article 13 - I. Pour les étudiants qui ont validé les deux premiers semestres et ont obtenu 60 crédits ECTS, le passage en deuxième année est de droit.
Pour les étudiants qui n'ont pas validé les deux premiers semestres et ont obtenu entre 48 et 59 crédits ECTS le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année doivent être validées en deuxième année.
Pour les étudiants qui n'ont pas validé les deux premiers semestres et ont obtenu moins de 48 crédits ECTS, le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
II. Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la première année de formation et ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à l'obtention d'aucun crédit ECTS.
Article 14 - I. Pour les étudiants qui ont validé les quatre premiers semestres et ont obtenu 120 crédits ECTS, le passage en troisième année est de droit.
Pour les étudiants qui ont validé entre 108 et 119 crédits ECTS à la fin de la deuxième année, le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées doivent être validées en troisième année.
Pour les étudiants qui ont validé moins de 108 crédits ECTS à la fin de la deuxième année, le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
II. Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la deuxième année de formation et ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à l'obtention d'aucun crédit ECTS.
Article 15 - I. Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
II. Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la troisième année et qui ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à aucun crédit ECTS.
III. Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la troisième année.
Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le chef d'établissement lorsque des circonstances particulières tenant à la situation de l'étudiant le justifient.
Article 16 - Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits ECTS correspondant aux unités d'enseignement validées.
Article 17 - La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, sous réserve que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
Le nombre de crédits ECTS affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.
Article 18 - L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation.
Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables lorsque l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues à l'alinéa suivant.
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués à ces unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité d'enseignement.
Article 19 - Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont :
1° Au premier semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 2.1 anatomie générale et anatomie des membres et UE 2.5 physiologie générale, physiologie, sémiologie et pathologie ostéo-articulaires ;
b) UE 3.1 physique appliquée : introduction aux techniques d'imagerie et numérisation et UE 3.2 physique appliquée et technologie en imagerie radiologique ;
c) UE 3.10 hygiène et prévention des infections et UE 3.11. concepts de soins et raisonnement clinique.
2° Au deuxième semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 1.2 santé publique et économie de la santé et UE 1.3 législation, éthique, déontologie ;
b) UE 2.2 anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) et UE 2.6 physiologie, sémiologie et pathologie digestives et uro-néphrologiques ;
c) UE 3.4 physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vectorisée et UE 3.6 physique appliquée et technologie en radiothérapie.
3° Au troisième semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 2.3 anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central et UE 2.7 physiologie, sémiologie et pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL et oncologie.
4° Au quatrième semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 2.8 physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et psychiatriques et UE 2.9 physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la reproduction, gynécologie et obstétrique.
Article 20 - Le jury final d'attribution de diplôme, dont la composition est identique à celle du jury d'attribution des crédits ECTS, est nommé par le recteur de région académique.
Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le jury comprend, outre son président :
- le chef d'établissement, ou son représentant ;
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
- un représentant de l'agence régional de santé territorialement compétente ;
- au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant de l'établissement ;
- un directeur de soins, ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
- au moins un médecin.
Article 21 - Le jury final d'attribution du diplôme vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans les référentiels prévus à l'article 2 du présent arrêté. Il se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
- les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
- les compétences en situation ;
- les actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.
Article 22 - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique conférant le grade licence est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des connaissances et de compétences requis.
Article 23 - Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite supplément au diplôme figurant en annexe VII du présent arrêté.
Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 24 - Les annexes III - Référentiel de formation, IV - Maquette de formation, V - Fiches Unités d'Enseignement (UE) et VII - Supplément au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont remplacées par les nouvelles annexes III - Référentiel de formation, IV - Maquette de formation, V - Fiches Unités d'Enseignement (UE) et VII - Supplément au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique qui sont publiées au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Article 25 - I. L'arrêté du 24 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2019-2020.
À l'exception des dispositions relatives aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté en ce qui concerne le stage complémentaire, les étudiants inscrits avant la rentrée scolaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions de cet arrêté, jusqu'au terme de leur formation.
II. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants en première année de formation à compter de l'année scolaire 2020-2021.
Article 26 - La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 septembre 2020
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre des Solidarités et de la Santé,
Olivier Véran
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Supplément au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
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