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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2027159S
Décisions du 16-9-2020
MESRI - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 août 1995
Dossier enregistré sous le n° 1315
Appel formé par maître Sébastien Chevalier aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'École Centrale de Nantes ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire (Cneser) ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiants :
Marie Glinel
Quentin Bourgeon
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 mars 2017 par la section disciplinaire de l'École Centrale de Nantes prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 31 mars 2017 par maître Sébastien Chevalier aux intérêts de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 mars 2017 par maître Sébastien Chevalier et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 juin 2017 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par courrier recommandé du 16 juillet 2020 ;
Monsieur le directeur de l'École Centrale de Nantes ayant été informé de la tenue de cette séance par courrier recommandé du 16 juillet 2020 ;
Monsieur XXX et son conseil maître Sébastien Chevalier, étant présents ;
Maître Jean-Baptiste Chevalier et Annabelle Wajs représentant le directeur de l'École Centrale de Nantes, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu les demandes et explications des parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se soient retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 14 mars 2017 par la section disciplinaire de l'École Centrale de Nantes à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir incité des élèves ingénieurs à la consommation d'alcool pendant le trajet en bus allant de l'École Centrale de Nantes au site où le week-end d'intégration se déroulait, du 16 au 18 septembre 2016 ; qu'il lui est encore reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et morale à des élèves ingénieurs pendant le trajet, d'avoir fait preuve d'exhibition sexuelle pendant ce trajet et enfin d'avoir commis des actes de bizutage, toujours pendant ce trajet ;
Considérant que maître Sébastien Chevalier au nom de Monsieur XXX conteste la matérialité des faits reprochés à son client ; qu'il considère que l'incitation à la consommation d'alcool est tacite s'agissant d'un week-end d'intégration mais que son client n'a jamais approvisionné le bus en alcool et rien ne permet d'établir qu'il aurait eu une consommation excessive par rapport aux autres étudiants ; que Monsieur XXX n'a commis aucune atteinte à l'intégrité physique et morale des élèves, notamment qu'il ne se serait pas promené nu dans la travée du bus ; que concernant les faits d'exhibition sexuelle reprochés à son client pendant le trajet, cinq personnes s'étaient dévêtues mais n'ont pas été poursuivies alors que Monsieur XXX qui ne se serait pas dévêtu est poursuivi pour exhibition sexuelle ; qu'enfin les agissement indéniablement humiliant qu'a subi Madame YYY constitutifs d'actes de bizutage ne seraient pas du fait de Monsieur XXX ;
Considérant que maître Sébastien Chevalier au nom de Monsieur XXX critique encore la procédure menée en première instance à l'encontre de son client ; que la composition de la section disciplinaire et de la commission d'instruction n'étaient pas paritaires ; que la lettre de saisine reçue par son client était imprécise et que les pièces jointes n'étaient pas annexées à cette dernière ; que son client n'a pas véritablement pu se faire assiter par un conseil car le délai de consultation de son dossier aurait été très contraint ; que la décision serait criticable car laconique et sa motivation insuffisante ; qu'enfin, la section disciplinaire n'a retenu du volumineux rapport d'instruction comportant de nombreux témoignages, que le seul témoignage accablant de Madame YYY qui contenait les allégations à l'origine des poursuites non confirmées par les autres témoignages produits ;
Considérant que maître Sébastien Chevalier au nom de Monsieur XXX considère enfin que la sanction prononcée est inadéquate et disproportionnée et demande l'annulation de la décision ;
Considérant que maître Jean-Baptiste Chevalier aux intérêts de l'École Centrale de Nantes considère pour sa part que les faits sont établis et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la composition de la section disciplinaire et la composition de la commission d'instruction étaient régulières ; que la procédure a été respectée ; que la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle rappelle les circonstances de fait, les faits incriminés, les motifs de la sanction prononcée ; qu'au regard de la nature et de la gravité des manquements commis par l'appelant, la sanction d'exclusion temporaire de deux ans est justifiée et proportionnée ;
Considérant qu'à l'audience, maître Sébastien Chevalier considère que les faits ne sont pas assez caractérisés et que la décision n'est pas suffisament motivée ; qu'aucun des quatre chefs de prévention retenus dans la décision n'est opérant car il n'y a aucun fait objectif ne peut être imputable à son client mais qu'il est davantage question de faire de Monsieur XXX, un exemple pour les promotions futures ; que les pièces déposées depuis la décision de première instance, notamment les videos produites, ne sont pas recevables ; que la sanction est trop sévère et a des conséquences dommageables pour son client ;
Considérant qu'à l'audience, maître Jean-Baptiste Chevalier considère que le principe de liberté de la preuve rend les videos recevables ; que la direction de l'école a engagé les procédures disciplinaires, non pour régler des comptes ou « faire des exemples pour l'avenir », mais parce que des faits objectifs étaient avérés ; que c'est la section disciplinaire de l'Ecole Centrale de Nantes et non la direction de l'établissement qui a rendu la décision ; que même si la motivation de la décision est sommaire, les faits d'incitation à la consommation d'alcool, d'exhibition sexuelle, d'atteinte à l'intégrité morale de Madame YYY et les actes de « bizutage » sont établis par des témoignages ; que dès lors que les faits sont établis, la sanction est justifiée et proportionnée ; que l'établissement demande la confirmation de la sanction ;
Considérant que Madame YYY, bien que convoquée à plusieurs reprises afin de comparaître en qualité de témoin, n'a pas comparu, ni donné les raisons de son absence ;
Considérant de ce qui précède, qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Monsieur XXX et son conseil, maître Sébastien Chevalier, les juges d'appel ont été convaincus que le comportement de Monsieur XXX est fautif et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'École Centrale de Nantes pour une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis ;
Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'École Centrale de Nantes, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 avril 1997
Dossier enregistré sous le n° 1636
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Diderot ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 19 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Diderot, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 février 2020 par Monsieur XXX, étudiant en étudiant deuxième année de licence d'éonomie à l'université Paris Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur le président de l'université Paris Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Sylvain Foissey représentant le président de l'université Paris Diderot ou son représentant, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se soient retirés
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 november 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Diderot à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir, d'une part, commis une fraude dans le cadre de l'UE Projet personnel et professionnel au semestre 4 en produisant un dossier métier identique à celui de trois autres étudiants alors qu'il était demandé un travail personnel, et d'autre part, fourni une fausse attestation d'entretien avec un professionnel, un expert-comptable ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX précise qu'il reconnait le plagiat qui lui est reproché mais qu'il considère que la sanction prononcée est trop sévère ; que l'exclusion prononcée à son encontre l'empêche de valider son second semestre et d'obtenir sa licence et l'oblige à redoubler la troisième année de licence qu'il effectue actuellement dans une autre université ; qu'il souhaite pouvoir se réinscrire pour l'année 2020-2021 et pousrsuivre ses études ;
Considérant qu'à l'audience, Monsieur XXX explique qu'il a effectué le travail qui lui avait été demandé mais que se sont ses trois camarades qui ont plagié son travail ; il considère par ailleurs qu'il a reçu la notification de la décision tardivement alors que l'année universitaire était en cours si bien qu'il est pénalisé dans la poursuite de ses études ;
Considérant qu'à l'audience, Sylvain Foissey explique qu'en raison de la fusion de l'établissement, les services ont dû se structurer pour juger les dossiers en instance mais que des délais normaux pour instruire et juger ont été respectés ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par le représentant de cet établissement, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris Diderot ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 : dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris Diderot, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 12 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 15 janvier 1998
Dossier enregistré sous le n° 1637
Demande de sursis à exécution formée par maître Gildas Brochen aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiants :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lille, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 30 juin 2020 par maître Gildas Brochen aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence Science de la vie à l'université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur le président de l'université de Lille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur XXX, étant présent et assisté de sa mère, Madame YYY ;
Monsieur le président de l'université de Lille étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se soient retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 2 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an en raison d'un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il lui est reproché d'avoir, à plusieurs reprises, à compter de septembre 2019, adopté un comportement injurieux, menaçant et discriminatoire à l'encontre d'un autre étudiant en situation de handicap, Monsieur ZZZ, ainsi qu'à l'encontre de sa famille ;
Considérant que dans sa demande de sursis à exécution, maître Gildas Brochen aux intérêts de son client, Monsieur XXX, indique que lors du prononcé de la décision de première instance, s'il a bien été indiqué oralement l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an sans sursis, il n'a pas été fait mention du fait que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel ; que la décision est particulièrement sévère alors même que les faits reprochés à son client sont farouchement contestés ; que contrairement à ce qu'a décidé la section disciplinaire, il n'appartenait pas à Monsieur XXX de démontrer que son compte Messenger avait été piraté ; que la section disciplinaire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une enquête policière et d'une éventuelle décision pénale ; que la section disciplinaire n'a pas relevé des incohérences flagrantes dans les pièces du dossier, et notamment des captures d'écran produites par Monsieur ZZZ ; que la section disciplinaire n'a pas tenu compte des attestations produites par Monsieur XXX démontrant son implication dans des associations venant en aide aux personnes porteur d'un handicap ; qu'enfin, si la décision devait s'exécuter immédiatement, elle entrainerait d'importantes conséquences pour Monsieur XXX qui ne pourrait plus poursuivre son cursus universitaire ;
Considérant qu'à l'audience, Monsieur XXX ne relève pas de vice de procédure mais conteste l'appréciation que la section disciplinaire a porté à son dossier en ne prenant en compte que les arguments de Monsieur ZZZ et non les siens ; que la procédure menée à son encontre n'a pas été égalitaire et qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments ; qu'un arrêté a été pris par le président de l'Université de Lille préalablement à la saisine de la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement l'excluant de l'établissement pour une durée d'un mois, sans l'avoir entendu ; il souligne aussi que seuls sept des huit membres de la commission de jugement sont mentionnés dans la décision ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Monsieur XXX, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lille et notamment que le quorum requis pour la formation de jugement était effectif ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lille, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 12 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 mai 1997
Dossier enregistré sous le n° 1643
Demande de sursis à exécution formée par maître Patrick Ferot aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la Commission de discipline de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étant absent :
Étudiant :
Marie Glinel, absente et excusée
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 4 mars 2020 par la commission de discipline de l'École Nationale supérieure des arts et industries Textiles (Ensait), prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juillet 2020 par maître Patrick Ferot aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année d'élève ingénieur à l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait), de la décision prise à son encontre par la commission de discipline de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur XXX, assisté de sa mère et de son conseil, maître Patrick Ferot, étant présent ;
Nolan Jehanno, représentant le directeur de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait) étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se soient retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 4 mars 2020 par la commission de discipline de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait) à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans pour d'avoir d'une part, porté une atteinte sexuelle sur la personne d'autrui et d'autre part, utilisé un procédé de captation visant à porter atteinte à l'intimité d'autrui ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, maître Patrick Ferot aux intérêts de Monsieur XXX conteste la régularité de la décision attaquée au motif d'une absence de motivation en faits et en droit ; que selon lui, la section disciplinaire a simplement indiqué que la sanction avait été prise car elle avait constaté la matérialité des faits sans plus de précisions ; que la décision serait attaquable car elle ne comporterait pas la signature du rapporteur, mais seulement celle du président et du secrétaire ; que les droits de la défense n'auraient pas été respectés car le nom de deux témoins a été effacé, ce qui n'a pas mis le requérant dans la possibilité de se défendre ; que les faits ne sont pas constitués car il n'y a pas de captation visant à porter atteinte à l'intimité d'autrui puisqu'aucune photo n'a été retrouvée sur son téléphone portable et qu'il n'y a pas davantage de faits d'agression ou d'atteintes sexuelles sur la personne d'autrui puisque cette accusation ne repose que sur des déclarations manifestement vagues et lacunaires ; qu'enfin, la sanction d'exclusion d'une durée de quatre années de tout établissement d'enseignement supérieur constitue une mesure disproportionnée au regard des faits contestés, et interdit à Monsieur XXX de poursuivre un cursus universitaire ;
Considérant qu'à l'audience, maître Patrick Ferot reproche une nouvelle fois à la décision de ne pas être motivée ; que selon lui, le simple renvoi au rapport d'instruction n'est pas suffisant ;
Considérant que, dans ses écritures, monsieur le directeur de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait) sollicite le rejet de la demande de sursis à exécution ; qu'il considère pour sa part que la décision est parfaitement motivée, notamment en raison du fait qu'elle précise que le président a fait lecture du rapport d'instruction qui relate avec précision l'ensemble des faits reprochés à Monsieur XXX et que la section disciplinaire a constaté la matérialité des faits fondée notamment sur la lecture du rapport d'instruction mais aussi sur les auditions de Monsieur XXX et des témoins ; que la réalité des faits est indiscutable ; que la sanction est parfaitement proportionnée ; qu'enfin, en sa qualité de directeur de l'école, il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et que la réintégration de Monsieur XXX au sein de l'Ensait viendrait troubler le bon ordre en créant un sentiment d'insécurité pour les victimes ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement que la décision n'est pas motivée comme le prévoit l'article R. 712-41 du Code de l'éducation et qu'à ce titre, un vice de procédure est caractérisé ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 : dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait), à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 12h00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 juin 1997
Dossier enregistré sous le n° 1644
Demande de sursis à exécution formée par maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 3 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2020 par maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX, fonctionnaire stagiaire et étudiant en deuxième année de Master d'Anglais à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2020 ;
Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2020 ;
Maître Antoine Genty, avocat de Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente,
Après que cette personne et le public se soient retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 3 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre de plusieurs étudiantes portant atteinte au bon ordre et à l'image de l'Université ; que la décision relève que « les échanges que Monsieur XXX entretenait avec trois de ses camarades de master et deux étudiantes en licence d'anglais par réseaux sociaux ou sms interposés, se caractérisaient par des propos à connotation sexuelle de sa part ; que ces propos, faisant notamment allusion à un viol par sodomie, tenus pour les plus connotés durant les cours, ont créé chez les victimes un malaise peu propice au travail universitaire ; que les propos de Monsieur XXX, par leur caractère insistant, répétitif et intrusif, étaient de nature à créer une pression sur les étudiantes auxquelles il s'était adressé ; que les étudiantes se sont senties mal à l'aise au point d'en avertir le corps enseignant ; que Monsieur XXX ne nie pas les faits mais en conteste l'interprétation et la qualification qui en est faite et qu'il prétend que ces propos n'avaient pas de visée sexuelle mais « humoristique » ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX expose que la notification de la décision est nulle et qu'à défaut de notification régulière, aucune exécution ne peut être entreprise ; qu'en effet, selon lui, toute notification doit préciser les conditions et délais de recours à l'encontre de la décision prononcée ; que si la décision porte bien la mention selon laquelle l'appel est formé devant le Cneser, il s'agit d'une indication erronée car le recours doit être adressé au président de la section disciplinaire qui a rendu la décision ;
Considérant que maître Antoine Genty soutient encore que le recteur de l'académie de Versailles et le responsable du Master 2, auquel Monsieur XXX est inscrit, ont déjà tiré des conséquences extrêmement préjudiciables pour son client alors même que faute de notification régulière, la décision n'est pas exécutoire ; que d'une part, le recteur a indiqué qu'il se réservait la possibilité de donner une suite aux faits pour lesquels l'université l'a sanctionné ; que d'autre part, le responsable du Master 2 n'a pas validé l'UE « connaissance du métier au Semestre 4 » empêchant ainsi Monsieur XXX d'obtenir son diplôme de Master ; que les conséquences de cette décision sont manifestement excessives et de nature à obérer l'avenir universitaire et professionnel de son client ;
Considérant qu'à l'audience, maître Antoine Genty indique que trois membres de la commission d'instruction siégeaient devant la formation de jugement si bien que la décision est nulle ; qu'il y a urgence à statuer sur le cas de son client ; que la sanction est excessive et disproportionnée ;
Considérant que la notification de la décision disciplinaire ne mentionne pas les voies et délais de recours selon lesquels la décision peut être contestée (R. 712-41 du Code de l'éducation) ; de plus les voies de recours mentionnées dans la décision et non dans la notification sont erronées en ce sens que l'appel doit être interjeté devant le président de la section disciplinaire (R. 712-44 du Code de l'éducation) et non devant le Cneser statuant en matière disciplinaire comme le précise la décision ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 : dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 avril 1995
Dossier enregistré sous le n° 1646
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 26 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2020 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence AES à l'Université Clermont-Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public se soit retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il lui est reproché de s'être battu avec un camarade durant le cours de méthodologie du 29 novembre 2019 à la suite de la présentation d'un exposé, d'avoir verbalement agressé l'enseignant en charge de ce cours (doigt d'honneur, propos virulents) et de l'avoir menacé ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX estime qu'il « a fait deux dépositions qui n'ont pas été prises en compte » par la section disciplinaire ; que les faits qui lui sont reprochés sont « exagérés et faux », qu'il ne « s'est jamais battu en classe » et qu'il n'a pas été grossier ; qu'enfin, il souhaite obtenir le bénéfice du sursis à exécution pour pouvoir poursuivre ses études et ne pas perdre son logement attribué par le Crous ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 : dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Clermont-Auvergne, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 juillet 2000
Dossier enregistré sous le n° 1647
Demande de sursis à exécution formée par maître Pierrick Salen aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 23 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 juillet 2020 par maître Pierrick Salen aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'Economie-Gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur le président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur XXX, absent, étant représenté par maître Pierrick Salen, présent ;
Monsieur le président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'avocat du déféré qui a eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 23 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il lui est reproché d'avoir remis à l'administration, deux certificats médicaux falsifiés afin de justifier d'absences, dans le cadre d'enseignements pour lesquels l'assiduité est requise ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, maître Pierrick Salen aux intérêts de Monsieur XXX fait valoir l'urgence car son client ne peut se réinscrire pour la rentrée de septembre 2020 à l'IAE de Saint-Étienne ;
Considérant que maître Pierrick Salen considère que la sanction ne repose sur aucune base légale car selon lui, la question de l'assiduité des étudiants n'entre pas dans le champ de l'article R. 712-10 du Code de l'éducation qui ne prévoit de sanction qu'en cas de fraude lors d'une inscription ou d'une épreuve ou lorsqu'il est porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement et que le fait, pour son client, de produire deux faux certificats médicaux ne porterait pas atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il est reproché à la section disciplinaire d'avoir pris en considération une preuve obtenue de manière déloyale car le secret médical devait s'imposer ; que la composition de la section disciplinaire était irrégulière ; que le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours n'a pas été respecté ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'enfin la sanction prononcée est disproportionnée.
Considérant que maître Pierrick Salen réclame la condamnation de l'Université de Saint-Étienne à verser à Monsieur XXX la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Considérant qu'à l'audience, maître Pierrick Salen rappelle l'urgence à statuer afin que Monsieur XXX puisse poursuivre ses études et ne perde pas son temps pendant une année ; que son client n'a loupé que deux cours dans une année universitaire ; que l'administration a provoqué la violation du secret médical par le médecin pour prouver la falsification des certificats médicaux produits par Monsieur XXX, si bien que les éléments de preuve obtenus irrégulièrement auraient dû être écartés ; qu'il n'y a pas de fondement juridique pour engager des poursuites ; qu'aucun étudiant ne faisait partie de la commission d'instruction ; que la parité entre les membres de la formation de jugement étudiants et enseignants n'aurait pas été respectée lors de la formation de jugement ; que Madame YYY, enseignante qui aurait pris l'initiative d'appeler le médecin, témoin des faits ayant donné lieu à poursuite, est également membre de la section disciplinaire et aurait dû se déporter ; que la décision est encore insuffisamment motivée ; que la sanction est disproportionnée aux faits reprochés ; qu'enfin, le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours n'a pas été respecté ;
Considérant que Madame YYY ayant été témoin direct des premiers temps à l'origine du déclenchement de la procédure disciplinaire, ne pouvait par la suite siéger à la commission de jugement dans le respect de l'article R. 712-26 du Code de l'éducation qui dispose que « nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes, ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25-1 » ; qu'à ce titre, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 : Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Article 3 : dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 décembre 1992
Dossier enregistré sous le n° 1648
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux, rapporteur
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 7 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, assortie de la nullité de son stage de fin d'études et son évaluation, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2020 par Madame XXX, élève du cycle d'Ingénieur à l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2020 ;
Madame XXX, étant présente ;
David Maupin, Directeur général des services représentant Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 7 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM) à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, assortie de la nullité de son stage de fin d'études et son évaluation ; qu'il lui est reproché d'avoir complété et signé le document d'évaluation à la place de son tuteur entreprise, dans le cadre de son stage de fin d'études ; que la décision relève par ailleurs que « les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage de fin d'études de Madame XXX ne peuvent ni justifier, ni circonstancier que l'intéressée ait complété et signé le document d'évaluation à la place de son tuteur entreprise » et souligne « de multiples contradictions de l'intéressée dans la justification de ses actes, sans remise en cause de sa part » ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Madame XXX considère que « les justifications formulées par la section disciplinaire de l'ENSMM dans sa décision sont infondées et non démontrées » ; que « les faits et le non-respect des modalités de notation par le tuteur d'entreprise prouvent qu'il y a plutôt matière à justifier et à circonstancier son acte » ; que « les contradictions [qu'elle aurait commises et relevées dans la décision] ne sont ni prouvées, ni mentionnées » mais que bien au contraire, elle a reconnu la fraude et présenté ses excuses si bien qu'elle s'est remise en question ; que Madame XXX estime encore que « la section disciplinaire n'a pas pris en considération des éléments essentiels relatifs au service des stages de l'école, une menace du responsable du service des stages et le non-respect des modalités d'encadrement par le tuteur de l'école » ; qu'enfin, le bénéfice du sursis à exécution lui permettrait d'obtenir son diplôme ;
Considérant qu'à l'audience, Madame XXX indique que la présidente de la section disciplinaire l'a empêchée de réaliser un stage à l'étranger et a porté atteinte à son honneur auprès d'un autre établissement dans lequel elle souaitait s'inscrire ; qu'il y a dès lors un doute sur la neutralité de la présidente de la section disciplinaire ;
Considérant qu'à l'audience, le représentant Monsieur le directeur de l'École Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques (ENSMM) indique que la procédure et les délais ont été respectés ; que Madame XXX a déjà bénéficié d'un semestre supplémentaire, qu'elle a épuisé ses droits au regard du règlement de la scolarité et qu'une nouvelle inscription n'aurait pas été permise à l'ENSMM, même si le sursis à exécution lui était accordé ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par le représentant de cet établissement, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM) ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 : dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au directeur de l'École nationale supérieure demécanique et de microtechniques (ENSMM), à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Besançon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 septembre 2020 à 12h00 à l'issue du délibéré.
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