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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2027382S

Décisions du 10-9-2020

MESRI - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, Professeur des universités, né le 15 avril 1956

Dossier enregistré sous le 1318

Appel formé par maître Thierry Aldeguer au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Madame Frédérique Roux, rapporteur

Jacques Py

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Censer statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 janvier 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de huit mois, assortie de la privation de la moitié du traitement, cette décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 mars 2017 par maître Thierry Aldeguer au nom de Monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 mars 2017 par maître Thierry Aldeguer au nom de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 4 juillet 2017 ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 juillet 2018 relaxant des poursuites à l'encontre de Monsieur XXX ;

Vu la décision du Conseil d'État du 21 juin 2019 annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 juillet 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Thierry Aldeguer, étant présents ;

Jean-Michel Miel directeur des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Grenoble-Alpes dans une décision en date du 26 janvier 2017 à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de huit mois, assortie d'une privation de la moitié du traitement, pour avoir entretenu avec ses étudiants des relations ambiguës et leur avoir tenu des propos déplacés étrangers aux nécessités pédagogiques ; que son comportement est apparu, aux yeux des juges de première instance, incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'enseignant ;

Considérant que le Conseil d'État a annulé le 21 juin 2019 la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 juillet 2018 en raison d'une erreur de droit sur la qualification des faits reprochés à Monsieur XXX; que le Conseil d'État a ordonné le renvoi de cette affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire pour statuer une nouvelle fois sur les charges réunies à l'encontre de Monsieur XXX. 

Sur la procédure de première instance :

Considérant que la composition de la commission d'instruction de première instance était régulière de même que la composition de la section disciplinaire le jour de l'audience, la présence de trois professeurs des universités ayant permis d'atteindre le quorum fixé à l'article R. 712-36 du Code de l'éducation ;

Considérant que maître Thierry Aldeguer estime que la sanction disciplinaire qui frappe Monsieur XXX est infondée car elle est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière en première instance ; que selon le témoignage de Monsieur YYY, en date du 7 septembre 2020, qui faisait partie de l'équipe de direction de l'UFR à l'époque, le directeur de l'UFR SHS et lui-même ont été entendus devant la section disciplinaire « dans des conditions déplorables, dans un bureau dont la porte fermait mal : toutes les parties entendaient des bribes de tous les témoignages » ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le rapport d'instruction qui devait être transmis le 22 juin 2016 a été transmis à la présidente de la section disciplinaire le 12 janvier 2017, soit plus de sept mois après la première réunion de la commission d'instruction le 10 juin 2016, sans intervention d'une décision de la présidente ordonnant un supplément d'instruction, en violation de l'article R. 712.33 du Code de l'éducation ; que cette procédure irrégulière justifie l'annulation de la décision des premiers juges ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire doit apprécier le comportement du déféré sans tenir compte des décisions rendues par le tribunal administratif de Grenoble et la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon rejetant les demandes de Monsieur XXX visant à faire constater, d'une part, l'illégalité du refus de protection fonctionnelle opposé à sa demande par l'université Grenoble Alpes et d'autre part, l'existence d'une situation de harcèlement moral dont le déféré se prétendait victime ;

Considérant que dans sa requête d'appel, maître Thierry Aldeguer estime que la sanction disciplinaire qui frappe Monsieur XXX n'est pas fondée, en fait comme en droit et qu'aucune charge sérieuse et précise ne pèse sur son client ; que par ailleurs, cette sanction disciplinaire repose sur des accusations portées à l'encontre de son client avec des éléments politiques sous-jacents ; qu'à titre subsidiaire, des témoignages ne pouvaient pas être pris en compte en raison de la prescription de l'action disciplinaire prévue par l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 ;

Considérant que la prescription des faits pouvant donner lieu à une procédure disciplinaire n'est pas applicable dans les circonstances de l'espèce ; cette prescription imposée par l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a commencé à s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; en outre, le délai commence à courir à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ; or l'université Grenoble Alpes a pris connaissance des faits à compter de janvier 2016 ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à Monsieur XXX dans le cadre de la procédure disciplinaire pouvaient être régulièrement invoqués.

Considérant qu'il existe un climat de tension au sein du département d'enseignement dans lequel intervient Monsieur XXX ; que le déféré est considéré comme atypique par ses collègues et comme l'indique son avocat « grande gueule » ; qu'il apparait que ce climat de tension a contribué à exacerber les relations entre les enseignants qui ont conduit à la procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur XXX ;

Considérant que dans un témoignage en date du 7 septembre 2020, Monsieur YYY, en poste dans la direction de l'UFR au moment des faits reprochés à Monsieur XXX, insiste sur « le climat (...) délétère en sociologie à Grenoble avec des individualités qui n'arrivaient pas à s'entendre » et précise qu'un collège Maître de conférence et directeur du département au moment des faits, Monsieur ZZZ, en conflit depuis 2011 avec le déféré, est à l'origine de la remontée auprès de la direction de l'UFR des difficultés liées au cours de Monsieur XXX du 27 janvier 2015 ; 

Considérant que Monsieur XXX, dans un cours intitulé « écriture sociologique » assuré le 27 janvier 2015, a tenu des propos à caractère sexuel qui ont pu choquer des étudiants ; qu'il ressort des pièces du dossier que les témoignages d'étudiants sont contradictoires quant à la perception du cours du déféré ; qu'en outre, Monsieur AAA, l'un des trois témoins ayant saisi la direction de l'UFR Sciences humaines et sociales le 26 janvier 2016 de comportements verbaux de Monsieur XXX, a adressé le 29 janvier 2015, soit deux jours après le cours à l'origine des trois plaintes initiales, un courriel à Monsieur XXX dans lequel il trouvait les exercices pédagogiques du déféré « pertinents et enrichissants » avant de préciser que le « ressenti (qu'il exposait) n'était en rien des attaques personnelles » à l'encontre du déféré ni « l'écho de quelques rumeurs » puis de conclure qu'il espérait que « ce mail dissipera tout malentendu potentiel »; que dès lors ce témoignage à charge doit être accueilli avec circonspection ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les enseignements de Monsieur XXX correspondent à un thème de la sociologie en lien avec le domaine sexuel ; que le déféré a abordé parfois crument son cours, sans prendre conscience que ses propos et le ton employés ne pouvaient être légitimés par la liberté académique garantie par l'article L. 952-2 du Code de l'éducation qui ne saurait être une excuse absolutoire;

Considérant que même si certains témoignages peuvent avoir été dictés par une hostilité à son égard et qu'une partie des manquements reprochés au déféré peuvent trouver leur raison dans le climat conflictuel qui régnait alors au sein de sa composante de rattachement, les juges d'appel ont été convaincus que le comportement de Monsieur XXX est fautif et qu'il convient dès lors de le sanctionner à la hauteur des faits que l'on peut lui reprocher ;

Considérant que Monsieur XXX, âgé de 64 ans, n'a jamais rencontré de difficulté auparavant, ni fait l'objet de poursuites disciplinaires ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure ;

Article 2 : Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2020 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin       

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 28 février 1951

Dossier enregistré sous le 1402

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 09 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2, prononçant l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche à l'université Lyon 2 pendant une durée de 12 mois assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 16 avril 2018 par Monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 2 mai 2018 par monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2  ;

Vu l'appel incident formé le 20 juin 2018 par madame la rectrice de l'Académie de Lyon  ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 avril 2018 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 juillet 2018 ;

Vu le pourvoi formé le 1 octobre 2018 par Monsieur XXX à l'encontre du rejet de sa demande de sursis à exécution ; pourvoi rejeté le 21 juin 2019 par le Conseil d'État ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur le recteur de l'Académie de Lyon ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Marie Petrement, étant présents ;

Madame Isabelle Claire Von Boeltzingsloewen et Maître Caroline Lopez représentant monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, étant présentes ;

Agnès Moraux représentant monsieur le recteur de l'Académie de Lyon étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu Madame YYY et Madame ZZZ, témoins ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 9 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche à l'université Lyon 2 pendant une durée de 12 mois assortie de la privation de la totalité du traitement ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel à l'encontre de la doctorante qu'il encadrait, Madame YYY, au moyen de propos et de gestes déplacés, durant le mois de mars 2017 ; de l'avoir encouragée à signer une convention de stage en lieu et place d'une autre étudiante qui, seule, aurait réalisé le stage ; d'avoir jeté le discrédit sur les collègues composant le comité de suivi institué par l'article 13 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; d'avoir enfin incité sa doctorante à tromper l'appréciation et la vigilance dudit comité ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX estime d'une part que les faits reprochés qu'il réfute ne peuvent justifier la qualification de faute disciplinaire, et que, d'autre part, la procédure menée à son encontre serait irrégulière ;

Considérant qu'au soutien de son appel incident, monsieur le Président de l'université Lumière Lyon 2 demande le maintien de la sanction prononcée en première instance et considère que la décision rendue est parfaitement justifiée, en faits comme en droit ;

Considérant qu'au soutien de son appel, monsieur le recteur de l'Académie de Lyon demande également le maintien de la sanction prononcée en première instance en raison de la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX « constitutifs d'un manquement grave aux obligations déontologiques attendues d'un fonctionnaire responsable qui doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » ; qu'il considère encore que la procédure menée en première instance a été respectée ;

Considérant que dès sa formation de master, Madame YYY indique avoir eu peur de Monsieur XXX, qu'il a eu une emprise sur elle pouvant remettre en cause sa bourse de gouvernement, qu'elle pouvait perdre son logement et qu'elle aurait pu avoir des difficultés à renouveler sa carte de séjour ; que selon elle, le déféré a poursuivi ses agissements durant la thèse ; que même si un directeur de thèse donne son autorisation d'inscription à un étudiant, rien ne prouve que Monsieur XXX a utilisé sa prérogative pour faire chanter le témoin ;

Considérant que Madame YYY estime avoir été harcelée par Monsieur XXX durant sa thèse, que devant la juridiction d'appel, elle indique en avoir informé le comité de suivi de sa thèse ; qu'au vu du rapport du comité de suivi de thèse aucun élément n'apparaît qui permettrait d'établir les propos de Madame YYY ; que Madame YYY indique que Monsieur XXX lui a tenu des propos sur sa tenue vestimentaire ; « j'ai bien aimé quand vous êtes en jupe, il faut rester comme cela » ; qu'il lui a donné un rendez-vous dans son bureau pour une réunion de travail, l'a faite assoir sur son fauteuil, lui a touché le bras et a collé sa jambe sur sa cuisse ; que le déféré ne conteste pas que cette réunion ait eu lieu mais qu'il s'agit d'interprétations de la part de Madame YYY alors qu'il admet avoir eu sa jambe qui a un moment a touché celle du témoin ; que maître Caroline Lopez, au nom de l'université, estime qu'il n'y a qu'une seule lecture, Monsieur XXX a demandé au témoin de venir au rendez-vous en tenue élégante, de s'installer dans son fauteuil et que même s'il n'y a pas eu de propositions indécentes du déféré, il attendait une contrepartie en retour ; qu'au vu du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'aucun élément ne permet de corroborer les propos du témoin et de maître Caroline Lopez ;

Considérant que Madame YYY a demandé le changement de sujet de thèse et que le déféré a accepté en échange d'un « pacte » et de « rendez-vous serrés » ; qu'elle interprète comme du chantage afin qu'elle cède à ses faveurs ; que les juges d'appel ont été convaincus, au vu des explications, que les propos tenus par Monsieur XXX peuvent aussi être interprétés comme un encadrement et un suivi rigoureux de la thèse qui s'imposaient au regard du retard pris dans la thèse engagée depuis cinq ans ;

Considérant que Madame YYY a par la suite envoyé un courriel à Monsieur XXX lui présentant ses excuses pour son attitude liée à son état de souffrance et de fragilité psychologique à cette époque ;

Considérant que selon Madame YYY, elle a contacté Madame ZZZ pour lui proposer d'effectuer une thèse sous sa direction et que celle-ci, dans un premier temps, aurait accepté puis ensuite refusé suite à une intervention de Monsieur XXX ; que Madame ZZZ indique devant la juridiction d'appel qu'il s'agit d'une pure invention de Madame YYY, qu'elle n'a jamais donné son accord et qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir de pressions ; que par ailleurs, Madame ZZZ indique que Madame YYY a délibérément omis de lui dire qu'elle était déjà inscrite en thèse sous la direction de Monsieur XXX, que lorsqu'elle l'a appris, lors de recherches sur internet, elle lui a proposé de co-encadrer la thèse avec le déféré, n'étant pas elle-même spécialiste du monde arabe ; que selon Madame ZZZ, nous sommes ici en présence d'un problème déontologique de la part de Madame YYY qui a voulu la tromper ; que les explications fournies par Madame ZZZ sont apparues crédibles aux yeux des juges d'appel

Considérant que Madame YYY estime que Monsieur XXX l'a obligée à signer une convention de stage pour une autre étudiante qui n'avait pas le droit de l'effectuer ; que le déféré reconnait lui avoir demandé, sans l'obliger et qu'il regrette cette démarche ; que selon le déféré, il s'agissait pour lui d'aider une étudiante à effectuer un stage alors qu'elle était en difficulté ; que même si la démarche de Monsieur XXX interpelle, les explications du déféré ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant de ce qui précède, les éléments dans leur ensemble présentés par Madame YYY et l'université, ne peuvent constituer un comportement inapproprié de Monsieur XXX et ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement sexuel de la part du déféré ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                         

Frédérique Roux

Le président                                                                    

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 17 septembre1951

Dossier enregistré sous le n° 1635

Demande de dépaysement formée par Monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo,

Madame Frédérique Roux, rapporteur,

Monsieur Emmanuel Aubin,

Jacques Py,

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur XXX en date du 22 juin 2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 ;

Monsieur XXX , étant absent ;

Monsieur le président de Sorbonne université, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX, professeur des universités, a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, normalement compétente pour connaître de son dossier disciplinaire ; que dans sa demande de dépaysement, Monsieur XXX expose qu'il subit des faits avérés de discrimination depuis plus de douze ans, si bien qu'il a tenu les propos à l'origine de la procédure disciplinaire ; que tous les protagonistes qui font l'objet de ses propos (dont MM. YYY et ZZZ) font partie de l'équipe dirigeante de Sorbonne Université, si bien qu'il craint que son dossier ne soit traité avec toute l'impartialité requise ; que son travail de recherche a toujours été dénigré par Monsieur AAA, Président de Sorbonne université malgré de beaux résultats de recherche de son laboratoire ; qu'il a toujours souffert d'un manque de recrutement (d'Ater, de Maîtres de conférences, de doctorants) et de financement ; qu'il a adressé de nombreux courriers aux président, Vice-président, Doyen et Vice-doyen qui sont restés lettres mortes afin de signaler ces discriminations ; qu'il a été privé de l'accès à son bureau et à son laboratoire pendant la période de confinement, alors qu'il comptait s'y rendre afin de réviser des articles qu'il avait rédigés sur le Covid-19 ; qu'enfin, son laboratoire a perdu une chance d'obtenir un financement car Monsieur ZZZ n'a pas apposé sa signature sur le document administratif demandé par l'ARC pouvant attester des compétences de son laboratoire ;

Considérant que Monsieur XXX souligne encore qu'il est membre d'un syndicat et la circonstance qu'il se soit présenté sur une liste intersyndicale concurrente à celle du président de Sorbonne université pour les élections du conseil d'administration ne serait pas étrangère à l'hostilité du Président de l'université et de son équipe à son égard ;

Considérant que les arguments avancés par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement ; qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe pas de raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La requête présentée par Monsieur XXX est rejetée ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de Sorbonne université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président                                                                    

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 31 juillet 1970

Dossier enregistré sous le n° 1645

Demande de dépaysement formée par la présidente de l'université de Haute-Alsace

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo,

Madame Frédérique Roux,

Monsieur Emmanuel Aubin,

Jacques Py,

Étant absent : 

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie, rapporteur, excusé

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Madame la Présidente de l'université de Haute-Alsace en date du 24 juillet 2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2020 ;

Madame la présidente de l'université de Haute-Alsace, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 020 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Sophie Herren, étant présents ;

Maître Willy Zimmer représentant la présidente de l'université de Haute-Alsace, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la présidente de l'université de Haute-Alsace a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ; que dans sa demande de dépaysement, Madame la Présidente de l'université de Haute-Alsace expose qu'une « raison objective pourrait mettre en doute l'impartialité des membres de la section disciplinaire de l'établissement, car Monsieur XXX a été élu au conseil d'administration de juin 2016 au 6 juillet 2020 » ;

Considérant que la présidente de l'université de Haute-Alsace précise par ailleurs « qu'eu égard à la qualité de représentant élu de Monsieur XXX et de la taille de l'université de Haute-Alsace, la plupart des personnels et des membres de la section disciplinaire connaissent l'agent. Cette situation peut contribuer à nuire à la bonne qualité des débats au sein de la section disciplinaire » ;

Considérant qu'à l'audience, maître Willy Zimmer au soutien des intérêts de la présidence de l'université de Haute-Alsace souligne qu'existent plusieurs raisons objectives de nature à mettre en doute l'impartialité des membres de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace à l'égard de Monsieur XXX et notamment la « proximité inévitable » que ce dernier entretient avec les membres de la section disciplinaire qui tous, le connaissent en raison de la petite taille de l'établissement ; qu'il précise encore que Monsieur XXX a été élu membre du collège B du conseil d'administration de l'établissement ; que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur XXX a été amené à interagir avec un grand nombre de personnels enseignants-chercheurs de l'université, y compris les membres de la section disciplinaire compétente pour le juger ;

Considérant que par courrier du 24 août 2020 et lors de l'audience de la formation de jugement, Monsieur XXX a déclaré ne pas s'opposer à la demande de dépaysement sollicitée par Madame la Présidente de l'université de Haute-Alsace ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande dela présidente de l'université de Haute-Alsace ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Technologie de Belfort-Montbéliard ;

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université de Haute-Alsace, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard et au président de cette université, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                  

Emmanuel Aubin

Le président                                                                                          

Mustapha Zidi

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