bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Labellisation de formations

Labels Formation supérieure de spécialisation et Passeport pour réussir et s'orienter

nor : ESRS2021223D

Décret n° 2020 - 1273 du 20-10-2020 - JO du 21-10-2020

MESRI - DGESIP A1-2

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-2 et D. 123-13 ; Code du travail, notamment article L. 6113-1Sur le rapport de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Publics concernés : communauté universitaire.

Objet : labellisation de formations.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée les labels Formation supérieur de spécialisation et Passeport pour réussir et s'orienter attribués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après évaluation et précise les conditions et la procédure de labellisation.

Références : le décret et la partie réglementaire du code de l'éducation qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Article 1 - Après l'article D. 613-25 du Code de l'éducation, est insérée la sous-section suivante :

« Sous-section 2-1. - Diplômes propres

« Art. D. 613-25-1. - Le label Formation supérieure de spécialisation identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.

« Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;

« 2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;

« 3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;

« 4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;

« 5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du Code du travail.

« La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.

« Art. D. 613-25-2. - Le label Passeport pour réussir et s'orienter (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation professionnelle en découvrant plusieurs disciplines, plusieurs cursus universitaires ou autres formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, notamment celles préparant au brevet de technicien supérieur, ainsi que plusieurs environnements professionnels et en renforçant certaines connaissances et compétences.

« Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de deux cents heures minimum d'enseignement ;

« 2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements composé de matières transversales et destiné à renforcer les compétences et des parcours disciplinaires d'un volume horaire compris entre cent et cent-vingt heures et comprenant de quatre à cinq matières minimum ;

« 3° Elles intègrent la découverte du monde professionnel par des périodes d'immersion en entreprise d'une durée de quatre semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques ; ces périodes font l'objet d'une convention de stage et donnent lieu à un retour d'expérience lors d'une soutenance d'orientation.

« Art. D. 613-25-3. - Les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.

 « Art. D. 613-25-4. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.

« Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.

« La formation labellisée « Formation supérieure de spécialisation » sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.

« Art. D. 613-25-5. - Pour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation, ses modalités d'évaluation et de validation, les partenariats conclus avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et des acteurs du monde professionnel dans un objectif de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés.

« Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est compatible avec la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale de premier cycle de l'enseignement supérieur. »

 

Article 2 - Aux articles D. 681-2, D. 683-2 et D. 684-2 du Code de l'éducation, les lignes suivantes du titre Ier chapitre III :

« 

Articles D. 613-1 à D. 613-6, D. 613-8 à D. 613-25, D. 613-38 à D. 613-44, D. 613-46 à D. 613-50

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 613-7

Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014

Article D. 613-45

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

»

Sont remplacées par les lignes suivantes :

« 

Articles D. 613-1 à D. 613-6

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 613-7

Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014

Articles D. 613-8 à D. 613-25

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5

Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

Articles D. 613-38 à D. 613-44

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 613-45

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Articles D. 613-46 à D. 613-50

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

»

 

Article 3 - Après l'article D. 683-3 du même code, il est inséré un article D. 683-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 683-3-1 - Les articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5 sont applicables en Polynésie française uniquement pour ce qui concerne l'enseignement universitaire. »

 

Article 4 - Le ministre des Outre-mer et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 octobre 2020

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre des Outre-mer,
Sébastien Lecornu

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche