Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.
Article 5 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 28 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « réalisations d'ouvrages chaudronnés » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « réalisations d'ouvrages chaudronnés » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « réalisations d'ouvrages chaudronnés » aura lieu en 2010. À l'issue de cette session, l'arrêté du 28 août 1998 précité est abrogé.
Article 10 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2009
Nota - Les annexes II c, III a et IV sont publiées ci-après.