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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2309774S

Décisions du 15-3-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur agrégé né le 19 novembre 1963
Dossier enregistré sous le  1468

Appel formé par maître Audrey Singer, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier ;

Appel incident formé par monsieur le président de l’université de Montpellier de ladite décision ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Monsieur Emmanuel Aubin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de monsieur XXX le 10 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier, prononçant une interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l’appel formé le 11 septembre 2018 par maître Audrey Singer aux intérêts de monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu l’appel incident formé le 6 novembre 2018 par monsieur le président de l’université de Montpellier ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 septembre 2018 formée par monsieur XXX ;
Vu la décision rendue le 10 décembre 2018 par le Cneser statuant en matière disciplinaire accordant à monsieur XXX le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu le pourvoi formé le 21 février 2019 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la décision rendue le 10 décembre 2018 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu la décision rendue le 6 novembre 2019 par le Conseil d’État annulant la décision rendue le 10 décembre 2018 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu la décision rendue le 30 janvier 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire constatant le désistement de monsieur XXX de sa demande de sursis à exécution de la décision attaquée ;

Vu la décision rendue le 8 juillet 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire condamnant monsieur XXX d’un rappel à l’ordre ;
Vu le pourvoi formé le 18 septembre 2020 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la décision rendue le 8 juillet 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu la décision rendue le 20 juillet 2022 par le Conseil d’État annulant la décision rendue le 8 juillet 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu le mémoire de l’université de Montpellier du 28 novembre 2022 et le courrier daté du 8 mars 2023 ;
Vu le mémoire de désistement d’appel déposé par monsieur XXX le 7 décembre 2022 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2023 
Monsieur le président de l’université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Audrey Singer, étant absents et excusés ;
Monsieur le président de l’université de Montpellier étant absent 

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après que le public se soit retiré 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il a cependant écrit pour indiquer son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l’appel formé par monsieur XXX et l’appel incident formé par monsieur le président de l’université de Montpellier :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’iniversité de Montpellier à une interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an pour avoir eu des gestes déplacés, un comportement inapproprié et des propos sexistes et humiliants envers des étudiantes de l’UFR Staps, dans le cadre de ses fonctions 

Considérant que les trois gestes déplacés et le comportement inapproprié qui lui sont reprochés sont ainsi décrits par l’autorité de poursuite :
- avoir donné trois claques sur les fesses d’une étudiante ;
- avoir touché le haut de la cuisse d’une étudiante en attestant vérifier une blessure au genou ;
- avoir tenu une étudiante par la hanche de la main droite et posé la main gauche sur sa fesse pendant dix secondes ;

Considérant que les quatre propos inappropriés pouvant être interprétés par les étudiantes comme présentant un caractère sexiste ou humiliant qui lui sont reprochés sont ainsi décrits par l’autorité de poursuite : 
- avoir tenu le propos « t’es belle quand tu pleures, toi » ;
- avoir tenu le propos « si tu ne te bouges pas le cul, tu dégages » ;
- avoir tenu le propos « quand je te drague et quand je te touche, c’est pas la même chose » ;
- avoir tenu le propos « tu n’as qu’à pas mettre des pantalons qui moulent ton petit cul » ;

Considérant que dans ses écritures, maître Audrey Singer, conseil de monsieur XXX, conteste l’intégralité des faits reprochés à son client ou leur interprétation et reproche à la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier de s’être basée sur des attestations fantaisistes d’étudiantes et de ne pas s’être livrée à un examen objectif des faits ; qu’outre l’inexactitude matérielle et grossière basée sur des allégations mensongères et des fautes qui n’existent pas, maître Audrey Singer estime que la sanction infligée à l’encontre de monsieur XXX est disproportionnée ;

Considérant que dans son appel incident formé le 6 novembre 2018, monsieur le président de l’université de Montpellier demande le maintien de la sanction infligée à monsieur XXX en raison d’une part de la gravité des faits et d’autre part de sa connaissance de nouveaux faits imputables au déféré depuis la procédure disciplinaire 
Considérant que suite à la décision rendue le 20 juillet 2022 par le Conseil d’État, monsieur XXX a adressé le 7 décembre 2022, un mémoire dans lequel il indique : « je vous confirme donc par la présente ma décision de ne pas poursuivre » et entend par là-même se désister de son appel, décision qu’il a également communiquée à l’université de Montpellier par courriel daté du même jour ;

Considérant que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel ;

Considérant pour autant que le président de l’université de Montpellier, dans son mémoire du 28 novembre 2022, écrit et réitère dans son courrier du 8 mars 2023 : « ayant déjà présenté ses conclusions à l’occasion de l’appel introduit par M. XXX, je porte à votre connaissance que les observations et conclusions de l’université de Montpellier restent inchangées. Je vous confirme également demander la parfaite exécution de la décision rendue par le Conseil d’État qui a conclu à la dénaturation des pièces du dossier et à l’inexacte qualification des faits par votre juridiction. Dans ce cadre, je sollicite le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier réunie en formation de jugement dans sa séance du 10 juillet 2018. » ; qu’en conséquence, le président de l’université de Montpellier maintient l’appel incident qu’il a précédemment formé ;

Considérant qu’au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel qu’il n’existe aucun élément tangible permettant de prouver que monsieur XXX a eu des gestes déplacés ou un comportement inapproprié dans le cadre de son enseignement de sa discipline qui nécessite des démonstrations physiques afin que ses étudiants appréhendent les techniques mises en œuvre ; qu’en revanche monsieur XXX est bien coupable d’avoir tenu des propos inappropriés ; qu’il convient dès lors de le sanctionner en raison de ce dernier grief en ramenant la sanction prononcée par la section disciplinaire de l’université de Montpellier à de plus justes proportions ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 7 décembre 2022 de la décision de la section disciplinaire de l’université de Montpellier prise à son encontre le 10 juillet 2018.

 

Article 2 Il est donné acte à monsieur le président de l’université de Montpellier du maintien de l’appel incident qu’il a formé le 6 novembre 2018.

 

Article 3  La décision rendue à l’encontre de monsieur XXX le 10 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier est annulée.

 

Article 4  Monsieur XXX est condamné à un rappel à l’ordre.

 

Article 5 Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l’université de Montpellier, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Montpellier.


Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 mars 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux 

Le président
Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, maître de conférences, née le 16 février 1971
Dossier enregistré sous le  1497

Appel formé par maître Anne-Catherine Boul, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo

Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Monsieur Emmanuel Aubin

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta, rapporteur

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de madame XXX, le 11 octobre 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l’appel formé le 10 décembre 2018 par maître Anne-Catherine Boul, de la décision prise à l’encontre de madame XXX par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu la décision rendue le 27 novembre 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu le pourvoi formé le 3 février 2020 par l’université de Strasbourg contre cette décision ;
Vu la décision rendue le 14 mars 2022 par le Conseil d’État annulant la décision rendue le 27 novembre 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu les pièces déposées par madame XXX les 4 juillet 2019, 19 juillet 2019 et 15 décembre 2022 ;
Vu le mémoire de l’université de Strasbourg daté du 22 novembre 2022, confirmé le 13 mars 2023 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2023 
Monsieur le président de l’université de Strasbourg, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2023 ;

Madame XXX, étant présente ;
Monsieur le président de l’université de Strasbourg étant représenté par madame Audrey Henninger, responsable du service des affaires juridiques et institutionnelles et par madame Élisabeth Demont, vice-présidente ressources humaines et dialogue social de l’établissement ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par madame Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés 

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX, affectée au sein du département de linguistique appliquée et de didactique des langues (DLADL) de la faculté des langues, a été condamnée le 11 octobre 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois ans assortie de la privation de la moitié du traitement ; qu’il lui est reproché un comportement général inconvenant à l’égard de ses collègues du département, causant une désorganisation du département et de la faculté, et un climat délétère au sein du département ; qu’il lui est également reproché un comportement général inadapté à l’égard de ses étudiants et des pratiques pédagogiques contestables et contraires à la déontologie ; que par ailleurs, il est apparu aux juges d’appel que le décision de première instance est insuffisamment motivée et doit être annulée ;

Considérant que maître Anne-Catherine Boul aux intérêts de madame XXX, dans sa requête en appel, soulève les griefs suivants :
- la décision contestée est dépourvue de toute motivation, tant en fait qu’en droit, si bien que les faits reprochés seraient inexistants. Les comportements reprochés énumérés ne seraient que des généralités ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait : les faits seraient non avérés et inexacts ; il appartenait à la section disciplinaire de vérifier la matérialité des faits ayant motivé la décision ;
- il y a une erreur d’appréciation dans la qualification des faits : aucun fait reproché n’est constitutif d’une faute personnelle et il n’y aurait aucune intention malveillante ou désir de nuire de sa cliente ;
- la sanction prononcée est extrêmement sévère et disproportionnée. Sa cliente n’ayant jamais été précédemment sanctionnée, un avertissement aurait suffi, à supposer la faute établie ;

Considérant que dans son mémoire daté du 22 novembre 2022, le président de l’université de Strasbourg considère que la décision prononcée par la section disciplinaire de son établissement est non seulement régulière, mais également, entièrement justifiée ; qu’elle a souverainement apprécié les faits, notamment les problèmes comportementaux imputables à madame XXX, son attitude de mépris, de stigmatisation et de mise en cause de ses collègues, son mépris de la hiérarchie en s’affranchissant d’avoir à rendre des comptes, d’angoisse ressentie par ses étudiants qui lui serait également imputable ; que la section disciplinaire de l’établissement a également établi que madame XXX n’a pas respecté ses obligations réglementaires en s’affranchissant de sa hiérarchie et donc de son obligation d’obéissance, en critiquant publiquement l’image de l’établissement ; que concernant la matérialité des faits, l’ensemble des faits décrits et attestés par des témoignages caractérisent tous et sans équivoque, le comportement fautif de madame XXX à l’égard de ses étudiants, de ses collègues et de sa hiérarchie si bien qu’une sanction disciplinaire est justifiée ; que la situation de harcèlement moral dont se prévaut madame XXX est fermement contestée par l’université de Strasbourg ; qu’au final, le président de l’université de Strasbourg demande le rejet de l’appel formé par madame XXX et le maintien de la sanction prononcée ;

Considérant que madame XXX conteste les faits qui lui sont reprochés et qu’il est apparu aux juges d’appel que même si les agissements de la déférée ont pu heurter certains de ses collègues et certains de ses étudiants ; il y a eu des maladresses de sa part qui ont entraîné des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel et une ambiance de travail qui s’est dégradée sans toutefois qu’il soit démontré une intention malveillante ou un désir de nuire de la part de madame XXX ;

Considérant que le grief tenant à la gestion contraire à la réglementation et à la déontologie par la déférée du diplôme d’université qu’elle a créé (DU FLE) – et qui a été depuis lors supprimé par l’université – n’est pas étayé par des arguments qui permettent d’établir une faute de madame XXX ; que la gestion de ce DU a été compliquée du fait d’un processus de fusion des composantes en janvier 2017 ; que l’université avance, sans fournir de procès-verbal attestant la véracité de ce grief, l’adoption par la déférée d’une pratique contestable dans l’évaluation des étudiants ;

Considérant que le fait que l’époux de madame XXX soit intervenu en première année de master didactique étrangère dans le cours technique documentaire en faisant travailler, lors d’une intervention, les étudiants sur un questionnaire de personnalité (« Personnalité et enseignant ») ne révélait pas eu égard à son objet – et même si ce questionnaire a pu paraître surprenant d’un point de vue pédagogique, voire déstabilisant pour les étudiants en raison de sa teneur –, d’une faute disciplinaire par la déférée 

Considérant que le grief de l’enregistrement au sein de la formation de la déférée du cours d’un enseignant à son insu n’est pas démontré, la déférée ayant affirmé, sans être contredite, qu’elle avait procuré elle-même ledit enregistrement à l’université et que l’enseignant concerné qui a fait valoir depuis ses droits à la retraite était au courant de cette pratique réalisée avec les moyens techniques de l’université 

Considérant que madame XXX indique avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de membres de son département d’enseignement et avoir informé le doyen de sa faculté et le directeur de son équipe de recherche ; qu’elle dénonce une cabale à son encontre (hautaine, nulle en recherche, exigeante) ; qu’il apparaît que la situation au sein du département s’est envenimée ; que la déférée a été mise à l’écart de la vie du département en y étant dissociée, qu’un effet de groupe a eu lieu et qu’elle s’est retrouvée de fait isolée ; que par ailleurs, les projets de recherche de madame XXX n’ont pas été soutenus par la direction de sa composante ; que la déférée a demandé à l’administration une protection fonctionnelle qui lui a été refusée ; que même si madame XXX ne s’est pas remise en cause à la suite de plusieurs remontrances, il ressort de la procédure contradictoire que les problèmes posés et rencontrés par la déférée, attestés par des pièces du dossier, relèvent plus des ressources humaines – qui a été dans l’incapacité de trouver une solution pérenne – que d’une procédure disciplinaire 

Considérant qu’au vu du dossier et de ce qui précède, les juges d’appel n’ont pas été convaincus de la culpabilité de madame XXX ; qu’il n’existe dès lors pas de moyens sérieux permettant de caractériser un comportement fautif de la déférée justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1  La décision de première instance est annulée.

 

Article 2 Madame XXX est relaxée.

 

Article 3  Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l’université de Strasbourg, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Strasbourg.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 mars 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

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