bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Titres et diplômes

Modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

nor : ESRS2312764C

Circulaire du 7-5-2023

MESR - DGESIP A1-3

La présente circulaire abroge et remplace :

  • la circulaire n° 2019-134 du 25 septembre 2019 relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;
  • les modèles de diplômes annexés à la circulaire n° 2015-0012 du 24 mars 2015 relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Elle fixe successivement les dispositions communes applicables aux diplômes nationaux concernés, aux diplômes délivrés dans le cadre d’un partenariat international ainsi que les dispositions propres aux filières de santé et aux formations paramédicales.

Elle vise à simplifier l’élaboration et la présentation de ces diplômes dans le respect de la réglementation en vigueur et prend en compte les différents regroupements et fusions d’établissements d’enseignement supérieur, notamment au regard des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Ainsi, les visas ne concernent plus que les textes essentiels. Les signatures du parchemin sont adaptées et le choix d’ajouter ou de ne pas mentionner certains signataires est laissé à l’appréciation des établissements. La signature du récipiendaire est supprimée.

Les règles définies dans la présente circulaire s’appliquent aux modèles de diplômes établis par la circulaire en date du 23 juin 2021 (NOR : ESRS2119237N) relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’État (diplômes du travail social ainsi que le diplôme national des métiers d’art et du design).

Les modèles de diplômes sont annexés à la présente circulaire.

Table des matières

Titre I. Dispositions communes

1. Nom du ou des ministères

2. Nom de l’établissement accrédité pour les diplômes nationaux

3. Mention des établissements et signatures des diplômes sur le parchemin

4. Règles générales pour les visas

5. Intitulé du diplôme

6. Attestations et diplômes

7. Délivrance du diplôme

8. Grade

9. Édition et numérotation du diplôme

10. Délivrance de duplicata

11. Délivrance de diplômes intermédiaires

12. Supplément au diplôme

13. Modification de l’état civil des diplômés

14. Nom d’usage et mentions « Madame/Monsieur »

15. Procédure de remise des diplômes

16. Jury rectoral

Titre II. Diplômes nationaux délivrés dans le cadre d'un partenariat international

1. Champ d'application

2. Élaboration des parchemins

Titre III. Dispositions propres aux filières de santé et aux formations paramédicales

1. Diplômes nationaux des filières médicales et paramédicales relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

2. Diplômes des formations reconnues à un grade universitaire et relevant du ministère chargé de la santé

Annexes

Titre I. Dispositions communes

1. Nom du ou des ministères

Les intitulés des ministères doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.

2. Nom de l’établissement accrédité pour les diplômes nationaux

Le nom de l’établissement accrédité pour les diplômes nationaux doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d’usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d’administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Le logo de l’établissement peut également y figurer ; dans ce cas, il conviendra de veiller à la prééminence du nom du ministère.
Le nom de l’établissement peut être désigné en entier ou à l'aide d'abréviations réglementairement admises. Lorsque plusieurs établissements sont accrédités afin de délivrer conjointement un diplôme national, le nom de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme. Les établissements en co-accréditation figurent uniquement dans les visas de parchemins.

3. Mention des établissements et signatures des diplômes sur le parchemin

a) Dans le cas d’un diplôme délivré par un établissement seul accrédité, le nom de l’établissement figure en en-tête du parchemin et la signature du chef d’établissement figure sur le parchemin du diplôme.

b) Dans le cas particulier d’un diplôme délivré par un établissement seul accrédité mais associé à un autre établissement sous quelque forme que ce soit, doit apparaître sur le parchemin :

  • le nom de l’établissement accrédité en en-tête ;
  • la signature du chef de l’établissement accrédité.

Le nom de l’établissement avec lequel il est associé ainsi que la signature de son chef d’établissement peuvent également être mentionnés. Cette mention et cette signature superfétatoires n’ont pas de conséquences juridiques, que ce soit en termes d’accréditation ou de responsabilité du diplôme.
c) Dans le cas particulier d’un diplôme délivré par une communauté d’universités et établissements (ComUE) seule accréditée, doivent apparaître sur le parchemin :

  • le nom de cette ComUE accréditée en en-tête ;
  • la signature du président de cette ComUE accréditée.

Le nom des établissements membres de la ComUE au sein desquels le diplôme a été préparé et la signature des chefs d’établissements peuvent également y figurer. Cette mention et cette signature superfétatoires n’ont pas de conséquences juridiques, que ce soit en termes de responsabilité du diplôme ou d’accréditation de la ComUE.
d) Dans le cas particulier d’un diplôme délivré par un établissement membre d’une ComUE seul accrédité, doivent apparaître sur le parchemin :

  • le nom de cet établissement membre accrédité en en-tête ;
  • la signature du chef de cet établissement accrédité.

Le nom de la ComUE ainsi que la signature de son président peuvent également y figurer. Cette mention et cette signature superfétatoires n’ont pas de conséquences sur l’accréditation de l’établissement membre.
Dans le cas particulier d’un diplôme délivré par un établissement public expérimental seul accrédité, doivent apparaître sur le parchemin :

  • le nom de cet établissement accrédité en en-tête ;
  • la signature du président de l’établissement accrédité.
    Le nom de l’établissement composante au sein duquel le diplôme a été préparé et la signature du chef d’établissement peuvent également y figurer. Cette mention et cette signature superfétatoires n’ont pas de conséquences juridiques, que ce soit en termes d’accréditation ou de responsabilité du diplôme.

e) Dans le cas particulier d’un diplôme délivré par un établissement composante accrédité ou par une composante accréditée au sein d’un établissement, doivent apparaître sur le parchemin :

  • le nom de cet établissement composante ou de cette composante accrédités en en-tête ;
  • le nom de l’établissement expérimental auquel appartiennent l’établissement composante ou la composante accrédités ;
  • la signature du chef de l’établissement composante ou de la composante accrédités. La signature du président de l’établissement expérimental peut également y figurer. Cette signature superfétatoire n’a pas de conséquences juridiques, que ce soit en termes d’accréditation ou de responsabilité du diplôme dont disposent seuls l’établissement composante ou la composante.

f) Dans le cas particulier d’un diplôme délivré par un établissement multi-sites (Cnam, Ensam, Cesi, Icam, etc.) seul accrédité, doivent apparaître sur le parchemin :

  • le nom de cet établissement accrédité en en-tête ;
  • la signature du directeur de l’établissement accrédité.

La mention du site de formation au sein duquel le diplôme a été préparé et la signature du chef de site d’établissement peuvent également y figurer. Cette mention et cette signature superfétatoires n’ont pas de conséquences juridiques, que ce soit en termes d’accréditation ou de responsabilité du diplôme.
L’État ayant le monopole de la collation des titres et des grades, le recteur de région académique, chancelier des universités, signe tout parchemin délivré au nom de l’État. Le diplôme n’est plus signé par son titulaire.

4. Règles générales pour les visas

Les visas constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes délivrés. Cependant, afin d’en limiter le nombre et de ne pas surcharger le parchemin du diplôme, ils sont désormais réduits aux seuls articles L. 613-1 du Code de l’éducation concernant les diplômes nationaux, L. 642-1 du même code pour les titres d’ingénieur diplômé, L. 612-7 du Code de l’éducation, L. 412-1 du Code de la recherche pour le doctorat ainsi qu’à l’arrêté d’accréditation ou de co-accréditation.

5. Intitulé du diplôme

Dans l’en-tête et dans le corps du diplôme, l’intitulé doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) et non pas dans une forme abrégée (articles D. 613-6 et D. 613-7 du Code de l’éducation) et être mentionné dans son intitulé complet.
Dans le cas des diplômes d’ingénieurs, l’intitulé du diplôme doit être conforme  aux dénominations législatives et réglementaires mentionnées dans l’arrêté d’accréditation pour les écoles d’ingénieurs et aux modèles figurant en annexe (modèles G1-G2 et G3).
La modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage, etc) ne doit pas apparaître sur le diplôme.
En ce qui concerne les premier et deuxième cycles, est mentionné dans le corps du diplôme l’intitulé du domaine tel qu’il résulte de l’arrêté d’accréditation, intitulé suivi de l’indication de la mention.
Pour le bachelor universitaire de technologie, les spécialités se substituent aux mentions sur le parchemin et l’intitulé du diplôme est le suivant : Licence professionnelle « Bachelor universitaire de technologie ».
Comme indiqué dans les modèles de diplômes, le parcours type suivi par le récipiendaire peut apparaître dans le corps du texte.
En ce qui concerne le troisième cycle, sur le diplôme de doctorat figurent le champ disciplinaire, le nom de l’école doctorale, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l’indication d’une cotutelle internationale de thèse.

6. Attestations et diplômes

Il convient de distinguer différents documents délivrés par un établissement d’enseignement supérieur et dont la portée est différente :

  • l’attestation de réussite, qui peut être dématérialisée, est le document délivré par le seul établissement d’enseignement supérieur après la délibération du jury, sur la base de celle-ci et du relevé de notes. Il permet à une personne d’avoir un document lui permettant de faire valoir ses droits en qualité de titulaire d’un diplôme dans l’attente de la délivrance du parchemin. L’attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande ;
  • l’attestation de diplôme est le document également délivré par le seul établissement qui permet, sur demande de l’intéressé, de garantir que le diplôme dont il se prévaut lui a bien été délivré par l’établissement.

Le diplôme est le document officiel signé par les autorités compétentes qui permet à son titulaire de faire valoir ses droits liés à ce diplôme.

7. Délivrance du diplôme

La délivrance du diplôme s’effectue sur la base de l’arrêté d’accréditation en vigueur au moment où l’étudiant a pris sa dernière inscription pour l’obtention du diplôme concerné.
Suivant les dispositions de l’article R. 222-24-3 du Code de l’éducation, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'État.
La délivrance du diplôme doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois.

8. Grade

Les grades de licence, de master et de doctorat sont délivrés au nom de l'État, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit, quel que soit le mode d'acquisition de ce diplôme (formation initiale et apprentissage, formation continue, validation des acquis de l’expérience). Un seul parchemin est proposé aux lauréats, sur lequel figurent à la fois le grade et l'intitulé du diplôme. Pour rappel, l’attribution du grade résulte des dispositions du Code de l’éducation qui encadrent le diplôme.
La règle de la délivrance du parchemin unique s’applique également aux diplômes paramédicaux auxquels sont conférés le grade de licence ou celui de master ainsi qu’aux diplômes du travail social auxquels sont conférés le grade de licence.

9. Édition et numérotation du diplôme

L’édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique vierge de toute information (sans signataire pré-imprimé), normalisé, sécurisé, exclusivement commandé à l’Imprimerie nationale (loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale) et doté d’un numéro codé, que chaque établissement doit compléter par une numérotation en continu des diplômes qu’il aura effectivement délivrés.

10. Délivrance de duplicata

Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l’origine de la perte, du vol ou de la destruction, l’intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l’honneur, etc.).
En cas de succession d’établissements à la suite de fusion, regroupements, etc., il convient de prendre en compte l’intitulé actuel de l’établissement au jour de la demande de délivrance du duplicata et de viser les textes d’accréditation ou d’habilitation en vigueur au moment de l'obtention du diplôme. C’est donc le chef d’établissement en place au moment de la demande de duplicata qui signe le parchemin.  
La mention « duplicata » apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicatas est tenue à jour par chaque établissement. En cas d’accréditation conjointe, il appartient à l’établissement où le diplômé a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata.
Le duplicata est établi sur l’imprimé officiel dans les mêmes formes que l’original et affecté du numéro de diplôme d’origine.

11. Délivrance de diplômes intermédiaires

Les diplômes intermédiaires sont délivrés sur demande des étudiants. La circulaire ne prévoit plus de modèle pour ce type de diplôme et il convient de s’inspirer des modèles existants.

12. Supplément au diplôme

La délivrance du supplément au diplôme, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour tous les diplômes conformément à l’article D. 123-13 du Code de l’éducation. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l’attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l’étudiant d’un établissement à l’autre, tant au niveau national qu’international. Il est délivré en même temps que le diplôme.

13. Modification de l’état civil des diplômés

Certains titulaires de diplômes bénéficient d'une modification de leur état civil ultérieurement à l'obtention de leurs diplômes. L’article 100 du Code civil prévoit que « toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous ».
En outre, la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement supérieur est attachée à la personne et non à son état civil. En conséquence, toute personne ayant bénéficié d'un changement d'état civil peut demander la délivrance d'un diplôme conforme à son nouvel état civil. La personne doit fournir l’acte de la mention de ce changement inscrite par le service d’état civil à l'établissement qui a délivré le diplôme original.

14. Nom d’usage et mentions « Madame/Monsieur »

À la seule demande d’un étudiant, son nom d’usage peut être ajouté sur le diplôme, à côté de son nom patronymique. Cette faculté s’opère par la seule manifestation de sa volonté et sur production de toute pièce justifiant du droit d’usage (copie ou extrait d’acte d’état civil, photocopie du livret de famille, carte nationale d’identité, etc.).
À la suite d'un divorce, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge.
À la seule demande des intéressés, et notamment dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT, les mentions « Madame/Monsieur », qui figurent aujourd’hui dans les modèles de diplômes sont supprimées des diplômes délivrés par les établissements.

15. Procédure de remise des diplômes

Les diplômes ne sont communicables qu’aux intéressés.
Toutefois, la remise du diplôme à un tiers, porteur d’une procuration, est autorisée sous réserve de respecter un certain formalisme afin d’encadrer la procédure de délivrance du document (élaboration d’un formulaire-type de procuration par l’autorité administrative, présentation d’une pièce d’identité pour le tiers et d’une photocopie de la pièce d’identité du diplômé).

16. Jury rectoral

Lorsque, pour l’obtention d’un diplôme national, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux sont arrêtées par le recteur de région académique, chancelier des universités c’est ce dernier qui délivre seul le diplôme. L’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit apparaît sur le parchemin mais non dans les visas.

Titre II. Diplômes nationaux délivrés dans le cadre d’un partenariat international

Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les articles D. 613-17 et suivants du Code de l’éducation. Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
Les diplômes en partenariat international sont délivrés par les chefs d'établissement sur proposition conforme des jurys. Le diplôme conjoint délivré est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires selon les termes de la convention signée entre les établissements.
Le supplément au diplôme est établi en langue française, traduit le cas échéant en langue(s) étrangère(s).

1. Champ d'application

Les parchemins de diplômes envisagés en partenariat international sont déclinés pour les diplômes nationaux de licence, de master pour lesquels les établissements sont accrédités par l'État. Les mêmes règles sont également valables pour le diplôme d’ingénieur.
Ils sont proposés dans le cadre de diplômes conjoints si les partenaires acceptent, dans la convention qui les lie, la délivrance d'un parchemin conjoint français. Cette mesure s'applique notamment à tous les masters développés dans le cadre d'un programme européen, dès lors qu'un établissement d'enseignement supérieur français est le coordonnateur d'un consortium de type Erasmus Mundus.
La mise en place d'un parchemin multilingue comprend, pour la partie française, les visas requis et la signature du recteur de région académique chancelier des universités. Les intitulés de diplôme, en langue française et en langue étrangère, sont placés en tête de parchemin.
Cette présentation ne préjuge pas des règles des partenaires étrangers avec lesquels ces diplômes seront délivrés, qui pourraient donner lieu à la délivrance d'un diplôme selon leur propre législation. L'établissement français sera alors dans le cas de la délivrance d'un double diplôme. Dans le cas d’un parchemin unique, comme rappelé plus haut, seul le papier de l’Imprimerie nationale doit être utilisé dans le cas d’un parchemin unique.

2. Élaboration des parchemins

En fonction des législations nationales des établissements partenaires, différents types de parchemins peuvent être délivrés par les établissements d'enseignement supérieur français. L'établissement français d'enseignement supérieur peut délivrer un diplôme bi ou multilingue revêtu pour sa partie française du contreseing du recteur de région académique chancelier des universités.
Ce parchemin mentionne en langue française la dénomination du diplôme français et comprend ses visas. Il indique par ailleurs les dénominations des diplômes délivrés par les partenaires étrangers dans leur langue. Ce parchemin multilingue permet aux établissements français de répondre, notamment, aux conditions de délivrance de diplômes conjoints de type Erasmus Mundus, et se décline en fonction du nombre de partenaires impliqués dans le cursus de formation.
Dans le cas particulier où les établissements partenaires n'acceptent pas le parchemin multilingue proposé par la partie française et afin d'afficher clairement sur le parchemin français le partenariat international, il est possible d'aménager le parchemin du diplôme national en indiquant, en langue française, les établissements partenaires étrangers et en mentionnant la convention de partenariat.
En cas de difficulté à émettre un parchemin conjoint, les établissements d'enseignement supérieur délivrent deux diplômes. Le double diplôme correspond à la délivrance simultanée, pour chaque État, de son diplôme national selon son propre format. L'étudiant se voit remettre autant de diplômes que de partenaires associés à la formation en partenariat international qu'il a suivie.

Titre III. Dispositions propres aux filières de santé et aux formations paramédicales

1. Diplômes nationaux des filières médicales et paramédicales relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Les dispositions du titre I de la présente circulaire s’appliquent en termes identiques aux diplômes nationaux des filières de santé visés par l’article D. 613-7 du Code de l’éducation y compris en ce qui concerne la délivrance du grade et figurent en annexe de la présente circulaire.

2. Diplômes des formations reconnues à un grade universitaire et relevant du ministère chargé de la santé

La délivrance de ces diplômes reste régie par la réglementation propre à ces formations.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

Annexes – Modèles de diplômes

Modèles A : commun aux diplômes de licence, licence professionnelle, diplôme universitaire technologique- bachelor universitaire de technologie (BUT) et master

  • Modèle A-1 : exemple de délivrance par un établissement expérimental (le même modèle est à utiliser pour un établissement autre qu’expérimental)
  • Modèle A-2 : exemple de délivrance par un établissement composante de l’établissement expérimental
  • Modèle A-3 : exemple de délivrance par une composante de l’établissement expérimental

Modèle B : diplôme délivré par un jury rectoral (exemple d’une licence)

Modèle C : doctorat

Modèle D : habilitation à diriger des recherches

Modèles E : diplôme conjoint dans le cadre d’un partenariat international (exemple d’un master délivré conjointement par 3 établissements)

Modèle F : partenariat international (exemple d’un master)

Modèles G : écoles d’ingénieurs

  • Modèle G-1 : exemple de la délivrance du diplôme par une composante interne d’un établissement d’enseignement supérieur
  • Modèle G-2 : modèle de diplôme d’ingénieur dans le cas d’accréditation d’établissements privés d’enseignement supérieur
  • Modèle G-3 : modèle commun aux diplômes d’ingénieur délivrés soit en convention avec un autre établissement, en partenariat ou délivré conjointement avec un établissement étranger.

Pour les filières de santé et les formations paramédicales

Modèle H1

À ce modèle correspondent les diplômes suivants :

*Pour le premier cycle :

  • diplôme de formation générale en sciences médicales (visa : arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales) ;
  • diplôme de formation générale en sciences odontologiques (visa : arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques) ;
  • diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (visa : arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques) ;
  • diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (visa : arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques) ;

*Pour le deuxième cycle

À ce modèle correspondent les diplômes suivants :

  • diplôme d'études spécialisées complémentaires (arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine) ;
  • diplôme de formation approfondie en sciences médicales (visa : arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales) ;
  • diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (visa : arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire) ;
  • diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (visa : arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en pharmacie) ;
  • diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée (DEIPA) ;
    • mention Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires (PCS) ;
    • mention Oncologie et hémato-oncologie (OH) ;
    • mention Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale (NDT) ;
    • mention Psychiatrie et santé mentale (SMP) ;
    • mention Urgences (U) ;
  • diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) (visa : arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire).

* Autres diplômes de santé :

  • attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire (visa : arrêté du 9 décembre 1994 relatif à l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire) ;
  • capacité de médecine (visa : arrêté du 29 avril 1988  modifié relatif à la réglementation et liste des capacités de médecine) ;
  • certificat de capacité d'orthoptiste (visa : arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste  ;
  • certificat de capacité d'orthophoniste (visa : section 2 du chapitre VI du titre III du Code de l’éducation) ;
  • certificat d'études cliniques spéciales (visa : arrêté du 4 août 1987 modifié relatif au certificat d’études cliniques spéciales mention orthodontie) ;
  • certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire (visa : arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire) ;
  • diplôme d'études supérieures (visa : arrêté du 2 août 1989 relatif au diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale) ;
  • diplôme d'État de sage-femme (visa : arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l’organisation des examens [auquel il faudra substituer la référence à l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de sage-femme s’agissant des diplômes délivrés à l’issue de l’année universitaire 2014-2015 aux étudiants relevant de ce régime d’études qui se verront conférer le grade de master]) ;
  • diplôme d'État d'audio-prothésiste (visa : section 1 : les études d’audioprothèse du chapitre VI du titre III du Code de l’éducation ; décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'État d'audioprothésiste) ;
  • diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (visa : arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique).

Modèle H2 – À ce modèle correspond le diplôme d'études spécialisées

Pour la médecine :

  • arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
  • arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
  • arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.

Pour la pharmacie :

  • arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d’études spécialisées de pharmacie (pour DES IPR et de pharmacie), DES de pharmacie hospitalière (arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques), DES biologie médicale (cf visas médecine). Faut-il mentionner le DES BM (ancien régime) : articles D. 631-2 à D. 631-16 (décret de 2016 sur le troisième cycle de médecine VI.-Les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions des articles D. 631-2 à D. 631-16.)

Pour l'odontologie :

  • arrêté du 31 mars 2011 relatif à la liste des formations qualifiantes et réglementation des diplômes d’études spécialisées en odontologie (DES d’orthopédie dento-faciale ; DES de médecine bucco-dentaire) ;
  • arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie (Desco).

Modèle H3. À ce modèle correspondent les diplômes suivants :

  • diplôme d'État de docteur en médecine ;
  • diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ;
  • diplôme d'État de docteur en pharmacie.

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