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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2314870S

Décisions du 26-1-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 avril 1994

Dossier enregistré sous le n° 1257

Appel formé par Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire de la commission de discipline de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 30 juin 2016 par la commission de discipline de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, prononçant l’exclusion définitive de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 8 juillet 2016 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de diplôme d’IEP à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, de la décision prise à son encontre par la commission de discipline de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 juillet 2016 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 ;

Vu le pourvoi formé par Monsieur XXX contre la décision rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 et rejeté par le Conseil d’État le 27 février 2019 ;

Vu les mémoires et observations déposés par Monsieur XXX les 28 novembre 2016, 5 décembre 2016, 20 mai 2019, 18 juin 2019, 3 juillet 2019, 5 juillet 2019, 18 novembre 2019, 10 décembre 2019, 28 décembre 2019 ;

Vu les mémoires et observations déposés par l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et son conseil les 12 décembre 2016, 20 mai 2019, 2 juillet 2019, 9 décembre 2019 ;

Vu la décision rendue le 13 février 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu le pourvoi formé par Monsieur XXX contre la décision rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 février 2020 ;

Vu la décision rendue le 6 avril 2022 par le Conseil d’État ;

Vu les mémoires en défense après cassation par le Conseil d’État déposés le 21 septembre 2022 et le 24 janvier 2023 par Maître Geoffroy Lebrun aux intérêts de Monsieur XXX ;

Vu les mémoires et pièces déposés après cassation par le Conseil d’État par Maître Frédéric Laurie aux intérêts de l’établissement, le 26 septembre 2022 et le 16 janvier 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur le directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur AAA étant convoqué en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Geoffroy Lebrun, étant présents ;

Maître Frédéric Laurie représentant Monsieur le directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence étant présent ;

Monsieur AAA, témoin, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l’appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 30 juin 2016 par la commission de discipline de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence à l’exclusion définitive de l’établissement pour avoir agressé avec la menace d’un couteau, le 15 décembre 2014, un autre étudiant de cet établissement, Monsieur AAA, et pour avoir passé des appels téléphoniques malveillants à l’encontre de ce dernier ;

Considérant que Maître Geoffroy Lebrun aux intérêts de Monsieur XXX précise que son client maintient et reprend l’intégralité des arguments, moyens et conclusions qu’il a précédemment présentés avant la décision rendue par le Conseil d’État et demande l’annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants :

  • Incompétence de la commission de discipline ;
  • Absence de Monsieur XXX lors de la séance d’instruction du 24 mai 2016 ;
  • Défaut d’impartialité du conseil de discipline ;
  • Méconnaissance des articles L. 232-2 et R. 232-32 du Code de l’éducation ;
  • Méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
  • Insuffisance de motivation de la décision du conseil de discipline ;
  • Défaut d’information du recteur académique et du médiateur académique ;
  • Méconnaissance des règles relatives à la réouverture de l’instruction de première instance ;
  • Méconnaissance du principe du contradictoire ;
  • Caducité des procédures car Monsieur XXX n’est plus étudiant ;
  • Violation du secret des délibérations ;
  • Inexactitude matérielle des faits ;
  • Disproportion de la sanction ;
  • Méconnaissance du principe non bis in idem ;

Considérant que Maître Geoffroy Lebrun aux intérêts de Monsieur XXX indique que son client entend apporter les éléments complémentaires suivants :

  • Absence de mention du nom des juges ayant rendu la décision du 4 juillet 2016 ;
  • Irrégularité de la saisine du président de la commission de discipline de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence par le courrier du 23 mars 2016 ;
  • Inexactitudes matérielles entachant la décision du 4 juillet 2016 (certificat médical de complaisance produit par Monsieur AAA, témoin ; non-production de bulletins de notes de ce témoin par l’établissement ; les faits reprochés n’ont pas conduit à instaurer un climat apaisé au sein de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence puisque Madame BBB, membre de la commission d’instruction, n’avait pas entendu parler des faits reprochés avant le déclenchement de la procédure disciplinaire) ;
  • Disproportion de la sanction prononcée ;
  • Mensonges et carences de directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et du président de la commission de discipline de l’établissement ;

Considérant que Maître Geoffroy Lebrun aux intérêts de Monsieur XXX demande au final l’annulation de la décision attaquée et que soit prononcée la relaxe de son client ; à titre subsidiaire, la réformation de la décision et que soit infligée au maximum la sanction de deux ans d’exclusion de l’établissement, assortie d’un sursis ;

Considérant que Maître Frédéric Laurie aux intérêts de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence indique qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux et pas de nouvelles écritures depuis la décision rendue par le Conseil d’État ; que, sur les faits, Maître Frédéric Laurie précise que lors de cette première année la scolarité se passe bien à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence pour Monsieur XXX et Monsieur AAA ; que Monsieur XXX a bien contacté Monsieur AAA et qu’une fois sur les lieux il a sorti un couteau de cuisine de 30 centimètres et le lui a montré, qu’il a été entendu et a admis qu’il avait exhibé ce couteau ; qu’il y avait un témoin, un employé de restaurant ; et qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ; que Maître Frédéric Laurie renvoie à ses précédentes écritures sur les autres aspects du dossier et souligne que Monsieur XXX a initié d’autres procédures contentieuses (TA de Marseille), dont une pour des questions de responsabilité de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence par rapport à la composition de la commission disciplinaire ; que ses recours ont été rejetés en première instance ; que deux recours sont en appel devant la cour administrative d’appel de Marseille ; qu’il est très procédurier et que, dans l’une de ses décisions, le tribunal administratif l’a condamné pour procédure abusive ;

Considérant que, sur les nouveaux faits invoqués par Maître Geoffroy Lebrun, notamment concernant le climat non serein à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, Maître Frédéric Laurie précise que le Conseil d’État a considéré que, bien que les faits se soient déroulés en dehors de l’établissement, ils portaient atteinte à l’ordre et au fonctionnement de l’université, ce que Maître Geoffroy Lebrun conteste ; que Maître Frédéric Laurie indique encore que Monsieur XXX a été condamné pénalement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 avril 2021 à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et obligation de soins (pièce A 50, p.  884) pour des faits à l’encontre du directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (947 appels, publication sur Facebook sous un pseudonyme d’un message au contenu malveillant, voire menaçant, avec un caractère répété et manifeste) ; que l’arrêt de la Cour de cassation de 2022 confirme l’arrêt de la Cour d’appel même si elle l’infirme sur un autre point périphérique de procédure ;

Considérant que, dans son mémoire du 16 janvier 2023, Maître Frédéric Laurie aux intérêts de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence rappelle que le Conseil d’État a annulé la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 13 février 2020 au seul motif de procédure qu’il avait omis dans sa décision de viser les mémoires produits par Monsieur XXX et d’examiner les moyens qu’ils comportaient dans les motifs de sa décision ; que la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence était parfaitement fondée à juger les faits (agression avec menace d’un couteau) qui ont été définitivement confirmés par la juridiction pénale ; que, même si les faits reprochés se sont produits à l’extérieur de l’établissement, ils présentent un caractère disciplinaire (ce qui a été expressément confirmé par décision définitive du tribunal administratif de Marseille), notamment car le comportement de Monsieur XXX a nécessairement un lien avec l’établissement et a eu pour effet de le déconsidérer ; que les faits peuvent donc être qualifiés de faute disciplinaire, les agissements délictuels de Monsieur XXX étant intolérable, ne caractérisant pas le comportement que l’on est en droit d’attendre d’un étudiant et portant atteinte à l’image externe de l’établissement, à son ordre et à son bon fonctionnement ; que, dès lors, la section disciplinaire était compétente pour connaître les poursuites disciplinaires engagées à son encontre ; que la perturbation de l’équilibre psychologique de Monsieur AAA reste parfaitement établie ; que, compte tenu de l’addition entre les faits d’agression physique et ceux de harcèlement téléphonique au moyen d’appels malveillants et les incidences psychologiques graves ayant pour effet de dégrader la scolarité de Monsieur AAA, il n’y a aucune disproportion de la sanction d’exclusion définitive de l’établissement prononcée ; que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur XXX, il n’est pas indispensable que le déclenchement des poursuites disciplinaires exigerait qu’un préjudice soit causé à l’établissement ; qu’il n’y a pas davantage violation du principe non bis in idem dans la mesure où la première procédure disciplinaire qui avait été abandonnée en raison du caractère obsolète du règlement intérieur de l’établissement n’a été suivie d’aucune décision et la mise à pied conservatoire d’un mois prise par les autorités de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ne peut être assimilée à une mesure répressive ; que la décision attaquée était suffisamment motivée ; que le principe du contradictoire n’a pas été violé, contrairement aux simples allégations de l’intéressé ; que ce dernier et son conseil ont bien pu prendre connaissance du rapport d’instruction, si bien qu’il n’y a pas de vice de procédure ; qu’il appartient à l’administration d’apprécier l’opportunité des poursuites disciplinaires, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par le juge pénal ; que Monsieur XXX ne prouve en rien le manque d’impartialité de Monsieur CCC ou des membres étudiants siégeant dans la section de discipline qu’il allègue ; que le fait qu’il était en stage à l’étranger n’entache pas la procédure disciplinaire menée par la commission d’instruction, d’autant qu’il avait bien reçu les convocations qui lui avaient été adressées ; que le motif relatif à l’incompétence de la commission disciplinaire de l’établissement et de substitution par le Cneser statuant en matière disciplinaire en raison du dépassement du délai de six mois prévu à l’article L. 232-2 du Code de l’éducation est inopérant car l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, qui n’était pas tenu de saisir le Cneser statuant en matière disciplinaire, n’a pas entendu le faire ; que, par ailleurs, la décision du 4 juillet 2016 a été édictée par la juridiction disciplinaire de première instance moins de six mois après l’engagement des poursuites disciplinaires, si bien que la violation de l’article L. 232-2 du Code de l’éduction alléguée est infondée ; que le défaut d’information du recteur d’académie ou du médiateur académique sont sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ; que les écritures personnelles de Monsieur XXX, dans ses deux courriels du 6 décembre 2019, constituent sans ambiguïté des actes de diffamation et doivent être écartées de la procédure ; qu’au final Maître Frédéric Laurie aux intérêts de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence maintient l’ensemble de ses conclusions telles qu’exposées dans ses précédentes écritures, à savoir le rejet de l’appel formé par Monsieur XXX et la confirmation de la décision prononcée par la section disciplinaire de l’établissement et qu’à tout le moins la décision initialement prise par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 février 2020 soit à nouveau prise ;

Considérant que, dans son mémoire du 24 janvier 2023, Maître Geoffroy Lebrun demande l’annulation de la décision attaquée, à titre principal, la relaxe de son client, et, à titre subsidiaire, la réformation de la décision attaquée en infligeant à son client un maximum de sanction de deux ans d’exclusion de l’établissement assortie d’un sursis ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Geoffroy Lebrun réitère les observations soulevées dans ses écritures et soulève de nouveau la difficulté de l’absence de son client lors de la commission d’instruction de la commission de discipline de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ; que le directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence dans son courrier de saisine n’a pas motivé précisément les raisons de sa saisine ; que la matérialité des faits est inexacte et qu’il faut également prendre en compte la personnalité de Monsieur AAA pour apprécier les faits reprochés à Monsieur XXX ; que la sanction est disproportionnée ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Monsieur XXX rappelle que les faits ont eu lieu en dehors de tout cadre universitaire ; que l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ne prouve pas que son comportement a empêché Monsieur AAA de poursuivre ses études normalement ; que l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ne prouve pas que son comportement aurait conduit à entretenir un climat non serein au sein de l’établissement ; qu’il n’était plus étudiant en 2018, si bien qu’on ne peut pas lui reprocher des faits alors qu’il n’était plus étudiant ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Frédéric Laurie renvoie à ses précédentes écritures et précise que Monsieur XXX était en stage à l’étranger au moment de la réunion de la commission d’instruction mais était régulièrement informé de cette convocation ; que la motivation de la lettre de saisine du président de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence est suffisamment documentée ; que l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ne peut juridiquement demander ni produire des éléments médicaux de Monsieur AAA ; que les faits sont directement imputables à Monsieur XXX et la sanction proportionnée ;

Considérant que les dernières pièces transmises à la juridiction le 16 janvier 2023 par Maître Frédéric Laurie aux intérêts de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (A 50, pp. 803-917) et le 24 janvier 2023 (à 21 h 37, A 51, pp. 918-928) par Maître Geoffroy Lebrun aux intérêts de Monsieur XXX ont bien été mises à la disposition tant des différentes parties que des juges de la juridiction, de sorte que le jugement rendu sur le recours déposé doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que, sur la légalité externe de la décision attaquée, la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence a bien été saisie dans le respect des dispositions des articles R. 712-9 à R. 712-46 du Code de l’éducation (décision n° 410644 des 4e et 1re chambres réunies du Conseil d’État) ; que cette même décision de la section du contentieux du Conseil d’État a bien souligné « [que] les faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir commis à l’encontre d’un autre étudiant de la même promotion de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l’IEP que sur la santé et la scolarité de la victime et qu’ils étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement » ; qu’aucun élément exposé par Monsieur XXX et dans les pièces du dossier n’ont convaincu les juges d’appel de l’existence d’une quelconque partialité de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence envers le déféré ; que le Cneser n’avait pas à statuer en premier et dernier ressort (article L. 232-2 du Code de l’éducation), le jugement étant bien intervenu dans les six mois après la date à laquelle les poursuites avaient été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente (saisie de la section disciplinaire le 23 mars 2016, pièce A1 cote 03 – décision disciplinaire rendue le 30 juin 2016, pièce A 13) ; que l’article L. 232-32 susmentionné (p. 3) n’a pas à être évoqué en défense (« Le Cneser se réunit sur convocation de son président. La décision de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale » – version de l’article en vigueur depuis le 17 juillet 2004) ; que la décision de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence rendue le 30 juin 2016 (pièce A 13) s’avère suffisamment motivée (p. 147) ; que l’évocation de la caducité des procédures disciplinaires engagées « car Monsieur XXX n’est plus étudiant » par l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence a été repoussée dans la décision n° 410644 rendue par les 4e et 1re chambres réunies du Conseil d’État : « la circonstance que Monsieur XXX n’aurait pas été étudiant à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence à la date de la sanction prononcée en première instance est sans incidence sur la légalité de cette sanction » ; qu’il en a été de même en ce qui concerne la mise en avant de la méconnaissance du principe non bis in idem (décision n° 410644 du Conseil d’État) ; que les décisions du Cneser statuant en matière disciplinaire fixent à trois ans le délai de poursuite à compter du moment où les faits sont connus de l’administration, ce qui conduit à repousser l’évocation du principe de sécurité développé dans le mémoire en défense du 20 mai 2019 (A 15.1, p. 542) ; et qu’en tout état de cause ce délai de trois ans s’avère raisonnable compte tenu de l’égrènement dans le temps des griefs reprochés à Monsieur XXX ;

Considérant que, par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de faire la preuve que le recteur d’académie et le médiateur académique ont été informés de l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur XXX (article R. 712-31 du Code de l’éducation), qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision rendue le 30 juin 2016 (pièce A 13) par la section disciplinaire du conseil académique de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ;

Considérant que pour sa défense Monsieur XXX indique que Monsieur AAA était un consommateur de drogue ; qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des insultes ; que, concernant l’état de santé de ce dernier, le second certificat médical ne peut pas être retenu car il n’est pas en lien avec les faits reprochés ; et qu’in fine il n’y a pas eu de violence physique ni de préjudice corporel.

Considérant que, par arrêt définitif rendu le 24 août 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Monsieur XXX a été reconnu coupable « […] d’avoir, rue Félibre-Gaut à Aix-en-Provence, le 15 décembre 2014, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Monsieur AAA, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme » ; que, dès lors, la matérialité des faits et la culpabilité de Monsieur XXX sont incontestables et qu’il convient donc de sanctionner ce dernier à la hauteur de ses actes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Maître Geoffroy Lebrun demande que soit mis à la charge de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence d’une part la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et d’autre part la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ni à celle formulée en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 30 juin 2016 par la commission de discipline de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l’exclusion de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence pour une durée de cinq ans ;

 

Article 3 - La demande de condamnation de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence au versement à Monsieur XXX d’une part de la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et d’autre part de la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle est rejetée ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie d’Aix-en-Provence.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2023 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 avril 1998

Dossier enregistré sous le  1650

Appel formé par Maître Clément Ngai aux intérêts de Madame XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Madame XXX le 16 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, prononçant l’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis ; l’appel est suspensif ;

Vu l’appel formé le 26 août 2020 par Maître Clément Ngai aux intérêts de Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence à l’UFR de droit à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 août 2020 par Maître Clément Ngai aux intérêts de Madame XXX et déclarée sans objet par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 novembre 2020 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Clément Ngai, étant présents ;

Monsieur le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, la déférée ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 16 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à l’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis ; qu’il lui est reproché d’avoir utilisé des antisèches saisies au cours de deux épreuves différentes, l’une d’histoire de la formation politique de l’Europe du 18 décembre 2018, et l’autre de responsabilité-droit civil du 24 juin 2019 ;

Considérant qu’au soutien des prétentions d’appel de son client Maître Clément Ngai conteste la décision aux motifs que :

  • Sa cliente a été convoquée par mail et non par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • Les deux maîtres de conférences qui ont instruit le dossier ont également participé à la formation de jugement et ont délibéré ;
  • Sa cliente n’a pas disposé du délai réglementaire de quinze jours pour organiser sa défense ; la procédure n’a donc pas été équitable ;
  • La décision ne précise pas clairement la faute reprochée à sa cliente : le fait pour la commission de jugement de se limiter à constater l’existence des documents sans dire qu’ils ont été frauduleusement utilisés ne permet pas de caractériser une faute ;

Considérant que, lors de la commission d’instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame XXX indique que l’épreuve n’avait pas encore commencé ; qu’une surveillante est passée ; qu’elle lui a pris ses cours ; que l’épreuve a ensuite débuté et que la surveillante est venue 45 minutes après, à 14 h 50, pour lui faire signer un PV de fraude pendant l’épreuve en lui indiquant qu’elle avait gardé ses cours trop longtemps ; qu’elle a pu continuer à composer et qu’à la fin elle a demandé des explications car elle n’avait pas compris ; que le professeur principal a affirmé qu’il n’y avait pas de problème mais que la surveillante a insisté ; que les sujets n’avaient pas été distribués ; que des étudiants arrivaient encore et que d’autres étudiants avaient aussi leur cours avant le début de l’épreuve ; que Maître Clément Ngai considère que le procès-verbal ne comporte pas d’heure pour constater la suspicion de fraude ; que la faute n’est pas caractérisée et qu’il manque des éléments, ce qui remet en cause cette qualification de fraude ;

Considérant que, lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, Maître Clément Ngai indique que sa cliente n’a pas été convoquée devant la formation de jugement par lettre recommandée mais par courriel, contrairement aux dispositions du Code de l’éducation ; que le délai de convocation n’a pas été respecté, si bien que sa cliente n’a pas eu le temps de préparer sa défense ; qu’un membre qui a mené l’instruction a participé au jugement ; que Maître Clément Ngai réitère que le procès-verbal ne comporte pas d’heure, mais que dans le rapport il est précisé une heure ; que sa cliente a aujourd’hui terminé sa formation et qu’il serait injuste qu’elle soit sanctionnée pour des faits commis il y a quatre ans, compte tenu de son parcours ; que Madame XXX affirme qu’elle n’avait aucune intention de tricher et qu’elle a fait appel pour « laver son nom » car elle n’est pas une « tricheuse » ;

Considérant que la composition de la commission de jugement statuant à l’égard des usagers correspond bien aux attendus des articles R. 712-36 et R. 712-37 du Code de l’éducation ;

Considérant que le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours francs prévu par les dispositions du Code de l’éducation (article R. 712-35) n’a pas été respecté ; qu’il convient dès lors d’annuler la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Considérant que les explications données par Madame XXX pour démentir la tentative de fraude n’ont pas convaincu les membres de la formation de jugement ; qu’en conséquence il y a lieu de sanctionner à une juste proportion ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 16 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est annulée ;

 

Article 2 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l’établissement pour une durée de six mois avec sursis ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 août 1999

Dossier enregistré sous le  1654

Appel formé par Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Étudiant :

Matéo Bertin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 8 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant l’exclusion définitive de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 19 août 2020 par Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence à l’UFR de musique et musicologie à Sorbonne Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 août 2020 par Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 novembre 2020 ;

Vu les pièces déposées par Maître Tom Riou, le 12 janvier 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Madame la présidente de Sorbonne Université, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Madame AAA ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur BBB ayant été convoqué en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Tom Riou, étant présents ;

Madame la présidente de Sorbonne Université étant absente ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Monsieur BBB, témoin, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l’appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 8 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à l’exclusion définitive de l’établissement ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement pour avoir tenu des propos à caractère discriminatoire, notamment racistes, à l’encontre d’une étudiante, Madame AAA, les faits ayant eu lieu lors d’un exposé d’analyse musicale ; que Monsieur XXX confirmait devant la section disciplinaire de l’établissement que les propos qu’il a tenus appartiennent à un homme politique d’extrême droite, mais qu’il s’agissait d’un message à caractère humoristique ; que la décision attaquée précise que les propos tenus ont eu un impact à l’égard de l’étudiante et ont été tenus dans le cadre universitaire, en séance de travaux dirigés et que le déféré a réitéré ses propos dans le couloir à la sortie de la séance de travaux dirigés ;

Considérant qu’au soutien des prétentions d’appel de son client Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX rappelle les faits : son client a été accusé par Madame AAA, une camarade de promotion, d’avoir tenu, lors d’un exposé réalisé le 4 décembre 2019, des propos discriminatoires à son encontre. Il a en effet adressé un message privé à un autre camarade, Monsieur BBB, durant l’exposé, indiquant « on reconnaît les ordures cosmopolites à leur manque de pudeur » et visant Madame AAA ; que Maître Tom Riou critique ensuite la décision pour les motifs suivants :

  • Incompétence de l’auteur de la décision : la décision a été adoptée par le président de la section disciplinaire alors qu’elle aurait dû être adoptée par le président de l’université, seule autorité administrative titulaire du pouvoir de sanction ;
  • La parité hommes/femmes de la composition de la formation de jugement n’est pas respectée ;
  • La composition de la formation de jugement n’a pas été respectée car elle n’était pas complète ;
  • Erreur manifeste d’appréciation tirée du caractère disproportionné aux faits de la sanction infligée : la sanction est sévère alors que seul peut être reproché à son client le fait d’avoir adressé, par un envoi destiné à être privé, à destination unique de Monsieur BBB, un message sarcastique concernant une camarade de promotion ; ce message n’était pas destiné à être rendu public. La réaction postérieure aux faits de Madame AAA apparaît manifestement démesurée et la section disciplinaire n’a pas pris en considération le caractère isolé du message, ni du fait que Monsieur XXX fait preuve d’une scolarité exemplaire.

Considérant que, lors de la commission d’instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX revient sur le caractère raciste et sexiste de ses propos qu’il considère comme une « remarque déplacée » ; que si les propos avaient été adressés directement à Madame AAA, ils auraient pu avoir un caractère raciste et sexiste, mais que le message envoyé était strictement privé dans la mesure où il n’avait été envoyé que sur le téléphone de Monsieur BBB lors de l’exposé oral, qu’il s’agissait d’une phrase reprise sur le site vidéo.com connu pour son caractère potiche ; que Monsieur XXX reconnaît le caractère puéril de cet envoi qui avait pour unique but de venir amuser et perturber son camarade ; qu’il précise qu’aucune plainte n’a été déposée et que Madame AAA a continué de poursuivre ses cours, qu’elle était membre d’un syndicat étudiant d’extrême gauche, qu’elle était en 2018 pour le blocage de son université alors qu’il était contre ; que l’université a voulu faire de Monsieur XXX un exemple ; qu’enfin la sanction pose un problème de proportionnalité car il s’agit de l’une des sanctions les plus fortes ;

Considérant que, lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur BBB affirme que Monsieur XXX lui a envoyé un message sur Messenger qui n’était pas destiné à Madame AAA mais que cette dernière aurait lu ce message qui s’affichait sur son téléphone portable, car elle était située à côté de Monsieur BBB ; que les propos tenus n’étaient qu’une blague, qu’une moquerie sur la tenue vestimentaire de Madame AAA et non des propos racistes ;

Considérant que, lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, Maître Tom Riou rappelle le caractère disproportionné de la sanction ; que les propos tenus par Monsieur XXX avaient pour but de déstabiliser Monsieur BBB pendant son exposé et étaient puérils et « potaches », mais n’avaient pas pour objet d’insulter Madame AAA ; que l’absence de volonté de nuire est réaffirmée ; que, lors de l’exposé, il n’y a pas eu de réaction particulière de la part de Madame AAA mais que les propos ont été utilisés par la suite par l’intéressée ; que le message présente un caractère isolé qui n’a pas été pris en compte par la section disciplinaire ; qu’il n’existe donc pas d’antécédents ; que Monsieur XXX précise pour sa part qu’il reconnaît les propos tenus mais pas l’interprétation qui a été apportée de ceux-ci ; qu’il convient de s’intéresser aux faits objectivement, et non des « on-dit » ; et in fine que la sanction a eu des vraies conséquences sur la poursuite des études de Monsieur XXX car seule Sorbonne Université dispense la formation suivie et qu’il souhaite la poursuivre puisqu’il n’existe pas d’équivalent ;

Considérant que la formation de jugement ayant rendu la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur XXX (datée du 8 juillet 2018, pièce A1 cote 09, pp. 55-54) est bien conforme aux attendus des articles R. 712-36 (composition) et R. 712-41 du Code de l’éducation (présidence de la commission de jugement) ;

Considérant que les dernières pièces transmises à la juridiction le 12 janvier 2023 par Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX (pièce A3, pp. 313-328) ont bien été mises à la disposition, dès le 13 janvier suivant, tant à la partie adverse (Sorbonne Université) qu’aux juges de la juridiction, de sorte que le jugement rendu sur le recours déposé doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement prononcée le 8 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université est apparue aux juges d’appel disproportionnée au regard des faits reprochés et qu’il convient en conséquence d’annuler la décision attaquée pour la rétablir à une plus juste proportion ;

Sur l’injonction de réintégration dans l’établissement sollicitée par Monsieur XXX : 

Considérant qu’outre l’annulation de la décision Maître Tom Riou souhaite que le Cneser disciplinaire enjoigne Sorbonne Université de réintégrer son client sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu’il n’appartient pas au Cneser statuant en matière disciplinaire d’exécuter ses propres décisions, si bien que l’injonction de réintégration demandée doit être rejetée ; qu’il appartiendra à Sorbonne Université d’exécuter la présente décision ou de former un pourvoi à l’encontre de cette dernière ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Maître Tom Riou demande qu’il soit mis à la charge de Sorbonne Université la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative (frais irrépétibles) ;

Considérant que la demande de versement par Sorbonne Université de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 8 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de Sorbonne Université pour une durée d’un an dont neuf mois avec sursis ;

 

Article 3 - La demande d’injonction de Sorbonne Université à réintégrer Monsieur XXX sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

 

Article 4 - La demande formulée par Monsieur XXX de condamnation de Sorbonne Université au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

 

Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Madame la présidente de Sorbonne Université, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 février 1996

Dossier enregistré sous le  1656

Appel formé par Maître Arnaud Gervais aux intérêts de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), prononçant l’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 21 août 2020 par Maître Arnaud Gervais aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année d’études à l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 août 2020 par Maître Arnaud Gervais aux intérêts de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 novembre 2020 ;

Vu les pièces déposées par Maître Arnaud Gervais, le 2 novembre 2022 ;

Vu les pièces déposées par l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), le 4 janvier 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur le directeur de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur AAA ayant été convoqué en qualité de témoin ;

Monsieur XXX, absent, étant représenté par son conseil, Maître Arnaud Gervais, présent ;

Isabelle Lemaire, responsable de la formation en apprentissage, et Stéphanie Ntone, adjointe à la direction générale des services, représentant Monsieur le directeur de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), étant présentes ;

Monsieur AAA, témoin, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l’appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) à l’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir commis des faits portant atteinte au bon fonctionnement d’une épreuve d’examen d’anglais qui s’est déroulée le 31 janvier 2020 ; que la décision précise que « Monsieur XXX a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en septembre 2019 donnant lieu à une exclusion de six mois avec sursis pour des faits de même nature » ;

Considérant qu’au soutien des prétentions d’appel de son client Maître Arnaud Gervais aux intérêts de Monsieur XXX conteste la décision prononcée et en demande l’annulation pour les raisons suivantes :

  • Absence de qualité à agir de l’organe de poursuite : la procédure a été initiée par l’administrateur provisoire de l’établissement et non par le président de l’établissement, comme le prévoit l’article R. 712-29 du Code de l’éducation ;
  • Absence de qualité à agir de l’expéditeur de la convocation devant le bureau de jugement : cette convocation émane du président de la section disciplinaire et non de la commission d’instruction, comme le prévoirait l’article R. 712-33 du Code de l’éducation ; cette irrégularité causerait nécessairement grief à son client ;
  • Absence de respect du délai de convocation de quinze jours devant le bureau de jugement, prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation : seuls douze jours se sont écoulés, si bien que son client n’a pas pu organiser utilement sa défense ;
  • L’usage de la visioconférence n’était pas prévu par les textes et l’état d’urgence sanitaire en cours au jour de son utilisation ne saurait justifier la mise en œuvre d’un tel procédé ;
  • Le caractère non public de la séance de jugement : alors que l’article R. 712-36 du Code de l’éducation prévoit que les séances de formation de jugement ne soient pas publiques ; or, la mère de Monsieur XXX a pu assister à l’ensemble des débats, aux côtés de son fils ;
  • À titre subsidiaire, absence de fondement des manquements reprochés à Monsieur XXX : Monsieur XXX a toujours contesté avoir perturbé par son comportement l’épreuve d’anglais qui s’est tenue le 31 janvier 2020 ; il conteste avoir été agité comme le précise le procès-verbal ; il conteste le fait qu’une surveillante ait été obligée de faire « le planton » auprès de lui durant l’épreuve puisqu’il s’agissait en fait d’un autre étudiant ; il a simplement été en retard en début d’épreuve à cause d’une grève de transports et a fait du bruit en déplaçant sa chaise à son arrivée ; que ces simples faits ne peuvent donner lieu à sanction car aucune faute ne peut être caractérisée ;
  • La décision rendue est disproportionnée au regard des faits poursuivis.

Considérant que, sur la légalité externe de la décision attaquée, le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation n’a pas été respecté ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision rendue le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Monsieur AAA, professeur d’anglais, en sa qualité de témoin, explique que, le jour de l’examen, Monsieur XXX est arrivé en retard alors que l’épreuve avait commencé , qu’il était agité et qu’il a eu un comportement désinvolte, ce qui a provoqué l’hilarité générale dans l’amphithéâtre, puis qu'il est allé s’asseoir au fond de l’amphithéâtre et a continué de faire des grimaces, des mimiques, le pitre, et ça l’amusait de faire rire tout le monde, ce qui perturbait la concentration des candidats qui continuaient à rédiger ; que Monsieur AAA a craint que, parmi les rires provoqués, puissent se glisser des commentaires entre candidats qui auraient faussé l’épreuve d’examen (type QCM) ; qu’il lui a fait trois sommations de cesser son comportement puis a pris l’initiative de le faire surveiller par une surveillante ; qu’il n’a fait que respecter le règlement en remplissant le procès-verbal en constatant le trouble provoqué par Monsieur XXX pendant l’épreuve ; que, pendant l’épreuve, il y a eu un autre incident avec un autre candidat qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et que la sanction d’un blâme a été prononcée ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Arnaud Gervais réitère les arguments développés dans ses écritures et expose que la sanction est disproportionnée, exorbitante au regard des faits et inadaptée car elle ne tient pas compte du parcours de son client ; qu’il n’y a pas eu de triche, ni de tentative lors de l’examen mais simplement une courte perturbation ; que ce dernier n’a pas pu repasser ses examens dans des bonnes conditions ; qu’il continue aujourd’hui son apprentissage dans un autre établissement ; qu’il n’y avait aucune utilité de prononcer une sanction de surcroît pendant la période du Covid ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, les représentants de l’établissement indiquent que Monsieur XXX était « non diplômable » car il avait déjà un semestre non validé, si bien que pour l’établissement, il n’y avait aucun enjeu à réunir la section disciplinaire car Monsieur XXX ne pouvait pas poursuivre ses études ;

Considérant que les dernières pièces transmises à la juridiction le 4 janvier 2023 par Stéphanie Ntone aux intérêts de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (pièce A3, pp. 136-162) ont bien été mises à la disposition de toutes les parties, dès ce même jour, sur le site Internet de la juridiction, de sorte que le jugement rendu sur le recours déposé doit être réputé contradictoire ;

Considérant que la convocation devant la commission de jugement (A1 cote 06, en date du 25 juin 2020) a bien été signée par le président de la section disciplinaire conformément à l’article R. 712-35 du Code de l’éducation ; que l’usage de la visioconférence était alors bien prévu par les articles 5 et 7 de l’ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant la période d’état d’urgence sanitaire autorisant la tenue des audiences des juridictions de l’ordre administratif par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à cette même commission de jugement, réunie en conséquence par visioconférence, la présence « clandestine » de la mère du déféré à l’occasion de la décision rendue le 10 juillet 2020 (A1 cote 09, pp. 23-26) ;

Considérant que, sur la légalité externe de la décision attaquée, le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation n’a pas été respecté ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision rendue le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Institut supérieur de mécanique de Paris ;

Considérant que les explications données par Monsieur XXX pour démentir la matérialité des faits reprochés n’ont pas convaincu les juges de la juridiction, qui demeurent persuadés de la matérialité des faits reprochés ; et qu’en conséquence il y a lieu de prononcer une sanction proportionnée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Maître Arnaud Gervais demande la condamnation de l’établissement à payer à Monsieur XXX la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative) ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) pour une durée d’un an dont six mois avec sursis ;

 

Article 3 - La demande de condamnation de l’établissement à payer à Monsieur XXX la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative) est rejetée ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le directeur de l’Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca), à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2023 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 avril 1990

Dossier enregistré sous le n° 1660

Appel formé par Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 16 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, prononçant l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; l’appel est suspensif ;

Vu l’appel formé le 16 septembre 2020 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de droit pénal et sciences criminelles à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu les mémoires et les pièces déposés le 26 septembre 2022 et le 24 janvier 2023 par Monsieur XXX ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Madame AAA étant convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et son conseil, Monsieur BBB, étant présents ;

Monsieur le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne étant absent ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et les explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que XXX a été condamné le 16 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir conservé son téléphone portable pendant l’épreuve de droit pénal spécial et entravé la manifestation de la vérité lorsque la surveillante lui a demandé de le lui remettre, d’une part ; qu’il est, d’autre part, reproché à Monsieur XXX d’avoir fourni de faux documents (contrat de travail et fiches de paie) afin de bénéficier d’une inscription en régime dérogatoire ; qu’il est de surcroît reproché à Monsieur XXX de s’être prévalu, en pleine connaissance de cause, d’une situation illicite, en l’occurrence un travail non déclaré établi par de faux certificats médicaux, pour bénéficier d’un avantage auprès de l’université ; que la section disciplinaire n’a pas retenu le quatrième chef de poursuite et a relaxé Monsieur XXX au bénéfice du doute quant à la qualification de fraude résultant de la similitude importante entre sa copie et celle d’un autre étudiant, lors de l’épreuve de propriété intellectuelle ;

Considérant que, sur la légalité externe de la décision attaquée, Monsieur XXX considère que les deux procès-verbaux de constatation de fraude ne sont pas réguliers car ils auraient été rédigés par un seul surveillant mais n’auraient pas été contresignés par les autres surveillants ; qu’en outre, à la fin de la formation de jugement, un membre de la section disciplinaire aurait pris la parole en dernier ;

Considérant qu’au soutien des prétentions de son appel, sur la légalité interne de la décision attaquée, Monsieur XXX conteste chacun des quatre griefs qui lui sont reprochés :

  1. Concernant le grief relatif à l’utilisation d’un téléphone pendant une épreuve de droit pénal spécial. Monsieur XXX indique qu’une surveillante l’a suspecté d’utiliser son téléphone et que deux procès-verbaux contradictoires et non contresignés par les deux autres surveillants de l’épreuve, comme le prévoit le Code de l’éducation, ont été dressés. Il souligne que, dans le procès-verbal retenu, il n’est pas précisé si le téléphone était ou non éteint, ce qu’il considère comme contraire à la jurisprudence du Cneser statuant en matière disciplinaire. Il explique que le téléphone était éteint dans sa poche, que la surveillante est passée et lui a demandé de le lui montrer, qu’elle a constaté qu’il était bien éteint et lui a demandé de le ranger dans son sac au fond de la salle, ce qu’il a fait ; que « la seule consigne dans le règlement intérieur de l’université est que les téléphones doivent être éteints, c’est tout » ; qu’il a pu terminer son épreuve mais qu’à la fin de celle-ci la surveillante lui a demandé son identité, qu’il n’a pas voulu signer le procès-verbal et qu’il a par la suite envoyé un courriel à l’administration ;
  2. Concernant le grief relatif à la similitude de sa copie avec celle d’un étudiant. Monsieur XXX explique que, lors de l’épreuve d’une heure, il fallait traiter quatre questions ; qu’il avait fait des fiches de révision communes avec son collègue, Monsieur BBB, qu’ils n’étaient pas assis à côté pendant l’épreuve et qu’il n’a donc pas pu regarder sur lui, qu’il a « recraché par cœur le cours, sans aucun raisonnement » ; que le dossier ne comporte pas la copie de l’autre étudiant mais uniquement des extraits sélectionnés par l’enseignant sur une copie de six pages ; qu’il y a eu une relaxe sur ce chef dans la décision de première instance attaquée ;
  3. Concernant le grief relatif à la production d’un contrat de travail et de fiches de salaire constitutifs d’un faux en écriture. Monsieur XXX indique que, « suite à la plainte de l’université, le procureur de la République n’a pas poursuivi car l’infraction n’était pas constituée » ; qu’il y a été condamné par un rappel à la loi. Monsieur XXX explique qu’il ne savait pas qu’il s’agissait de faux documents ; qu’il a été trompé par son employeur ; qu’il a signé le contrat de travail pour tenir un stand de matériel informatique au marché des puces de Clignancourt ; qu’il était payé en espèces chaque mois (700 euros), comme l’autorise le Code du travail (art. L. 3241-1) ; qu’avant d’accepter l’emploi il avait vérifié que c’était légal ; qu’il a travaillé six mois, qu’il existe trois témoignages communiqués au dossier (compagne de l’époque, commerçant du marché et employeur) qui prouvent sa bonne foi et que c’est pour cela que le procureur de la République ne l’a pas poursuivi ;
  4. Concernant le grief relatif à la production de faux certificats médicaux. Monsieur XXX indique qu’ils ont été rédigés par son médecin traitant qu’il consulte depuis cinq ans ;

Considérant que, dans ses dernières écritures du 24 janvier 2023, Monsieur XXX, après avoir soulevé les « dysfonctionnements procéduraux » qu’il a déjà développés, conteste chacun des quatre griefs qui lui sont reprochés et les motivations de la décision attaquée ; qu’il demande l’annulation de la décision et que soit prononcée sa relaxe ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Monsieur XXX indique que les deux procès-verbaux de constatation de fraude lors de l’usage du téléphone portable pendant l’épreuve sont contradictoires et non contresignés, si bien que la réalité des faits est contestée ; que, sur les copies prétendument similaires, les étudiants n’étaient pas assis l’un à côté de l’autre pendant l’épreuve et les passages similaires étaient très minimes, et il n’y a pas eu de contradictoire car la copie du second étudiant n’a pas été communiquée par l’université ; que, concernant l’usage des faux documents (contrat de travail, fiches de paie), Monsieur XXX a réellement travaillé pendant six mois et son employeur lui-même atteste qu’il n’a pas déclaré Monsieur XXX à l’embauche et n’a pas déclaré la création de son entreprise ; qu’il n’y a pas d’élément moral dans le comportement de Monsieur XXX, qu’il n’a pas commis de falsification car il n’était pas au courant que les documents qu’il a produits étaient de faux documents ; que, concernant le certificat médical falsifié, la décision ne le mentionne pas et Monsieur XXX n’a pas été poursuivi pour ces faits ; qu’aucun relevé de notes ne lui est délivré et l’empêche de poursuivre ses études car il veut obtenir son master 1 pour passer l’examen du CRFPA ;

Considérant que les dernières pièces transmises à la juridiction le 24 janvier 2023 par Monsieur XXX (pièce A4, mémoire de défense, pp. 165-190) ont bien été mises à la disposition, dès ce même jour, tant à la partie adverse (université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) qu’aux juges de la juridiction, de sorte que le jugement rendu sur le recours déposé doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que le quatrième grief soulevé relatif à la production de faux certificats médicaux ne fait pas partie des motifs de poursuite et qu’il convient alors de l’écarter ;

Considérant que le seul fait de détenir un téléphone portable pendant une épreuve constitue une violation du règlement des examens et justifie une sanction (décision n° 1265 du 17 juin 2019 du Cneser statuant en matière disciplinaire, Bulletin officiel n° 30 du 25 juillet 2019) ; que le fait qu’il n’existe pas sur le PV de contreseing par les autres surveillants ne permet pas de contredire la réalité des faits reprochés ;

Considérant qu’en ce qui concerne le grief portant sur une copie de Monsieur XXX présentant « des similitudes importantes [avec celle] d’un autre étudiant » (A1 cote 09, décision de la commission de jugement de première instance, pièce 34), le contradictoire ne peut être établi faute de présence dans les pièces du dossier communiqué de la copie dudit « autre étudiant » ; qu’il ne peut dès lors être retenue une sanction et que, sur ce grief, la relaxe prononcée en première instance (A1 cote 09, p. 33) doit être confirmée ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’usage d’un faux contrat de travail le rappel à la loi prononcé par le procureur de la République de Créteil du 18 mars 2021, « [pour avoir] sciemment fait usage d’un écrit dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité au préjudice de l’UPEC », ne constitue pas un classement sans suite et que la matérialité des faits sur ce chef d’inculpation est à ce titre établie ; que les explications données par Monsieur XXX pour démentir la matérialité du fait reproché n’ont pas convaincu les juges de la juridiction ; et qu’en conséquence il y a lieu de prononcer une sanction proportionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - la décision rendue le 16 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l’exclusion de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour une durée de trois mois avec sursis ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 décembre 1991

Dossier enregistré sous le  1686

Appel formé par Maître Esther Lellouche aux intérêts de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 19 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris, prononçant l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 9 mars 2021 par Maître Esther Lellouche aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en DFASP2 (pharmacie) à l’université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 9 mars 2021 par Maître Esther Lellouche aux intérêts de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 juin 2021 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Madame la présidente de l’université de Paris, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Esther Lellouche, étant présents ;

Madame la présidente de l’université de Paris ou son représentant, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris à l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir observé son téléphone portable à la main, écran allumé, durant le temps d’attente avant l’examen du CSP, contrairement aux consignes données en début d’examen ; que, lors de l’établissement du procès-verbal de fraude, Monsieur XXX a prétendu que son téléphone vibrait et qu’il souhaitait l’éteindre en présence des enseignants, ce qui n’est confirmé par aucun élément du dossier ; qu’enfin la décision précise que Monsieur XXX avait déjà été condamné pour une précédente affaire à une sanction de deux ans d’exclusion de l’établissement avec sursis, si bien que cette nouvelle décision entraîne la révocation du sursis ;

Considérant qu’au soutien des prétentions d’appel de son client Maître Esther Lellouche aux intérêts de Monsieur XXX demande l’annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants :

  • Sur la forme, Monsieur XXX n’aurait pas reçu de convocation pour comparaître devant la commission d’instruction ;
  • Sur le fond, d’une part, les convocations adressées à son client devant la commission d’instruction et la formation de jugement ne seraient pas régulières car elles n’auraient jamais été remises à son client, si bien que ce dernier n’a pas pu faire valoir ses droits ; que Monsieur XXX a reçu par ailleurs la notification de la décision du 19 mars 2020 (séance du 26 novembre 2019) seulement le 13 janvier 2021 ; que, d’autre part, concernant la sanction disciplinaire, il n’existerait pas d’élément sérieux dans le dossier établissant un comportement fautif justifiant le prononcé d’une sanction ; que Monsieur XXX aurait sorti son téléphone portable qui vibrait devant son professeur lors de l’examen du certificat de synthèse de pharmacie (CSP) sans aucune intention de frauder ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Esther Lellouche estime qu’il y a un doute quant à l’intention frauduleuse de XXX ; qu’il n’y a pas d’élément sérieux à l’encontre de son client ; que le téléphone portable a été sorti avant l’épreuve, pendant la période d’attente ; que la sanction est disproportionnée ; que Maître Esther Lellouche demande l’annulation de la décision ;

Considérant que, sur la légalité externe de la décision attaquée, les pièces du dossier communiquées ne comprennent pas l’accusé de réception de l’envoi en recommandé de la convocation de Monsieur XXX devant la commission d’instruction de première instance tenue le 22 mars 2019 ; que, de plus, le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation n’a pas été respecté ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision rendue le 10 mars 2020 (A1 cote 09, pp. 14-15) par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris ;

Considérant que, par ailleurs, le seul fait de détenir un téléphone portable pendant une épreuve constitue une violation du règlement des examens et justifie une sanction (décision n° 1265 du 17 juin 2019 du Cneser statuant en matière disciplinaire, Bulletin officiel n° 30 du 25 juillet 2019) ; qu’en revanche, au regard du doute sérieux qu’il subsiste sur l’utilisation du téléphone à des fins de triche, la sanction doit être ramenée à une plus juste proportion.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 19 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l’exclusion de l’établissement pour une durée de six mois ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Madame la présidente de l’université de Paris, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2023 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Payot

 

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