bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2315495S

Décisions du 10-5-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 8 août 1962

Dossier enregistré sous le  1478

Appel formé par Maître Josselin Bertelle aux intérêts de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 

Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles L. 335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 15 mai 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur, prononçant une interdiction d’exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 6 août 2018 par Maître Josselin Bertelle aux intérêts de Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 6 août 2018 par Maître Josselin Bertelle et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 janvier 2019 ;

Vu la décision rendue le 13 novembre 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision rendue le 6 avril 2022 par le Conseil d’État annulant la décision prise le 13 novembre 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu le mémoire et les pièces déposés par le président de l’université Côte d’Azur le 13 décembre 2022 ;

Vu les mémoires et les pièces déposés par Monsieur XXX et ses avocats successifs, notamment les 15 décembre 2022, 5 janvier 2023, et 4 mai 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Monsieur le président de l’université Côte d’Azur ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Madame AAA ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et ses conseils, Maître Guillaume Henry et Maître Jean Colin, étant présents ;

Laetitia Bernardini-Fricero, directrice juridique adjointe, et Célestin Beatse, chargé des affaires juridiques représentant Monsieur le président de l’université Côte d’Azur, étant présents ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 15 mai 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur à une interdiction d’exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans avec privation de la moitié du traitement pour s’être rendu coupable de plagiat et de contrefaçon ainsi que de fraude ou tentative de fraude à la procédure d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en section CNU 29 ;

Considérant que le dossier de candidature à qualification aux fonctions de professeur des universités en section CNU 29 de Monsieur XXX laisse apparaître, d’une part, des emprunts à des travaux antérieurs sans les citations appropriées et, d’autre part, dans un des rapports d’activité fournis, le rapport d’activité d’un autre maître de conférences ; que par ailleurs le déféré a plagié, à partir de deux de ses articles, les travaux de Monsieur BBB ; que Monsieur XXX indique avoir été à l’étranger pour l’enterrement de son frère, qu’il a demandé à une collègue, Madame AAA, de procéder à une régularisation de son dossier de demande de qualification aux fonctions de professeur des universités en section CNU 29, ce qu’elle a fait ; que, toutefois, cette collègue a commis une erreur de manipulation et a téléchargé les éléments du rapport d’activité d’un autre enseignant-chercheur qu’elle a compilé avec le rapport d’activité de Monsieur XXX ;

Considérant que, dans ses dernières écritures, Maître Guillaume Henry estime, sur la forme, que la procédure menée en première instance est irrégulière en raison de la présence de Monsieur CCC au sein de la section disciplinaire alors que ce dernier était à l’origine des poursuites engagées contre Monsieur XXX ; qu’ainsi la procédure n’aurait pas été impartiale vis-à-vis de son client ;

Considérant que, dans ses dernières écritures, Maître Guillaume Henry estime, sur le fond, que les délits reprochés à Monsieur XXX de contrefaçon ou de plagiat ne sont pas constitués ; que le délit de contrefaçon ne peut être retenu car le mémoire incriminé a déjà fait l’objet d’une sanction et qu’au surplus la prescription de l’action ne permet pas d’imputer à son client un délit de contrefaçon relatif à ce mémoire pour justifier une sanction disciplinaire ; que les éléments empruntés des articles ne sont pas originaux et les extraits n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur, de sorte que leur reproduction par Monsieur XXX ne pouvait être qualifiée de contrefaçon ou de plagiat ; que la matérialité du délit de contrefaçon n’est pas démontrée par l’établissement et que les auteurs des extraits reprochés ont expressément considéré que ces extraits ne violaient pas leurs éventuels droits d’auteur ; qu’ainsi l’université Côte d’Azur ne démontrerait pas les faits à l’origine des poursuites et qu’en toute hypothèse l’élément matériel du délit de contrefaçon au sens des articles L. 335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle n’est pas caractérisé ; que l’intention de la part de Monsieur XXX de contrefaire ou de s’approprier la pensée ou les travaux de ses collègues est inexistante ;

Considérant que Maître Guillaume Henry estime encore que les reproches de fraude ou tentative de fraude faits à Monsieur XXX concernant la fourniture par Madame AAA d’une mauvaise version de son curriculum vitae en vue de la procédure d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des université en section CNU 29 relèvent d’une simple négligence ; qu’en l’absence d’élément moral de la part de son client les délits de fraude ou tentative de fraude imputés et d’escroquerie sont inexistants ;

Considérant que Maître Guillaume Henry considère enfin que la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés à son client et soumis à caution ; qu’au final il demande de constater que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; que les faits reprochés à son client ne sont pas constitués, si bien qu’il convient d’annuler la décision et de prononcer la relaxe de Monsieur XXX ; qu’à titre subsidiaire juger que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés ;

Considérant que, dans ses écritures, le président de l’université Côte d’Azur maintient ses précédentes écritures antérieures à la décision rendue par le Conseil d’État, en affirmant qu’aucune irrégularité de procédure n’a été commise en première instance par la section disciplinaire de son établissement, qui a justement apprécié les faits qui lui étaient soumis et prononcé une sanction proportionnée aux faits reprochés ; qu’il souligne que Monsieur XXX a déjà initialement été condamné le 27 janvier 2015 en raison de la production, dans son dossier de candidature pour un poste de professeur des universités, de documents plagiés, si bien qu’il serait en état de récidive ; qu’au final le président de l’université Côte d’Azur maintient l’ensemble de ses arguments en défense et ses conclusions tendant au rejet de la requête d’appel formée par Monsieur XXX et demande la confirmation pure et simple de la décision attaquée et de la sanction prononcée ;

Considérant que, sur la forme, Monsieur XXX soulève l’irrégularité de la procédure résultant de la partialité de Monsieur CCC, rapporteur de la commission d’instruction, alors que ce dernier est co-auteur d’un rapport sur le déféré établi le 5 mai 2011 dans le cadre d’un comité d’évaluation et dénonçant des plagiats dont Monsieur XXX se serait rendu coupable ;

Considérant que, si Monsieur CCC n’a pas pleinement participé à la séance de jugement à l’issue de laquelle la sanction a été décidée, et notamment pas au délibéré, son intervention dans la procédure, au stade de l’instruction de l’affaire, est de nature à faire naître, à l’aune de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un doute légitime quant à l’impartialité de la procédure ; qu’ainsi la décision rendue le 15 mai 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur doit être annulée ;

Considérant ce qui précède et les pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d’appel que, dans ce dossier disciplinaire, les faits de plagiat reprochés au déféré ne sont pas la conséquence de négligences ou d’une erreur matérielle qui serait, selon le déféré, exonératoire de sa responsabilité dans leur survenance ; que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 15 mai 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur est annulée.

 

Article 2 – Monsieur XXX est condamné à une interdiction d’exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans, avec privation de la moitié du traitement.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université Côte d’Azur, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 21 octobre 1959

Dossier enregistré sous le  1615

Saisine directe formée par Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 20 janvier 2020 par Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dans l’affaire concernant Monsieur XXX, maître de conférences à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

Vu les pièces déposées par Maître Valérie Champagne aux intérêts de Monsieur XXX le 23 janvier 2023 et le mémoire déposé le 28 avril 2023 ;

Vu le mémoire et les pièces déposés le 9 mai 2023 par Maître Margot Lecourt ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Madame AAA et Messieurs BBB, CCC et DDD étant convoqués en qualité de témoins ;

Monsieur XXX et ses conseils, Maître Valérie Champagne, avocate, et Rachid Zouhhad, défenseur syndical, étant présents ;

Annick Allaigre, présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, assistée de Maître Margot Lecourt, avocate, étant présentes ;

Madame AAA et Monsieur BBB, témoins, étant présents ;

Monsieur DDD ayant adressé son témoignage écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis :

Considérant que, par courrier daté du 20 janvier 2020, Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement de l’article R. 232-31 du Code de l’éducation en exposant que son établissement « est actuellement dépourvu de section disciplinaire complète du fait de la démission de plusieurs membres » ; qu’elle précise « toutefois, au vu de l’urgence à engager une section disciplinaire à l’encontre de Monsieur XXX, je demande au Cneser disciplinaire de bien vouloir instruire et juger cette affaire » ;

Considérant que Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis reproche à Monsieur XXX des faits de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’université, à savoir :

  • Dysfonctionnements constatés dans la gestion de l’IUT ;
  • Allégations d’activités commerciales illicites ;
  • Management autoritaire contribuant à un climat de travail délétère : une souffrance au travail constatée au travers de témoignages d’agents, ainsi que des faits pouvant être considérés comme constitutifs de harcèlement moral ;
  • Refus manifeste d’appliquer les mesures d’ordre interne ordonnées par l’autorité hiérarchique, à savoir la présidente de l’université, notamment le retrait d’une caméra de surveillance posée en toute illégalité.

Considérant que, dans son mémoire déposé le 28 avril 2023, Maître Valérie Champagne expose que Monsieur XXX a été élu directeur de l’IUT de Tremblay-en-France en 2014 ; qu’il a constaté dès sa prise de fonctions « l’existence de clientélisme, de harcèlement et de recrutement ethnique », institués par l’équipe de son prédécesseur, faits confirmés par une enquête menée par l'inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), et qu’il s’est astreint à remédier à ces nombreux dysfonctionnements dès sa désignation ; que les actions qu’il a alors menées se sont heurtées à de nombreuses entraves et ont abouti à des attaques personnelles, des insultes et des menaces d’agressions physiques, sans que la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ne mette fin à la contestation de l’autorité de Monsieur XXX ; qu’il a par la suite fait l’objet de la part de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis de mesures vexatoires puis d’une procédure disciplinaire, notamment au motif de « harcèlement moral avéré » avec une volonté affirmée de l’écarter de ses fonctions, de « le pousser au départ, au moyen d’accusations aussi graves que fallacieuses » ; que l’installation des caméras de surveillance (notamment la caméra dans l’atelier destiné aux travaux pratiques mitoyen au magasin) visait à assurer la sécurité des étudiants et du personnel de l’IUT et à éviter que sa responsabilité ne soit engagée ultérieurement en cas de survenance d’un accident ; que la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis n’avait manifesté aucune opposition à l’installation de cette caméra puis s’est ensuite ravisée ; que les accusations de prétendues activités commerciales imputées à Monsieur XXX par le rapport de l’IGAENR ne sont étayées par aucun élément factuel, si bien que ces accusations sont dépourvues de tout fondement ; que les accusations de harcèlement moral avéré dont Monsieur XXX serait l’auteur, notamment sur la personne des Messieurs EEE, FFF et GGG, ne sont pas davantage fondées ; qu’au final Maître Valérie Champagne demande la relaxe de son client ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis rappelle que Monsieur XXX, directeur de l’IUT de Tremblay-en-France, a pris ses fonctions dans un contexte de dysfonctionnements anciens de l’établissement dans lesquels était impliqué son ancien directeur ; qu’ayant la volonté d’assurer la sécurité au sein de l’IUT, il a procédé à l’installation d’une caméra de surveillance dans un espace des locaux réservé au personnel, sans aucune information, ni du personnel, ni de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, si bien que cette démarche a cristallisé les tensions existantes chez certains agents ; que, malgré les instructions de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Monsieur XXX n’a pas enlevé les caméras et qu’en conséquence sept agents ont fait valoir leur droit de retrait ; qu’une enquête de l’IGAENR diligentée par le recteur a conduit à mettre en cause le directeur de l’IUT sur les dysfonctionnements de l’IUT en reprenant notamment le problème posé par les caméras de surveillance, les soupçons d’activités commerciales illégales et la stratégie managériale décriée par le personnel ; ce rapport évoque même des faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de trois agents ; que, concernant le processus d’installation des caméras de surveillance, la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis indique qu’il a été effectué sans aucune autorisation, en contravention des dispositions de l’article 226-1 du Code pénal, qui interdit de filmer quelqu’un à son insu, et que Monsieur XXX a désobéi volontairement à sa hiérarchie en ne retirant pas le dispositif et en le maintenant pendant cinq mois après l’ordre donné par sa hiérarchie de l’enlever ; que, concernant les allégations d’activités commerciales illégales, il n’est pas contesté par Monsieur XXX l’existence d’un lien entre lui et la SARL HHH ; que, pour échapper aux accusations d’activités commerciales illégales, Monsieur XXX accuse Monsieur BBB de détournement de fonds ; que, concernant le harcèlement moral et les dysfonctionnements constatés dans la gestion de l’IUT, Monsieur XXX ne peut ignorer que le droit de retrait des agents a été exercé dans le cadre de son installation illégale d’une caméra de surveillance, d’une part, et que le rapport de l’IGAENR a pointé d’autres dysfonctionnements découlant de l’autorité exercée par Monsieur XXX, d’autre part ; que, se prévalant de sa qualité de directeur de l’IUT, Monsieur XXX a créé une situation de mal-être au travail pour de nombreux agents, voire de harcèlement moral pour trois agents (MM. GGG, EEE et FFF) ; que ces trois faits de harcèlement moral sont d’autant plus graves qu’ils instaurent, sur l’ensemble des services de l’IUT, un climat de tension et de défiance, rendant les conditions de travail très difficiles ;

Considérant que l’université n’apporte aucune preuve permettant d’étayer les prétendues activités commerciales illégales du déféré ;

Considérant ce qui précède et les pièces du dossier, il est apparu au Cneser statuant en matière disciplinaire que Monsieur XXX a outrepassé ses prérogatives de directeur d’un IUT en installant des caméras de surveillance dans l’atelier des travaux pratiques (TP), alors qu’il n’avait aucune autorisation de la direction de l’université, puis en refusant de les retirer malgré une demande clairement formulée par la présidence de l’université ; que, par ailleurs, son management a généré un climat de travail délétère au sein de l’IUT et qu’il en porte la responsabilité ; que ces deux reproches méritent que Monsieur XXX soit sanctionné ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Maître Margot Lecourt sollicite la condamnation de Monsieur XXX au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur XXX au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est condamné à une interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période d’un an.

 

Article 2 – La demande de condamnation de Monsieur XXX au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative formulée par Maître Margot Lecourt est rejetée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 25 avril 1971

Dossier enregistré sous le  1743

Demande de dépaysement formée par Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne en date du 10 mars 2023, tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu le courriel adressé le 9 mai 2023 par Maître Anne Tosi aux intérêts de Monsieur XXX ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Anne Tosi, étant absents ;

Lionel Larré, président de l’université Bordeaux Montaigne, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il n’a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement déposée par Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne :

Considérant que, par courrier daté du 10 mars 2023, Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Bordeaux Montaigne normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ; qu’il lui est reproché des « faits allégués d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de comportements déplacés vis-à-vis d’une enseignante-chercheuse de l’université, de nature à constituer, sur le plan disciplinaire, de possibles manquements de l’intéressé à ses obligations statutaires de fonctionnaire, à la déontologie universitaire, et susceptibles de constituer une atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université » ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de dépaysement, Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne expose « [qu’]à l’examen de la situation de Monsieur XXX, au regard de la section disciplinaire saisie de cette affaire, et compte tenu par ailleurs du contexte extrêmement sensible dans lequel la section aurait à diligenter les poursuites disciplinaires à l’encontre de ce professeur des universités, il m’apparaît que la procédure engagée dans ce dossier ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement, que ce soit en termes de garantie d’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble, comme en termes d’assurance pour cette juridiction de bénéficier de la sérénité indispensable à la bonne poursuite des opérations.

Il s’avère en effet que Monsieur XXX a été élu en mai 2020 à la vice-présidence de l’université Bordeaux Montaigne en tant que vice-président délégué chargé du mécénat et des partenariats extérieurs et qu’il a exercé ce mandat jusqu’à une date récente (la démission de Monsieur XXX de ce mandat étant intervenue à la date du 23 juin 2022).

À ce titre, Monsieur XXX a été amené à interagir avec un grand nombre de personnels enseignants-chercheurs de l’université.

Au surplus, celui-ci a été au contact de plusieurs membres de la section disciplinaire compétente, notamment dans les cas d’activités d’enseignement ou de fonctions à responsabilité.

C’est ainsi de Monsieur AAA (membre et président de la section disciplinaire), ainsi que de trois autres professeurs des universités, membres de la section disciplinaire compétente.

Enfin, Monsieur XXX et le président de la section disciplinaire se sont côtoyés lors de leur scolarité, étant dans le même établissement d’études, impliquant de ce fait une proximité certaine.

Compte tenu des liens de proximité existants entre Monsieur XXX et le président de la section disciplinaire, et plus globalement de l’ensemble des membres de la section disciplinaire, les conditions ne me semblent pas réunies en l’espèce pour garantir l’impartialité de la section disciplinaire compétente ».

Considérant que, par courriel envoyé le 9 mai 2023, Maître Anne Tosi aux intérêts de Monsieur XXX précise que si « nous rejetons formellement le bien-fondé des conclusions de l’enquête administrative, nous ne nous opposons pas au dépaysement de ce dossier ».

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Bordeaux Montaigne n’est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement du président de l’université Bordeaux Montaigne ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université Bordeaux Montaigne, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole et au président de cette université, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l’académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche