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et de la Recherche

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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2317533S

Décisions du 14-6-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 juillet 1997

Dossier enregistré sous le n° 1435

Appel formé par Maître Antoine Tugas aux intérêts de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Frédérique Roux, présidente de séance

Jacques Py

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 26 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, prononçant l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 22 juin 2018 par Maître Antoine Tugas aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d’histoire à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu l’appel incident formé le 19 mars 2019 par Monsieur le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ;

Vu la décision rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 17 mars 2021 ;

Vu la décision rendue par le Conseil d’État le 23 décembre 2022 annulant la précédente décision ;

Vu le mémoire déposé par Maître Antoine Tugas le 15 février 2023 ;

Vu les mémoires déposés par le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, les 7 février 2023 et 27 février 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Monsieur le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023 ;

Mesdames AAA et BBB ainsi que Monsieur CCC ayant été convoqués en qualité de témoins ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Antoine Tugas, étant présents ;

Monsieur le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour étant absent et excusé ;

Monsieur CCC, témoin étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Alain Bretto ;

Après que la partie et le public se sont retirés ;

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de la formation de jugement du 9 mai 2023 et il a été précisé aux parties que la décision serait prononcée le 14 juin 2023.

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des Pays de l’Adour à l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans avec sursis ; qu’il est reproché à Monsieur XXX des faits de harcèlement et d’agression sexuelle et/ou viol, faits qui auraient été révélés par trois plaignantes ; que la décision attaquée précise que Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés mais reconnaît qu’il existe un malaise en sa présence ; que « Monsieur XXX est au centre d’un trouble manifeste dans la promotion de 3e année de licence d’histoire », que les « plaignantes expriment des craintes et développent des troubles post-traumatiques » et conclut en indiquant qu’il « est incontestable qu’il existe un trouble au bon fonctionnement de l’établissement, et notamment un trouble empêchant les différents protagonistes de mener à bien leurs études ; que ce trouble est par ailleurs reconnu par l’intéressé et les victimes » ;

Considérant qu’au soutien de ses prétentions d’appel Maître Antoine Tugas conteste l’exclusion de Monsieur XXX de la bibliothèque et des enseignements alors qu’il ne faisait pas encore l’objet d’une sanction disciplinaire, si bien que cette exclusion préventive serait irrégulière et constitutive d’un détournement de pouvoir de la part du président de l’université ; que la section disciplinaire aurait commis une erreur de droit en ne caractérisant pas le ou les faits de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’université puisque la décision n’évoquerait que des ressentis, une impression donnée par son client, un rejet et une mise à l’écart qu’il vit de la part d’autres étudiants, sans plus de précisions ; que la section disciplinaire aurait encore commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’exactitude matérielle des faits et leur qualification juridique puisqu’aucune étudiante n’a été empêchée de mener à bien ses études ni n’a présenté de troubles post-traumatiques avérés ; que les plaignantes ne partagent pas les mêmes enseignements que Monsieur XXX, si bien que le maintien de ce dernier dans l’établissement n’était pas de nature à troubler le bon fonctionnement de l’université ; qu’enfin l’affichage de la décision avec mention de l’identité de l’intéressé n’était nullement motivé et contraire au principe de la présomption d’innocence et aurait causé un préjudice certain et direct à Monsieur XXX ;

Considérant qu’au soutien de prétentions de son appel incident le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour demande, a minima, le maintien voire l’aggravation de la sanction infligée à Monsieur XXX ; que les faits d’agression sexuelle reprochés à Monsieur XXX sont graves et ont provoqué chez ses victimes, qui ont peur de représailles si elles témoignent, des troubles attestés (troubles du sommeil, syndrôme dépressif réactionnel, absentéisme en classe, troubles de la concentration, troubles du comportement alimentaire) ; que les agissements de Monsieur XXX créent plus généralement le trouble au sein de la licence d’histoire, ce qui nuit au bon déroulement du parcours universitaire des étudiants inscrits ; que les allégations de l’avocat de Monsieur XXX quant à l’exclusion de son client de la bibliothèque sont fausses car Monsieur XXX a été invité à aller travailler dans les locaux de la bibliothèque de sciences en lieu et place de celle de droit et lettres, si bien qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir ; que Monsieur XXX a été invité à ne pas se présenter en cours durant toute la durée de la procédure disciplinaire et que des mesures d’aménagement des examens ont été mises en place (il a pu passer ses examens dans une salle distincte de celle des victimes) afin que Monsieur XXX puisse poursuivre ses études ; que l’erreur de droit avancée par l’avocat de Monsieur XXX est injustifiée au regard des éléments transmis par les étudiantes (plaintes, mains courantes, etc.) et du caractère suffisamment grave et alarmant de ces derniers ; qu’il n’y a pas davantage d’erreur manifeste d’appréciation car, si Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés, il n’apporte aucune preuve matérielle de son innocence alors que tous les témoignages indiquent qu’il est au centre du trouble au sein de sa promotion ;

Considérant que, dans ses écritures reçues le 15 février 2023, Maître Antoine Tugas ajoute à son précédent argumentaire que la décision serait insuffisamment motivée alors que la sanction serait d’une particulière gravité puisqu’elle entraînerait l’impossibilité pour son client de poursuivre ses études en France sur la base d’un motif péremptoire et général ; qu’en outre les faits et les pièces du dossier auraient été dénaturés et la sanction disproportionnée ; qu’au final Maître Antoine Tugas demande l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les mémoires déposés les 7 février 2023 et 27 février 2023, le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour considère que la section disciplinaire de son établissement a justement apprécié les faits qui lui étaient soumis, notamment au regard de la pluralité de plaignantes, de la matérialité des faits et de leur réitération, ainsi que des répercussions médicalement attestées de ces agissements sur les victimes ; que la décision est parfaitement motivée, justifiée et proportionnée au regard de la nature des faits reprochés, de leur gravité et de leur caractère réitéré ; qu’au final le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour demande a minima le maintien, voire le rehaussement de la sanction infligée à Monsieur XXX ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Monsieur CCC, témoin, précise qu’il était, au moment des faits, responsable de la troisième année de licence et membre de la section disciplinaire de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ; qu’une étudiante, Madame DDD, est venue dans son bureau, « perdue », pour lui expliquer qu’après une soirée étudiante « arrosée » elle pensait avoir été violée par Monsieur XXX ; qu’il y a eu par la suite, des « très grosses tensions » au sein de la promotion, des camps de sont montés ; que, compte tenu de « l’ambiance », une section disciplinaire devait être réunie pour ramener le calme ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Antoine Tugas rappelle que les faits n’ont jamais été constatés, ni sanctionnés judiciairement, si bien que son client est présumé innocent ; que l’instruction est close ; que la décision de non-lieu ou de relaxe s’imposerait a contrario ; que son client n’est pas mis en examen mais a la qualité de témoin assisté et aura nécessairement un non-lieu ; qu’une plaignante devant l’université n’est pas juridiquement une victime qui s’est constituée partie civile ; qu’il y aurait lieu à titre principal à surseoir à statuer tant que la décision pénale de non-lieu n’a pas été prise ; à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu de sanctionner Monsieur XXX ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Monsieur XXX précise que la sanction prononcée avec sursis en première instance a déjà été appliquée dans les faits et qu’il souhaite continuer ses études en thèse en France ; qu’il souhaite l’annulation de la sanction pour terminer son parcours universitaire ; que les autres plaignantes ne se sont constituées partie civile que pour soutenir Madame DDD ; qu’au moment des faits ni lui ni la plaignante, Madame DDD, n’étaient alcoolisés ; qu’il a eu une relation sexuelle avec Madame DDD ; qu’il entretenait une relation de couple avec une amie de Madame DDD ; que dès lors que Madame DDD a révélé les faits d’infidélité à la compagne de Monsieur XXX, la plaignante a considéré que la relation sexuelle n’avait pas été consentie et des clans se sont alors formés avec le soutien de syndicats étudiants ; que Madame DDD a dénoncé les faits auprès de Monsieur CCC pour saboter le parcours universitaire de Monsieur XXX car, « se sentant victime », Madame DDD aurait estimé que le temps judiciaire ne jouerait pas en sa faveur et qu’il fallait sanctionner disciplinairement Monsieur XXX ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas au Cneser statuant en matière disciplinaire de qualifier des faits de viol ou d’agression sexuelle commis sur la personne de Madame DDD mais que cette qualification appartient au juge pénal ;

Considérant qu’en revanche les différents témoignages écrits de Mesdames EEE, FFF et GGG convergent pour retenir des faits relevant d’un harcèlement sexuel commis par Monsieur XXX, que ce soit par la diffusion de « photos explicites, et notamment en caleçon, de propositions d’actes sexuels quotidiennement pendant plusieurs mois, de propos insultants » ; que ces comportements troublent manifestement l’ordre et le bon fonctionnement de l’établissement et qu’il convient dès lors de confirmer la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1  La demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale est rejetée.

 

Article 2  Monsieur XXX est condamné à l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans avec sursis.

 

Article 3  Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l’académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2023 à 17 h 30.

Le secrétaire de séance,
Alain Bretto

La présidente,
Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 août 1990

Dossier enregistré sous le  1436

Appel formé par Monsieur XXX d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble-Alpes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto

Jacques Py

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 26 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble-Alpes, prononçant une exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 25 mai 2018 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence LLCER parcours italien à l’université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la décision rendue le 16 juin 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire confirmant la décision de première instance ;

Vu le pourvoi formé le 6 décembre 2021 par Monsieur XXX ;

Vu la décision rendue le 10 octobre 2022 par le Conseil d’État ;

Vu le mémoire déposé le 29 mars 2023 par Maître Yann Vernon aux intérêts de Monsieur XXX ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2023 ;

Monsieur le président de l’université Grenoble-Alpes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2023 ;

Monsieur XXX, absent, étant représenté par Maître Yann Vernon ;

Monsieur le président de l’université Grenoble-Alpes étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l’appel formé par Monsieur XXX        

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble-Alpes à une exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université Grenoble-Alpes en ayant adopté un comportement inadapté lors des cours ; que la décision précise : « L’intéressé, par la contestation virulente de ses enseignants et de leur notation, perturbe le déroulement des enseignements ; qu’il a importuné régulièrement et vivement ses camarades de promotion ainsi que plusieurs de ses enseignants ; que le comportement provocateur et inquiétant de l’intéressé a créé un sentiment d’insécurité au sein de l’UFR tant pour les autres étudiants que pour les enseignants ; que l’attitude de l’intéressé et ses comportements sont à l’origine du dépôt de deux fiches dans le registre Danger grave et imminent de la part de deux enseignants ainsi que d’une alerte pour harcèlement de la part d’un étudiant au registre Santé et sécurité au travail ; qu’une dizaine d’étudiantes de la classe de l’intéressé a témoigné de son comportement déplacé et insistant à leur égard ; que l’intéressé a notamment harcelé l’une d’entre elles avec des photographies et vidéos à caractère pornographique » ;

Considérant que, au soutien des prétentions d’appel de Monsieur XXX, Maître Yann VERNON conteste la décision, sur la légalité externe, en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, car la décision ne contiendrait l’exposé d’aucun fait ; que la section disciplinaire ne se prononce pas sur le caractère fautif des faits et encore moins sur leur gravité ; que, sur la légalité interne, la décision attaquée aurait été prise sur des éléments factuels erronés car Monsieur XXX n’aurait jamais adopté un comportement provocateur ou inquiétant à l’égard de ses enseignants, et notamment du couple AAA-BBB ; qu’il n’y a pas lieu de qualifier les faits de virulents, d’irrespectueux, d’inappropriés ou de menaçants, Monsieur XXX n’ayant fait qu’user de ses droits (consulter ses copies) et qu’il n’y a pas d’éléments d’agressivité dans le dossier ; que le comportement de Monsieur XXX à l’égard des étudiants (envoi de mails employant des propos inadaptés) n’est pas davantage fautif ; qu’aucune faute sanctionnable ne peut être reprochée à Monsieur XXX ; que, s’il a été maladroit lors du seul cours dispensé par Madame AAA, Monsieur XXX n’a jamais été diffamant, si bien que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à l’attitude et aux faits reprochés à Monsieur XXX ; qu’à aucun moment Monsieur XXX n’a adopté un comportement portant atteinte au bon fonctionnement de l’université ; que la décision doit donc être annulée ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Yann Vernon indique que son client a des principes et les exprime ; et c’est ce qu’on lui reproche, mais, en aucun cas, il n’y a de propos irrévérencieux ou agressifs de la part de Monsieur XXX ; que les propos qu’il a tenus avec ses enseignants ont été mal interprétés par ces derniers ; que deux enseignants n’ont fait part que d’un ressenti et non de faits précis ; que les faits de harcèlement reprochés ne sont pas avérés mais relèvent d’une interprétation de Madame AAA, qui s’était informée de faits de harcèlement précédemment reprochés à Monsieur XXX alors qu’il était étudiant à l’université de Bordeaux ;

Considérant que le fait de contester avec insistance et répétition ses notes a pu générer chez ses enseignants un sentiment de harcèlement ; que si ces seuls faits ne suffisent pas à prononcer une sanction, en revanche, les pièces du dossier (photographies et vidéos pornographiques communiquées à des étudiantes sans leur consentement) illustrent un comportement déviant pouvant s’apparenter à un harcèlement sexuel ; que, dès lors, la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique l’université Grenoble-Alpes et à défaut d’un appel incident doit être confirmée ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que Monsieur XXX demande la condamnation de l’université Grenoble-Alpes au paiement à Maître Yann Vernon de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Considérant que Monsieur XXX demande la condamnation de l’université Grenoble-Alpes au paiement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie qui restent à sa charge, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces deux demandes ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1  Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis.

 

Article 2  La demande de condamnation de l’université Grenoble-Alpes au paiement à Maître Yann Vernon de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique présentée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 3  La demande de condamnation de l’université Grenoble-Alpes au paiement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie qui restent à sa charge, formulée par Monsieur XXX en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.

 

Article 4  Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université Grenoble-Alpes, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l’académie de Grenoble.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Alain Bretto

La présidente
Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 mars 1985

Dossier enregistré sous le  1555

Saisine directe formée par Monsieur le président de Sorbonne Université concernant le dossier disciplinaire de Madame XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Frédérique Roux, présidente de séance

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Étudiants :

Marie Glinel

Quentin Bourgeon

Matéo Bertin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 10 juillet 2019 par Monsieur le président de Sorbonne Université, dans l’affaire concernant Madame XXX, étudiante doctorante à Sorbonne Université ;

Vu la décision rendue le 5 janvier 2022 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ordonnant la réouverture de l’instruction et la communication de pièces par les parties ;

Vu les pièces régulièrement communiquées par les parties ;

Vu les observations déposées le 12 juin 2023 par Madame XXX ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023 ;

Monsieur le président de Sorbonne Université ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023 ;

Madame XXX étant absente et ayant justifié de son absence ;

Maître Antoine Labonnelie représentant Madame XXX était présent ;

Le président de Sorbonne Université étant absent ;

Monsieur AAA, directeur de thèse de Madame XXX, ayant présenté un témoignage écrit spontané ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de Maître Antoine Labonnelie représentant Madame XXX qui a eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, par courrier du 10 juillet 2019, le président de Sorbonne Université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l’encontre de Madame XXX, car aucun jugement de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université n’est intervenu dans le délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées ;

Considérant que le président de Sorbonne Université reproche à Madame XXX d’avoir plagié la thèse « La figure féminine dans l’imaginaire d’André Breton et d’Andréas Embiricos » de BBB, professeur de littérature française et comparée à l’université nationale de Séoul, soutenue en 2000 à l’université Paris-Sorbonne, en vue de l’obtention de son doctorat ;

Considérant que, au soutien des prétentions de sa cliente, Maître Antoine Labonnelie indique que celle-ci cite Monsieur BBB dans son introduction, dans le corps de sa thèse et dans la bibliographie, si bien qu’il n’y a pas de plagiat ; que les membres du jury qui lui ont attribué sa thèse avaient parfaitement connaissance du travail de Monsieur BBB puisque certains d’entre eux faisaient partie du jury de ce dernier ; que la lecture des deux écrits permet de comprendre la divergence fondamentale et les apports tout à fait différents de chaque texte ; que la plainte déposée par Monsieur BBB pour les mêmes faits a été classée sans suite par le procureur de la République de Paris ; que Monsieur CCC, historien spécialiste, confirme que « le travail de Madame XXX se distingue très nettement de celui de Monsieur BBB, […] que les deux travaux traitent de questions différentes et arrivent, par ailleurs, à des conclusions divergentes, […] l’accusation de plagiat est donc sans fondement » ; que Monsieur DDD, éditeur grec d’Embiricos, conclut également à l’absence de plagiat dans le travail de Madame XXX ; que le propre fils du poète Embiricos, Monsieur EEE, souligne que la thèse de Madame XXX est « fondamentalement différente de celle de Monsieur BBB et que la traduction d’une partie des œuvres de son père en français est un travail original de Madame XXX » ;

Considérant que, dans ses observations déposées le 12 juin 2023, Madame XXX rappelle que des experts spécialistes majeurs d’Andréas Embiricos indiquent que son travail n’est pas similaire à celui de Monsieur BBB et affirment que sa thèse est originale et fondamentalement différente de la sienne ; que le corps de sa thèse en sciences humaines représente presque mille pages, si bien que le nombre de citations est justifié et qu’on ne peut exclure les citations d’une recherche, ni rabaisser la qualité d’un écrit parce qu’il est documenté ; qu’il n’y a aucun plagiat manifeste de sa part mais une simple erreur tout à fait involontaire et qui ne concerne qu’une seule page de sa thèse et que Madame XXX justifie par « des oublis à cause de la complexité du sujet et de la quantité de notes recueillies tout au long de ses recherches » ; que les trois parties principales de sa thèse sont propres et ne présenteraient que 0.06 % de similitudes ; que la procédure disciplinaire menée dépasse un délai raisonnable, ce qui a un impact sur sa santé, sa vie professionnelle et des conséquences financières considérables ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Antoine Labonnelie explique que c’est Monsieur BBB qui a demandé à sa cliente de réécrire sa thèse sous menace de porter plainte contre elle ; que, n’ayant pas réécrit sa thèse, Monsieur BBB a porté plainte et dénoncé les faits auprès des autorités de Sorbonne Université ; que la plainte a été classée sans suite ; que Andréas Embiricos n’avait jamais été traduit en français, si bien que c’est normal qu’il y ait des similitudes dans la traduction ; que deux membres du jury de thèses étaient des spécialistes et connaissaient les travaux de Monsieur BBB puisqu’ils avaient participé à son jury de thèse ; que sa cliente reconnaît avoir commis des erreurs matérielles qui peuvent s’apparenter à du plagiat, même si le pourcentage de similitudes est faible ; que le plagiat ne porte pas sur l’intégralité de la thèse mais bien sur une infime partie ; que le travail de Madame XXX présente bien une véritable originalité ; que, puisque la cause de sa cliente n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, il ne peut pas y avoir de poursuites ; que sa cliente reconnaît des emprunts à hauteur de 0,06 % et qu’elle a déjà été sanctionnée par les huit années de calvaire d’attente de l’issue de ce litige, ce qui in fine l’a obligée à abandonner son projet d’une carrière universitaire et conduite à accepter un travail alimentaire de caissière ;

Considérant que des éléments matériels figurant au dossier permettent de retenir la qualification de plagiat textuel ;

Considérant que Maître Antoine Labonnelie reconnaît des éléments plagiés que Madame XXX ne conteste pas même s’ils restent peu nombreux au regard du volume de la thèse ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer une sanction ;

Considérant toutefois que la thèse de Madame XXX présente un caractère personnel et original dans son approche, attesté par les membres du jury de thèse, dont les deux rapporteurs du jury ; que dès lors la sanction prononcée doit être proportionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1  Madame XXX est condamnée à un avertissement.

 

Article 2  Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de Sorbonne Université, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,
Jacques Py

La présidente,
Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 février 1990

Dossier enregistré sous le  1590

Saisine directe formée par Madame la présidente de l’université Paris-Cité ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto

Jacques Py

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 14 novembre 2019 par Madame la présidente de l’université Paris-Cité dans l’affaire concernant Madame XXX, étudiante en deuxième année de master de droit (obligations civiles et commerciales) à l’université Paris-Cité ;

Vu les mémoires et les pièces déposés par Maître Alexandre Couilliot aux intérêts de Madame XXX, les 3 mars 2023, 7 mars 2023, 4 avril 2023et 12 juin 2023 ;

Vu les mémoires et les pièces déposés par la présidente de l’université Paris-Cité, les 6 mars 2023, 21 mars 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2023 ;

Madame la présidente de l’université Paris-Cité ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2023 ;

Monsieur AAA et Mesdames BBB et CCC ayant été convoqués en qualité de témoins ;

Madame XXX et son conseil, Maître Alexandre Couilliot, étant présents ;

Madame la présidente de l’université Paris-Cité étant absente ;

Monsieur AAA, témoin, étant absent ;

Madame BBB, témoin, étant présente ;

Madame CCC ayant adressé un témoignage écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, par courrier du 14 novembre 2019, Madame la présidente de l’université Paris-Cité (anciennement Paris-Descartes) a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier de Madame XXX, en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, au motif qu’aucun jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites à l’encontre de Madame XXX ont été engagées ; la formation de jugement n’ayant pu siéger, en l’absence de quorum ;

Considérant que Madame la présidente de l’université Paris-Cité reproche à Madame XXX d’avoir troublé l’ordre public au sein de la faculté de droit, du service interuniversitaire de médecine préventive et du service d’accompagnement santé et handicap étudiant de son établissement ; qu’en effet trois incidents sont reprochés à Madame XXX : le 27 septembre 2018 dans les services de médecine préventive, le 18 mars 2019 à l’IEJ et enfin le 20 mars 2019 dans les locaux de l’UFR de droit ;

Considérant que, dans ses écritures, Maître Alexandre Couilliot aux intérêts de Madame XXX rappelle que la saisine disciplinaire s’inscrit dans le cadre d’un litige persistant entre l’université Paris-Cité et sa cliente ayant donné lieu à plusieurs procédures contentieuses administratives et pénales ; que, selon lui, la procédure disciplinaire présenterait un caractère infondé car la véracité des accusations portées à sa cliente sont remises en question ; que la saisine serait étayée par des attestations et des dépôts de plainte aussi mensongers qu’opportunistes ; que c’est bien Madame XXX qui a été victime d’agressions physiques et verbales de la part du personnel du SIUMPPS et non l’inverse ; que Madame XXX n’a jamais adopté un comportement hostile et répété envers le personnel ; que l’attitude de Monsieur DDD démontre qu’il s’exprime avec virulence et mépris à l’égard de Madame XXX ; que, suite à l’ensemble de ces reproches, Madame XXX a été mise à l’écart et les conditions de passage de ses examens ont été altérées ;

Considérant que, dans ses écritures, Madame la présidente de l’université Paris-Cité maintient les faits qu’elle reproche à Madame XXX et démontre « la menace représentée par Madame XXX pour les personnels et les étudiants de l’université », étant entendu que les incidents reprochés auraient été précédés de très nombreux autres incidents ; que l’incident grave qui a eu lieu le 27 septembre 2018 dans les locaux du service de médecine de prévention (mordre le médecin) démontre « le caractère dangereux de Madame XXX » ; que l’agression qui a eu lieu le 18 mars 2019 par Madame XXX sur la personne de la directrice de l’IEJ a donné lieu pour cette dernière à neuf jours d’arrêt de travail, prolongé par une obligation de soins de près d’un an ; que le troisième incident, au cours duquel Madame XXX a menacé le personnel de l’UFR de droit, économie et gestion de faire exploser ses bouteilles d’oxygène, a confronté ces derniers à une menace de mort et plus généralement à subir de la part de Madame XXX des menaces physiques et/ou verbales ; que les pièces du dossier font apparaître clairement que l’université a pris toutes les mesures nécessaires eu égard au comportement belliqueux et aux agissements dangereux de Madame XXX afin d’assurer la protection des étudiants et des personnels de l’établissement et qu’il convient de prononcer une sanction adaptée ;

Considérant que, dans ses dernières écritures déposées le 12 juin 2023, Maître Alexandre Couilliot aux intérêts de Madame XXX rappelle que cette dernière a été contrainte de déposer plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de l’université Paris-Cité et que Mediapart a publié un article accablant concernant les agissements de l’établissement subis par sa cliente ; que les pièces relatives à des faits postérieurs à ceux ayant motivé la saisine doivent être écartées ; que la véracité des accusations portées contre Madame XXX dans les actes de saisine est remise en question, si bien que la procédure disciplinaire dans son ensemble présente un caractère infondé ; que les trois saisines disciplinaires sont étayées par des attestations et dépôts de plainte aussi mensongers qu’opportunistes, causant à Madame XXX un grave préjudice moral et de réputation justifiant d’une part sa relaxe, et d’autre part la condamnation de l’université Paris-Cité à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Madame BBB, témoin, expose que Madame XXX était son étudiante et qu’elle se comportait bien ; qu’elle était bien intégrée ; que, pour sa part, ainsi que pour ses autres collègues, en général, il n’y avait aucune difficulté avec cette étudiante, qui n’a jamais adopté un comportement agressif, ni violent ; que le point de départ de cette affaire résulte de propos « malheureux » prononcés par la responsable de l’IEJ, Madame EEE, lors d’une réunion du CEAAG : « si Madame XXX claque, je fais quoi de ça » ; que des étudiants présents à la réunion ont répété ces propos qui sont venus aux oreilles de Madame XXX ; que l’étudiante, qui est méritante, n’a pas supporté ces propos dont elle a souffert ; que Madame EEE a par la suite nié avoir tenu de tels propos ; que, à partir de là, une opposition entre l’étudiante et l’administration s’est cristallisée ; que Madame XXX est une bonne étudiante, qu’elle avait le niveau requis pour passer le CRFPA ; que les aménagements proposés par l’université (une épreuve de huit heures avec coupure) étaient inadaptés à la situation médicale de Madame XXX ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Alexandre Couilliot rappelle que la procédure date de 2019 ; qu’il regrette que l’université soit absente pour soutenir les trois saisines et qu’il faut considérer qu’il s’agit d’un désistement de sa part ; que le tribunal administratif a déjà jugé certains éléments démontrant que l’université a menti dans sa saisine (absence de Madame XXX à la bibliothèque ou au service interuniversitaire de médecine préventive) ; que la question n’est pas de savoir comment l’université aménage, mais si elle en a envie ; que l’université prend des mesures de rétorsion car Madame XXX dit simplement qu’elle veut exercer ses droits ; que Madame XXX est victime et non auteur de tout ce qu’on lui reproche ;

Considérant que, lors de la formation de jugement, Madame XXX considère qu’elle a fait cinq ans d’études sans problèmes et validé son master 1 et quelques UE du master 2 « avant d’avoir été empêchée de terminer sa scolarité en M2 » ; que dès lors que le conflit a éclaté avec l’administration, les aménagements des épreuves, dont elle avait droit, étaient devenus compliqués ; que « tout a été mis en œuvre pour que je renonce à ma scolarité » ; qu’elle ne considère pas avoir adopté un comportement inapproprié lorsqu’elle compare avec le comportement adopté à son égard ; qu’elle n’a été ni agressive, ni violente avec personne mais demande qu’on respecte ses droits ; que d’ailleurs les plaintes déposées contre elle ont été classées sans suite ; que le défenseur des droits a indiqué que l’université Paris-Cité l’a placée dans un milieu hostile et dégradant ; que le médiateur académique et des sénateurs seraient intervenus auprès de l’université pour que ses droits soient respectés ; qu’elle aurait été victime de propos dégradants (« enfant sauvage » « vous êtes sûre d’être née en France ») ; que l’université lui a demandé de nettoyer son sang lorsqu’elle vomissait ; qu’on lui a interdit de stocker des bouteilles d’oxygène qui lui étaient vitales ; qu’elle suivait, à l’époque des faits qui lui sont reprochés, une chimiothérapie ; que l’université a demandé à un agent de sécurité de ne pas l’aider à monter les marches avec sa bouteille d’oxygène et sa béquille ; que le médecin de prévention lui aurait sciemment donné des informations erronées pour l’aménagement de ses épreuves ; qu’un personnel du service de médecine de prévention aurait déclaré qu’il conviendrait de placer dans « un petit bureau du fond » Madame XXX, claustrophobe, afin de l’inciter à ne plus revenir ; que l’université aurait exercé sur elle un chantage en lui proposant de renoncer à la procédure disciplinaire si elle quittait l’établissement ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que les mesures prises par l’université n’étaient pas adaptées à la situation de handicap de Madame XXX ; que cette situation a provoqué chez l’étudiante un état d’épuisement physique et psychique attesté par un expert ; que, dès lors, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que les éléments matériels sont établis et que l’université a manqué à ses obligations en nuisant directement à la déférée ; que le trouble à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement imputé à Madame XXX n’est pas établi ; qu’il convient dès lors de prononcer la relaxe de Madame XXX ;

Considérant qu’il n’appartient pas au Cneser statuant en matière disciplinaire, juridiction administrative spécialisée, dont la compétence est définie par les dispositions précitées du Code de l’éducation, de connaître une demande indemnitaire qui relève des juridictions de droit commun ; qu’en conséquence la demande de condamnation de l’université Paris-Cité en réparation du préjudice moral et de réputation de Madame XXX est rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1  Madame XXX est relaxée.

 

Article 2  La demande de condamnation de l’université Paris-Cité formulée par Madame XXX en réparation de son préjudice moral et de réputation est rejetée.

 

Article 3  Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Madame la présidente de l’université Paris-Cité, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,
Alain Bretto

La présidente,
Frédérique Roux

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