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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2319835S

Décisions du 21-6-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 16 août 1960

Dossier enregistré sous le n° 1473

Appel formé par Maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet

Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes prononçant un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 27 juillet 2018 par Maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 septembre 2018 par Maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 janvier 2020 ;

Vu la décision du Conseil d’État du 7 octobre 2020 déclarant non admis le pourvoi formé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à l’encontre de la décision du 30 janvier 2020 du Cneser statuant en matière disciplinaire accordant le bénéfice du sursis à exécution à Monsieur XXX ;

Vu la décision rendue le 11 février 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu le pourvoi formé le 9 avril 2021 par Monsieur XXX contre la décision rendue le 11 février 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision rendue le 15 novembre 2022 par le Conseil d’État annulant la décision rendue le 11 février 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu le mémoire du 23 février 2023 et les observations du 6 mars 2023 et du 16 juin 2023 présentés par le président de l’université de Nantes ;

Vu le mémoire déposé par Monsieur XXX le 28 février 2023 et le mémoire déposé par son conseil, Maître Pierre Huriet, le 12 juin 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 ;

Monsieur le président de l’université de Nantes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Pierre Huriet, étant présents ;

Maître Fabrice Sebagh, avocat, ainsi que Madame Sandra Minz-Gedeon, chargée des affaires juridiques, représentant Monsieur le président de l’université de Nantes, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l’appel formé par Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes à un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de six mois pour avoir, le 18 mai 2018, attisé un groupe de manifestants auteurs d’insultes et de menaces à l’égard de six agents administratifs de l’université de Nantes, ainsi que pour avoir contribué à une prise à partie desdits agents ; que la décision précise que, contrairement à ce qu’il indique, Monsieur XXX n’a pas endossé lors des faits un rôle d’observateur ou de médiateur entre les agents agressés et les manifestants mais qu’au contraire il apparaît que Monsieur XXX se soit associé, par ses paroles et sa posture, à la démarche vindicative des manifestants, tendant à obtenir par tous moyens de la part des agents pris à partie des explications sur les conditions de déroulement des épreuves organisées le jour même et contestées par lesdits manifestants ; que Monsieur XXX aurait adopté un comportement contraire à ses obligations statutaires, notamment celle d’exercer sa liberté d’expression dans le respect des principes de tolérance et d’objectivité, ou celle de respecter les principes de dignité, d’intégrité et de neutralité ;

Considérant qu’au soutien des prétentions d’appel de Monsieur XXX Maître Pierre Huriet considère que la décision est contestable en raison d’une erreur de fait puisque la motivation de la décision laisse penser que Monsieur XXX « par tous moyens » a cherché à extorquer des informations aux victimes (agents agressés), ce qui est faux ; que Monsieur XXX n’a pas davantage exercé de contrainte morale ni physique envers ce personnel administratif ; qu’à aucun moment il n’a pris le parti des étudiants en colère mais qu’il a toujours tenté d’apaiser les tensions et adopté une attitude de modérateur ; que, par ailleurs, la section disciplinaire ne fait pas le lien entre le comportement objectif de Monsieur XXX et un manquement précis aux obligations du fonctionnaire, si bien qu’on ne comprendrait pas en quoi un des comportements de Monsieur XXX aurait porté atteinte à son devoir d’objectivité ou d’intégrité ; qu’à la lecture de la décision il serait très difficile de comprendre ce qu’il lui est reproché (une posture, des paroles ?) ; qu’enfin il y aurait disproportion entre les faits allégués et la sanction choisie et son quantum ;

Considérant que le président de l’université de Nantes considère que la section disciplinaire de son établissement a bien caractérisé la faute disciplinaire reprochée à Monsieur XXX et que la décision rendue est suffisamment motivée en fait ; qu’elle a en effet décrit avec précision les faits reprochés en tenant compte des témoignages avant de qualifier ces faits de faute disciplinaire ; qu’elle s’est prononcée en parfaite connaissance de cause en retenant l’ensemble des pièces du dossier (notamment des témoignages produits par Monsieur XXX) ; qu’elle a bien qualifié les agissements de Monsieur XXX au regard de manquements aux obligations de dignité, d’intégrité et de réserve qui lui sont reprochés ; qu’elle a retenu que le comportement de Monsieur XXX était contraire tant à l’obligation de celui-ci d’exercer sa liberté d’expression dans le respect des principes de tolérance et d’objectivité, qu’à celle de respecter les principes de dignité et de neutralité ; que les griefs allégués par Monsieur XXX d’insuffisance de preuves, d’erreur manifeste d’appréciation, de dénaturation des pièces du dossier et de fourniture d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts sont faux ; que la sanction infligée, une des plus basses de l’échelle des sanctions disciplinaires fixées par l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, ne présente aucun caractère excessif de par sa nature ou son quantum ; que les griefs soulevés par Monsieur XXX sont infondés et la requête d’appel doit être rejetée ;

Considérant que, dans son mémoire déposé le 12 juin 2023, Maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX considère que les auditions de multiples témoins à charge en simultané « en groupe » et parfaitement coordonnées n’ont aucune valeur probante et doivent être écartées ; que la composition de la formation de jugement aurait été partiale car structurellement liée au président de l’université, autorité de poursuite ; que l’audience n’aurait pas été publique ; qu’il aurait été opposé un refus d’auditionner les témoins à décharge ; qu’il aurait été porté atteinte au principe de présomption d’innocence due à Monsieur XXX ; que, sur le fond, le comportement de l’appelant le jour des faits a fait l’objet de plaintes qui ont été classées sans suite par le parquet de Nantes ; que rien de probant ne vient étayer de façon suffisante la théorie selon laquelle Monsieur XXX aurait harangué les foules de manifestants au dépens des personnels de l’université ; la vérité résiderait plutôt en ce que la présidence de l’établissement n’a pas supporté de voir des enseignants identifiés comme des opposants politiques être dans une relation de confiance et de respect mutuel avec des étudiants grévistes ; que la qualification du manquement commis par Monsieur XXX serait introuvable puisque l’agent n’a commis aucun manquement aux devoirs de réserve, de loyauté, de dignité ; qu’étant officiellement gréviste au moment des faits reprochés Monsieur XXX n’a fait qu’user de sa liberté d’expression ; qu’au final Monsieur XXX doit être définitivement relaxé ;

Considérant que, dans son mémoire déposé le 16 juin 2023, Maître Fabrice Sebagh aux intérêts de l’université de Nantes réfute la prétendue partialité de la section disciplinaire alléguée par Monsieur XXX ; qu’il n’a pas déposé de demande de dépaysement de son dossier disciplinaire et ne saurait à présent remettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire ; qu’il ne démontre pas davantage l’atteinte à la présomption d’innocence dont il serait victime et n’a jamais, en son temps, exercé un quelconque recours à l’encontre de ces prétendues atteintes ; que le classement sans suite n’empêche nullement les poursuites disciplinaires ; que l’université ne cherche nullement à brider la liberté d’expression des enseignants-chercheurs, mais lui reproche des agissements ayant consisté à attiser la colère d’un groupe de manifestants et ainsi contribué à ce que des agents administratifs de l’université soient pris à partie dans des conditions inadmissibles et préjudiciables pour ces derniers ; que Monsieur XXX se déclare gréviste désormais alors qu’il affirmait l’inverse devant le tribunal administratif d’une part, et que, d’autre part, quand bien même il se serait déclaré gréviste, le devoir de réserve est parfaitement opposable aux agents publics en dehors de l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsqu’ils sont en grève ; qu’enfin la demande de frais irrépétibles ne serait pas applicable devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant qu’à l’entrée d’une salle d’examen des agents administratifs de l’université ont contrôlé et saisi les cartes d’étudiant d’un groupe de manifestants et que cette pratique visant à s’assurer de la qualité d’étudiant(e)s des personnes présentes sur le site pour passer un examen a contribué à créer une tension supplémentaire entre les protagonistes, les cartes d’étudiant n’ayant pas été rendues immédiatement aux usagers de l’université après l’annulation de l’examen ; qu’au vu des pièces du dossier il est apparu aux juges d’appel que les agents administratifs de l’université (dont la directrice de la vie étudiante, la directrice des études et de la vie universitaire ou encore la secrétaire générale du pôle lettres, langues, sciences humaines et sociales) qui se sont retrouvés acculés contre un mur par le groupe de plusieurs dizaines d’étudiants en présence du déféré ont ressenti une peur ; que si Monsieur XXX a justifié sa présence sur les lieux par une volonté de jouer un rôle de médiateur, l’attitude et le comportement du déféré ont pu, au contraire, être perçus par les agents, dont le responsable de la sûreté de l’établissement, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant également contribué à créer un climat de très forte tension et de forte hostilité envers les personnels administratifs de l’établissement présents sur les lieux, notamment en indiquant aux usagers qu’il ferait un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale contre des personnels administratifs ; qu’il convient, cependant, de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont produits et notamment des conséquences de la rétention des cartes d’étudiant pour apprécier la gravité de la faute disciplinaire commise par Monsieur XXX, étant précisé, au surplus, que la qualité de gréviste du déféré le 18 mai 2018 – qualité qui a fait l’objet au demeurant d’un contentieux entre Monsieur XXX et l’université de Nantes – ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu’il apparaît que la sanction retenue par la section disciplinaire de l’université de Nantes est disproportionnée par rapport à la gravité des faits imputables à Monsieur XXX ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Monsieur XXX demande la condamnation de l’université de Nantes à lui verser la somme de 7 733 euros au titre des frais engagés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’université de Nantes formulée par Monsieur XXX à lui verser la somme de 7 733 euros au titre des frais engagés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes, prononçant un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est annulée.

 

Article 2 – Monsieur XXX est condamné à un blâme.

 

Article 3 – La demande de condamnation de l’université de Nantes formulée par Monsieur XXX à lui verser la somme de 7 733 euros au titre des frais engagés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université de Nantes, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin

 

Le président,
Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités à l’université de Montpellier, né le 29 janvier 1960

Dossier enregistré sous le n° 1708

Demande de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités présentée par Monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py, rapporteur

Frédérique Roux

Emmanuel Aubin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-4 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-44 à R. 232-48 relatifs au relèvement des exclusions, déchéances et incapacités ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université prononçant une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement ;

Vu la demande de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités présentée le 5 septembre 2021 à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Vu l’avis défavorable émis le 13 juillet 2022 par les membres de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université quant à la demande de relèvement de la sanction infligée à Monsieur XXX ;

Vu le mémoire daté du 1er février 2023 de Monsieur XXX ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 ;

Monsieur le président de l’université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l’université de Montpellier étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, suite à des événements survenus dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 dans les locaux de l’UFR droit et science politique de l’université de Montpellier, au cours desquels des violences ont été commises par un groupe d’individus, dont certains étaient cagoulés et armés de planches de bois, envers des étudiants occupant sans autorisation un amphithéâtre ;

Considérant que, par courrier qu’il a adressé le 5 septembre 2021 à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur XXX a demandé à bénéficier des dispositions des articles L. 232-4 et suivants du Code de l’éducation, qui prévoient le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités ;

Considérant que Monsieur XXX motive sa demande en précisant qu’il a « renoncé à faire appel de la décision, pourtant désapprouvée par 434 collègues des facultés de droit signataires d’une pétition en ce sens, afin de ne pas envenimer une affaire qui avait déjà donné lieu à des conséquences bien excessives. La loi française reconnaît aux pires criminels le droit à une remise de peine en cas de bonne conduite en prison. Le Code de l’éducation a recueilli cette tradition puisqu’il prévoit la possibilité, pour le Cneser disciplinaire, sur saisine du ministre, de relever les enseignants-chercheurs titulaires de l’enseignement public supérieur pour les déchéances ou incapacités résultant de leur suspension par les conseils disciplinaires. La demande de relèvement étant subordonnée à l’écoulement d’un délai de deux ans depuis la notification de la décision définitive, cette condition est remplie en l’espèce » ;

Considérant que, dans son mémoire daté du 1er février 2023, Monsieur XXX indique que sa demande de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités est « raisonnable et conforme à l’intérêt public » ; qu’il a déjà subi la majorité de la sanction prononcée et que l’aboutissement de sa demande permettrait à la faculté de droit de Montpellier d’exploiter normalement son poste statutaire, et ce d’autant que le président de l’université de Montpellier semble n’y voir aucun inconvénient ; qu’il a maintenu son activité de recherche de janvier 2019 à janvier 2023 hors de tout établissement public d’enseignement supérieur, en publiant de nombreux ouvrages et articles pour des maisons d’édition privées, et qu’il a complété cette activité de recherche par d’autres activités (direction de collections, missions d’expertises, formations, consultations à la demande de divers professionnels) destinées à suppléer la privation de traitement qu’il a subie ; qu’au final cet important travail de recherche et ces activités honorables seraient de nature à justifier la demande de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités ;

Considérant que le président de l’université de Montpellier précise « n’avoir aucune observation à transmettre dans le cadre de cette demande » au motif qu’une procédure de dépaysement avait été mise en œuvre afin d’éviter un risque de partialité ;

Considérant qu’il n’apparaît pas que des éléments nouveaux soient de nature à justifier le relèvement de la sanction disciplinaire prononcée le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à l’encontre de Monsieur XXX.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 232-7 et à l’article R. 232-47 du Code de l’éducation,

Décide

 

Article 1 – La demande de relèvement de sanction formulée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées à l’article R. 232-48 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée « par le ministre chargé de l’enseignement supérieur » à Monsieur XXX, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, et publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin

 

Le vice-président,
Jean-Yves Puyo

 

Le président,
Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, professeure des universités, née le 16 mars 1971

Dossier enregistré sous le n° 1750

Demande de dépaysement formée par Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Emmanuel Aubin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis en date du 5 avril 2023 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Madame XXX ;

Vu le mémoire déposé le 15 juin 2023 par l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 ;

Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 ;

Maître Benoît Arvis représentant Madame XXX étant présent ;

Maître Cérine Ben Hamouda représentant Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par le professeur Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, par courrier daté du 5 avril 2023, Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis, normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Madame XXX ;

Considérant que Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis indique qu’une mission d’inspection de l’Igésr « [...] a identifié une responsabilité déterminante dans le climat de souffrance au travail exercé par Madame XXX » au sein de l’UFR de psychologie. La présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis saisit la section disciplinaire de son établissement en raison des manquements suivants relevés par les inspecteurs généraux à l’encontre de Madame XXX :

  • « de nombreux manquements à la déontologie : défiance et dénigrements systématiques ;
  • un mécanisme de rétrocession en espèces de primes des enseignants-chercheurs au personnel administratif mis en place dans l’UFR ;
  • une absence de formalisme dans ses actions qui ont des conséquences sur la communauté ;
  • dans son rôle d’élue et de directrice, le maniement de la grossièreté, de l’outrance, de la menace et du passage en force ;
  • une utilisation très extensive de la messagerie électronique ;
  • des pratiques contraires aux intérêts des étudiants, sur fond de manipulation des collectifs étudiants ;
  • un comportement de violence vis-à-vis des étudiants dans le cadre pédagogique, contraire à l’éthique et à la déontologie ;
  • un interventionnisme inapproprié sur le sujet des violences sexuelles avec des conséquences préjudiciables aux présumées victimes ;
  • des attaques ad hominem ;
  • de nombreux faits pouvant être constitutifs de harcèlement moral : maltraitance, humiliation, peur. »

Considérant qu’au soutien de sa demande de dépaysement Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis souligne que, parmi les quatre membres de la section disciplinaire appartenant au corps de professeurs des universités (Mesdames et Messieurs AAA, BBB, CCC et DDD), seuls compétents pour juger Madame XXX, en raison de sa qualité de professeur des universités, « [...] trois entretiennent des relations de nature à remettre en cause leur objectivité ». Madame la présidente de l’université indique que deux des professeurs des universités de la section disciplinaire (Mesdames BBB et DDD) sont membres de l’UFR de psychologie, tout comme Madame XXX. D’où des échanges réguliers et des rapports professionnels entre eux « [...] de nature à influer sur leur partialité ».

De plus, Monsieur CCC, Mesdames BBB, DDD et Madame XXX relèvent de la même école doctorale (Cognition, Langage, Interaction), Monsieur CCC, en tant que directeur de l’école doctorale, « [étant de même] amené à côtoyer à maintes reprises l’intéressée ».

Enfin, Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis précise que Monsieur AAA, le président de la section disciplinaire, « [aurait] déjà reçu des emails problématiques de la part de Madame XXX » suite à une autre affaire concernant l’UFR de psychologie ;

Considérant que Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis ajoute « [...] la réglementation relative aux sections disciplinaires compétentes à l’égard des professeurs de universités ne [permet] pas la récusation de l’intégralité des membres, à défaut de substitution possible par un autre membre appartenant au même corps » et compte-tenu de la nature « sensible » de l’affaire susceptible de générer localement « [...] des pressions de tous ordres sur les membres de la section disciplinaire » ;

Considérant que, dans son mémoire déposé le 15 juin 2023, Maître Cérine Ben Hamouda aux intérêts de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis reprend la même argumentation ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis n’est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon-1 Claude-Bernard.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Madame la présidente de l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon-1 Claude-Bernard et au président de cette université, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance,
Frédérique Roux

 

Le président,
Mustapha Zidi

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