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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2323005S

Décisions du 11-7-2023

MESR - Cneser

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié né le 28 juin 1963

Dossier enregistré sous le  1746

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, absente

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 1er février 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France, prononçant une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement dans tout établissement d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 mars 2023 par Monsieur XXX, professeur certifié à l’université polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2023 par l’université polytechnique Hauts-de-France ;

Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2023 par Monsieur XXX ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

Monsieur le président de l’université polytechnique Hauts-de-France ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l’université polytechnique Hauts-de-France étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Marie Jo Bellosta, absente ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il n’a pas fait connaître, la veille de l’audience, les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 1er février 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France à une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement dans tout établissement d’enseignement supérieur ; qu’il est reproché à Monsieur XXX des « faits délictuels de faux et d’usage de faux, commis dans l’exercice des fonctions, d’atteinte au bon fonctionnement de l’université » ; que la formation de jugement qui a rendu sa décision a considéré que :

  • Monsieur XXX a créé trois entreprises, AAA, BBB, CCC, à partir des années 2007 à 2009 en méconnaissance de la règlementation relative au cumul d’activités des agents publics issue de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des décrets pris pour application, en vigueur à l’époque des faits ;
  • Monsieur XXX affirme avoir entamé des procédures pour que ses entreprises bénéficient de certificats professionnels ; que les organismes de certificateurs lui ont régulièrement refusé la qualification au motif que sa qualité de professeur en électricité lui conférait déjà toutes les qualifications requises pour exercer la profession ; qu’en conséquence les entreprises n’ayant pas eu d’activité économique, Monsieur XXX estimait alors ne pas devoir faire la demande d’autorisation de cumul dont il ignore l’existence même ;
  • Ces éléments sont indifférents au fait que Monsieur XXX n’a pas respecté la règlementation en matière de cumul d’activité qu’il est censé connaitre ; il résulte de ces éléments que Monsieur XXX a commis une faute disciplinaire ;
  • Monsieur XXX a rencontré Monsieur DDD à l’occasion d’une panne de voiture, que, lors de la discussion, Monsieur XXX s’est présenté comme professeur à l’université de Valenciennes, qu’il a accepté de la part de Monsieur DDD le prêt d’un véhicule en contrepartie de la fourniture de modèles de contrat de travail et de diverses attestations s’y rapportant, Monsieur XXX a reconnu que ses entreprises ont servi à la fourniture de ces contrats, que Monsieur XXX nie néanmoins avoir reçu de l’argent et avoir accueilli les protagonistes dans les locaux de l’université alors que les faits reconnus comme établis par le juge pénal démontrent le contraire ;
  • Les bénéficiaires de ces contrats étaient à l’époque des faits condamnés à des peines d’emprisonnement, que ces bénéficiaires n’ont jamais eu de travail, que le véritable but était que les bénéficiaires fassent valoir un contrat de travail auprès du juge d’application des peines, ces contrats leur permettant de bénéficier de mesures d’aménagement de peine ;
  • La fraude ainsi établie et reconnue devant la section par Monsieur XXX a pris fin par une perquisition de la police dans les locaux de l’université le 14 novembre 2012, que cette perquisition a troublé les activités d’enseignement de l’université, qu’un juge d’instruction a été saisi ;
  • Les faits établis par le juge pénal ont révélé que l’ordinateur professionnel de Monsieur XXX a servi à établir les contrats frauduleux, que Monsieur XXX reconnaît avoir travaillé des modèles de contrats trouvés sur Internet, qu’il se les envoyait à son domicile sur son temps de travail par le biais de son adresse de messagerie professionnelle, qu’il fournissait enfin ces contrats frauduleux toutes les deux semaines sur une clef USB au domicile de Monsieur DDD ;
  • Monsieur XXX est passé en jugement au tribunal judicaire de Valenciennes le 8 mars 2022, que le tribunal l’a condamné définitivement à une peine d’emprisonnement de 2 ans dont un an avec sursis, que l’affaire a été relatée par la presse, portant ainsi atteinte à la réputation de l’université ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de sursis à exécution Monsieur XXX a présenté le 8 mars 2023 un courrier au président de la commission de discipline de l’UPHF précisant que, « par la présente, je vous demande de surseoir à l’exécution de la décision de la commission de discipline du 24 janvier 2023 en attendant la décision du tribunal administratif, que je vais saisir cette semaine, pour annulation vu les vices de forme et procédure qui ont entaché le conseil de discipline » ; qu’il estime, sur la forme, que les délais de convocation devant la commission d’instruction et la formation de jugement n’ont pas été respectés et que la composition de la formation de jugement n’était pas conforme aux dispositions du Code de l’éducation ; qu’il estime, sur le fond, que « la caractérisation des faits qui [lui] sont reprochés n’est pas établie » et qu’il a « été condamné sans preuve » ;

Considérant que, dans ses conclusions déposées le 28 juin 2023, l’université polytechnique Hauts-de-France indique que le délai de deux mois entre le courrier de signification de l’engagement de la procédure et la séance d’instruction invoqué par Monsieur XXX ne correspond pas aux dispositions du Code de l’éducation et que les droits de la défense ont bien été respectés dès la phase d’instruction ; qu’en ce qui concerne la tenue de la formation de jugement, Monsieur XXX a comparu en toute connaissance des faits reprochés et de son dossier qui avait été transmis à son avocat ; que la composition de la formation de jugement était conforme aux dispositions de l’article R. 712-25 du Code de l’éducation ; que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur XXX, la section disciplinaire ne s’est pas prononcée sans élément de preuve puisque la matérialité des faits qui lui sont reprochés a été établie par le juge pénal ; qu’au final l’université polytechnique Hauts-de-France demande le rejet de la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX ;

Considérant que, dans ses conclusions déposées le 10 juillet 2023, Monsieur XXX considère que la décision de condamnation pénale ne lui a pas été signifiée dans les délais si bien qu’elle serait caduque ; que, sur la forme, si le renvoi d’une affaire est autorisé, c’est pour un motif sérieux et justifié, ce qui n’est pas le cas de l’indisponibilité du président le jour de l’audience ; que c’est le Code du travail qui imposerait que le membre de la section disciplinaire appartenant à son corps soit d’un grade supérieur au sien ;

Considérant ce qui précède et les pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que, pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX n’invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée ; que, de ce fait, les conditions énoncées à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ne sont pas réunies et qu’en conséquence la demande de sursis formée par Monsieur XXX doit être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université polytechnique Hauts-de-France, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l’académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 juillet 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance,
Frédérique Roux

Le président,
Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 28 août 1959

Dossier enregistré sous le n° 1753

Demande de dépaysement formée par Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Jacques Py

Emmanuel Aubin

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA en date du 22 mai 2023 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu le mémoire déposé le 11 juillet 2023 par Maître Yver substituant Maître Cécile Kovarik-Ovize lors de l’audience ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023 ;

Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Yver substituant Maître Cécile Kovarik-Ovize, étant présents ;

Alexa Chevallet, directrice générale des services adjointe représentant Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, par courrier daté du 22 mai 2023, Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire de Grenoble INP-UGA normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, professeur de classe exceptionnelle et directeur de l’école de Grenoble INP-PAGORA ;

Considérant que, dans son courrier de saisine de la section disciplinaire de son établissement, l’administrateur général de Grenoble INP-UAG précise qu’un rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) du 31 mars 2023 préconise de saisir la section disciplinaire de l’établissement à l’encontre de Monsieur XXX en raison d’une agression sexuelle qui lui serait reprochée sur la personne de Madame AAA, le 21 juillet 2022, à l’occasion d’une visite dans les locaux de l’école et qui a fait l’objet d’une plainte au commissariat de Reims le 22 juillet 2022 ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de dépaysement l’administrateur général de Grenoble INP-UGA indique avoir signalé ces faits auprès du procureur de la République et que, depuis ces derniers, Monsieur XXX a démissionné de ses fonctions de directeur de l’école de Grenoble INP-PAGORA ; que l’administrateur général de Grenoble INP-UGA informe que l’Igésr, au terme de sa mission, a rendu son rapport le 31 mars 2023, qui formule la recommandation suivante :

« Compte tenu de la taille relativement modeste de Grenoble INP et du fait, comme la mission a pu le constater, que les personnels enseignants se connaissent bien, la plupart ayant passé leur doctorat à l’école pour ensuite y enseigner directement ou revenir y enseigner, elle préconise également qu’une demande de dépaysement accompagne la saisine de la section disciplinaire de Grenoble INP. »

Considérant que, lors de la formation de jugement, Maître Yver substituant Maître Cécile Kovarik-Ovize dépose un mémoire aux intérêts de Monsieur XXX dans lequel elle expose que son client a été entendu deux fois par l’Igésr et auprès de la police pour s’expliquer des faits qui lui sont reprochés et qu’il les nie dans leur intégralité ; que tant la demande d’engagement des poursuites disciplinaires que la demande de dépaysement viennent de l’Igésr ; qu’en l’espèce aucune raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire saisie n’est démontrée, si bien que l’établissement n’est pas en mesure de justifier la demande de dépaysement ; qu’en conséquence Monsieur XXX s’oppose à la demande de dépaysement formulée par Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le risque de partialité de la section disciplinaire de Grenoble INP-UGA n’est pas établi et qu’il convient dès lors de rejeter la demande de dépaysement de l’administrateur général de Grenoble INP-UGA ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement de l’administrateur général de Grenoble INP-UGA du dossier disciplinaire de Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur l’administrateur général de Grenoble INP-UGA, à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l’académie de Grenoble.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 juillet 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

La secrétaire de séance,
Frédérique Roux

Le président,
Mustapha Zidi

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