bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2324687S

Décisions du 4-9-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 16 août 1960

Dossier enregistré sous le  1473

Appel formé par Maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet

Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes, prononçant un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 27 juillet 2018 par Maître Pierre HurIet aux intérêts de Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la décision rendue le 21 juin 2023 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après que le public s’est retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la décision rendue le 21 juin 2023 par le Cneser statuant en matière disciplinaire sous le numéro 1473 concernant l’appel formé par Monsieur XXX à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes, indique que la composition de la formation de jugement est la suivante :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet

Marie Jo Bellosta

Considérant qu’après le notification de cette décision, une erreur matérielle a été relevée puisque ni Marie Jo Bellosta, ni Nicolas Guillet, maîtres de conférences et membres titulaires du CnEser statuant en matière disciplinaire, bien que convoqués, n’ont effectivement siégé lors de cette formation de jugement du 21 juin 2023 ; que la composition de cette dernière ne comprenait en conséquence, que les cinq professeurs des universités suivants, tous membres titulaires du Cneser statuant en matière disciplinaire : Mustapha Zidi, président, Madame Frédérique Roux, Jean-Yves Puyo, Monsieur Emmanuel Aubin, Jacques Py ; qu’il convient en conséquence de corriger cette seule erreur matérielle, les autres dispositions de la décision rendue le 21 juin 2023 restant inchangées ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – La composition de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire qui a rendu sa décision le 21 juin 2023 sous le numéro 1473 et concernant l’appel formé par Monsieur XXX à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes est entachée d’une erreur matérielle.

 

Article 2 – La formation de jugement qui a rendu la décision mentionnée à l’article 1 était effectivement composée de Mustapha Zidi, président, Madame Frédérique Roux, Jean-Yves Puyo, Monsieur Emmanuel Aubin, Jacques Py.

 

Article 3 – Les autres dispositions de ladite décision sont intégralement maintenues.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Nantes, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 septembre 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin

 

Le président
Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités à l’université de Montpellier, né le 2 décembre 1967

Dossier enregistré sous le  1533

Appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha ZIdi, président

Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision rendue le 10 juillet 2018 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant les poursuites devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX, le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant la révocation et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 5 avril 2019 par Monsieur XXX, professeur des universités à l’université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 avril 2019 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 juin 2019 ;

Vu la décision rendue le 23 mars 2022 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu les deux pourvois formés par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par le président de l’université de Montpellier contre cette décision ;

Vu la décision n° 465304 rendue par le Conseil d’État le 30 décembre 2022 annulant la décision rendue le 23 mars 2022 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu les quatre demandes distinctes de récusation de Mustapha Zidi, de Madame Frédérique Roux, de Vincent Peyrot, de Marie-Bénédicte Romond, membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, déposées le 14 mars 2023 par Maître Laurent Libelle et rejetées par quatre décisions distinctes du 5 avril 2023 ;

Vu la demande de récusation de Monsieur Emmanuel Aubin, de Madame Frédérique Roux, de Jacques PY, membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, déposées le 16 juin 2023 par Maître Cyril Malgras et rejetée par décision rendue le 21 juin 2023 ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 juillet 2021 et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Montpellier du 28 février 2023 ;

Vu les mémoires et les pièces déposés par Maître Laurent Libelle le 6 décembre 2021, le 7 décembre 2021, le 8 décembre 2021 et le 20 mars 2022, et depuis la décision du Conseil d’État précitée, le 3 mai 2023 et le 16 juin 2023 ;

Vu les mémoires déposés par le président de l’université de Montpellier le 22 mars 2022 et depuis la décision du Conseil d’État précitée, le 16 juin 2023 et le 28 juin 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023 ;

Le président de l’université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Laurent Libelle, étant présents ;

Maître Cyril Malgras représentant le président de l’université de Montpellier, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la procédure de première instance :

Considérant que contrairement à ce qu’affirment Monsieur XXX et son conseil, la présence des membres de la commission d’instruction de première instance dans la formation de jugement est bien conforme à l’article R. 712-37 du Code de l’éducation ; que les commissions d’instruction des 10 et 11 octobre 2018 et de jugement du 10 janvier 2019 n’ont pas été publiques conformément aux dispositions de l’article R. 712-36 du Code de l’éducation ; que les témoignages anonymes peuvent être pris en compte s’ils sont « anonymisés » par l’établissement et soumis au débat contradictoire (dossier n° 1694, Cneser disciplinaire, décision du 12 janvier 2022, Bulletin officiel n° 10 du 10 mars 2022) ;

Considérant que l’acte de saisine ne saurait encourir la nullité notamment au motif qu’il relève une implication de Monsieur XXX ; que la présence de ce mot qui serait insuffisamment précis n’entache pas d’irrégularité l’acte de saisine et les poursuites disciplinaires ;

Considérant que, sur la légalité externe de la décision contestée, ainsi que l’atteste le procès-verbal de l’audience de jugement le 10 janvier 2019, le déféré n’a pas pu être assisté d’un avocat lors de la procédure en première instance ; qu’il a été demandé au déféré en début d’audience de choisir entre la présence d’un représentant syndical et d’un avocat ; qu’en refusant le droit au déféré d’être également assisté d’un avocat en plus d’un représentant syndical, la décision a été prise en privant le déféré de l’exercice effectif des droits de la défense ; que la décision doit donc être annulée ;

Sur l’appel formé par Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à la révocation et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ; que le président de l’université de Montpellier lui reproche « [son] implication dans les événements survenus à l’UFR droit et science politique, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, selon les conclusions du rapport rendu par l’IGAENR » ;

Considérant que la décision attaquée retient deux griefs à l’encontre de Monsieur XXX :

  • Sur la responsabilité et la sécurité dans l’enceinte de l’UFR droit et science politique de l’université de Montpellier : Monsieur XXX n’était pas responsable de la sécurité dans l’enceinte de l’UFR et ne disposait d’aucune délégation de pouvoir et avait eu connaissance des décisions des autorités compétentes de ne pas faire intervenir la police ; qu’il a cependant pris la décision de se rendre sur les lieux sans avoir ni impératif professionnel, ni responsabilité en matière de maintien de l’ordre et que sa présence n’était requise d’aucune manière pour prendre des initiatives en matière de gestion de l’établissement lors de l’occupation de l’UFR droit et science politique et a donc, à ce titre, outrepassé ses fonctions de professeur des universités ;
  • Sur l’intervention de personnes extérieures dans l’amphithéâtre durant la nuit du 22 au 23 mars 2018 : Monsieur XXX a déclaré avoir permis à sa compagne venue avec plusieurs personnes (dont un colonel à la retraite) d’accéder au campus universitaire par le portail d’accès à ce même parking, a reconnu avoir échangé avec le groupe de 4 à 6 personnes présent sur le parking de l’UFR peu avant l’intervention ; que plusieurs témoins ont déclaré l’avoir vu faire plusieurs fois l’aller-retour vers le parking avant l’intervention et avoir discuté avec le groupe de personnes qui est intervenu, et l’avoir vu en tête de ce même groupe venant du parking ; que les membres du groupe vêtus de noir sont entrés dans l’amphithéâtre cagoulés et munis de lattes de bois provenant de palettes entreposées sur le parking ; que l’intervention du groupe a suscité un mouvement de panique par l’effet de surprise et par leurs actes de violence ; que Monsieur XXX a déclaré avoir participé à l’évacuation de l’amphithéâtre pour aboutir à une résolution rapide de la situation lors de l’intrusion du groupe de personnes extérieures à l’UFR ; que l’instruction a établi que Monsieur XXX a porté des coups à des personnes dans l’amphithéâtre (ce dont il convient lui-même mais justifie en indiquant l’avoir fait pour se défendre après lui-même en avoir reçu et protéger d’autres personnes) ; que le lien entre Monsieur XXX et le groupe de personnes extérieures qui est entré dans l’amphithéâtre est avéré, si bien qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir activement participé à la préparation et à l’exécution des actes violents dans l’enceinte de l’université, agissements incompatibles avec le comportement attendu d’un professeur des universités ;

Considérant qu’au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX critique dans un premier temps la légalité externe de la décision attaquée aux motifs de :

  • Violation des règles de communication du dossier et du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense :
    • Caractère désordonné et erratique de la présentation des pièces communiquées : les pièces communiquées ne correspondent pas à celles qui figurent sur le bordereau.
    • Absence de réponse de Monsieur XXX au rapport d’instruction additionnel dans les visas de la décision de jugement : Monsieur XXX a rédigé « [des] remarques additionnelles en vue de l’audience de jugement du 10 janvier 2019 » qui n’ont pas été prises en compte par la formation de jugement, laquelle ne les mentionne pas dans la décision.
    • Fondement de la décision sur des témoignages anonymes d’occupants illégaux : le témoignage anonyme est contraire aux principes généraux de la procédure (principe du contradictoire et droit de la défense) et ne saurait être reçu puisqu’il ne peut être vérifié par celui qu’il met en cause, qu’il est unilatéral et ne peut recevoir de réponse.
    • Absence dans le dossier des listes d’émargement tant en ce qui concerne la commission d’instruction que la formation de jugement.
    • Caractère incomplet, déformé et inachevé du procès-verbal de la formation de jugement : ne sont pas retranscrits sur le procès-verbal, le harcèlement et les invectives dont Monsieur XXX a été victime lors de la formation de jugement. Ses propos ont été déformés à plusieurs reprises ; ce procès-verbal n’est pas fiable et n’est qu’un brouillon.
  • Violation des principes généraux de la procédure garantissant les droits de la défense et le respect du justiciable :
    • Tenue de la formation de jugement en audience publique au mépris des règles élémentaires du droit applicable : l’article R. 712-36 du Code de l’éducation dispose « [que] l’instruction et les formations de jugement ne sont pas publiques ».
    • Interdiction d’un second défenseur : il a été fait une application « littérale et absurde » des dispositions des articles R. 712-33 et R. 712.35 du Code de l’éducation qui prévoient l’assistance d’un conseil au singulier alors que rien ne s’opposait à ce qu’il soit assisté par un avocat ainsi que par un représentant syndical.
    • Renvoi de dernier moment de la formation de jugement : la formation de jugement prévue le 14 décembre 2018 a été reportée à la dernière minute (le 13 décembre 2018 à 18 heures 50) pour le 10 janvier 2019, le président de la section disciplinaire ayant décidé la réouverture de l’instruction. Or, le rapport d’instruction additionnel ne fait que répéter les griefs infondés du premier rapport sans tenir compte du contenu du mémoire intitulé « Remarques additionnelles en vue de l’audience du jugement du 10 janvier 2019 » rédigé par Monsieur XXX et adressé par voie électronique le 8 janvier 2019 au secrétariat de la section disciplinaire (qui en a accusé bonne réception ce même jour). Ses frais de déplacement sont donc injustifiés avec deux demandes non prises en charge par la formation d’instruction.
    • Présence des membres de la commission d’instruction dans la formation de jugement : les deux membres de la commission d’instruction faisaient partie de la formation de jugement, ce qui serait contraire aux principes généraux de la procédure. D’ailleurs, le rapporteur fut celui qui mena la quasi-totalité de la formation de jugement.
    • Utilisation d’éléments absents des griefs de l’instruction, lors de la formation de jugement si bien que le déféré n’a pu préparer sa défense quant à ces nouveaux griefs.

Considérant qu’au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX critique dans un second temps la légalité interne de la décision attaquée aux motifs de :

  • Erreur sur les faits :
    • Empressement de la section disciplinaire à statuer avant le tribunal correctionnel alors qu’eu égard à la complexité de l’affaire en cause et de ses multiples protagonistes, seule l’instance pénale dispose des moyens d’établir les faits. Par ailleurs, l’instruction pénale infirme déjà des griefs soulevés par le rapporteur.
    • Affirmation erronée et persistante du rapporteur de la commission d’instruction que Monsieur XXX figure dans une vidéo (pièce n° 1) qui établirait sa présence dans l’amphithéâtre A dans l’après-midi du 22 mars 2018, alors qu’il n’y figure pas.
  • Partialité :
    • Partialité dès l’origine de la procédure : la lettre de saisine du président de l’université de Montpellier datée du 28 mai 2018 ne respecte pas la présomption d’innocence mais pose comme acquise l’implication de Monsieur XXX.
    • Partialité du rapport d’instruction et de la formation de jugement : le véritable instigateur des faits, un maître de conférences syndicaliste, a orienté le travail de la commission d’instruction puisqu’il communique des pièces à la section disciplinaire alors qu’il n’est pas victime, qu’il est l’organisateur de deux réunions dont il a détourné l’objet, qu’il a été entendu comme témoin. Par ailleurs, la décision est essentiellement fondée sur des témoignages anonymes d’occupants illégaux, tous extérieurs à la faculté de droit. Le rapport du rapporteur ne comporte donc pas seulement l’exposé des faits mais aussi une appréciation orientée sous l’influence ou sur instruction des seuls témoins à charge, occupants illégaux et hostiles, voire instigateurs de l’occupation illégale. La décision amalgame indûment l’intrusion d’un groupe de personnes au visage dissimulé et munies de lattes de bois, et l’arrivée de Monsieur XXX dans l’amphithéâtre à visage découvert et sans arme.
  • Disproportion manifeste de la sanction au regard des exigences de la jurisprudence administrative en matière disciplinaire :
    • La sanction qui s’appuie sur des faits discutables « [constitue] une peine de mort professionnelle et sociale pure et simple ». La décision, dans sa disproportion partiale, ne tient pas compte, ni de la manière de servir de Monsieur XXX, ni de son dévouement et attachement à la faculté de droit qu’il fait visiter tous les ans bénévolement lors des journées du patrimoine, ni des appréciations très élogieuses portées sur lui par l’ensemble des étudiants et de ses collègues.

Considérant que dans son mémoire reçu le 22 mars 2022, le président de l’université de Montpellier considère que l’intervention menée tant par Monsieur YYY que par Monsieur XXX présente un caractère manifestement illégal et que Monsieur XXX ne pouvait en ignorer le caractère illégal ou illégitime ; qu’à l’occasion du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, Monsieur XXX « […] a reconnu les faits, c’est-à-dire avoir demandé à sa compagne d’organiser le groupe de plusieurs personnes qu’il affirme ne pas connaître personnellement » ; que Monsieur XXX n’est nullement un simple exécutant d’un ordre donné par sa hiérarchie et « [qu’] il a participé non seulement à l’élaboration [de l’intervention] mais également à sa mise en œuvre » ; que de nombreux étudiants ont identifié formellement Monsieur XXX comme étant en tête du « commando armé » et qu’il aurait porté des coups à plusieurs étudiants pour les déloger ; que la sanction prononcée par la décision critiquée doit être confirmée « […] vu la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX et de sa volonté, constante et alarmante, de diluer les responsabilités » ;

Considérant que dans son mémoire reçu le 3 mai 2023, Maître Laurent Libelle considère à titre principal, que l’acte de saisine est nul car la prévention (« l’implication dans les événements survenus à l’UFR droit et science politique dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 ») serait formulée en termes généraux, vagues et imprécis ; l’implication n’étant pas un acte mais un état ; qu’en conséquence, les poursuites étant nulles, la juridiction n’était pas valablement saisie et ne pouvait rendre de décision à l’encontre de son client ; qu’à titre subsidiaire, en ce qui concerne la légalité externe, les principes généraux de la procédure garantissant les droits de la défense et le respect du justiciable auraient été violés ; que le principe du contradictoire aurait également été violé ; qu’en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, cette dernière présenterait un défaut de motivation, une erreur sur les faits, une erreur manifeste d’appréciation, une dénaturation des pièces, serait emprunte de partialité, et enfin, une disproportion manifeste ; que Monsieur XXX n’a jamais usurpé les fonctions de doyen ou de président d’université, qu’il n’a pris aucune initiative dans la gestion de l’établissement, qu’il n’a pas participé à l’élaboration ou la préparation de l’intervention à laquelle il a simplement participé à la demande du doyen (M. YYY), que les coups qu’il a pu donner lors de l’intervention à deux personnes qui l’avaient agressé physiquement ne sont intervenus que pour la défense de son intégrité physique ; que Maître Laurent Libelle rappelle enfin que si la 4e chambre du Conseil d’État fait grief à la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire d’avoir retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises, depuis lors, la cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt définitif qui prononce la relaxe partielle de Monsieur XXX, ce qui conforte l’argument selon lequel la sanction prononcée est hors de proportion au regard des faits reprochés à son client ;

Considérant que dans son mémoire reçu le 16 juin 2023, Maître Laurent Libelle ajoute que c’est à l’appréciation souveraine du Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il revient de statuer sur la peine, le juge de cassation n’ayant pour sa part pour rôle que de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu être prise légalement ; que lorsqu’il prononce une sanction, le Cneser statuant en matière disciplinaire doit respecter les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité de la peine, de personnalisation et d’individualisation de la peine et l’obligation de motivation de la peine ; que le choix de la nature, le quantum et des modalités de la peine infligée à Monsieur XXX n’appartient, en vertu du principe souverain d’appréciation du juge du fond qu’au seul Cneser statuant en matière disciplinaire et non au Conseil d’État qui, dès lors, a censuré, ni plus ni moins, que le défaut de motivation de la peine infligée ; que le juge de cassation ne peut, sans excéder son pouvoir et violer la constitution, brider le pouvoir du juge du fond dans son appréciation qui reste souveraine et absolue ; qu’il ne peut pas être prononcé la révocation de Monsieur XXX dans la mesure où les faits sanctionnés par une révocation ne constituent en réalité jamais un fait isolé ; or, la carrière et le service du déféré sont remarquables ; que Monsieur XXX est parfaitement intégré dans la communauté universitaire ; que « les faits reprochés à Monsieur XXX, quelle que soit l’appréciation que l’on peut en faire, demeurent indiscutablement un épisode de deux minutes totalement isolées dans la vie et la carrière d’un enseignant par ailleurs remarquable, épisode qui ne peut à lui seul justifier de sa révocation » ; que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ne retient aucune violence de la part de Monsieur XXX, contrairement à ce que retient le Conseil d’État alors que le déféré a bel et bien été frappé, pour sa part, dans l’amphithéâtre ; que Monsieur XXX n’a aucunement participé à la préparation des actes violents mais que l’intervention est le fruit de l’opportunité qu’a vue le doyen YYY, dans l’arrivée d’un renfort qu’il sollicitait depuis des heures pour le soutenir, et sortir de cette situation ; que la sanction est par ailleurs disproportionnée au regard tant du déroulement des faits que du contexte bien particulier dans lequel ils s’inscrivent ; qu’il faut rechercher la responsabilité du doyen YYY et du représentant syndical tant dans la genèse que dans l’enchaînement des événements qui se sont déroulés ; qu’il est acquis que l’instigateur de l’évacuation de l’amphithéâtre occupé illégalement est le doyen YYY ; que ce dernier a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier qui lui a reconnu la qualité de donneur d’ordre ; que contrairement au doyen YYY, le tribunal correctionnel de Montpellier n’a pas prononcé à l’encontre de Monsieur XXX d’interdiction professionnelle ; qu’au final, Maître Laurent Libelle conclut en affirmant que toute aggravation de la sanction initialement prononcée par le Cneser statuant en matière disciplinaire serait « inappropriée et disproportionnée dans ses circonstances matérielles, irréversible et d’une gravité exceptionnelle sur tous les plans » ; que l’acharnement déployé contre Monsieur XXX, loin de favoriser l’amendement et la réinsertion, et l’aggravation de la sanction, le jetterait définitivement hors de la communauté sociale et ni plus ni moins qu’à la rue, sans domicile, sans ressource et sans emploi ;

Considérant que dans ses mémoires reçus le 16 juin 2023 et le 28 juin 2023, le président de l’université de Montpellier indique que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 février 2023 qui condamne Monsieur XXX est devenu définitif et conteste les moyens de défense développés par Monsieur XXX « qui tente, tout à la fois, de faire du révisionnisme judiciaire en déformant les décisions de justice définitivement rendues et de faire du chantage en faisant croire qu’il allait à la rue, sans argent, ni travail » ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur XXX, la décision de première instance rendue par la section disciplinaire de Sorbonne Université n’encourt aucune annulation pour absence de motivation ou d’erreur de fait, ni aucune erreur manifeste d’appréciation ; que le lecture de l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Montpellier du 28 février 2023 et qui a autorité de la chose jugée, ne permet pas à Monsieur XXX de soutenir qu’il n’a commis aucune violence volontaire personnellement, ni que ces violences ont été commises en état de légitime défense ; qu’en application de la nouvelle rédaction de l’article L. 232-3 du Code de l’éducation, le Cneser statuant en matière disciplinaire devra, pour l’audience, être présidée d’un conseiller d’État ; qu’au regard de la déclaration de culpabilité pénale désormais définitive, les arguments développés dans son mémoire par Monsieur XXX sont des contre-vérités factuelles et judiciaires et doivent donc être écartées : la décision pénale confirme la culpabilité de Monsieur XXX pour des violences personnellement commises par l’intéressé, sans aucune légitime défense mais en affirmant au contraire que « les violences sont au surplus le fruit d’une action délibérée et concertée dénuée de toute légitimité » ; que la cour d’appel ne parle pas « de répression proportionnée aux faits » mais que de la répression de l’infraction pénale ; que les procédures pénale et disciplinaire sont totalement indépendantes l’une de l’autre si bien que rien n’interdit de prononcer la révocation, même en l’absence de récidive de l’agent ; contrairement à ce qu’affirme Monsieur XXX, la décision du Conseil d’État n’annule pas la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire en raison d’une insuffisance de motivation de la sanction, mais bien en raison du quantum insuffisant de la sanction par rapport à la gravité de la faute ; qu’en conséquence, l’université de Montpellier sollicite la confirmation de la sanction de révocation prononcée par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Considérant que le fait que Monsieur XXX ait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions n’exclut pas l’existence de poursuites disciplinaires, une procédure disciplinaire pouvant être engagée pour des faits commis en dehors des fonctions mais ayant un lien avec celles-ci ; que tel est le cas en l’espèce car les faits se sont produits dans les locaux de l’UFR droit et science politique de l’université de Montpellier ;

Considérant que, nonobstant les explications apportées par Monsieur XXX pour justifier sa présence sur les lieux, sa participation indéniable à l’exécution des événements qui se sont produits dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, peu avant minuit, constitue une faute grave de nature à justifier une sanction disciplinaire et qu’au-delà de la responsabilité propre de Philippe YYY, la responsabilité personnelle du requérant est établie sans qu’il soit toutefois possible d’affirmer qu’il a été tout à la fois l’organisateur et l’exécutant de l’expulsion violente des occupants de l’amphithéâtre dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 ; qu’il est ainsi apparu aux juges d’appel que la compagne du déféré (Madame ZZZ) a été l’instigatrice de la mise en place du commando cagoulé qui a provoqué les violences à l’encontre des occupants de l’amphithéâtre cependant que le doyen YYY a été le donneur d’ordre lors des échanges préalables à l’intervention ; que le déféré qui est resté à visage découvert lors de l’évacuation violente de l’amphithéâtre, a bien été un exécutant durant ces événements, ce qu’il a reconnu devant la juridiction d’appel ; que si Monsieur XXX estime qu’il a lui-même été violenté avant de réagir et que ce n’était que de la légitime défense, l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Montpellier rendu le 23 février 2023 a toutefois constaté l’absence de légitimité de l’intervention violente à laquelle il a participé dans l’amphithéâtre ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, Monsieur XXX s’est bien compromis dans des agissements violents qui vont à l’encontre des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité attendues d’un enseignant-chercheur (article 11 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur, article L. 123-6 du Code de l’éducation), d’autant plus de la part d’un professeur des universités agrégé des facultés de droit ; qu’il convient, dès lors, que le déféré doit être sanctionné ; que la décision doit tenir compte, en raison de l’autorité de la chose jugée, de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Montpellier rendu le 23 février 2023 quelques semaines après l’arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2022 ; que cet arrêt rendu en appel, tout en retenant l’existence d’une « action dénuée de toute légitimité », a entraîné un allègement de la durée d’emprisonnement et la suppression de l’interdiction d’exercer toute fonction ou emploi public qui avait été retenue par la juridiction répressive en première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – La décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université est annulée.

 

Article 2 – Monsieur XXX est condamné à l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité du traitement.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Montpellier, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 septembre 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin

 

Le président
Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, chargé d'enseignement vacataire né le 29 septembre 1985

Dossier enregistré sous le  1609

Saisine directe formée par la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Monsieur Emmanuel Aubin

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Nicolas Guillet

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 27 janvier 2020 par la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès, dans l’affaire concernant Monsieur XXX, chargé d'enseignement vacataire à l’université Toulouse Jean Jaurès ;

Vu l’avis de classement sans suite adressé le 10 mars 2023 par Maître Guy Dedieu ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

La présidente de Toulouse Jean Jaurès ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

Madame YYY ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Guy Dedieu, étant présents ;

Aïcha Kaddouri représentant la présidente de Toulouse Jean Jaurès étant présente ;

Madame YYY, témoin, ayant écrit pour indiquer qu’elle ne souhaitait pas comparaître ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 27 janvier 2020, la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire en application de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation ; qu’elle expose qu’elle a engagé des poursuites à l’encontre de Monsieur XXX le 12 juillet 2019 ; que la commission d’instruction a rendu son rapport le 30 octobre 2019 mais que depuis cette date, aucune formation de jugement n’a pu se réunir si bien que dès lors, aucun jugement n’a pu intervenir dans un délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées ;

Considérant que dans son courrier de saisine, la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès reproche à Monsieur XXX deux séries de faits :

  • Viol sur la personne de Madame YYY, en avril ou mai 2014, alors que Monsieur XXX était encore doctorant et assurait des enseignements en qualité d’agent temporaire vacataire. Les faits, anciens, ont été portés à la connaissance du président de l’université le 10 juin 2019. Si les faits ont été commis dans un cadre « privé », en dehors de l’enceinte de l’université, ils concernent deux chargés de cours et seraient, de par leur nature, parfaitement susceptibles de recevoir une sanction. Une procédure pénale est en cours pour ces faits.
  • Comportement inadapté de Monsieur XXX vis-à-vis de ses étudiants. Ce dernier communiquerait via l’application Instagram avec ses étudiants et aurait commenté, de manière équivoque, la photo de l’une de ses étudiantes.

Par ailleurs, Monsieur XXX aurait reconnu avoir employé, lors d’un échange relatif à la correction de copies, « un ton et des termes qui n’étaient pas corrects ni adaptés dans une relation pédagogique sereine » avec certains étudiants.

Considérant que par courrier du 10 mars 2023, Maître Guy Dedieu aux intérêts de Monsieur XXX a adressé l’avis de classement sans suite que le Parquet du tribunal de grande instance de Toulouse a décidé le 5 décembre 2019, au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ».

Considérant qu’au vu de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que Monsieur XXX semble avoir adopté des attitudes inappropriées (familiarité inopportune envers des étudiants qu’il tutoie, communication douteuse via les réseaux sociaux, etc.) sans que le Cneser statuant en matière disciplinaire puisse apprécier le degré de leur gravité ; que le rapport de la mission égalité de l’université est à charge et ne repose sur aucun élément permettant le prononcé d’une sanction à l’encontre du déféré ; que, par ailleurs, dans cette affaire, l’université a souhaité rester neutre en se remettant à la décision de la juridiction d’appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de Toulouse Jean Jaurès, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 septembre 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin

 

Le président
Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 25 février 1968

Dossier enregistré sous le  1749

Demande de dépaysement formée par la présidente de Nantes Université

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Nicolas Guillet

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de la présidente de Nantes Université en date du 13 avril 2023 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu les observations de Maître Christophe Doucet datées du 5 juillet 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

La présidente de Nantes Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Christophe Doucet, étant absents ;

La présidente de Nantes Université étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après que le public s’est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il n’a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur cette demande de dépaysement doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement déposée par la présidente de Nantes Université :

Considérant que par courrier daté du 13 avril 2023, la présidente de Nantes Université a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, maître de conférences et doyen de la faculté de droit et de sciences politiques ; que la présidente de Nantes Université reproche à Monsieur XXX d’être « suspecté de méconnaissance de ses obligations de probité dans l’exercice de ses fonctions » et joint un rapport mettant en cause Monsieur XXX du chef « d’accusations diffamatoires proférées par l’intéressé dans le cadre du processus de recrutement sur un poste de maître de conférences en histoire du droit auquel Monsieur YYY, victime desdites accusations, était candidat » ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de dépaysement, la présidente de Nantes Université expose que « dans le cadre de cette affaire qui met en cause l’actuel doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de Nantes Université, Monsieur XXX, vous observerez à la lecture du dossier qu’est par ailleurs impliqué un professeur des universités de la même faculté [que Monsieur XXX]. Or, il s’avère que ce dernier est le président de la section disciplinaire initialement saisie. Par suite, à la simple constatation de ces circonstances, il me semble suffisamment établi qu’il existe un doute évident quant à l’impartialité de ladite section disciplinaire, justifiant que soit prononcé le renvoi ainsi sollicité auprès de votre haute autorité. »

Considérant que dans ses observations datées du 5 juillet 2023, Maître Christophe Doucet aux intérêts de Monsieur XXX indique que son client conteste les faits qui lui sont reprochés et qu’il entretient des relations conflictuelles avec le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes qui mettrait « incontestablement en exergue sa partialité » ; qu’en conséquence, Monsieur XXX s’associe à la demande de dépaysement présentée par la présidente de l’Université de Nantes ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université n’est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de la présidente de Nantes Université ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de Nantes Université, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 septembre 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin

 

Le président
Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 27 janvier 1979

Dossier enregistré sous le  1752

Demande de dépaysement formée par la directrice générale de Clermont Auvergne INP

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Nicolas Guillet

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de la directrice générale de Clermont Auvergne INP en date du 2 mai 2023 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu le courriel de Maître Julie Rigault du 10 juillet 2023 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

La directrice générale de Clermont Auvergne INP ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Julie Rigault, étant absents ;

La directrice générale de Clermont Auvergne INP étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après que le public s’est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il n’a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement déposée par la directrice générale de Clermont Auvergne INP :

Considérant que par courrier daté du 2 mai 2023, la directrice générale de Clermont Auvergne INP a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire de Clermont Auvergne INP normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, enseignant-chercheur maître de conférences affecté à l’école SIGMA Clermont et à l’UMR ICCF (CNRS – UCA) ;

Considérant que dans son courrier de saisine de la section disciplinaire de son établissement, la directrice générale de Clermont Auvergne INP reproche à Monsieur XXX un comportement inapproprié dans ses missions d’encadrement de doctorantes et post-doctorantes ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de dépaysement, la directrice générale de Clermont Auvergne INP expose que « le 6 mai 2022, Monsieur XXX a fait l’objet d’un signalement pour harcèlement et violence sexuelles et sexistes (VSS) auprès de la cellule d’écoute et d’accompagnement face aux violences sexistes et sexuelles de l’établissement public expérimental (EPE) université Clermont Auvergne (UCA) par trois jeunes doctorantes et post-doctorantes… que l’enquête administrative diligentée ne conclut pas à des faits de harcèlement, ni moral, ni sexuel à la charge de Monsieur XXX mais caractérise, en revanche, un comportement inapproprié de l’enseignant dans ses missions d’encadrement. Un rappel à l’ordre lui a été fermement signifié lors d’un entretien le 5 septembre 2022 et confirmé par lettre d’admonestation, portée à son dossier RH. Il a été prévenu que tout manquement conduirait automatiquement à un réexamen de sa situation. Aujourd’hui, le suivi de cette affaire révèle une situation qui demeure préoccupante, et la plus grande difficulté au retour à des conditions de travail sereines pour les plaignantes. Le constat d’une dégradation profonde du climat de travail porte atteinte à la conduite des missions et travaux de chacune des personnes impliquées. Durant l’année écoulée, la question a été clivante, tant au sein de l’école que de l’unité mixte de recherche. Un collectif de doctorantes et doctorants s’est constitué avec médiatisation. Aussi, en concertation avec le recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, et le président de l’EPE UCA, j’ai considéré que cet état de fait appelle la saisine de la section disciplinaire de l’établissement Clermont Auvergne INP pour reprendre le traitement de cette affaire et l’instruire au travers d’un organe juridictionnel qui a vocation à mesurer et sanctionner toute faute disciplinaire. »

Considérant que la directrice générale de Clermont Auvergne INP ajoute « Cependant, la complexité de la situation, la nature sensible des agissements répréhensibles imputables à M. XXX, mais également la taille de l’établissement, ne permettent pas un jugement serein de ce dossier au sein de l’établissement. La présidente et deux membres de la section disciplinaire sont affectés au laboratoire de recherche concerné, les mettant ainsi dans une situation délicate. En conséquence, je porte une demande de dessaisissement de la section disciplinaire de Clermont Auvergne INP et d’un dépaysement auprès de la section disciplinaire d’un autre établissement hors site universitaire Clermont Auvergne pour sécuriser le bon déroulement de la procédure et de sorte à ce que la neutralité et l’impartialité de la section disciplinaire saisie ne puisse être mise en doute ».

Considérant que par courriel du 10 juillet 2023, Maître Julie Rigault aux intérêts de Monsieur XXX indique que son client n’entend pas s’opposer à la demande de dépaysement formulée par la direction de l’INP Auvergne ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de éléments qui précèdent qu’un risque de partialité de la section disciplinaire de Clermont Auvergne INP n’est pas à exclure ; que pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de la directrice générale de Clermont Auvergne INP ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la directrice générale de Clermont Auvergne INP, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Étienne et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 septembre 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin

 

Le président
Mustapha Zidi

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