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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2409550S

Décisions du 28-3-2024

MESR - Cneser

Monsieur XXX

N° 1790

Séance publique du 21 mars 2024

Décision du 28 mars 2024

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université de Limoges a engagé le 13 septembre 2023, contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement.

Par un courrier du 18 janvier 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Limoges compétente pour connaître son dossier disciplinaire.

Monsieur XXX soutient que la présente affaire revêt une dimension politique importante ; que ses prises de position sur les orientations politiques de l’établissement sont de nature à faire naître des inquiétudes légitimes quant à l’équité de l’examen de son dossier ; que des membres de la commission d’instruction sont issus de la faculté de pharmacie dans laquelle l’étudiante qui se dit victime des agissements qui lui sont reprochés et sont susceptibles de la connaître ;

Par un courrier du 19 janvier 2024, la présidente de l’université de Limoges demande également au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement.

La présidente de l’université de Limoges fait valoir que, Monsieur XXX étant professeur des universités, la section disciplinaire compétente à son égard est formée de quatre membres ; que trois de ces quatre membres ont fait part, par écrit, des liens qu’ils entretenaient soit avec Monsieur XXX, soit avec la victime des agissements reprochés à ce dernier ; que cette situation est de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ;

Par lettres recommandées du 21 février 2024, Monsieur XXX, ainsi que la présidente de l’université de Limoges, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mars 2024.

Monsieur XXX étant absent ;

Madame la présidente de l’université de Limoges étant absente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il est constant que, parmi les quatre membres de la section disciplinaire compétente à l’égard de Monsieur XXX, trois d’entre eux ont des liens soit avec ce dernier soit avec la victime des agissements qui lui sont reprochés ; qu’il existe, dès lors, des raisons sérieuses de mettre en doute l’impartialité de cette section disciplinaire dans son ensemble ;
  • Les conditions, fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont donc réunies ;

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Limoges, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Limoges.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mars 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Véronique Benzaken, Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 28 mars 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1793

Séance publique du 21 mars 2024

Décision du 28 mars 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Strasbourg a engagé le 1er février 2024, contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du même jour, le 1er février 2024, le président de l’université de Strasbourg demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Le président de l’université de Strasbourg soutient que Monsieur XXX exerce des fonctions électives au sein des conseils centraux de l’université en tant que membre élu de la commission de recherche du conseil académique ; qu’il a été désigné par le conseil académique en tant que représentant du collège A à la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers ; qu’il y exerce les fonctions de vice-président ; que ces fonctions, par l’interaction qu’elle suppose avec ses pairs dans diverses instances, ainsi qu’avec les services centraux de l’université, sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble.

Par un mémoire en défense, adressé le 8 mars 2024 par courriel au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX s’associe à cette demande de dépaysement, qui, à son sens, devrait l’assurer d’un jugement en toute impartialité.

Par lettres recommandées du 21 février 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université de Strasbourg, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mars 2024.

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université de Strasbourg étant représenté par Michel Attoumbre, responsable adjoint du service des affaires juridiques et institutionnelles ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il est constant que Monsieur XXX exerce diverses fonctions au sein des conseils centraux de l’université de Strasbourg, ainsi que la fonction de vice-président de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers ; le simple exercice de telles fonctions, de par les contacts qu’il suppose, est, par lui-même, de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement ;
  • Les conditions, fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont donc réunies ;

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Strasbourg, au président de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Strasbourg.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mars 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 28 mars 2024,

 

Le président,
Christophe Devys,

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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