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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2411379S
Décisions du 18-4-2024
MESR - Cneser
Monsieur XXX
N° 1725
Décision du 18 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a engagé contre Monsieur XXX, professeur certifié, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. Par une décision du 12 juillet 2022, cette section disciplinaire a relaxé Monsieur XXX ;
Par une requête en appel du 20 juillet 2022 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 25 juillet 2022, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer la décision de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement aux fins de prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur XXX ;
Par un mémoire du 29 mars 2024, enregistré le 3 avril 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne indique se désister purement et simplement de l’appel qu’il a porté devant la juridiction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, et R. 232-35 ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
- Aux termes du mémoire du 29 mars 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne indique se désister de l’appel qu’il a formé ;
- Le désistement est pur et simple ;
- Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
Décide
Article 1 – Il est donné acte au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne du désistement de son appel interjeté contre la décision de la section disciplinaire de son établissement rendue le 12 juillet 2022 à l’encontre de Monsieur XXX.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Paris le 18 avril 2024,
Le président,
Christophe Devys
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1779
Lilian Aveneau
Rapporteur
Séance publique du 4 avril 2024
Décision du 18 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a engagé contre Monsieur XXX, professeur certifié, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. Par une décision du 10 octobre 2023, la section disciplinaire a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête en sursis à exécution du 30 octobre 2023 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 novembre 2023, Monsieur XXX, représenté par Maître Clément Monnier, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne ;
Monsieur XXX soutient que les différents signalements à l’origine de la procédure disciplinaire sont anonymes et imprécis ; que certains des faits reprochés sont prescrits ; que les accusations portées à son encontre ne reposent sur aucun élément probant et ne sont pas caractérisées ; que l’instruction n’a pas permis de de caractériser l’existence de manquements fautifs ; que certaines des pièces versées par lui au débat n’ont pas été communiquées par la présidente de la section disciplinaire à l’ensemble des membres de la section ; que la décision de la section disciplinaire est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, accompagné de quinze pièces versées au dossier, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de ne pas faire droit à la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX ;
Il soutient que la décision est suffisamment motivée ; que la procédure a été menée devant la section disciplinaire de manière contradictoire ; que la matérialité des faits est établie par de très nombreux témoignages ; que ces faits ne sont pas prescrits ; qu’en tout état de cause les circonstances s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX ;
Par un mémoire en réplique daté du 27 janvier 2024, Monsieur XXX reprend ses premières écritures et demande en conséquence de juger que les conditions énoncées à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l’octroi du sursis à exécution sont réunies, de le déclarer bien fondé en sa demande de sursis à exécution. ;
Par un deuxième mémoire en défense daté du 7 février 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne reprend ses précédentes écritures et maintient ses conclusions initiales tendant au rejet de la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX ;
Le rapport en date du 8 février 2024 de Lilian Aveneau, professeur des universités, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne le 6 mars 2024 ;
Par lettres recommandées du 6 mars 2024, Monsieur XXX, son conseil et le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 avril 2024 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Laureen Melis, étant présents ;
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne étant représenté par Maître Matthias Michel ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-9, R. 232-33 et R. 232-34 ;
Après avoir entendu en séance publique, le 4 avril 2024 à 10 h 30, le rapport de Lilian Aveneau, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, tant à Monsieur XXX et à son conseil qu’au représentant du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 10 octobre 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne et le moyen tiré de ce que certaines pièces communiquées par M. XXX à la présidente de cette section disciplinaire auraient été irrégulièrement écartées et n’auraient pas été transmises aux membres de la formation de jugement paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquées ;
Décide
Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 10 octobre 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne prononçant à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 avril 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Lilian Aveneau, professeur des universités, et Jean-Luc Hanus, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 18 avril 2024,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire de séance,
Lilian Aveneau
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1780
Jean-Luc Hanus
Rapporteur
Séance publique du 4 avril 2024
Décision du 18 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Strasbourg a engagé contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. Par une décision du 18 août 2023, la section disciplinaire a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête en sursis à exécution du 23 octobre 2023 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 novembre 2023, Monsieur XXX, représenté par Maître Charline Barlet, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’une part de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg, d’autre part la condamnation de l’université de Strasbourg à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Monsieur XXX soutient que la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée de vices de procédure, en ce que, d’une part, il n’est pas établi que la composition de la section disciplinaire était régulière et en ce que, d’autre part, le délai de convocation devant la formation de jugement n’a pas été respecté, Monsieur XXX n’ayant été averti, du fait d’une erreur de la Poste, que le 27 juin de la séance de jugement du 4 juillet 2023 ; que, par ailleurs, deux documents, dont un témoignage important de YYY, maître de conférences à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg, lui ont été adressés les 26 et 29 juin 2023, soit après l’expiration du délai de dix jours mentionné à l’article R. 712-35 du Code de l’éducation ; que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, accompagné de 15 pièces versées au dossier, le président de l’université de Strasbourg demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de ne pas faire droit tant à la demande de sursis qu’à la demande de condamnation de l’établissement au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative présentées par Monsieur XXX ;
Il fait valoir que la décision de la section disciplinaire de l’université de Strasbourg est suffisamment motivée ; que la composition de cette section disciplinaire était conforme à la réglementation ; que le délai de convocation a été respecté, l’université ayant fait toute diligence pour que Monsieur XXX puisse avoir connaissance de cette convocation dès le 6 juin 2023 et ne pouvant être tenue responsable des erreurs de la Poste ; que, dès lors, il n’était pas nécessaire de faire droit à la demande de report de la séance du 4 juillet ; que les moyens tirés de la prescription des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sauraient prospérer ;
Par un mémoire en réplique daté du 30 janvier 2024, Monsieur XXX reprend ses précédentes écritures et maintient sa demande initiale ;
Par un deuxième mémoire en défense daté du 16 février 2024, le président de l’université de Strasbourg reprend ses précédentes écritures et maintient ses conclusions initiales ;
Le rapport en date du 22 février 2024 de Jean-Luc Hanus, maître de conférences, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Strasbourg le 6 mars 2024 ;
Par lettres recommandées du 6 mars 2024, Monsieur XXX, son conseil et le président de l’université de Strasbourg ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 avril 2024 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Charline Barlet, étant présents ;
Le président de l’université de Strasbourg étant représenté par Isabelle Kraus, vice-présidente égalité, parité, diversité, et par Audrey Henninger, responsable du service des affaires juridiques et institutionnelles ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8 et R. 232-33, R. 232-34 ; l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique, le 4 avril 2024 à 11 h 30, le rapport de Jean-Luc Hanus, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, tant à Monsieur XXX et à son conseil qu’aux représentantes du président de l’université de Strasbourg ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution de la décision du 18 août 2023 de la section disciplinaire de l’université de Strasbourg :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- Le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure, en ce que notamment deux documents, dont un témoignage important de YYY, maître de conférences à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg, ont été adressés à Monsieur XXX les 26 et 29 juin 2023, soit après l’expiration du délai de dix jours mentionné à l’article R. 712-35 du Code de l’éducation, dans sa version applicable à la date du 4 juillet 2023, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquées ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 500 euros qu’elle versera à Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Décide
Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 18 août 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement.
Article 2 – L’université de Strasbourg est condamnée à verser à Monsieur XXX la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Strasbourg, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 avril 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Lilian Aveneau, professeur des universités, et Jean-Luc Hanus, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 18 avril 2024,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire de séance,
Lilian Aveneau
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1802
Décision du 18 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université polytechnique des Hauts-de-France a engagé contre Monsieur XXX, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par un courrier du 21 mars 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique des Hauts-de-France compétente pour connaître son dossier disciplinaire ;
Monsieur XXX soutient qu’il constate des erreurs dans le rapport d’instruction et les pièces qui lui ont été communiqués par la section disciplinaire de l’établissement et qui, selon lui, justifient le dépaysement de son dossier ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, R. 232-35 et R. 712-27-1 ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
- Aux termes du second alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, « La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au Cneser statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier ;
- La saisine de la section disciplinaire par le président de l’université polytechnique des Hauts-de-France est datée du 9 mai 2023 ; Monsieur XXX a été auditionné par la commission d’instruction de l’établissement le 21 novembre 2023 et a été convoqué devant la formation de jugement du 2 avril 2024 par un courriel du 20 février 2024 ;
- La demande de dépaysement de Monsieur XXX, datée du 21 mars 2024 et ainsi déposée au-delà du délai de quinze jours mentionné au second alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation est donc tardive et ainsi manifestement irrecevable ;
Décide
Article 1 – La demande de dépaysement de Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université polytechnique des Hauts-de-France, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Paris le 18 avril 2024,
Le président,
Christophe Devys
Le greffier en chef,
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