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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2335016S
Décisions du 14-12-2023
MESR - CNESER
Monsieur XXX
N° 1758
Séance publique du 7 décembre 2023
Décision du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Paris Dauphine - PSL a engagé le 1er juin 2023, contre Monsieur XXX, professeur agrégé de science politique, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil d’administration de son établissement.
Par un courrier du 10 juillet 2023, le président de l’université Paris Dauphine - PSL demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d’administration de son établissement.
Le président de l’université Paris Dauphine - PSL soutient que les conditions ne sont pas réunies pour que l’impartialité de la section disciplinaire de l’université Paris Dauphine soit assurée ; qu’en particulier, plusieurs membres de cette section appartiennent à la même liste, dénommée « Demain Dauphine », que celle du président, alors que Monsieur XXX appartient à une liste concurrente dite « Dauphine-PSL 21 » ; que Monsieur XXX était lui-même candidat pour la présidence de l’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX conteste, sur le fond, la procédure engagée à son encontre et relève qu’elle intervient au moment où s’installe un débat majeur sur l’avenir de la faculté ;
Par des observations en date du 25 juillet 2023 et une note complémentaire du 15 septembre 2023, le président de l’université Paris Dauphine - PSL fait valoir que l’engagement d’une poursuite disciplinaire à l’encontre de Monsieur XXX n’a pas de lien avec le projet de réforme du département de celui-ci ; qu’en rendant publique la procédure disciplinaire engagée contre lui, Monsieur XXX confère à cette affaire un « caractère politique » qui justifie pleinement le dépaysement sollicité ;
Par des observations produites le 29 septembre 2023, Maître Benoît Arvis, intervenant comme conseil de Monsieur XXX, conteste le fait que son client aurait donné un quelconque « caractère politique » à la procédure engagée contre lui et qu’au contraire c’est pour des raisons politiques que cette procédure a été engagée par le président de l’université ; que, pour ces raisons, il ne s’oppose pas à la demande de dépaysement formulée par le président de l’université Paris Dauphine ;
Par lettre recommandées du 8 novembre 2023, Monsieur XXX et son conseil, ainsi que le président de l’université Paris Dauphine - PSL et son conseil, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 décembre 2023.
Maître Charlotte Bultel représentant Monsieur XXX, étant présente ;
Maître Justine Deubel représentant le président de l’université Paris Dauphine - PSL, étant présente ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Après avoir entendu en séance publique, le 7 décembre 2023 à 10 h 30 le conseil de Monsieur XXX, ainsi que le conseil du président de l’université Paris Dauphine - PSL ;
Le conseil de Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
Si elle concerne des modalités de correction d’épreuves, la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Monsieur XXX ne s’inscrit pas moins dans un contexte de tension entre deux listes concurrentes pour la présidence de l’université Paris Dauphine. Dès lors que plusieurs membres de la section disciplinaire de cette université appartiennent à une liste opposée à celle de Monsieur XXX et pourraient être soupçonnés de partialité à son égard, l’impartialité de la section disciplinaire ne peut être regardée comme assurée. Les conditions d’application des dispositions de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation sont ainsi réunies.
Au surplus, il est noté que Monsieur XXX ne s’oppose pas au dépaysement prévu par ces dispositions.
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Paris Dauphine - PSL, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, conseiller d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Marguerite Zani, Véronique Benzaken, Monsieur Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le président
Christophe Devys
La vice-présidente
Frédérique Roux
Le greffier en chef
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1761
Séance publique du 7 décembre 2023
Décision du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Clermont Auvergne a engagé le 20 juillet 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences au sein de l’UFR psychologie, sciences sociales, sciences de l’éducation de cet établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne.
Par un courrier daté du même jour, le 20 juillet 2023, le président de l’université Clermont Auvergne demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.
Le président de l’université Clermont Auvergne soutient que la présidente de la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne est affectée à l’UFR dans laquelle Monsieur XXX exerce ses fonctions et que le vice-président de cette section a été chargé de l’enquête administrative interne organisée à la suite du signalement pour harcèlement et violences sexistes et sexuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Maître Juliette Chapelle, intervenant comme conseil de Monsieur XXX, soutient qu’il se joint à la demande du président de l’université Clermont Auvergne, pour les motifs énoncés par ce dernier ;
Par lettre recommandées du 8 novembre 2023, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Clermont Auvergne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 décembre 2023.
Monsieur XXX et Maître Juliette Chapelle, son conseil, étant présents ;
Le président de l’université Clermont Auvergne étant absent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Après avoir entendu en séance publique, le 7 décembre 2023 à 11 h Monsieur XXX et son conseil ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant qu’il est constant que la présidente de la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne est affectée à l’UFR dans laquelle Monsieur XXX exerce ses fonctions et que le vice-président de cette section a été chargé de l’enquête administrative interne organisée à la suite du signalement pour harcèlement et violences sexistes et sexuelles ; qu’il existe ainsi une raison objective, non contestée au surplus, de mettre en doute l’impartialité de cette section disciplinaire et donc de faire application des dispositions de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation.
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 3 Jean Moulin.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Clermont Auvergne, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 3 Jean Moulin et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, conseiller d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Marguerite Zani, Véronique Benzaken, Monsieur Marcel Sousse, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le président
Christophe Devys
La vice-présidente
Frédérique Roux
Le greffier en chef
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1767
Séance publique du 7 décembre 2023
Décision du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Rennes 2 a engagé le 10 juillet 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences au sein du département histoire de l’art et archéologie de cet établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2.
Par un courrier du 29 août 2023, le président de l’université Rennes 2 demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.
Le président de l’université Rennes 2 soutient que le président de cette section disciplinaire dirige l’unité de formation et de recherche (UFR) sciences sociales dans laquelle est affecté Monsieur XXX et où ont eu lieu les incidents à l’origine de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de ce dernier ; que deux autres membres de cette section disciplinaire appartiennent à cette même UFR ; qu’en tout état de cause, la section ne peut régulièrement se tenir en l’absence de son président.
Par un courrier du 6 décembre 2023, Monsieur XXX a écrit pour demander qu’il soit fait droit à cette demande de dépaysement ;
Par lettre recommandée du 8 novembre 2023, Monsieur XXX et le président de l’université Rennes 2 ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 décembre 2023.
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l’université Rennes 2 étant représenté par Inès Rauturier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Après avoir entendu en séance publique, le 7 décembre 2023 à 11 h 30 Inès Rauturier représentant le président de l’université Rennes 2 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant ensuite délibéré à huis clos ;
Considérant que le président de la section disciplinaire de l’université Rennes 2 dirige l’UFR sciences sociales dans laquelle est affecté Monsieur XXX et où ont eu lieu les incidents à l’origine de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de ce dernier ; que ce président s’est prononcé sur les faits reprochés à Monsieur XXX ; que, par ailleurs, deux autres membres de cette section disciplinaire appartiennent à cette même UFR ; qu’il existe ainsi une raison objective de mettre en doute l’impartialité de cette section disciplinaire ; que les conditions de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation sont réunies ; qu’au surplus, Monsieur XXX est également favorable à un dépaysement de la procédure disciplinaire le concernant.
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Rennes 2, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, conseiller d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marguerite Zani, Véronique Benzaken, Monsieur Marcel Sousse, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le président
Christophe Devys
Le secrétaire
Marcel Sousse
Le greffier en chef
Éric Mourou
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