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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2419629S

Décisions du 27-6-2024

MESR – Cneser

Monsieur XXX
N° 1561

Frédérique Roux
Rapporteure
Séance publique du 22 mai 2024
Décision du 27 juin 2024
Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Toulouse Jean-Jaurès a engagé le 6 mai 2019, contre Monsieur XXX, professeur agrégé, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a infligé à Monsieur XXX la sanction de l’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par un appel formé le 19 juillet 2019, puis dans ses mémoires et observations successifs des 23 juin 2021, 29 mars 2022 et 6 avril 2022, Monsieur XXX a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, d’annuler la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, d’autre part, de prononcer sa relaxe.

Par différents mémoires en défense et observations, réceptionnés au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire les 10 décembre 2021 et 5 avril 2022, la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter les conclusions de Monsieur XXX.

Par une décision du 6 juillet 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a annulé la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès et relaxé Monsieur XXX.

Par une décision du 20 décembre 2023, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation formé tant par la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès que par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a annulé la décision du 6 juillet 2022 du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle soit à nouveau jugée.

Par un mémoire daté du 2 janvier 2024, Monsieur XXX demande qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès.

Par deux mémoires datés des 5 mars 2024 et du 16 mai 2024, Monsieur XXX, représenté par maître Emmanuelle De La Morena, réitère ses conclusions initiales et demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, d’annuler la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, d’autre part, de prononcer sa relaxe, enfin de condamner l’université Toulouse Jean-Jaurès à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée a été prise sans enquête préalable ; qu’il n’a été informé de la procédure engagée à son encontre que lors de sa convocation devant la commission d’instruction ; que la procédure adoptée n’a pas garanti un traitement équilibré entre les témoignages à charge et les témoignages à décharge ; que la section disciplinaire s’est fondée essentiellement sur des témoignages anonymes ; que la plupart des témoignages pris en compte sont dénués de caractère probant ; que la sanction retenue est disproportionnée au regard des faits ténus qui lui sont reprochés et de son remarquable parcours de carrière. 

Par un premier mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, puis un deuxième mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, l’université Toulouse Jean-Jaurès, représentée par maître Frédéric Thiriez, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter l’appel et la demande de sursis à exécution formés par Monsieur XXX, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que les principes directeurs de la procédure disciplinaire ont tous été respectés ; que le fait que la présidente de l’université ait énoncé que Monsieur XXX était présumé avoir manqué à ses obligations professionnelles ne constitue pas une méconnaissance du principe de présomption d’innocence ; qu’une enquête a bien été diligentée afin de recueillir les éléments circonstanciés sur les griefs relevés à son encontre ; que les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; que, tel que cela résulte de la décision du conseil d’État, la procédure suivie par la section disciplinaire n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; que la matérialité des faits est établie par les pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur XXX, il est établi que des témoignages anonymisés peuvent contribuer, même de façon déterminante, à établir des faits de nature à constituer une faute disciplinaire ; que la sanction n’est pas disproportionnée, au regard des fautes commises par Monsieur XXX.

La commission d’instruction s’est tenue le 7 mars 2024.

Par lettres recommandées du 12 février 2024, Monsieur XXX et son conseil, maître Emmanuelle De La Morena, ainsi que le président de l’université Toulouse Jean-Jaurès, et son conseil, maître Frédéric Thiriez, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 mai 2024.

Le rapport d’instruction daté du 12 mars 2024 rédigé par Frédérique Roux a été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX et son conseil, maître Emmanuelle De La Morena, étant présents.

La présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès étant représentée par Caroline Lebouteiller, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, par maître Lydie Brecq-Coutant, avocate, et maître Ayman Bentayeb, avocat stagiaire.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Frédérique Roux, rapporteure ;

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Frédérique Roux, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Monsieur XXX, professeur agrégé du second degré en arts plastiques, a été affecté à l’université Toulouse Jean-Jaurès, où il dispensait des enseignements en licence d’arts plastiques au sein de l’UFR Lettres, philosophie, musique, arts du spectacle, communication de l’université. Le 19 avril 2019, la directrice de cette UFR a saisi la présidente de l’université d’un signalement faisant état de remarques intrusives faites aux étudiantes sur leur intimité sexuelle, de propos de nature sexiste et plus largement de propos mettant les étudiants mal à l’aise, au point pour certains d’avoir abandonné leurs études. Le 6 mai 2019, Monsieur XXX a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le même jour, la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 11 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a infligé à Monsieur XXX la sanction de l’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès :

  • Il ressort des pièces du dossier que, parmi les thématiques de son cours, Monsieur XXX attachait une place importante aux thèmes du nu, de la mise à nu physique et morale, et de la sexualité, qui, bien que faisant partie de l’histoire de l’art et de la création artistique et donc du programme des concours du Capes et d’agrégation en arts plastiques, restent des sujets sensibles nécessitant de prendre en compte la vulnérabilité de jeunes étudiants et d’adopter une pratique rigoureuse évitant toute ambiguïté et tout propos pouvant être regardé comme sexiste ou inadapté. Or, il résulte des nombreux témoignages recueillis et concordants que Monsieur XXX a tenu de manière réitérée des propos à caractère sexuel ou sexiste, souvent humiliants et dégradants, mettant en cause l’apparence des étudiantes et étudiants, leur tenue vestimentaire, leur vie personnelle, jusque dans leurs aspects les plus intimes. Monsieur XXX attendait de ses élèves qu’ils se mettent à nu, certaines étudiantes comprenant par là qu’il attendait qu’elles fassent part de leurs propres écrits sur leur sexualité. Enfin, face à des performances réalisées par des étudiantes ou étudiants et s’inscrivant dans le cadre proposé par leur enseignant, il a tenu des propos déplacés ou adopté un comportement ambigu et inadapté, mettant mal à l’aise les auteurs de la performance ;
  • Il résulte ensuite de témoignages multiples et concordants qu’au sein de ses cours, régnait une ambiance de pression sur les étudiants, de tension, de dénigrement faisant naître chez certains étudiants un sentiment d’humiliation, d’insécurité et d’anxiété et provoquant de l’absentéisme. Pour autant, la preuve que certains ou certaines étudiantes aient abandonné leurs études pour ces raisons n’a pu être apportée par l’université Toulouse Jean-Jaurès ;
  • Il ressort également de plusieurs témoignages que, lors d’un cours, alors qu’une étudiante, Madame YYY, l’avait accusé de propos sexistes, il a eu une altercation violente avec cette dernière et l’a menacée d’exclusion, ce qui a plongé celle-ci dans un état d’anxiété, de désarroi et d’inquiétude ;
  • La multiplicité des témoignages, émanant d’étudiantes qui le plus souvent ne se connaissent guère, leur caractère concordant, leur répétition, ne laissent subsister aucun doute sur la réalité des faits ainsi reprochés à Monsieur XXX. La circonstance que Monsieur XXX oppose un déni systématique et que de nombreux témoins ont tenu à saluer la qualité de ses enseignements et à soutenir qu’ils n’avaient, pour leur part, constaté aucun comportement répréhensible n’affaiblit en rien la force des témoignages à charge ;
  • Il ressort de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès a retenu, à l’encontre de Monsieur XXX, l’existence de pratiques pédagogiques contraires au cadre déontologique des enseignants, ainsi que des faits et propos humiliants, dégradants et discriminants ; que ces faits sont, à eux seuls, constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  • En revanche, il en ressort également que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès a mal apprécié les faits reprochés à Monsieur XXX en considérant qu’ils étaient constitutifs d’une situation de harcèlement moral et sexuel. Il s’en déduit que Monsieur XXX est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité ;
  • De ce fait, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision deviennent sans objet ;

En ce qui concerne la sanction :

  • L’article L. 952-9 du Code de l’éducation prévoit quatre groupes de sanctions disciplinaires à l’encontre des personnels enseignants de l’enseignement supérieur : « 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. » ;
  • La section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès, après avoir retenu des faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel, a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement d’enseignement supérieur. Il sera fait une juste appréciation des faits retenus dans la présente décision en prononçant une peine d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée d’un an ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Monsieur XXX qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

         

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès est annulée.

 

Article 2 – Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX contre cette décision.

 

Article 3 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction de l'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d’un an.

 

Article 4 – Les conclusions présentées par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 5 – Les conclusions présentées par l’université Toulouse Jean-Jaurès au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 6 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Toulouse.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 27 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire, la vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1562

Julie Dalaison

Rapporteure

Séance publique du 22 mai 2024
Décision du 27 juin 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Toulouse Jean-Jaurès a engagé le 6 mai 2019, contre Monsieur XXX, professeur agrégé, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a infligé à Monsieur XXX la sanction de l’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par un appel formé le 19 juillet 2019, puis dans ses mémoires successifs des 25 novembre 2021 et 25 mars 2022, Monsieur XXX a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, d’annuler la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, d’autre part, de prononcer sa relaxe.

Par différents mémoires en défense et observations, réceptionnés au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire les 10 décembre 2021 et 5 avril 2022, la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter les conclusions de Monsieur XXX.

Par une décision du 6 juillet 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a annulé la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès et relaxé Monsieur XXX.

Par une décision du 20 décembre 2023, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation formé tant par la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès que par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a annulé la décision du 6 juillet 2022 du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle soit à nouveau jugée.

Par trois mémoires datés des 28 février, 7 mai et 16 mai 2024, Monsieur XXX, représenté par maître Agnès Soulean-Travers, réitère ses conclusions initiales et demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, d’annuler la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, d’autre part, de prononcer sa relaxe, enfin de condamner l’université Toulouse Jean-Jaurès à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée a été prise sans enquête préalable, l’université ayant simplement confié à une étudiante le soin de recueillir les témoignages hostiles au requérant ; qu’il n’a été informé de la procédure engagée à son encontre que lors de sa convocation devant la commission d’instruction ; qu’au regard du principe de la présomption d’innocence, et du principe de la liberté à valeur constitutionnelle du professeur d’université, il incombe à la partie poursuivante, l’université, d’établir, de manière loyale, la preuve des faits reprochés à la personne poursuivie ; que la procédure adoptée n’a pas garanti un traitement équilibré entre les témoignages à charge et les témoignages à décharge ; qu’aucun enseignant n’a fait l’objet d’une audition ; que la section disciplinaire s’est fondée essentiellement sur des témoignages anonymes ; que la plupart des témoignages pris en compte sont dénués de caractère probant et souvent émaillés de contre-vérités ; que les faits qui lui sont reprochés sont, pour la plupart, non avérés ; que la sanction retenue est disproportionnée au regard des faits ténus qui lui sont reprochés et de son remarquable parcours de carrière. 

Par un premier mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, puis un deuxième mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, l’université Toulouse Jean-Jaurès, représentée par maître Frédéric Thiriez, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter l’appel formé par Monsieur XXX, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que les principes directeurs de la procédure disciplinaire ont tous été respectés ; que le fait que la présidente de l’université ait énoncé que Monsieur XXX était présumé avoir manqué à ses obligations professionnelles ne constitue pas une méconnaissance du principe de présomption d’innocence ; qu’une enquête a bien été diligentée afin de recueillir les éléments circonstanciés sur les griefs relevés à son encontre ; que les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; que, tel que cela résulte de la décision du Conseil d’État, la procédure suivie par la section disciplinaire n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; que la matérialité des faits est établie par les pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur XXX, il est établi que des témoignages anonymisés peuvent contribuer, même de façon déterminante, à établir des faits de nature à constituer une faute disciplinaire ; que la sanction n’est pas disproportionnée, au regard des fautes commises par Monsieur XXX.

La commission d’instruction s’est tenue le 7 mars 2024.

Par lettres recommandées du 12 février 2024, Monsieur XXX et son conseil, maître Agnès Souleau-Travers, ainsi que le président de l’université Toulouse Jean-Jaurès, et son conseil, maître Frédéric Thiriez, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 mai 2024.

Le rapport d’instruction daté du 12 mars 2024 rédigé par Julie Dalaison a été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX et son conseil, maître Agnès Souleau-Travers, étant présents.

La présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès étant représentée par Caroline Lebouteiller, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, par maître Lydie Brecq-Coutant, avocate, et maître Ayman Bentayeb, avocat stagiaire.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Julie Dalaison, rapporteure ;

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Julie Dalaison, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Monsieur XXX, professeur agrégé du second degré en arts plastiques, a été affecté à l’université Toulouse Jean-Jaurès, où il dispensait des enseignements en licence d’arts plastiques au sein de l’UFR Lettres, philosophie, musique, arts du spectacle, communication de l’université. Le 19 avril 2019, la directrice de cette UFR a saisi la présidente de l’université d’un signalement faisant état de remarques intrusives faites aux étudiantes sur leur intimité sexuelle, de propos de nature sexiste et plus largement de propos mettant les étudiants mal à l’aise, au point pour certains d’avoir abandonné leurs études. Le 10 mai 2019, Monsieur XXX a été avisé que la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès avait engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 11 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a infligé à Monsieur XXX la sanction de l’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès :

  • Il ressort des pièces du dossier que, parmi les thématiques de son cours, Monsieur XXX attachait une place importante aux thèmes du nu, de la mise à nu physique et morale, et de la sexualité, qui, bien que faisant partie de l’histoire de l’art et de la création artistique et donc des programmes des concours du Capes et de l’agrégation en arts plastiques,  restent des sujets sensibles nécessitant de prendre en compte la vulnérabilité de jeunes étudiants et d’adopter une pratique rigoureuse évitant toute ambiguïté et tout propos pouvant être regardé comme sexiste ou inadapté. Or, il résulte des nombreux témoignages recueillis et concordants que Monsieur XXX a tenu de manière réitérée des propos à caractère sexuel ou sexiste, souvent humiliants et dégradants, mettant en cause l’apparence des étudiantes et étudiants, leur tenue vestimentaire, leur vie personnelle, jusque dans leurs aspects les plus intimes. Enfin, face à des performances réalisées par des étudiantes ou étudiants et s’inscrivant dans le cadre proposé par leur enseignant, il a tenu des propos ou adopté un comportement ambigu et inadapté, mettant mal à l’aise les auteurs de la performance ;
  • Il ressort ensuite de témoignages multiples et concordants qu’au sein de ses cours, régnait une ambiance de pression sur les étudiants, de tension, de dénigrement faisant naître chez certains étudiants un sentiment d’humiliation, d’insécurité et d’anxiété et provoquant de l’absentéisme. Pour autant, la preuve que certains ou certaines étudiantes aient abandonné leurs études pour ces raisons n’a pu être apportée par l’université Toulouse Jean-Jaurès ;
  • Il ressort également qu’il a eu, lors d’un cours, une altercation violente avec deux étudiantes, Madame YYY et Madame ZZZ, ce qui les aurait perturbées ;
  • La multiplicité des témoignages, émanant d’étudiantes qui le plus souvent ne se connaissent guère, leur caractère concordant, leur répétition, ne laissent subsister aucun doute sur la réalité des faits ainsi reprochés à Monsieur XXX. La circonstance que Monsieur XXX oppose un déni systématique et que de nombreux témoins ont tenu à saluer la qualité de ses enseignements et à soutenir qu’ils n’avaient, pour leur part, constaté aucun comportement répréhensible n’affaiblit en rien la force des témoignages à charge ;
  • Il ressort de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès a retenu, à l’encontre de Monsieur XXX, l’existence de pratiques pédagogiques contraires au cadre déontologique des enseignants, ainsi que des faits et propos humiliants, dégradants et discriminants ; que ces faits sont, à eux seuls, constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  • En revanche, il en ressort également que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès a mal apprécié les faits reprochés à Monsieur XXX en considérant qu’ils étaient constitutifs d’une situation de harcèlement moral et sexuel. Il s’en déduit que Monsieur XXX est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité ;

En ce qui concerne la sanction :

  • L’article L. 952-9 du Code de l’éducation prévoit quatre groupes de sanctions disciplinaires à l’encontre des personnels enseignants de l’enseignement supérieur : « 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  • La section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès, après avoir retenu des faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel, a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement d’enseignement supérieur. Il sera fait une juste appréciation des faits retenus dans la présente décision en prononçant, à l’encontre de Monsieur XXX, une peine d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée d’un an ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Monsieur XXX qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

           

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès est annulée.

 

Article 2 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction de l'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d’un an.

 

Article 3 – Les conclusions présentées par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 – Les conclusions présentées par l’université Toulouse Jean-Jaurès au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 5 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Toulouse.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 27 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1657

Frédérique Roux
Rapporteure
Séance publique du 23 mai 2024
Décision du 27 juin 2024

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès a engagé le 9 mars 2020, contre Monsieur XXX, professeur certifié, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 1er juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a sanctionné Monsieur XXX d’une exclusion de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par un mémoire en appel du 27 juillet 2020 et un mémoire complémentaire daté du 7 mars 2024, Monsieur XXX, représenté par maître Vincent Vimini, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a prononcé à son encontre une exclusion de l’établissement et de dire qu’il n’y a pas lieu à sanction.

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que la procédure d’instruction était entachée de partialité, la commission n’ayant notamment auditionné qu’un seul témoin à décharge ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus ; que la section disciplinaire était irrégulièrement composée ; que si un jugement correctionnel est intervenu le 21 avril 2022, par ailleurs frappé d’appel, la matérialité des faits n’était pas établie au moment de l’édiction de la sanction ; que les six témoignages à charge contre lui pèsent peu au regard de la centaine de témoignages à décharge ; que, pour chacun de ces six témoignages, les faits qui lui sont reprochés soit n’ont tout simplement pas eu lieu, soit ont été mal interprétés ; que, si en lutte, certaines démonstrations entraînent nécessairement des rapprochements physiques, il a toujours demandé aux étudiants concernés leur accord pour y participer ; que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir et s’explique par une volonté de lui nuire.

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 31 janvier 2024, et par un mémoire complémentaire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 mai 2024, la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est infondé ; que la section disciplinaire était régulièrement composée ; que la commission d’instruction, comme la formation de jugement, est libre d’auditionner ou non les témoins qu’elle souhaite ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que l’université ayant produit de nombreux témoignages circonstanciés mettant en cause l’attitude harcelante et les propos déplacés de Monsieur XXX, la section disciplinaire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en jugeant que ce dernier avait commis une faute d’une particulière gravité, qualifiable d’infraction sexuelle ; que la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.  

La commission d’instruction s’est tenue le 1er février 2024.

Par lettres recommandées du 12 avril 2024, Monsieur XXX et son conseil, maître Vincent Vimini, la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès, parties au procès disciplinaire, ainsi que Mesdames YYY, ZZZ, AAA, BBB, témoins, ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2024.

Par lettres recommandées du 15 mai 2024, Mesdames CCC, DDD et Messieurs EEE et FFF, témoins, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 mai 2024.

Le rapport d’instruction daté du 15 février 2024, rédigé par Frédérique Roux, a été communiqué aux parties par courrier recommandé, en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX, assisté de son conseil, maître Vimini, étant présents ;

Madame la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès étant représentée par Caroline Lebouteiller, directrice des affaires juridiques et institutionnelles ;

Madame YYY, témoin, étant présente ;

Madame ZZZ, témoin, étant absente ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Madame BBB, témoin, ayant été entendue par visioconférence ; 

Madame CCC, témoin, étant présente ;

Madame DDD, témoin, étant présente ;

Monsieur EEE, témoin, étant présent ;

Monsieur FFF, témoin, étant présent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Frédérique Roux, rapporteure, lu par Marcel Sousse, secrétaire de séance, en l’absence de Frédérique Roux ;

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Frédérique Roux, rapporteure, absente, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Monsieur XXX est professeur certifié du second degré. Il enseignait au service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps) de l’université Toulouse Jean-Jaurès, où il dispensait des enseignements de lutte éducative, judo et tai-chi. Le 9 mars 2020, la présidente de l’université a engagé à son encontre une procédure disciplinaire au motif que Monsieur XXX aurait adopté un comportement et des pratiques pédagogiques susceptibles de constituer un harcèlement moral et/ou sexuel envers les étudiantes. Le 1er juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a sanctionné ce dernier d’une exclusion de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Sur la régularité de la décision du 1er juillet 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès

  • La décision attaquée évoque, de manière précise, les faits reprochés à Monsieur XXX, se référant à des témoignages circonstanciés, pour en déduire que ce dernier devait être reconnu coupable de manquements à la déontologie et aux obligations professionnelles de l’enseignant. Elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
  • Il résulte des dispositions de l’article R. 712-23 du Code de l’éducation que la formation de la section disciplinaire est composée de quatre membres. Aux termes de l’article R. 712-36 du même code : « Les formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois ». Il est constant que la formation de jugement qui a statué sur les faits reprochés à Monsieur XXX était composée de trois membres de la section disciplinaire. Il s’en déduit que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement doit être écarté ;
  • Aucune disposition du Code de l’éducation n’impose à la commission d’instruction, pas plus qu’à la formation de jugement, d’auditionner les témoins mentionnés par la personne poursuivie comme ceux mentionnés par l’université. La circonstance que la commission d’instruction, qui avait pris connaissance de l’ensemble des témoignages écrits produits par Monsieur XXX, n’a souhaité auditionner qu’un seul de ces témoins, alors qu’elle a auditionné plusieurs témoins à charge, n’est pas de nature à entacher de partialité la procédure d’instruction ;

Sur le bien-fondé de la décision du 1er juillet 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès

  • Il ressort de l’instruction, et notamment des nombreux témoignages concordants émanant d’étudiantes ayant suivi ses enseignements de lutte ou de judo, qu’à de multiples reprises, Monsieur XXX a pratiqué à l’encontre de jeunes femmes des gestes déplacés, non professionnels, qui ne peuvent, en aucun cas, apparaître comme nécessaires à l’enseignement de la lutte éducative ou du judo et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’ont pas été consentis par lesdites étudiantes. Ainsi, plusieurs étudiantes déclarent avoir été surprises de voir leur professeur leur mettre la main sur leurs fesses, en dehors de toute nécessité sportive. Plusieurs autres déclarent l’avoir senti, lors d’exercices de démonstration, se coller contre elles, avec des contacts longs et appuyés mimant des positions de relations sexuelles. Certains témoins, ayant une grande expérience des sports de contact, déclarent n’avoir jamais constaté de tels gestes dans leur pratique antérieure et que ces comportements choquants n’étaient pas justifiés sur le plan pédagogique. D’autres témoignages enfin font état d’attouchements en marge de l’activité sportive, notamment lors de douches collectives ou dans la salle de repos des enseignants ;
  • Il ressort des pièces du dossier qu’en dehors de cette conception très sexualisée de la pratique de la lutte éducative, de nature à provoquer un profond malaise chez certaines étudiantes, au point que beaucoup ont interrompu leur participation à ces enseignements, Monsieur XXX ne cessait, vis-à-vis de certaines jeunes femmes, de faire des remarques sur leur physique en les appelant parfois par des surnoms déplacés ;
  • La multiplicité de ces témoignages, émanant d’étudiantes qui le plus souvent ne se connaissent guère, leur caractère concordant, leur répétition, ne laissent subsister aucun doute sur la réalité des faits reprochés à Monsieur XXX et la circonstance qu’une centaine de témoins ont tenu à saluer la qualité de ses enseignements et à soutenir qu’ils n’avaient, pour leur part, constaté aucun comportement répréhensible n’affaiblit en rien la force des témoignages à charge ;
  • Il ressort de tout ce qui précède que le comportement de Monsieur XXX, marqué par une répétition d’infractions sexuelles, relève de la définition d’agressions sexuelles, d’une part, et d’outrages sexistes, d’autre part, et est, par suite, constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

En ce qui concerne la sanction :

  • L’article L. 952-9 du Code de l’éducation prévoit quatre groupes de sanctions disciplinaires à l’encontre des personnels enseignants de l’enseignement supérieur : « 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  • La section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une exclusion de l’établissement. Cette sanction du 3e groupe n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
  • Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Jean-Jaurès a prononcé à son encontre une exclusion de cet établissement ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 1erjuillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès, prononçant à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de l’établissement, est confirmée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Toulouse.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marie-Bénédicte Romond, Julie Dalaison, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Nicolas Guillet, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 27 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire, la vice-présidente étant empêchée,
Marcel Sousse

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1701                                                             

Marguerite Zani

Rapporteure

Séance publique du 23 mai 2024

Décision du 27 juin 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université d’Angers a engagé le 30 août 2021 contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 9 décembre 2021, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers a sanctionné Monsieur XXX d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université d’Angers pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement.

Par un mémoire du 10 décembre 2021, un mémoire complémentaire daté du 7 février 2022, et un mémoire récapitulatif du 28 février 2024 auquel était annexées soixante pièces, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 9 décembre 2021 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers en tant qu’elle prononce une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université d’Angers pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, d’ordonner le paiement des heures supplémentaires et des heures d’arrêt maladie, de proposer au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation une mutation de Monsieur XXX dans l’est de la France, enfin d’afficher sa propre décision dans toutes les composantes de l’établissement.

Monsieur XXX soutient qu’il est victime d’excès de pouvoir, de harcèlement et de discrimination ; que la procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre est irrégulière ; que la section disciplinaire était irrégulièrement composée et empreinte de partialité ; que des étudiants et des collègues ont été instrumentalisés par les autorités de l’université pour nuire à son image et à sa réputation ; que les autorités de l’université sont intervenues régulièrement sur sa pratique pédagogique ; qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart professionnelle répétée et définitive ; que ces violences ont eu des répercussions sur son état de santé et sa vie familiale.

 Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 mars 2022, et par un mémoire complémentaire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 mai 2024, le président de l’université d’Angers conclut au rejet de l’appel formé par Monsieur XXX et du surplus de ses conclusions.

Le président de l’université d’Angers soutient que la sanction attaquée est fondée sur des manquements graves et répétés de Monsieur XXX à l’égard de ses obligations statutaires de maître de conférences, qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur XXX ne permet de mettre en cause la régularité de la procédure disciplinaire engagée contre lui, que la sanction qui lui a été infligée est proportionnelle à la répétition et à la gravité des manquements commis par l’intéressé. 

La commission d’instruction s’est tenue le 29 février 2024.

Par lettres recommandées du 12 avril 2024, Monsieur XXX et la présidente de l’université d’Angers, parties au procès disciplinaire, ainsi que Mesdames YYY et ZZZ, témoins, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 mai 2024.

Le rapport d’instruction daté du 29 mars 2024, rédigé par Marguerite Zani, a été communiqué aux parties par courrier recommandé, en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX étant absent ;

Madame la présidente de l’université d’Angers étant absente ;

Madame YYY, témoin, ayant écrit pour informer de son absence ;

Madame ZZZ, témoin, ayant été entendue par visioconférence ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.  712-13 et R. 712-32 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Marguerite Zani, rapporteure ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Marguerite Zani, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Monsieur XXX est, depuis le 1er décembre 2009, maître de conférences en psychologie sociale à l’université d’Angers et a été, le 11 janvier 2018, affecté au département de psychologie, à la suite de difficultés rencontrées dans son affectation précédente. Le président de l’université d’Angers a, le 30 août 2021, engagé à son encontre des poursuites disciplinaires en raison de manquements graves aux obligations statutaires applicables à un maître de conférences, en l’espèce pour des manquements répétés relatifs notamment au service d’enseignement, au contrôle de connaissances, au fonctionnement collectif du département de psychologie, ainsi que pour un comportement inapproprié à l’égard de collègues et d’étudiants. Par une décision du 9 décembre 2021, dont Monsieur XXX relève appel, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers a sanctionné Monsieur XXX d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université d’Angers pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement ;

Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers :

  • Il résulte de la combinaison des articles R. 712-13 et R. 712-32 du Code de l’éducation que le président de la section disciplinaire compétente désigne, pour chaque affaire, une commission d’instruction composée de deux membres de ladite section disciplinaire. Ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement, en raison de la présence au sein de cette formation des membres de la commission d’instruction, ne peut qu’être écarté ;
  • Il résulte des pièces du dossier, d’une part, que les membres de la commission d’instruction ont procédé à de nombreuses auditions, tant des collègues de Monsieur XXX que d’étudiants ayant suivi ses enseignements, à charge et à décharge, d’autre part, que, convoqué, à deux reprises, par la commission d’instruction, il n’a pas déféré à ces convocations, enfin qu’il a été régulièrement auditionné par la formation de jugement. Si Monsieur XXX soutient qu’il serait victime de harcèlement, comme en témoignerait la répétition d’arrêtés de suspension, qu’il aurait fait l’objet d’une mise à l’écart professionnelle répétée et définitive, que des étudiants et des collègues ont été instrumentalisés par les autorités de l’université pour nuire à son image et à sa réputation, ces éléments ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour remettre en cause l’impartialité des membres de la formation de jugement et la régularité de la procédure disciplinaire ;

Sur le bien-fondé de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers :

  • Il résulte de l’instruction que, dès son arrivée au département de psychologie de l’université d’Angers, Monsieur XXX a systématiquement refusé de participer au fonctionnement collectif de ce département, ne se rendant à l’université que pour y dispenser ses enseignements, omettant de participer aux diverses réunions organisées par le département, refusant d’échanger sereinement avec ses collègues chargés de la coordination des enseignements et refusant d’appliquer les critères d’évaluation communs nécessaires à un enseignement transversal. Lors de la crise sanitaire du Covid-19, il a refusé d’appliquer les règles mises en place au sein du département et de l’université pour assurer les cours (à l’exception d’une première séance, qu’il a mise en ligne puis retirée), règles dites de fonctionnement hybride, laissant ainsi ses étudiants sans accompagnement pédagogique, ainsi qu’en témoignent de nombreux témoignages ou plaintes adressées par ces étudiants aux responsables de ces enseignements. Ce comportement a conduit à des difficultés de fonctionnement du service et a engendré pour certains de ses collègues, qui doivent pallier son absence, des situations de souffrance au travail ;
  • Il ressort des différents témoignages recueillis que Monsieur XXX rencontre des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues, qu’il a un comportement inapproprié qui se traduit par des invectives, des accusations, des insultes et des menaces. À plusieurs reprises, Monsieur XXX a tenu et rendu publics des propos virulents à l’encontre de plusieurs de ses collègues, ainsi qu’aux autorités du département ou de l’université, conduisant cette dernière à accorder la protection fonctionnelle à certaines de ces personnes ;
  • Il résulte enfin des pièces du dossier qu’à plusieurs reprises, Monsieur XXX a eu des comportements déplacés vis-à-vis de ses collègues femmes, incluant des intimidations et des menaces d’ordre physique, et a tenu devant les étudiants assistant à ses enseignements des propos de nature sexiste et inappropriés ;
  • Il ressort de tout ce qui précède que le comportement de Monsieur XXX est constitutif de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

En ce qui concerne la sanction :

  • L’article L. 952-8 du Code de l’éducation prévoit sept groupes de sanctions disciplinaires à l’encontre des enseignants-chercheurs : « (…) 1° Le blâme ; 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; 3° L'abaissement d'échelon ; 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation. (…) » ;
  • La section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université d’Angers pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement. Cette sanction du 5e groupe, limitée à l’université d’Angers, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des manquements commis, et nonobstant les difficultés psychologiques et sociales dont se prévaut Monsieur XXX ;
  • Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université d’Angers pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement ;

Sur les autres conclusions du recours de Monsieur XXX :

  • Aucun article du Code de l’éducation ne donne compétence au Cneser, en formation disciplinaire, pour ordonner le paiement d’heures supplémentaires ou pour proposer au chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche une mutation dans une région spécifique ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 9 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers, prononçant à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université d’Angers pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, est confirmée.

 

Article 2 – Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université d’Angers, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nantes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marie-Bénédicte Romond, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 27 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire, la vice-présidente étant empêchée,
Marcel Sousse

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1804

Séance publique du 13 juin 2024

Décision du 27 juin 2024

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université de Poitiers a engagé le 4 avril 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences en histoire contemporaine affecté à l’UFR sciences humaines et arts au sein de l’université de Poitiers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 12 avril 2024, la présidente de l’université de Poitiers demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

La présidente de l’université de Poitiers soutient que trois membres de la section disciplinaire compétente ont fait état de liens avec Monsieur XXX ; que ce dernier a été assesseur à la formation et est vice-président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers ; qu’il a été ainsi appelé à interagir avec les membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, Monsieur XXX précise qu’un seul des trois enseignants composant la section disciplinaire suspectés de partialité pourrait présenter un risque de partialité s’il devait connaitre son dossier disciplinaire mais indique s’en remettre à l’appréciation du Cneser statuant en matière disciplinaire sur la demande de dépaysement présentée par la présidente de l’université de Poitiers.

Par lettres recommandées du 14 mai 2024, Monsieur XXX, ainsi que la présidente de l’université de Poitiers, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 juin 2024.

Monsieur XXX étant absent.

La présidente de l’université de Poitiers, représentée par Przemyslaw Sokolski, directeur des affaires juridiques, étant présent.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il ressort des pièces du dossier que, en sa qualité de vice-président de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, Monsieur XXX a eu des contacts avec les membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants ; que ce seul fait, objectif, est suffisant pour mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire compétente saisie du cas de Monsieur XXX ;
  • Les conditions, fixées au premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen de la procédure engagée contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont ainsi réunies ;

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Limoges.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Poitiers, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Limoges et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Poitiers.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marguerite Zani, Marcel Sousse, Jean-Luc Hanus, Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 27 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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