bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2422503S

Décisions du 15-7-2024

MESR – Cneser

Madame XXX

N° 1712

Décision du 15 juillet 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a engagé contre Madame XXX, professeure des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. Par une décision du 16 novembre 2021, cette section disciplinaire a sanctionné Madame XXX d’un blâme ;

Par une requête en appel du 24 janvier 2022 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 24 mars 2022, Madame XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Par un mémoire du 9 juillet 2024, enregistré le 10 juillet 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame XXX indique se désister purement et simplement de l’appel qu’elle a porté devant la juridiction ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 et R. 232-35 ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • Aux termes du mémoire du 9 juillet 2024, Madame XXX indique se désister de l’appel qu’elle a formé ;
  • Ce désistement est pur et simple ;
  • Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

 

Décide

 

Article 1 – Il est donné acte à Madame XXX du désistement de l’appel qu’elle a formé contre la décision du 16 novembre 2021 de la section disciplinaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Fait à Paris, le 15 juillet 2024, 

 

Le président,
Christophe Devys

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Madame XXX

N° 1805

Marcel Sousse

Rapporteur

Séance publique du 4 juillet 2024

Décision du 15 juillet 2024

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a engagé, le 29 mars 2023, contre Madame XXX, professeure des universités affectée à l’UFR de psychologie au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par un courrier du 5 avril 2023, la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, le renvoi de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique d’un autre établissement ;

Par décision rendue le 21 juin 2023, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard ;

Par une décision du 10 janvier 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard a infligé à Madame XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête du 26 mars 2024, Madame XXX, représentée par Maître Benoît Arvis, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard ;

Par une requête en sursis à exécution du 26 mars 2024, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 avril 2024 et par un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2024, Madame XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;

Elle soutient que la décision attaquée est irrégulière en la forme en ce qu’elle a appliqué les articles 30 et 31 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 sur les clôtures d’instruction alors que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer ; en ce que, en ayant écarté son  mémoire en défense pour avoir été présenté après clôture d’instruction, elle a méconnu le principe du contradictoire ; en ce que, en l’absence de communication des procès-verbaux des auditions réalisées durant l’enquête administrative, elle a méconnu les droits de la défense ; enfin en ce qu’elle est insuffisamment motivée ; que cette décision est, par ailleurs infondée ; que les règles de prescription ont été méconnues ; que l’intégralité de la procédure disciplinaire était uniquement fondée sur un rapport de l’Igésr, qui est entaché de partialité ; qu’elle réfute le fait de menace ou de sanction d’une étudiante ; qu’elle n’a pas adopté de comportement agressif ni de défiance vis-à-vis de la présidence ; qu’elle réfute, de façon générale, le comportement agressif qu’on lui impute ; que le climat de tension existant au sein de l’UFR ne lui est pas imputable ; qu’elle réfute également un mauvais usage de son autorité ; qu’elle n’a pas manqué à l’obligation de réserve en répondant à un journaliste du Monde et en évoquant un fait certes grave mais présenté de manière anonyme ; qu’enfin, la décision attaquée a méconnu les règles relatives au droit au silence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en sursis à exécution présentée par Madame XXX ;

Elle fait valoir que la décision attaquée s’appuie sur de nombreux manquements objectifs ; que la sanction est parfaitement proportionnée à la gravité des faits reprochés à Madame XXX ; que, si la décision attaquée s’est fondée à tort sur la version de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation dans sa version issue du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, cette imprécision n’est pas constitutive d’une erreur de droit, dès lors que ce décret n’a fait qu’inscrire dans le règlement une règle d’ores et déjà applicable ; que la décision attaquée n’a pas méconnu les droits de la défense ; qu’elle est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au droit au silence doit être écarté ; que la prescription de trois ans en matière disciplinaire n’intervient qu’au moment où la direction de l’université a eu connaissance de la réalité des faits donnant lieu à la procédure disciplinaire ; que les contestations de Madame XXX sur la réalité des faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique ne peuvent qu’être écartées ;

Le rapport en date du 14 mai 2024 de Marcel Sousse, professeur des universités, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Madame XXX et de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis le 31 mai 2024 ;

Par lettres recommandées du 31 mai 2024, Madame XXX, Maître Benoit Arvis, son conseil, et la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 juillet 2024 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Justine Bourgeois, étant présentes ;

La présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis étant représentée par Maître Cérine Ben Hamouda, avocat ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8 et R. 232-33, R. 232-34 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 4 juillet 2024, le rapport de Marcel Sousse, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire, lu, en l’absence de ce dernier, par Lilian Aveneau ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, tant à Madame XXX et à son conseil qu’au représentant de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

Madame XXX s’étant exprimée en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

 

Considérant que l’un des moyens invoqués par Madame XXX, tiré de ce que la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard a écarté son mémoire en défense, au motif que ce dernier avait été reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, faisant ainsi application des dispositions de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation dans sa version issue du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, alors même que ces dispositions n’étaient applicables qu’aux procédures engagées après le 1 octobre 2023 et qu’avant cette date, aucune disposition du Code de l’éducation ne prévoyait un mécanisme de clôture d’instruction, paraît sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision du 10 janvier 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard ; que, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation, il convient de faire droit à la demande présentée par Madame XXX tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;

 

Décide

 

Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision rendue le 10 janvier 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard qui a infligé à Madame XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Créteil.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 4 juillet 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux et Lilian Aveneau, professeurs des universités, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 15 juillet 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1807

Séance publique du 4 juillet 2024

Décision du 15 juillet 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université d’Évry a engagé le 14 mai 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences au sein de l’université d’Évry, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par un courrier du 16 mai 2024 et des observations enregistrées le 3 juillet 2024, le président de l’université d’Évry demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Il soutient que deux membres au moins de la section disciplinaire, dont le président de la section, entretiennent des liens personnels et professionnels étroits avec Monsieur XXX, de nature à compromettre leur impartialité ; qu’il existe de fortes tensions au sein de l’UFR de droit, mais aussi au sein de la section disciplinaire autour du cas de Monsieur XXX ; que, par ailleurs, ce dernier a très largement sollicité ses collègues pour obtenir des attestations en sa faveur et entretient des liens étroits d’amitié avec le président de l’université ;

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, Monsieur XXX dit s’en remettre à l’appréciation du Cneser statuant en matière disciplinaire sur la demande de dépaysement présentée par le président de l’université d’Évry ;

Par lettres recommandées du 31 mai 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université d’Évry, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 juillet 2024 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université d’Évry étant représenté par Maître Laure Colonna d’Istria, avocat, et par Laurianne Suant, chargée des affaires juridiques et institutionnelles ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Monsieur XXX ne s’oppose pas à la transmission à la section disciplinaire d’un autre établissement de l’examen des poursuites engagées contre lui, d’autre part, que le président de la section disciplinaire, ainsi qu’un autre membre de cette instance, entretiennent des liens étroits avec Monsieur XXX ; que s’il serait possible, compte tenu du nombre de membres de la section disciplinaire, de composer une formation de jugement sans les y faire participer, il apparaît que des échanges ont déjà eu lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu entre l’ensemble des membres de la section disciplinaire ; dès lors, il ne peut être assuré que l’impartialité de la formation de jugement ainsi constituée ne puisse être sérieusement mise en doute ;
  • Les conditions, fixées au premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen de la procédure engagée contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont ainsi réunies ;

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val de Marne.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université d’Évry, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val de Marne et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Versailles.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 4 juillet 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Lilian Aveneau, Jean-Luc Hanus, Nicolas Guillet, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 15 juillet 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche