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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2430622S
Décisions du 7-11-2024
MESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1573
Julie Dalaison
Rapporteure
Séance publique du 10 octobre 2024
Décision du 7 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Bordeaux a engagé le 11 avril 2019, contre Monsieur XXX, maître de conférences à la faculté de Staps de Bayonne, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par une décision du 18 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux a infligé à Monsieur XXX la sanction de la révocation et a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un appel formé le 23 septembre 2019, puis par un mémoire du 17 octobre 2022, Monsieur XXX a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, d’annuler la décision du 18 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux, d’autre part, de condamner l’université de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par un appel incident formé le 18 octobre 2019, puis par un mémoire en défense daté du 5 octobre 2022, le président de l’université de Bordeaux a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter l’appel de Monsieur XXX et de maintenir la sanction de révocation rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement dans sa décision prononcée le 18 juillet 2019 ;
Par une décision du 20 octobre 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a annulé la décision du 18 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux et a condamné Monsieur XXX à l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans l’établissement pendant dix-huit mois, avec privation de la moitié de son traitement ;
Par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation formé par le président de l’université de Bordeaux, a annulé la décision du 20 octobre 2022 du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle soit à nouveau jugée ;
Par un mémoire daté du 28 mai 2024, Monsieur XXX réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;
Il soutient que la procédure était irrégulière, la convocation à comparaître devant la section disciplinaire de l’université lui ayant été, d’une part, adressée par voie d’huissier et non par lettre recommandée et comportant, d’autre part, une date erronée, qui n’a été corrigée qu’à une date ne respectant pas le délai de quinze jours avant l’audience ; qu’alors qu’il avait demandé le nom des personnes composant la section disciplinaire, cette information ne lui a pas été communiquée ; que l’instruction a été faite uniquement à charge, l’une de ses collègues, témoin directe des faits, n’ayant pas été auditionnée, malgré sa demande ; que la commission d’instruction n’a pas pris en compte de nombreuses pièces qu’il avait fournies ; que les reproches que le président de l’université lui fait sont infondés ; que la décision est dénuée de tout fondement et que la sanction est a fortiori disproportionnée ;
Par un mémoire daté du 14 mai 2024, le président de l’université de Bordeaux réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Il soutient que la décision attaquée est dénuée de vice de procédure ; qu’elle ne repose sur aucune erreur de fait. Il abandonne en revanche le moyen soulevé dans son appel incident et tiré de l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur XXX, faute d’un énoncé des conclusions et d’un exposé des faits et des moyens ;
La commission d’instruction s’est tenue le 30 mai 2024. Monsieur XXX et le président de l’université de Bordeaux n’étaient ni présents, ni représentés. Madame YYY a été entendue en qualité de témoin ;
Par lettres recommandées du 10 septembre 2024, Monsieur XXX ainsi que le président de l’université de Bordeaux, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Le rapport d’instruction daté du 3 juin 2024 rédigé par Julie Dalaison a été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l’université de Bordeaux étant représenté par Corinne Le Berre, chargée d’affaires juridiques ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Julie Dalaison, rapporteure ;
La parole ayant été donnée au seul représentant du président de l’université de Bordeaux, Monsieur XXX étant absent ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Julie Dalaison, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux a infligé à Monsieur XXX la sanction de la révocation et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 20 octobre 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a annulé la décision du 18 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux et a condamné Monsieur XXX à l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans l’établissement pendant dix-huit mois, avec privation de la moitié de son traitement. Par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation formé par le président de l’université de Bordeaux, a annulé la décision du 20 octobre 2022 du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle soit à nouveau jugée ;
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur XXX a été convoqué devant la formation de jugement par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2019, laquelle mentionnait, comme date de l’audience, le lundi 18 juillet 2019, alors que la date correcte était le lundi 15 juillet 2019; que, si une nouvelle convocation lui a été adressée, mentionnant la date exacte, celle-ci ne lui est parvenue que deux jours avant la séance ; qu’ainsi les modalités de convocation de Monsieur XXX ont méconnu les dispositions de l’article R. 712-35 du Code de l’éducation. La procédure est de ce fait irrégulière. Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux lui a infligé la peine de la révocation ;
Il y a lieu, pour le Cneser statuant en forme disciplinaire, d’évoquer pour statuer immédiatement sur l’affaire soumise aux juges de la section disciplinaire de l’université de Bordeaux ;
Monsieur XXX, maître de conférences à l’université de Bordeaux, affecté à la faculté des Staps, était, depuis l’année universitaire 2016-2017, responsable du parcours AMPSC (Administration and Management of Professionnal Sports Club) dans le cadre du master management du sport au sein de l’antenne de Bayonne, antenne d’une taille très réduite, comprenant seulement deux autres enseignants n’ayant pas le statut de maître de conférences, ainsi que deux agents ;
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du Code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il résulte de ces dispositions qu’est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à de tels agissements ;
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur XXX, alors qu’il avait une relation étroite avec Madame YYY, coordinatrice du master, n’a cessé d’avoir ouvertement des comportements déplacés, parfois agressifs, vis-à-vis d’elle. Lorsqu’ils se sont séparés, en 2018, le comportement agressif de Monsieur XXX à l’encontre de Madame YYY s’est intensifié, marqué par des insultes, des demandes incessantes de réunion pour lui permettre d’être en tête à tête avec Madame YYY, des irruptions intempestives dans le bureau de cette dernière, des accusations d’insuffisance professionnelle et un harcèlement téléphonique, aux heures de bureau comme en dehors de ces heures. Du fait de ces agissements, Madame YYY a subi une dégradation de ses conditions de travail qui ont eu pour effet d’altérer sa santé, comme l’atteste une décision du médecin légiste, intervenue dans le cadre d’une enquête de police faisant suite à une plainte de Madame YYY et décidant pour cette dernière une incapacité temporaire de travail de quinze jours ;
En second lieu, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de nombreux témoignages concordants, d’une part, que Monsieur XXX a eu un comportement agressif et humiliant vis-à-vis du second agent, Madame ZZZ, en charge de la scolarité de l’antenne de Bayonne, d’autre part, qu’il avait parfois un comportement hautain et injurieux vis-à-vis de ses collègues enseignants au motif qu’ils n’étaient pas titulaires d’un doctorat. Par ailleurs, alors que l’université de Bordeaux avait organisé avec l’université de Baltimore un Business Game qui devait se tenir à Bayonne en mars 2019, Monsieur XXX a décidé subitement de se désinvestir de ce sujet et s’est abstenu, d’une part, de répondre aux sollicitations que sa collègue de l’université de Baltimore lui adressait pour préparer l’organisation de cet évènement, d’autre part, de se présenter sur les lieux de cette manifestation ;
Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de nombreux témoignages concordants d’étudiants, d’une part, que Monsieur XXX s’abstenait souvent de répondre aux sollicitations des étudiants inscrits au master dont il avait la responsabilité et manquait ainsi à ses obligations professionnelles, d’autre part, qu’il adoptait à l’égard de la grande majorité des étudiants une attitude ressentie par les témoins comme humiliante, vexatoire et hautaine, ayant conduit des étudiants à quitter la formation en cours d’année ;
Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX a abusé de la position d’autorité qu’il exerçait de fait sur l’antenne de Bayonne ; a manqué aux obligations professionnelles attendues d’un enseignant-chercheur ; a porté atteinte au bon fonctionnement de l’antenne de Bayonne et méconnu les impératifs de dignité et d’exemplarité attachés à ses fonctions d’enseignant-chercheur ;
Les faits ainsi reprochés à Monsieur XXX sont constitutifs d’une faute disciplinaire. Il en sera fait une juste appréciation en infligeant à Monsieur XXX la peine de l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans l’établissement pendant trois ans, avec privation de la moitié de son traitement ;
Les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Bordeaux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
Décide
Article 1 – La décision du 18 juillet 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux est annulée.
Article 2 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans l’établissement pendant trois ans, avec privation de la moitié de son traitement.
Article 3 – La demande de Monsieur XXX de condamnation de l’université de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.
Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Bordeaux, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Christophe Voilliot, Jean-Luc Hanus, Nicolas Guillet, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 7 novembre 2024,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1670
Décision du 7 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie a engagé le 9 juin 2020, contre Monsieur XXX, professeur des universités en histoire moderne et contemporaine, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;
Par une décision du 7 septembre 2020, la section disciplinaire de l’université de la Nouvelle-Calédonie compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la mise à la retraite d’office de Monsieur XXX, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un mémoire en appel du 6 novembre 2020, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 7 septembre 2020 de la section disciplinaire de l’université de la Nouvelle-Calédonie et de constater l’absence de faute justifiant une sanction disciplinaire ;
Par un mémoire en appel incident du 16 novembre 2020, le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie demande l’aggravation de la sanction prononcée ;
Par un mémoire du 30 octobre 2024, Monsieur XXX indique se désister purement et simplement de l’appel qu’il a porté devant la juridiction ;
Par un mémoire du 31 octobre 2024, le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie indique se désister purement et simplement de l’appel incident qu’il a porté devant la juridiction ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, et R. 232-35 ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
Aux termes du mémoire du 30 octobre 2024, Monsieur XXX indique se désister de l’appel qu’il a formé le 6 novembre 2020 ;
Aux termes du mémoire du 31 octobre 2024, le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie indique se désister de l’appel incident qu’il a formé le 16 novembre 2020 ;
Ces appels sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;
Décide
Article 1 – Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de l’appel qu’il a formé le 6 novembre 2020 contre la décision du 7 septembre 2020 de la section disciplinaire de l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 – Il est donné acte au président de l’université de la Nouvelle-Calédonie du désistement de l’appel incident qu’il a formé le 16 novembre 2020 contre la décision du 7 septembre 2020 de la section disciplinaire de l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de la Nouvelle-Calédonie, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris le 7 novembre 2024,
Le président,
Christophe Devys
Le greffier en chef,
Éric Mourou
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