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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENH2503562S
Décisions du 30-1-2025
MENESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1818
Julie Dalaison
Rapporteure
Séance publique du 16 janvier 2025
Décision du 30 janvier 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Paris Nanterre a engagé, le 22 décembre 2023, contre Monsieur XXX, professeur d’éducation physique et sportive affecté à l’UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) de l’université Paris Nanterre, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par une décision du 29 mai 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Nanterre a infligé à Monsieur XXX la sanction d’exclusion de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête du 13 août 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Elise Taulet, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision du 29 mai 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Nanterre et le réexamen de son dossier ;
Par une requête en sursis à exécution du 13 août 2024, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 octobre 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision et que l’université Paris Nanterre soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient qu’il n’a commis aucun des manquements à l’obligation de probité et de dignité qui lui sont reprochés ; que d’ailleurs la section disciplinaire n’a pas retenu le caractère sexuel ou sexiste des propos qu’il a tenus ; qu’il n’a délivré aucun passe-droit à des étudiants pour pouvoir s’absenter des cours, ni dérogé aux règles administratives en vigueur dans l’UFR ; qu’il n’a jamais manqué à son obligation de neutralité et à son obligation d’effectuer les tâches qui lui sont confiées ; que, si des relations conflictuelles ont pu exister entre lui et ses collègues de l’UFR Staps, en raison d’oppositions politiques, il n’a jamais exercé de harcèlement moral à leur égard ; que, si la section disciplinaire de première instance l’a sanctionné sur ce fondement, elle a fondé sa décision sur les seuls témoignages de ses opposants ; que les faits retenus à son encontre sont non caractérisés, déformés et mensongers et que leur gravité ne permettait pas, en tout état de cause, de prononcer une sanction aussi lourde que celle de l’exclusion de l’établissement ;
Par un mémoire en défense daté du 9 décembre 2024, le président de l’université Paris Nanterre demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête de sursis à exécution de Monsieur XXX et de mettre à la charge de ce dernier, au profit de l’université Paris Nanterre, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Le président de l’université Paris Nanterre soutient qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur XXX n’est de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision contestée ;
Par un mémoire en réplique enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 janvier 2025, Monsieur XXX reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire en défense daté du 15 décembre 2024, le président de l’université Paris Nanterre reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
Le rapport d’instruction de Julie Dalaison, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université Paris Nanterre le 12 décembre 2024 ;
Par lettres recommandées du 12 décembre 2024, Monsieur XXX, Maître Elise Taulet, son conseil, et le président de l’université Paris Nanterre ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Julien Ortin, avocat, étant présents ;
Le président de l’université Paris Nanterre étant représenté par Maître Alexandre Riquier, avocat ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-9, R. 232-33 et R. 232-34 ;
Monsieur XXX ayant été informé du droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire ;
Après avoir entendu en séance publique, le 16 janvier 2025, le rapport de Julie Dalaison, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à l’exécution de la décision du 29 mai 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Nanterre :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- Aucun des moyens invoqués par Monsieur XXX ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ; la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l’université Paris Nanterre qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par Monsieur XXX ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Monsieur XXX à verser une somme à l’université Paris-Nanterre en application de ces mêmes dispositions ;
Décide
Article 1 – La demande de sursis à l’exécution de la décision rendue le 29 mai 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Nanterre qui a infligé à Monsieur XXX la sanction d’exclusion de l’établissement est rejetée.
Article 2 – La demande de Monsieur XXX de condamnation de l’université Paris Nanterre à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et la demande de l’université Paris Nanterre de condamnation de Monsieur XXX à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Paris Nanterre, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Julie Dalaison et Fabrice Guilbaud, maîtres de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 janvier 2025,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire,
Fabrice Guilbaud
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1822
Lilian Aveneau
Rapporteur
Séance publique du 23 janvier 2025
Décision du 30 janvier 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Grenoble Alpes a engagé, le 31 août 2023, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’université Grenoble Alpes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par une décision du 26 juillet 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur assortie de la privation de la moitié du traitement pendant un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête du 11 octobre 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Sandrine Barbarin, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes et le réexamen de son dossier ;
Par une requête en sursis à exécution du 11 octobre 2024, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 octobre 2024, complétée par des pièces versées le 18 décembre 2024 et par un mémoire complémentaire du 22 janvier 2025, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
Il soutient qu’il n’a été informé de son droit de se taire ni devant la commission d’instruction ni devant la formation de jugement ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute d’avoir répondu aux nombreux moyens relatifs à la procédure qu’il avait invoqués dans son mémoire en défense (non-respect des droits de la défense, défaut de communication de pièces, défaut de sécurisation du document Google à l’origine de la procédure, absence de réponse à ses demandes d’informations, prolongation injustifiée et déloyale de l’instruction, irrégularité du rapport d’instruction au regard des dispositions de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation) ; que ces observations n’ont pas même été visées ;
Le rapport d’instruction de Lilian Aveneau, professeur des universités, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université Grenoble Alpes le 17 décembre 2024 ;
Par lettres recommandées du 17 décembre 2024, Monsieur XXX, Maître Sandrine Barbarin, son conseil, et le président de l’université Grenoble Alpes ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 janvier 2025 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Sandrine Barbarin, avocate, étant présents ;
Le président de l’université Grenoble Alpes étant représenté par Jean-Michel Miel, directeur des affaires juridiques et institutionnelles ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8 et R. 232-33, R. 232-34 ;
Monsieur XXX ayant été informé du droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire ;
Après avoir entendu en séance publique, le 23 janvier 2025, le rapport de Lilian Aveneau rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- L’un des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré de l’irrégularité du rapport d’instruction au regard des dispositions de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes du 26 juillet 2024 ; il sera donc fait droit à la demande présentée par Monsieur XXX de sursis à exécution de cette décision ;
Décide
Article 1 – La demande de sursis à l’exécution de la décision rendue le 26 juillet 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes, qui a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur assortie de la privation de la moitié du traitement pendant un an, est accordée.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Grenoble Alpes, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marguerite Zani et Lilian Aveneau, professeurs des universités, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 janvier 2025,
Le président,
Christophe Devys
La secrétaire,
Marguerite Zani
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1825
Julie Dalaison
Rapporteure
Séance publique du 16 janvier 2025
Décision du 30 janvier 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Nantes a engagé, le 28 février 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences et doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l’université de Nantes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par un courrier du 13 avril 2023, le président de l’université de Nantes a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, le renvoi de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique d’un autre établissement ;
Par décision rendue le 4 septembre 2023, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 ;
Par une décision du 28 août 2024, modifiée par une décision en rectification d’erreur matérielle du 3 octobre 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche au sein de l’université de Nantes et de tout établissement supérieur pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête du 24 octobre 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Christophe Doucet, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation des deux décisions rendues les 28 août 2024 et 3 octobre 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 et le réexamen de son dossier ;
Par une requête en sursis à exécution du 24 octobre 2024, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 novembre 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision et que l’université de Nantes soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est irrégulière ; qu’en effet l’acte de saisine de la présidente de Nantes université ne comporte aucun exposé des faits, se borne à un document non signé dénommé « rapport de saisine » et ne joint pas un bordereau de pièces ; que la composition de la section disciplinaire était irrégulière ; que son droit à garder le silence ne lui a été notifié, ni devant la commission d’instruction ni devant la formation de jugement ; que les pièces qu’il a transmises ne sont pas visées dans la décision ; qu’elle est insuffisamment motivée ; que la section disciplinaire ne pouvait pas prendre en première instance une décision en rectification d’erreur matérielle ; que le président de la section disciplinaire a violé le secret du délibéré en informant la directrice des affaires juridiques de la décision prise ; qu’en informant le président d’un comité de sélection d’un manquement déontologique qu’il reprochait à l’un des candidats, Monsieur AAA, il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression et n’a commis aucun manquement déontologique ; que les membres du comité de sélection ont donné un avis négatif en toute indépendance ; qu’ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu’en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée ;
Le rapport d’instruction de Julie Dalaison, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Nantes le 12 décembre 2024 ;
Par lettres recommandées du 12 décembre 2024, Monsieur XXX, Maître Christophe Doucet, son conseil, et le président de l’université de Nantes ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Christophe Doucet, avocat, étant présents ;
Le président de l’université de Nantes étant représenté par Maître Adeline Couëtoux Du Tertre, avocate ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8 et R. 232-33, R. 232-34 ;
Monsieur XXX ayant été informé du droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire ;
Après avoir entendu en séance publique, le 16 janvier 2025, le rapport de Julie Dalaison, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- L’un des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée au regard des faits qui lui sont reprochés, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 des 28 août et 3 octobre 2024 ; il sera donc fait droit à la demande présentée par Monsieur XXX de sursis à exécution de cette décision ;
Sur la demande présentée par Monsieur XXX en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Monsieur XXX et de condamner l’université Paris Nanterre à lui verser la somme qu’il demande en application de ces dispositions ;
Décide
Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 28 août 2024, modifiée par la décision en rectification d’erreur matérielle du 3 octobre 2024, par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche au sein de l’université de Nantes et de tout établissement supérieur pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la moitié du traitement.
Article 2 – La demande de Monsieur XXX de condamnation de l’université de Nantes à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Nantes, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Julie Dalaison et Fabrice Guilbaud, maîtres de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 janvier 2025,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire,
Fabrice Guilbaud
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1826
Séance publique du 16 janvier 2025
Décision du 30 janvier 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Gustave Eiffel a engagé le 16 octobre 2024, contre
Monsieur XXX, professeur agrégé affecté à l’UFR de mathématiques de l’établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement ;
Par un courrier du 15 novembre 2024, le président de l’université Gustave Eiffel demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Dans ses écritures initiales, confirmées par un mémoire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 14 janvier 2025, le président de l’université Gustave Eiffel soutient à sa demande que Monsieur XXX est enseignant à l’université Gustave Eiffel depuis plus de trente ans ; qu’il a mis en cause quatre de ses collègues de l’UFR de mathématiques dont l’un est membre de la section disciplinaire ; qu’en raison de l’ancienneté dans l’établissement de cet enseignant, la probabilité de déport ou de récusation des membres de la section disciplinaire est sérieuse et légitime, si bien que le quorum ne pourrait être réuni ;
Par un mémoire daté du 14 janvier 2025, Monsieur XXX précise qu’il est également favorable à la demande de dépaysement présentée par le président de l’université Gustave Eiffel ;
Par lettres recommandées du 12 décembre 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Gustave Eiffel, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l’université Gustave Eiffel étant représentée par Maître Pierre Boixareu, chargé des affaires juridiques ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
- Il ressort des pièces du dossier que, du fait de son ancienneté au sein de l’université Gustave Eiffel, Monsieur XXX connaît la plupart des enseignants de cet établissement ; que le risque de partialité de la section disciplinaire dans son ensemble ne peut être écarté, quand bien même des suppléants seraient à même de siéger. Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Évry.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Gustave Eiffel, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Evry et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Fabrice Guilbaud, Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 janvier 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1827
Séance publique du 23 janvier 2025
Décision du 30 janvier 2025
Vu la procédure suivante :
Le directeur de l’Institut national des sciences appliquées (Insa) de Strasbourg a engagé le 21 novembre 2024, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’Insa de Strasbourg, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par un courrier du 26 novembre 2024, le directeur de l’Insa de Strasbourg demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Le directeur de l’Insa de Strasbourg soutient que la section disciplinaire de l’établissement compétente pour juger le cas de Monsieur XXX est composée de quatre professeurs des universités, qui ont tous eu à connaître des faits reprochés à ce dernier, d’une façon ou d’une autre ; que Monsieur AAA, en particulier, qui par ailleurs n’a pas de suppléant a été témoin des faits reprochés et a fait partie du conseil d’administration qui s’est prononcé sur la demande de promotion de l’intéressé ; que Monsieur BBB a également siégé dans le cadre de la commission d’avancement ;
Par un mémoire daté du 20 janvier 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Clément Dezempte dit s’associer à la demande de dépaysement présentée par le directeur de l’Insa de Strasbourg ;
Par lettres recommandées du 17 décembre 2024, Monsieur XXX, ainsi que le directeur de l’Insa de Strasbourg, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 janvier 2025 ;
Monsieur XXX, assisté de Maître Clément Dezempte, avocat, étant absents ;
Le directeur de l’Insa de Strasbourg étant représentée par Marie-José Stenger, directrice générale des services ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
- Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la taille de l’établissement, les membres de la section disciplinaire compétente ont tous eu à connaître, d’une façon ou d’une autre, des faits reprochés à Monsieur XXX ; que deux d’entre eux ont siégé dans des commissions d’avancement ayant statué sur son cas ; qu’il existe donc des raisons sérieuses de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire. Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’Insa de Strasbourg, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marguerite Zani, Véronique Benzaken, Lilian Aveneau, Pascale Gonod, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 janvier 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Marguerite Zani
Le greffier en chef,
Éric Mourou
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