bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanction disciplinaire
nor : MENH2507506S
Décision du 4-3-2025
MENESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1716
Nicolas Guillet
Rapporteur
Séance publique du 30 janvier 2025
Décision du 4 mars 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université d’Aix-Marseille a engagé le 12 octobre 2021, contre Monsieur XXX, agent contractuel recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée afin d’exercer des fonctions d’enseignant en management des organisations et de directeur adjoint de formation au sein du service de formation professionnelle continue à l’université d’Aix-Marseille, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;
Par une décision du 3 février 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interruption de fonctions dans l’université d’Aix-Marseille pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Par un mémoire en appel du 4 avril 2022, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision du 3 février 2022 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;
Monsieur XXX soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité en ce que l’enquête administrative sur laquelle elle repose était uniquement et fortement à charge ; les faits qui lui sont reprochés sont sans valeur juridique, indirects et contradictoires et ne sont corroborés par aucun élément objectif ; qu’ils émanent d’un nombre limité de ses collègues et sont contredits par de nombreux témoignages émanant d’autres de ses collègues ; qu’enfin, la sanction qui a été prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense daté du 22 avril 2024, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 24 avril 2024, le président de l’université d’Aix-Marseille demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le rejet de la requête d’appel de Monsieur XXX. Le président de l’université d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête ;
Par un mémoire récapitulatif, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 juin 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Vanessa Aversano, reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
La commission d’instruction s’est tenue le 20 novembre 2024. Par lettres recommandées du 2 janvier 2025, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université d’Aix-Marseille, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Le rapport d’instruction rédigé par Nicolas Guillet ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Vanessa Aversano, avocate ;
Le président de l’université d’Aix-Marseille étant représenté par Anne Charrier, chargé des affaires juridiques ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Nicolas Guillet, rapporteur ;
Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Nicolas Guillet, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
Monsieur XXX a été recruté en 2015 par l’université d’Aix-Marseille, sur un contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d’enseignement en management des organisations et de directeur de pôle au sein du service de formation continue (SFPC). En 2019, il a été nommé directeur adjoint de formation et son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée ;
Par une décision du 3 février 2022, dont il fait régulièrement appel, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé à son encontre une interruption de fonctions dans cet établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Sur les faits retenus par la décision du 3 février 2022, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité :
Il est constant que l’ambiance régnant au sein du SFPC était particulièrement difficile. En premier lieu, l’équipe de direction était affaiblie, le directeur de service étant également vice-président de l’université et une directrice adjointe ayant été placée en congé de longue maladie ; en deuxième lieu, la charge de travail était lourde, du fait notamment de l’application de la réforme législative de la formation continue de 2018 et de la fusion des universités d’Aix-Marseille ; enfin, sa nomination comme directeur adjoint en 2019 avait suscité de profondes jalousies. Par ailleurs, Monsieur XXX travaillait trois jours par semaine à Marseille et deux jours à Aix-en Provence, dont un jour était consacré à l’enseignement. Il n’était donc en contact avec l’équipe du SFPC, localisée à Aix-en Provence, qu’une journée par semaine ;
La décision attaquée s’appuie sur quatre griefs : des demandes répétées auprès de collègues pour obtenir des supports de cours ; des prises de contact avec certains agents du SFPC durant sa suspension ; une attitude inappropriée envers le personnel féminin ; des propos pouvant être parfois qualifiés de violents à l’égard d’agents au cours de réunions avec la direction. Or, à supposer que Monsieur XXX ait, à plusieurs reprises, demandé des supports de cours à ses collègues, cette démarche, dont il n’est pas invoqué qu’elle prendrait la forme d’un harcèlement, ne peut être regardée comme constitutive d’une faute disciplinaire. Si, par ailleurs, il est constant que Monsieur XXX a eu un échange, lors de sa suspension, avec une agente du SFPC pour, selon lui, prendre de ses nouvelles, cet échange très bref, du fait de l’agente contactée, mais dénué de toute connotation malveillante, ne peut être regardé comme constitutif d’une faute disciplinaire. Enfin, si l’université invoque un comportement inapproprié et parfois violent vis-à-vis des femmes du service, les seuls faits attestés par la concordance des témoignages concernent, d’une part, quatre phrases maladroites mais d’une gravité relative, et une attitude adoptée par Monsieur XXX à deux ou trois reprises, consistant, lors d’une réunion avec la direction, à couper la parole d’une agente placée sous sa direction en mettant la main sur son avant-bras et en prenant la parole à sa place. Pour désagréables qu’ils soient, ces faits ne peuvent justifier, à eux seuls, une faute disciplinaire ;
Dès lors, il convient d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé, à l’encontre de Monsieur XXX, la sanction d’interruption de fonctions dans l’université d’Aix-Marseille pour une durée de deux ans. L’affaire étant en l’état, il y a lieu, pour le Cneser statuant en matière disciplinaire, d’évoquer l’affaire et, par là, de statuer immédiatement, en qualité de juge de première instance, sur les faits dont le président de l’université d’Aix-Marseille a saisi, les 20 avril et 11 mai 2021, la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement ;
Il est peu contestable que Monsieur XXX, issu du secteur privé, a voulu fixer des objectifs ambitieux au SFPC et a adopté, pour les obtenir, un management brusque, intrusif, particulièrement maladroit et parfois humiliant. Cette attitude a créé de la tension au sein du service, beaucoup d’agents disant avoir ressenti une forme de mal-être au travail et arriver à l’université « la boule au ventre », du fait du comportement de Monsieur XXX. À aucun moment, Monsieur XXX n’a pris conscience de cette situation et n’a modifié ses méthodes. Sans qu’il y ait la moindre volonté de nuire de sa part et encore moins que ces faits puissent être qualifiés de harcèlement moral, ils n’en justifiaient pas moins, au regard de leurs conséquences sur la santé des agents, une intervention des autorités de l’université et peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute disciplinaire ;
Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1°) Le rappel à l’ordre ; 2°) L’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximale de deux ans ; 3°) L’exclusion de l’établissement ; 4°) L’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. »
Il sera fait une juste appréciation des faits reprochés à Monsieur XXX en prononçant, à son encontre, la sanction du rappel à l’ordre.
Décide
Article 1 – La décision rendue le 3 février 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé la sanction d’interruption de fonctions dans l’université d’Aix-Marseille pour une durée de deux ans, à l’encontre de Monsieur XXX, est annulée.
Article 2 – Monsieur XXX est sanctionné d’un rappel à l’ordre.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université d’Aix-Marseille, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Anna Pappa Delbano, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 4 mars 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche