bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Université de La Réunion

nor : MENH2500922V

Avis du 11-12-2024

MENESR – DGRH A2-1


Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique, notamment articles L. 121-1 et suivants ; décret n° 2017-519 du 10-4-2017 relatif ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Rend l’avis suivant :

L’attention du collège de déontologie a été appelée à plusieurs reprises sur l’existence de dysfonctionnements dans les procédures de recrutement au sein de l’université de La Réunion. 

En effet, par la délibération n° 2024-004 du 10 juillet 2024, le collège a estimé utile d’indiquer à l’université qu’il lui appartient de respecter les dispositions règlementaires relatives aux procédures de recrutement et au devoir d’impartialité incombant à tout agent public.

Le 19 septembre 2024, le collège a été à nouveau saisi de l’existence de dysfonctionnements dans les procédures de recrutement et de promotion au sein de l’université de La Réunion.

Le collège estime ainsi devoir rappeler à l’établissement la nécessité de se conformer strictement à l’ensemble des règles qui régissent ces procédures, de veiller à la prévention des conflits d’intérêts, à l’égalité de traitement des candidats et, tout spécialement, au respect du principe d’impartialité. À défaut, les nominations prononcées à l’issue de ces procédures seraient entachées d’illégalité et s’exposeraient à la censure du juge administratif.

En premier lieu, s’agissant de l’impartialité, le collège rappelle, en s’appuyant sur son avis n° ESRH1900028V du 14 décembre 2018 (publié au Bulletin officiel n° 8 du 21 février 2019) que, s’il existe des situations rendant incompatible avec ce principe la présence dans un jury d’une personne entretenant des liens personnels ou professionnels avec au moins l’un des candidats, le respect de cette exigence s’apprécie concrètement au regard de la nature, de l’intensité, du caractère récent et du cumul des liens en cause. Il résulte en particulier de la jurisprudence que le membre du jury qui aurait avec un candidat des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer son appréciation doit s’abstenir de participer aux auditions et aux délibérations qui le concernent et, s’il s’agit d’un concours, également à celles concernant les autres candidats (CE 13 octobre 2023, n° 459205).

En second lieu, le collège signale que plusieurs dispositifs législatifs et réglementaires ont vocation à limiter le phénomène d’« endorecrutement ».

L’article L. 952-1-1 du Code de l’éducation a ainsi introduit l’obligation pour les établissements d’enseignement supérieur de se fixer des objectifs en matière de recrutement d’enseignants-chercheurs qui ne soient préalablement rattachés à l’établissement, objectifs figurant dans le contrat pluriannuel conclu avec l’État et faisant l’objet d’un indicateur de suivi. Cet article prévoit en effet que : « dans le cadre des contrats pluriannuels (…), chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. »

Par ailleurs, les règles de fonctionnement des comités de sélection sont destinées à favoriser les recrutements extérieurs, en renforçant la présence de membres n’ayant pas la qualité de personnel interne à l’établissement. L’article L. 952-6-1 du même code prévoit ainsi que : « (…) le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement (…). », tandis qu’en application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le quorum fixé à la moitié des membres du comité implique que celui-ci comprenne une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.

Le collège invite donc l’université de La Réunion à se saisir pleinement de ce dispositif et à conforter la présence de membres du comité de sélection extérieurs à l’établissement en se fixant comme objectif, pour la composition de ces comités, d’excéder le nombre minimal de membres extérieurs afin que ces derniers représentent, dans toute la mesure du possible, les trois quarts des membres présents à la séance.

En outre, et afin d’élargir le vivier de membres de jury des comités de sélection, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche permet que les personnels assimilés pouvant composer un comité de sélection ne se limitent plus aux chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. Des chercheurs d'autres horizons, n’ayant pas nécessairement la qualité de fonctionnaire mais exerçant dans des établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public, peuvent ainsi enrichir la composition de ces comités, comme le prévoit l’article L. 952-24 du Code de l’éducation.

De surcroît, le collège souligne les possibilités offertes par l’utilisation de la visioconférence, prévue par les dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 et par l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection. Le recours à ce type de moyen peut légitimement être renforcé dans la perspective de favoriser l’intervention de membres de jury externes à l’établissement. 

Sur le fondement de ces moyens d’action, le collège recommande donc à l’université de La Réunion de définir une stratégie visant à limiter les effets du « localisme », afin de ne pas fragiliser les nominations prononcées à l’issue de la procédure de recrutement.

Enfin, le collège ayant été informé que l’évaluation de l’établissement, de ses unités de recherche et de ses formations par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) était en cours, il a jugé utile de partager avec celui-ci les points d’alerte soulevés concernant l’existence de dysfonctionnements dans les procédures de recrutement organisées par l’établissement.

Le présent avis sera notifié à l’administrateur provisoire de l’université de La Réunion et sera publié.

Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova

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