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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2111617S
Décisions du 10-3-2021
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 10 juin 1956
Dossier enregistré sous le n° 1676
Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université de Lorraine
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la requête de monsieur le président de l'université de Lorraine en date du 18 janvier 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Lorraine ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur XXX étant absent et excusé ;
Monsieur YYY, président de l'université de Lorraine et Sarah Weber, directrice des affaire juridiques, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire mais qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la demande de dépaysement déposée par le président de l'université de Lorraine :
Considérant que par courrier daté du 18 janvier 2021, monsieur le président de l'université de Lorraine a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, professeur des universités en littérature ; qu'il expose dans sa demande de dépaysement qu'une étudiante en doctorat, encadrée par Monsieur XXX, a mis fin à ses jours au cours de l'été et a accusé celui-ci d'être à l'origine de son acte dans un message découvert à titre posthume ; que si l'enquête administrative diligentée n'a pas permis d'établir un lien direct entre l'acte commis et le comportement reproché à Monsieur XXX, elle relève que le comportement de cet enseignant vis-à-vis de certaines étudiantes et certaines relations de proximité avec des étudiantes sont susceptibles d'être qualifiées d'inappropriées ou fautives ;
Considérant qu'au soutien de sa demande, le président de l'université de Lorraine précise que Monsieur XXX étant professeur des universités, la section disciplinaire qui doit le juger est composée de la présidente et de trois professeurs des universités ; que la présidente de la section disciplinaire a été l'une des premières à être intervenue dans cette affaire auprès des étudiants encadrés par Monsieur XXX et que de surcroît, un second membre de la section disciplinaire est la directrice de l'UFR dont relève Monsieur XXX ; que les règles de composition de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs n'offrent aucune marge de manœuvre lors de poursuites engagées à l'encontre d'un professeur des universités puisque la section est obligatoirement composée de l'ensemble des professeurs élus ; qu'ainsi, le risque constaté de partialité liée aux fonctions et aux relations professionnelles de deux membres de la section avec la personne poursuivie ou des personnes appelées à témoigner, ne garantit pas le fonctionnement régulier de la section, ni de désigner une commission d'instruction respectant la parité femme/homme, ni l'obligation réglementaire d'une séance de jugement comportant au moins trois membres ; qu'enfin, la diffusion de la nouvelle du décès de l'étudiante et la publication sur les réseaux sociaux et par voie de presse a créé un émoi dans la communauté universitaire ; qu'au final, le président de l'université de Lorraine sollicite le dépaysement du dossier disciplinaire de Monsieur XXX afin d'éviter toute réaction et tout désordre et afin que cette affaire puisse être examinée dans des conditions optimales de sérénité et d'objectivité ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX ne s'oppose pas à la demande de dépaysement déposée par monsieur le président de l'université de Lorraine ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université de Lorraine n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement du président de cet établissement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Lorraine, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Alain Bretto
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 9 août 1954
Dossier enregistré sous le n° 1677
Demande de dépaysement formée par Monsieur XXX
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la requête de Monsieur XXX en date du 19 janvier 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris normalement compétente pour statuer sur son cas ;
Vu la requête de madame la présidente de l'université de Paris en date du 19 janvier 2021 tendant également au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Paris ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur XXX et maître Frédéric Hutman, avocat, étant présents ;
Sylvain Foissey, chargé des affaires juridiques, représentant madame la présidente de l'université de Paris ou son représentant, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que dans sa demande de dépaysement, Monsieur XXX expose qu'« étant donné les différentes fonctions qui m'ont été confiées au cours de ma carrière à Paris-Diderot, j'ai eu à gérer, arbitrer de nombreux dossiers dont certains sont sensibles et à être exposé politiquement par mes fonctions... J'ai assuré mes fonctions en particulier de VP-CA pendant la période du débat (2014-2018) préparant la délibération de Paris-Diderot conduisant à la fusion avec Paris-Descartes et l'IPGP qui a donné naissance à l'université de Paris. Cette période a donné lieu à de nombreuses tensions et oppositions, j'ai eu à prendre avec la présidente des positions et décisions qui ont suscité une adhésion majoritaire mais ont aussi donné lieu à une opposition déterminée. En raison de ce contexte, je crains que le travail de la section disciplinaire, ayant à examiner les faits qui me sont imputés, ne puisse se faire sereinement et impartialement à l'université de Paris. Il ne s'agit pas d'une remise en question des personnes composant cette composition, il est néanmoins à noter que l'un de ces membres était le leader de l'opposition à la politique défendue par la présidence à laquelle je participais » ; que Monsieur XXX explique qu'existe « un dysfonctionnement de l'UFR à laquelle il est rattaché qui a conduit la présidente de l'université de Paris de demander à la ministre de diligenter une enquête auprès de l'IGAENR et que le rapport de l'inspection préconise l'engagement de poursuites disciplinaires mais que d'autres préconisations sont également mentionnées dans le rapport » ; qu'il estime « que le traitement des dysfonctionnements relevés ne correspond ni à la gravité de la situation et des faits, ni à la mission qui incombe à la présidence de garantir le fonctionnement adéquat et réglementaire de la vie universitaire et de protéger les personnels et usager » ; que Monsieur XXX conclut : « pour ces différentes raisons, je pense qu'un dépaysement de cette affaire s'avère nécessaire pour permettre que le travail d'instruction et les délibérations, concernant les poursuites disciplinaires engagées à mon encontre soient conduits dans un cadre absolument impartial de manière sereine et circonstanciée ».
Considérant que dans ses dernières écritures, maître Frédéric Hutman aux intérêts de Monsieur XXX rappelle la jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme sur la nécessité d'impartialité et d'indépendance de toute autorité ayant un pouvoir de sanction et conclut au dessaisissement de la procédure de son client devant la section disciplinaire d'un autre établissement ;
Considérant que dans sa demande de dépaysement, la présidente de l'université de Paris expose que suite à un rapport rendu par l'IGAENR, elle a engagé des poursuites à l'encontre de Monsieur XXX, exerçant au sein du département Études psychanalytiques de l'UFR Institut Humanités, sciences et sociétés (IHSS) en raison de « gestes et propos ambigus ou inappropriés participant d'un climat de séduction à l'égard de doctorantes et de collègues de sexe féminin » ; qu'elle sollicite le dépaysement du dossier disciplinaire de Monsieur XXX car elle estime que « les conditions ne lui semblent pas réunies pour que l'impartialité de la section disciplinaire de l'université de Paris soit assurée » ; que des accusations de harcèlement contre un ancien membre de l'IHSS (Monsieur YYY) ont été précédemment médiatisées et estime que la décision qui sera rendue concernant Monsieur XXX risque d'être commentée dans les médias et que si la décision était considérée comme insuffisante, cela risquerait de faire peser des suspicions sur les membres de la section disciplinaire compétente ; qu'elle avance encore que dans cette hypothèse, elle serait compétente pour former appel, ce qui risquerait de soulever des difficultés compte tenu des liens professionnels qui l'ont uni avec Monsieur XXX qui a fait partie de l'équipe présidentielle de 2009 à 2018 ; que la présidente de l'université de Paris ajoute qu'il n'est pas à exclure que des considérations d'ordre politique puissent, en interne, influer sur la décision rendue, en raisons de tensions nées de la fusion de l'université Paris-Descartes et de l'université Paris-Diderot ; qu'enfin, elle considère que Monsieur XXX pourrait se plaindre de pressions sur les membres de la section disciplinaire et d'une confusion entre les faits qui lui sont personnellement reprochés et ceux qui sont reprochés à Monsieur YYY ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université de Paris n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement aux deux demandes convergentes de dépaysement déposées par Monsieur XXX et madame la présidente de l'université de Paris ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Paris, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
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