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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2111625S
Décisions du 10-3-2021
MESRI - CNESER
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 3 avril 1995
Dossier enregistré sous le n° 1358
Appel formé par maître Sébastien Avallone aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Montpellier, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 juillet 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 12 septembre 2017 par maître Sébastien Avallone aux intérêts de Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 2 octobre 2017 par la président de l'université de Montpellier ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Madame XXX et son conseil, maître Sébastien Avallone, étant présents ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 6 juillet 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il lui est reproché d'avoir été surprise, lors de l'épreuve d'histoire du droit des obligations du 2 juin 2017, en possession de six marqueurs fluos dissimulés sous sa copie, sur lesquels étaient rédigées des notes personnelles ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Sébastien Avallone conteste la régularité du procès-verbal de constat d'infraction rédigé par un seul surveillant et non contresigné par les autres surveillants ; que selon lui, les pièces du dossier auraient dû être jointes à la lettre de saisine du président de la section disciplinaire de l'université de Montpellier puisqu'elles seraient quérables et non portables ; que les poursuites auraient dû être engagées par le président de l'université de Montpellier et non par son service juridique ; que les convocations adressées à sa cliente seraient irrégulières si bien qu'elle n'aurait pas pu prendre connaissance du rapport d'instruction et présenté utilement ses arguments ; que la commission d'instruction aurait dû être reportée car un maître de conférences faisant partie de la composition était absent le jour de sa tenue ; que les membres de la commission d'instruction faisaient également partie de la formation de jugement ; que la section disciplinaire ne s'est pas intéressée de savoir si les écritures sur les surligneurs étaient lisibles ou non et si elles pouvaient être qualifiées d'utiles à sa cliente qui présente un syndrome TDAH (trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité) dont découle un manque de confiance notoire que sa cliente peut ressentir et qui peut expliquer son comportement irrationnel ; que sa cliente qui a reconnu les faits et les regrette estime que la sanction serait disproportionnée ; qu'au final, maître Sébastien Avallone demande à titre principal l'annulation de la décision et la relaxe de sa cliente, à titre subsidiaire, que soit prononcé à l'encontre de sa cliente un simple blâme assorti d'un sursis intégral ;
Considérant qu'au soutien de son appel incident, monsieur le président de l'université de Montpellier demande le maintien de la sanction infligée ; qu'il conteste, point par point, les moyens avancés par maître Sébastien Avallone et indique que la procédure a été régulièrement menée ; qu'il estime que la fraude est avérée et reconnue et que la sanction est justement proportionnée ;
Considérant que Madame XXX a signé le procès-verbal de constatation de fraude d'une part, qu'elle a indiqué à la commission d'instruction de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier reconnaître les marqueurs mais ne pas s'être servie des notes qu'elle y a apposé d'autre part ; qu'enfin, elle regrette son geste ; que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment dès lors que Madame XXX s'est rendue coupable d'une tentative de fraude ; qu'eu égard cependant aux arguments avancés par Madame XXX concernant son trouble de l'attention déficitaire, il y a lieu de ramener la sanction à de plus justes proportions ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 mars 1997
Dossier enregistré sous le n° 1359
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Montpellier, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 juillet 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve ; l'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 6 septembre 2017 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 10 octobre 2017 par la président de l'université de Montpellier ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur XXX absent, étant représenté par son père, Monsieur YYY ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le représentant du déféré ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 juillet 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir été surpris en possession d'antisèches dissimulées dans ses chaussettes, lors de l'épreuve de finances publiques du 2 juin 2017, faits qu'il a reconnus ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX conteste la décision rendue car il estime que tous les surveillants de l'épreuve n'ont pas signé le procès-verbal de constatation de fraude si bien que cet acte serait nul, ainsi que tous les actes subséquents ; que la commission d'instruction n'était pas légalement constituée car seuls deux juges siégeaient et non trois, si bien que le rapport d'instruction puis toute la procédure seraient nuls ; que les juges ayant siégé à la commission d'instruction ne pouvaient siéger à la formation de jugement ; que sur le fond, sujet à une épilepsie diagnostiquée, Monsieur XXX connaît des difficultés au niveau de la mémoire et de la concentration et d'un manque de confiance en lui et souhaiterait que la décision soit moins sévère en tenant compte de sa maladie ;
Considérant qu'au soutien de son appel incident, monsieur le président de l'université de Montpellier demande le maintien de la décision prononcée et le rejet de tous les moyens soulevés par Monsieur XXX ; qu'il rappelle que la décision a été rendue le 6 et non le 9 juillet 2017 comme l'affirme Monsieur XXX qui, à chaque étape de la procédure, a reconnu sa tentative de fraude qu'il justifie de la raison pour laquelle le procès-verbal n'est pas contresigné ; qu'il indique que la commission d'instruction était valablement composée et rappelle qu'aucun texte n'interdit qu'un membre de la commission d'instruction puisse prendre part à la formation de jugement ;
Considérant que Monsieur XXX a signé le procès-verbal de constatation de fraude d'une part, qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés tant devant la commission d'instruction que devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, d'autre part ; qu'enfin, il indique regretter son geste ; que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, qui n'ont pas relevé de manquement dans la procédure suivie par la section disciplinaire de l'université de Montpellier, estiment dès lors que Monsieur XXX s'est rendu coupable d'un acte fautif ; qu'eu égard cependant aux arguments avancés par Monsieur XXX concernant son état de santé et des troubles psychologiques qui en découlent peuvent atténuer son comportement fautif au moment des faits reprochés, il y a lieu de ramener la sanction à de plus justes proportions ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université de Montpellier pour une durée de six mois.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 6 août 1992
Dossier enregistré sous le n° 1405
Appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Moulin Lyon III ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 9 février 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Moulin Lyon III, prononçant un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 20 avril 2018 par Madame XXX, étudiante en DU de langue des affaires en anglais à l'université Jean-Moulin Lyon III, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon III ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Madame XXX et son conseil, maître Tony Reale, avocat, étant présents ;
Monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon III étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 9 février 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Moulin Lyon III à un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve concernée ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir rendu un devoir d'examen présentant des articles recopiés sur Internet, dans l'encyclopédie Wikipédia, « sans aucune citation de la source documentaire, ni signe distinctif y faisant référence » si bien qu'elle aurait commis une fraude ou une tentative de fraude aux examens ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Tony Reale considère que sur la forme, la procédure n'a pas été respectée ; que le fait de délivrer un relevé de note sur lequel figure un 0/20 avant que la commission d'instruction ne se soit réunie constitue un préjugé de culpabilité ; qu'un nom figurant sur la liste d'émargement de la formation de jugement a été rayé si bien qu'on ne connaît pas le nom de la personne qui a siégé dans la commission de jugement, ni sa composition exacte ; que selon maître Tony Reale, la vie privée des étudiants n'a pas été protégée dans la mesure où sur la liste d'émargement de la commission de jugement, figurent tous les noms des étudiants ; que sur le fond, aucun élément matériel ne permet de qualifier une tentative de fraude et le fait de s'approprier une partie d'un article de Wikipédia ne constitue pas un « plagiat » comme cela est mentionné dans la décision critiquée ; qu'aucune fraude n'a été constatée et que sa cliente a composé son devoir en restituant les éléments appris par cœur sur Wikipédia mais aussi des développements personnels ; que maître Tony Reale précise enfin qu'il était lui-même présent lors de l'épreuve car il suivait la même formation que sa cliente et que c'est en cette qualité d'étudiant qu'il a rédigé à l'époque le témoignage joint à la présente procédure ; que maître Tony Reale demande l'annulation de l'avertissement prononcé ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, qu'il est apparu aux yeux des juges qu'il n'existe aucun élément matériel prouvant que Madame XXX a fraudé ou tenté de frauder durant l'épreuve de l'examen ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est relaxée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon III, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 janvier 1996
Dossier enregistré sous le n° 1477
Appel formé par maître Sandrine Gaudré Cœur-Uni aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant l'exclusion définitive de l'université de Nantes, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 10 septembre 2018 par maître Sandrine Gaudré Cœur-Uni aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en cinquième année Ingénieur Polytech spécialité informatique à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Nantes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Sandrine Gaudré Cœur-Uni, avocat, étant présents ;
Monsieur le président de l'université de Nantes étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes à l'exclusion définitive de l'université de Nantes ; qu'il est reproché à Monsieur XXX de s'être introduit dans le système informatique de l'université fin décembre 2016, d'avoir eu accès à des identifiants et des mots de passe appartenant à des étudiants et des personnels de l'université ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Sandrine Gaudré Cœur-Uni soulève, sur la forme, le défaut de motivation de la décision attaquée qui se contente de rappeler les faits reprochés à son client et indique simplement qu'il a porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'elle précise que Monsieur XXX a été informé des poursuites engagées à son encontre par lettre simple ; que le président de la section disciplinaire, ne pouvant être membre de la commission d'instruction, n'avait pas compétence pour convoquer son client à comparaître devant la commission d'instruction ; qu'ayant reçu sa convocation devant la commission d'instruction que le lendemain de la tenue de la commission d'instruction, son client n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et de se défendre ; que le délai minimum de quinze jours prévu par les textes pour la convocation devant la formation de jugement n'aurait pas été respecté ; que rien ne prouverait que la formation de jugement aurait été régulièrement composée et aucune mention du jugement ne précise si le quorum a été atteint lorsque l'affaire de son client a été évoquée ; que sur le fond, les faits auraient été dénaturés dans la mesure où tous les étudiants, et non son seul client, pouvaient, à partir d'un ordinateur mis à leur disposition, accéder aux droits administrateur et accéder aux identifiants et mots de passe ; qu'il n'y a aucune intention malhonnête de la part de son client mais une simple « curiosité » de vouloir tenter l'expérience de se connecter à un ordinateur directement depuis le serveur ; que les systèmes informatiques n'ont pas été forcés mais que seules les failles du système, connues de tous, ont été utilisées ; qu'enfin, la sanction est disproportionnée ;
Considérant que maître Sandrine Gaudré Cœur-Uni demande la condamnation de l'université de Nantes au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Considérant que la procédure menée par la section disciplinaire de l'université de Nantes n'est pas régulière en raison du non-respect du délai de convocation devant la formation de jugement et qu'il convient dès lors d'annuler la décision attaquée ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que les agissements de Monsieur XXX constituent une faute et qu'il convient de le sanctionner à sa juste proportion en tenant compte qu'il avait prévenu sa composante et ses enseignants de la présence de failles dans le système informatique de l'université ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande la condamnation de l'université de Nantes au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision du l'université de Nantes est annulée ;
Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;
Article 3 - La demande de la condamnation de l'université de Nantes au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique est rejetée ;
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 décembre 1999
Dossier enregistré sous le n° 1535
Demande de sursis à exécution formée par maître Wistan Plateaux aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 mai 2019 par maître Wistan Plateaux aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université Paris II Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 2 juillet 2019 rejetant la demande de sursis à exécution ;
Vu la décision du Conseil d'État du 30 décembre 2020 annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyant l'affaire afin d'être à nouveau jugée ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier dont tous les moyens, mémoires et conclusions des parties ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Monsieur le président de l'université Paris II Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2021 ;
Maître Wistan Plateaux représentant Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université Paris II Panthéon-Assas étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux, membre titulaire de la formation restreinte ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente qui a eu la parole en dernier ; que le conseil de Monsieur XXX ayant été informé que la décision était lue le jour même ;
Après que cette personne et le public se sont retirés,
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis assortie de la nullité de droit de l'épreuve correspondante pour avoir, à l'occasion d'une épreuve d'anglais, plagié un article de The Economist ; que Monsieur XXX nie les faits ; qu'il soutient avoir lu la veille de l'examen un article de cette revue, dont le thème correspondait précisément à celui de l'examen ; que le souvenir gardé de cet article lui aurait permis d'en utiliser des éléments lors de l'épreuve ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Wistan Plateaux soulève le « défaut de base légale de la décision litigieuse dont la motivation est hétérodoxe car elle ne permet pas de caractériser l'existence d'un plagiat puisque les éléments constitutifs du plagiat n'ont pas été recherchés si bien qu'il y a absence de plagiat et que son client doit être relaxé » ; que maître Wistan Plateaux conclut également à l'absence de fraude et reproche à l'université Paris II Panthéon-Assas d'avoir modifié le fondement des poursuites ;
Considérant qu'en raison du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas, cette dernière a été entièrement exécutée par Monsieur XXX, si bien que la demande de sursis déposée par maître Wistan Plateaux en vue de suspendre l'exécution de ladite sanction est devenue sans objet ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est sans objet.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris II Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
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