bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2111856S

Décisions du 24-3-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 février 1996

Dossier enregistré sous le n° 1451

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Alain Bretto, président de séance

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Tiphaine Labbé

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis dont trois mois ferme, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 16 juillet 2018 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de Staps à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré              

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis dont trois mois ferme, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir été surpris en possession d'un téléphone portable allumé et affichant des photos en lien avec l'épreuve « Déterminants psychologiques et psychosociologiques de la performance sportive » du 12 décembre 2017 ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX indique qu'il reconnaît les faits et qu'il les regrette ; qu'il était étudiant salarié au moment des faits et qu'il travaillait la veille de l'examen jusqu'à minuit si bien qu'il n'avait pas eu le temps de bien réviser pour son examen ; qu'il avait été pris de panique avant l'épreuve et qu'il avait relu le cours sur son téléphone avant d'entrer dans la salle et de ranger son téléphone dans sa veste ; qu'en cours d'épreuve, son téléphone serait tombé et qu'il l'aurait replacé dans sa poche mais, à aucun moment, consulté ; qu'il estime ne pas avoir triché mais convient que le fait « d'avoir pris sur lui le téléphone n'était pas une bonne idée » ;

Considérant qu'à l'audience de la formation de jugement, Monsieur XXX précise que son téléphone était verrouillé au moment de l'épreuve et que les surveillants de l'épreuve lui ont demandé de déverrouiller son téléphone lorsque son téléphone est tombé ; qu'il n'a pas triché et qu'il souhaite poursuivre ses études ;

Considérant que l'effectivité de la fraude n'est pas constituée ; qu'un doute subsiste quant à l'intention de frauder mais que la détention d'un téléphone sur soi constitue une infraction au règlement intérieur de l'établissement ; que la sanction prononcée n'est toutefois pas proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX ; qu'il convient dès lors de réduire la sanction prononcée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée d'un an avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 juin 1986

Dossier enregistré sous le n° 1453

Appel formé par maître Géraldine Pitel aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes I ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Alain Bretto, président de séance

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Tiphaine Labbé

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 4 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes I, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 août 2018 par maître Géraldine Pitel aux intérêts de Madame XXX, étudiante en première année de Capacité de droit à l'université Rennes I, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université Rennes I ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Madame XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'université Rennes I étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 4 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes I à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir eu un comportement agressif envers d'autres étudiants de sa promotion lors de l'enseignement de droit civil dispensé par Monsieur YYY, le 19 avril 2018 ; que ce comportement s'est traduit par des menaces de violences physiques et des insultes à l'encontre de deux étudiantes et par une agression physique sur un troisième étudiant, ce dernier ayant reçu un coup au nez de la part de Madame XXX ;

Considérant qu'au soutien de l'appel de sa cliente, maître Géraldine Pitel aux intérêts de Madame XXX conteste le caractère disproportionné de la sanction d'autant plus que sa cliente aurait elle-même reçu des coups de la part d'un autre étudiant, ce que ne préciserait pas la décision ; que l'altercation aurait eu lieu à l'extérieur de l'établissement et non lors du cours de droit civil ; qu'elle conclut en demandant l'annulation de la décision ou à titre subsidiaire que soit prononcée une exclusion avec sursis car sa cliente n'avait jamais été l'objet d'aucun incident ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Madame XXX insiste sur le fait que Monsieur YYY, maître de conférences, l'aurait, je cite, « pris en grippe » dès le début de l'année universitaire, s'adressant à elle en termes désobligeants ; que Madame ZZZ, protagoniste de la rixe à l'origine de l'affaire, l'aurait griffée au bras et qu'enfin Monsieur AAA aurait exercé sur elle des violences, l'humiliant devant ses camarades, ce qui lui vaudra en retour de la part de Madame XXX « un coup de poing au nez et non de talons. Autrement la blessure aurait été tout autre et plus grave ».

Considérant que dans ses écritures, le président de l'université Rennes I indique qu'il s'en remet à l'ensemble des pièces transmises à l'occasion de l'appel formé par Madame XXX ;

Considérant qu'à l'audience de formation de jugement, Madame XXX indique qu'elle n'était pas en tort, même si les événements sont regrettables ; qu'elle veut faire valoir ses droits et veut aller jusqu'au bout, même si la sanction est déjà exécutée ; qu'elle a perdu son temps en ne pouvant pas étudier et souhaite reprendre ses études ; qu'elle a donné un coup de poing à Monsieur AAA car il lui avait arraché sa blouse ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que Madame XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et relèvent que la sanction prononcée est purgée ; que compte tenu de la réciprocité des violences entre les différents protagonistes, la sanction paraît disproportionnée et qu'il convient de la réduire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; ladite sanction tiendra compte de la période déjà exécutée à la suite du prononcé de la décision en première instance ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Rennes I, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 février 1998

Dossier enregistré sous le n° 1458

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Tiphaine Labbé

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 28 août 2018 par l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de licence LEA Anglais-Allemand à l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès :

Considérant que par courrier du 28 août 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que les conseils centraux de l'université Toulouse Jean-Jaurès ont été dissous par un arrêté du 20 mars 2018 de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, si bien que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; que l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès reproche à Monsieur XXX d'avoir, le 29 novembre 2017, commis un « désordre ou menace de désordre à l'ordre public » en adoptant un comportement agressif à l'égard de la responsable administrative du département des Langues étrangères ;

Considérant qu'il ressort du formulaire de signalement et du compte rendu de l'événement renseigné par la responsable administrative du département de LEA, que Monsieur XXX s'est présenté au secrétariat dudit département afin d'obtenir une autorisation d'inscription dans un groupe de l'option « Italien » ; que ne pouvant faire droit à cette inscription, Monsieur XXX a été redirigé vers le secrétariat de la section Italien tenu par Madame YYY, la responsable administrative du département LEA ;  que selon cette dernière, Monsieur XXX se serait présenté dans son bureau et se serait emporté, tapant sur son bureau, jetant contre le mur les bannettes qui y étaient entreposées, puis enfin la menaçant ; que les services de la sécurité, appelés, sont arrivés alors que Monsieur XXX était déjà sorti du bureau de Madame YYY ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent qu'à défaut de comparution de Monsieur XXX, seuls les éléments contenus dans le dossier peuvent être pris en compte et justifient qu'une sanction soit prononcée pour les faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 janvier 1997

Dossier enregistré sous le n° 1459

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Tiphaine Labbé

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 28 août 2018 par l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en DAEU à l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Madame la présidente de l'Université Toulouse Jean-Jaurès ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès :

Considérant que par courrier du 28 août 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que les conseils centraux de l'université Toulouse Jean-Jaurès ont été dissous par un arrêté en date du 20 mars 2018 de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, si bien que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; que l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès reproche à Monsieur XXX d'avoir commis un « désordre ou menace de désordre à l'ordre public » en agressant Monsieur YYY, enseignant d'anglais du DAEU A ;

Considérant qu'il ressort du formulaire de signalement que « Monsieur XXX a été exclu du cours de Monsieur YYY pour avoir adopté un comportement déplacé durant le cours ; qu'il est revenu à la fin du cours et l'enseignant a accepté de le recevoir et lui a expliqué les règles à respecter en cours ; que devant l'impossibilité de communiquer avec Monsieur XXX, l'enseignant a voulu quitter la salle, ce qu'il n'a pas pu faire parce que Monsieur XXX l'a agrippé par sa sacoche ; il s'en est suivi une agression violente au cours de laquelle Monsieur XXX a fait tomber son enseignant, lui assénant des coups et le maintenant à terre et immobilisé ».

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que Monsieur XXX relate dans les pièces transmises les faits de violences qu'il a commis à l'encontre de Monsieur YYY ; que dès lors la matérialité des faits, d'une particulière gravité, est avérée et qu'il convient de sanctionner Monsieur XXX à la hauteur des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 novembre 1995

Dossier enregistré sous le n° 1466

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Alain Bretto, président de séance

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Tiphaine Labbé

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 septembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième et troisième année de licence d'histoire à l'Université de Caen-Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 septembre 2018 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 décembre 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Caen-Normandie ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Julie Naffrechoux, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, représentant monsieur le président de l'université de Caen-Normandie étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré          

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il lui est reproché d'avoir modifié une procuration afin de retirer frauduleusement le relevé de notes d'une autre étudiante, Madame YYY, et d'avoir ainsi commis un faux et d'en avoir fait usage ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX indique qu'il n'a pas pu se présenter devant la commission d'instruction « (...) vu son état de santé psychologique et suivant les conseils de ses médecins » ; selon lui « (...) qu'à aucun moment, en effectuant cette fausse procuration, il n'a troublé le bon fonctionnement de l'université » ; que la section disciplinaire aurait fait « (...) un amalgame de deux affaires : la production et l'utilisation d'un faux d'une part, et de ses problèmes personnels avec Madame YYY, d'autre part » ;

Considérant qu'à l'audience de formation de jugement, Monsieur XXX indique qu'il reconnaît les faits mais qu'il « n'était pas dans son état normal » au moment des faits ; qu'il a envie de poursuivre ses études même s'il a des difficultés et estime « ne plus avoir le niveau » ; qu'il lui reste un semestre à valider pour obtenir sa licence ;

Considérant qu'à l'audience de formation de jugement, Julie Naffrechoux explique que le service de la scolarité s'est aperçu du faux ; ce n'est qu'ensuite que Madame YYY a rédigé un courrier pour indiquer qu'elle avait des craintes envers Monsieur XXX, mais que ce dernier n'a été poursuivi que pour faux et usage de faux à l'égard d'un tiers et non en raison d'un éventuel harcèlement ; que dans son courrier, Madame YYY explique que Monsieur XXX a fait 120 kilomètres pour lui remettre son relevé de notes ;

Considérant que Monsieur XXX a commis un faux et usage de faux pour le compte d'autrui dans un but considéré comme malvaillant pour l'étudiante dont l'identité a été usurpée ; qu'en raison de l'état de santé psychologique avéré de Monsieur XXX, il y a lieu d'adoucir quelque peu la sanction prononcée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Caen-Normandie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Caen.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 août 1996

Dossier enregistré sous le n° 1469

Saisine directe formée par monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Tiphaine Labbé

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 17 septembre 2018 par monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, élève ingénieur spécialité mécanique et ergonomie à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent et excusé ;

Philippe Zilliox, directeur général des services, représentant monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe formée par monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard :

Considérant que par courrier du 10 octobre 2018, le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que, s'agissant d'un dossier complexe pour lequel l'instruction a dû être prolongée, la formation de jugement de l'établissement ne s'est pas réunie dans le délai de six mois prescrit par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation ; que le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a saisi la section disciplinaire de son établissement car il avait été rendu destinataire d'un « recueil de doléances à l'encontre de Monsieur XXX » rédigé par Monsieur AAA, infirmier de l'établissement, dans lequel ce dernier relate les faits suivants commis par Monsieur XXX :

- comportement inapproprié et insultant envers des étudiantes ;

- coup porté à son colocataire (Monsieur BBB) et dégradation de leur appartement ;

- coup sur la personne d'une étudiante (Madame CCC) au foyer des étudiants entraînant chez cette dernière la phobie de croiser son agresseur ;

- coup sur la personne de Madame DDD et bris d'une vitre de la maison des étudiants ;

- insulte de Madame EEE au bar du foyer ;

- avoir tapoté son sexe sur la joue de Monsieur FFF puis le lui avoir introduit dans la bouche alors que ce dernier se reposait ;

- avoir insulté Monsieur GGG.

Considérant que dans ses écritures, Monsieur XXX conteste en totalité ou en partie l'ensemble des accusations ; que le bris de vitre dans le foyer des étudiants est reconnu mais serait involontaire et résulterait d'un chahut collectif ; que le coup de coude au visage reçu par madame DDD (étudiante) serait involontaire et résulterait d'un chahut collectif que celle-ci aurait provoqué ; que l'envoi d'un message Internet menaçant à Monsieur GGG (étudiant) est reconnu comme volontaire mais s'expliquerait par le comportement déplacé de celui-ci à l'égard de CCC (étudiante) qui était alors en relation amoureuse avec Monsieur XXX ; qu'une partie des éléments rapportés par Monsieur AAA dans le cadre du recueil de doléances rédigé en vue de la saisine de la section disciplinaire ne repose sur aucun témoignage caractérisé ; que Madame EEE, qui selon une source anonyme aurait été insultée et menacée physiquement par Monsieur XXX, disculperait ensuite dans son témoignage ultérieur Monsieur XXX des accusations lancées contre lui ; que les différentes accusations relèveraient d'un « complot » de la part des divers dénonciateurs, qu'ils se déclarent victimes ou témoins ; que ces derniers ont continué à fréquenter les mêmes cours que Monsieur XXX sans être gênés et sans modifier leur comportement ; qu'enfin, Monsieur XXX dénonce avec force l'accusation de viol formulée par Monsieur FFF ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX souligne qu'à la lecture du rapport d'instruction qui lui a été communiqué, désirer maintenir « ses dénégations », « que n'étant plus étudiant depuis septembre 2020, son diplôme d'ingénieur lui ayant été remis par l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, il pense ne plus relever de la juridiction » qui serait incompétente à le juger ; et qu'il « souhaite tirer un trait définitif sur cette histoire qui l'a fortement affecté durant ces quatre dernières années et s'en remet au jugement à intervenir » ;

Considérant qu'à l'audience de la formation de jugement, Philippe Zilliox indique que quand le service médical a connaissance d'un faisceau de circonstances mettant en cause un étudiant, il doit le signaler à la direction ; qu'il ne s'agissait aucunement d'une commande du président de l'université ; que les responsables de l'association des étudiants sont venus spontanément indiquer à la direction que Monsieur XXX posait difficulté ; que sur la base des écrits et propos du service médical et des responsables de l'association, mais aussi d'une étudiante agressée, il était alors décidé de poursuivre Monsieur XXX ; mais qu'il n'y a aucun complot contre lui ; que Monsieur XXX est un individu dangereux et qu'une plainte a d'ailleurs été déposée par l'établissement contre lui auprès du procureur de la République ; qu'il n'a pas d'éléments quant au résultat des plaintes déposées par les étudiants ; que même si le diplôme d'ingénieur a été délivré au moment du jugement de l'affaire, l'établissement demeure persuadé de la violence de Monsieur XXX et qu'une sanction lourde doit être prononcée ;

Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire a été directement saisi par le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard en application de l'article L. 232-2 du Code de l'éducation, si bien que, même si Monsieur XXX a terminé ses études, le Cneser statuant en matière disciplinaire reste compétent pour juger son dossier disciplinaire ; que l'entrée dans la vie active de Monsieur XXX ne l'exonère pas de la procédure disciplinaire à son encontre ; que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire sont convaincus que Monsieur XXX a adopté un comportement particulièrement violent à l'égard de plusieurs victimes, sur une période de plusieurs années consécutives ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer une sanction à la hauteur des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Besançon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 février 1970

Dossier enregistré sous le n° 1479

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Artois ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Alain Bretto, président de séance

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Tiphaine Labbé

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 13 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Artois, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve concernée et l'annulation du premier semestre de la deuxième année de Master Ingénierie de la chaîne logistique, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 octobre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de Master Ingénierie de la chaîne logistique à l'université d'Artois, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Artois ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent et excusé ;

Monsieur le président de l'université d'Artois étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 13 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Artois à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve concernée et de l'annulation du premier semestre de la deuxième année de master Ingénierie de la chaîne logistique ; qu'il lui est reproché d'avoir triché lors d'une épreuve en regardant le brouillon de sa voisine de table ; que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX explique dans ses écritures que « par son investissement, sa détermination à se former pour obtenir son Master 2, il forme appel dans l'espoir qu'une décision plus clémente soit prononcée quant à l'annulation de son 1er semestre afin de lui permettre de valider son année » ; Monsieur XXX précise également qu'au moment des faits, « (...) qu'il n'y a eu aucune remarque ni intervention de l'étudiante ou du professeur chargé de la surveillance lors de cette épreuve » ; qu'enfin, l'absence de validation de son diplôme nuit à sa carrière actuelle et espère qu'une décision plus clémente sera rendue en sa faveur ;

Considérant que dans ses dernières écritures, le président de l'université d'Artois souligne que « la sanction infligée à Monsieur XXX, qui a reconnu avoir triché, est tout à fait justifiée, compte tenu de l'enjeu portant sur la délivrance d'un master » ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que même si les faits sont reconnus par Monsieur XXX, la sanction prononcée est disproportionnée dans la mesure où l'annulation du premier semestre de la deuxième année du master Ingénierie de la chaîne logistique n'avait pas à être surajoutée à la nullité de l'épreuve de « programmation linéaire » ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un an d'exclusion de l'établissement avec sursis assortie de l'annulation de la seule épreuve pour laquelle la fraude a été constatée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Artois, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 20 février 1997

Dossier enregistré sous le n° 1481

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Tiphaine Labbé

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 10 octobre 2018 par l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en première année de licence MIASHS à l'université Toulouse Jean-Jaurès,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès :

Considérant que par courrier du 10 octobre 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX aux motifs que les conseils centraux de l'université Toulouse Jean-Jaurès ont été dissous par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 20 mars 2018 si bien que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été constituée ; que l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès reproche à Madame XXX une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu de probabilités du 29 juin 2018 ; son enseignante, lors de la correction de la copie, a constaté de très fortes similitudes, tant dans le traitement des réponses que dans l'incohérence de leur ordonnancement, avec la copie de la voisine de Madame XXX ; que sur proposition bienveillante de l'enseignante, cette dernière a accepté de composer à nouveau, alors que Madame XXX aurait refusé ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que la matérialité de la fraude n'est pas avérée et qu'il convient de relaxer Madame XXX à défaut de preuves suffisantes ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 octobre 1977

Dossier enregistré sous le n° 1683

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiant :

Tiphaine Labbé

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;          

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 octobre 2020, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 décembre 2020 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence d'anglais et culture économique à Sorbonne Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Amandine Eriau, chargée des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 5 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs personnels de l'établissement ; de s'être montré violent et insultant envers une enseignante (Madame AAA) ; d'avoir employé un ton et adressé des messages dont le contenu est inapproprié à l'égard d'une autre enseignante (Madame BBB) ; d'avoir utilisé des propos insultants à l'égard d'un autre enseignant chargé de cours (Madame CCC) ; d'avoir eu un comportement inadapté à l'égard d'une secrétaire pédagogique (Madame DDD) en adoptant un comportement relevant du harcèlement et faisant naître chez l'intéressée un fort sentiment d'insécurité ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX considère que  son « dossier disciplinaire est rempli de délations de plusieurs fonctionnaires sans aucune preuve... que ses propres preuves n'ont jamais été prises en compte... si bien qu'il subit "un jugement à charge"... » qu'il prétend avoir « été séquestré par deux secrétaires pédagogiques qui l'ont harcelé, menacé et provoqué... » qu'il a « demandé que le rapport d'instruction soit modifié car il avait remarqué que des propos qu'il avait tenus avaient été retirés, mais sa demande n'a jamais été prise en compte... que le contenu de son dossier disciplinaire a été divulgué à de tierces personnes... qu'il constate que parmi les membres de la formation de jugement, deux enseignants ne font pas partie du conseil académique... que le Cneser statuant en matière disciplinaire aurait dû juger en premier et dernier ressort car aucun jugement n'était intervenu dans un délai de six mois, si bien que le jugement rendu n'a aucune légalité et ce qui confirme que c'est un jugement à charge contre lui... que dans le dossier figurent des témoignages de fonctionnaires se plaignant de lui alors qu'il ne les a jamais rencontrés et n'apportent aucune preuve de leurs accusations... qu'il est diffamé sans preuve... qu'il n'a jamais invité son enseignante sur un groupe Facebook... qu'il fait l'objet de représailles et que la présomption d'innocence n'a pas été respectée... que la commission de jugement a pris parti de protéger des fonctionnaires contre lui ».

Considérant qu'à l'audience de formation de jugement, Monsieur XXX précise que c'est Madame EEE, maître de conférences, qui l'a séquestré et menacé et non les secrétaires pédagogiques ; qu'il n'a invité personne sur un compte Facebook (ni enseignant, ni secrétaire pédagogique) ; qu'il maintient que deux enseignants ne faisaient pas partie du conseil académique ; qu'aucun jugement n'était intervenu dans un délai de six mois si bien que l'affaire aurait dû être transmise au Cneser statuant en matière disciplinaire afin qu'il soit jugé en premier et dernier ressort ; qu'il soulève encore un vice de compétence de l'auteur de la décision qui l'a sanctionné ; que sa demande de dépaysement qu'il avait déposée n'a pas été prise en compte ;

Considérant qu'à l'audience de formation de jugement, Amandine Eriau indique que la composition de la formation de jugement était conforme aux dispositions du Code de l'éducation à l'époque du jugement de la demande ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Monsieur XXX et Amandine Eriau, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président de séance

Alain Bretto

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