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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2111857S

Décisions du 17-3-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 mars 1983

Dossier enregistré sous le n° 1346

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 mai 2017 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 28 août 2017 par monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 juillet 2017 par Monsieur XXX et rejetée le 14 novembre 2017 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 24 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX des actes de harcèlement sexuel et d'attouchements à l'encontre d'une étudiante, Madame YYY, qui a déposé plainte contre lui pour ces faits ; que pour justifier de la gravité de la sanction prononcée pour ces faits, la section disciplinaire note dans sa décision que par ailleurs, Monsieur XXX avait déjà fait l'objet de deux procédures disciplinaires pour fraude aux examens ayant donné lieu à un blâme et à une exclusion de deux ans avec sursis de l'établissement ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX conteste les faits qui lui sont reprochés et indique « qu'entre étudiants, ils avaient l'habitude de chahuter et que son geste aurait été mal interprété par la plaignante » ; qu'il dément avoir eu l'intention de harceler sexuellement qui que ce soit ;

Considérant qu'au soutien de son appel incident, monsieur le président de l'université de Montpellier souligne la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX et précise encore que la réintégration de Monsieur XXX au sein de l'enseignement supérieur pourrait être à l'origine de trouble dans les établissements, justifiant que la sanction infligée soit maintenue ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que les faits reprochés à Monsieur XXX sont constitués en l'absence de comparution des parties, qu'aucun manquement de la procédure menée par la section disciplinaire de l'université de Montpellier n'a été relevé et que la sanction est proportionnée, notamment en raison de la pluralité de condamnations dont a déjà fait l'objet Monsieur XXX et doit être maintenue ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 janvier 1985

Dossier enregistré sous le n° 1394

Appel formé par monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 26 janvier 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant la relaxe ;

Vu l'appel formé le 8 février 2018 par monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis concernant Monsieur XXX, étudiant doctorant en droit à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré      

Considérant que Monsieur XXX a été relaxé le 26 janvier 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis ; qu'il était poursuivi pour une présomption de plagiat relative à sa thèse de doctorat qu'il a soutenue le 8 décembre 2015 ; que la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis indique qu'il n'y a pas lieu de le sanctionner, notamment car Monsieur XXX aurait collaboré avec Monsieur YYY, auteur qui atteste l'importance et la qualité de sa collaboration avec Monsieur XXX et reconnaît le caractère largement commun de leur production, disculpant Monsieur XXX de toute manœuvre abusive ou malhonnête ;

Considérant qu'au soutien de son appel principal interjeté le 8 février 2018, monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ne développe aucune motivation mais indique seulement qu'il a « décidé de faire appel de la décision du 26 janvier 2018 rendue à l'encontre de Monsieur XXX » ;

Considérant qu'au cours de la formation de jugement, Monsieur XXX conteste la recevabilité de la requête d'appel du président de l'université de Nice qui, selon lui, n'était pas motivée et n'a jamais fait l'objet d'une régularisation par des conclusions ultérieures ; que seule la demande de sursis à exécution, distincte de la requête d'appel, était motivée de façon succincte d'une seule ligne mentionnant le fait que le déféré a formé une demande de qualification de sa thèse auprès du Conseil national des universités ; que l'université de Nice n'a jamais comparu, ni déposé aucune écriture relative à ses prétentions ou moyens au fond quant à son appel ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Monsieur XXX, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que la requête d'appel du président de l'université de Nice Sophia-Antipolis n'était pas motivée et qu'elle n'a pas été régularisée par la suite ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel du président de l'université de Nice Sophia-Antipolis est irrecevable ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 janvier 1985

Dossier enregistré sous le n° 1396

Appel formé par maître Audrey Lerein, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 juillet 2017 par maître Audrey Lerein aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master Économie du droit parcours analyse et impacts économiques à l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Nanterre ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Nanterre étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 15 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans ; qu'il lui est reproché des faits de voyeurisme pour avoir filmé et tenté de filmer des étudiantes dans les toilettes de l'université à leur insu, à deux reprises, le 28 novembre 2016 et le 12 décembre 2016 ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de Monsieur XXX, maître Audrey Lerein explique que son client n'est pas hors délai pour former appel car il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 201, dans le délai d'appel et que cette demande suspend le délai de recours ; que sur la légalité externe de la décision, maître Lerein considère qu'il revient à la section disciplinaire de justifier de la compétence de chacun de ses membres ; que sur la légalité interne de la décision, maître Lerein soulève une erreur manifeste d'appréciation puisque selon elle, rien ne prouverait que son client ait commis les faits reprochés car les témoignages des victimes seraient approximatifs et leurs plaintes ont été classées sans suite ; qu'au final, maître Lerein demande l'annulation de la décision, la réintégration de son client sous astreinte et la condamnation de l'université au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'aucune preuve d'un dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a été communiquée aux membres du Cneser statuant en matière disciplinaire malgré la demande qui était faite en ce sens dans le rapport d'instruction ; qu'il n'est dès lors pas justifié que l'appel a bien été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance ; que l'appel est donc irrecevable comme ayant été déposé tardivement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'université Paris-Nanterre au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'appel formé par Monsieur XXX est irrecevable ;

Article 2 - La condamnation de l'université Paris-Nanterre au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 juillet 1997

Dossier enregistré sous le n° 1435

Appel formé par maître Laurence Brun aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 juin 2018 par maître Laurence Brun aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'histoire à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 19 mars 2019 par monsieur le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que la veille de la tenue de la formation de jugement, maître Laurence Brun a déposé une demande de renvoi à laquelle il n'est pas fait droit car l'affaire est en état d'être jugée en l'absence d'élément nouveau communiqué par les parties ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX des faits de harcèlement et d'agression sexuelle et/ou viol, faits qui auraient été révélés par trois plaignantes ; que la décision attaquée précise que Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés mais reconnaît qu'il existe un malaise en sa présence ; que « Monsieur XXX est au centre d'un trouble manifeste dans la promotion de 3e année de licence d'histoire », que les « plaignantes expriment des craintes et développent des troubles post-traumatiques » et conclut en indiquant qu'il « est incontestable qu'il existe un trouble au bon fonctionnement de l'établissement, et notamment un trouble empêchant les différents protagonistes de mener à bien leurs études ; que ce trouble est par ailleurs reconnu par l'intéressé et les victimes ».

Considérant qu'au soutien de ses prétentions d'appel, maître Laurence Brun conteste l'exclusion de Monsieur XXX de la bibliothèque et des enseignements alors qu'il ne faisait pas encore l'objet d'une sanction disciplinaire si bien que cette exclusion préventive serait irrégulière et constitutive d'un détournement de pouvoir de la part du président de l'université ; que la section disciplinaire aurait commis une erreur de droit en ne caractérisant pas le ou les faits de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université puisque la décision n'évoquerait que des ressentis, d'une impression donnée par son client, d'un rejet et d'une mise à l'écart qu'il vit de la part d'autres étudiants, sans plus de précisions ; que la section disciplinaire aurait encore commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'exactitude matérielle des faits et leur qualification juridique puisqu'aucune étudiante n'a été empêchée pour mener à bien ses études ni n'a présenté de troubles post-traumatiques avérés ; que les plaignantes ne partagent pas les mêmes enseignements que Monsieur XXX si bien que le maintien de ce dernier dans l'établissement n'était pas de nature à troubler le bon fonctionnement de l'université ; qu'enfin, l'affichage de la décision avec mention de l'identité de l'intéressé n'était nullement motivé et contraire au principe de la présomption d'innocence et aurait causé un préjudice certain et direct à Monsieur XXX ;

Considérant qu'au soutien de prétentions de son appel incident, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour demande a minima, le maintien voire l'aggravation de la sanction infligée à Monsieur XXX ; que les faits d'agressions sexuelles reprochés à Monsieur XXX sont graves et ont provoqué chez ses victimes, qui ont peur de représailles si elles témoignent, des troubles attestés (troubles du sommeil, syndrome dépressif réactionnel, absentéisme en classe, troubles de la concentration, troubles du comportement alimentaire) ; que les agissements de Monsieur XXX créent plus généralement le trouble au sein de la licence d'histoire, ce qui nuit au bon déroulement du parcours universitaire des étudiants inscrits ; que les allégations de l'avocat de Monsieur XXX quant à l'exclusion de son client de la bibliothèque sont fausses car Monsieur XXX a été invité à aller travailler dans les locaux de la bibliothèque de sciences en lieu et place de celle de droit/lettres si bien qu'il n'y a pas de détournement de pouvoir ; que Monsieur XXX a été invité à ne pas se présenter en cours durant toute la durée de la procédure disciplinaire et que des mesures d'aménagement des examens ont été mises en place (il a pu passer ses examens dans une salle distincte de celle des victimes) afin que Monsieur XXX puisse poursuivre ses études ; que l'erreur de droit avancée par l'avocat de Monsieur XXX est injustifiée au regard des éléments transmis par les étudiantes (plaintes, mains courantes...) et du caractère suffisamment grave et alarmant de ces derniers qu'il n'y a pas davantage d'erreur manifeste d'appréciation  car si Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte aucune preuve matérielle de son innocence alors que tous les témoignages indiquent qu'il est au centre du trouble au sein de sa promotion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la gravité des faits est caractérisée à l'aune de la réitération du comportement du déféré, des conséquences psychologiques et médicales de ce comportement fautif sur la personne des victimes ; que sur la base de l'appel incident, la sanction rendue en première instance doit être aggravée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 février 1995

Dossier enregistré sous le n° 1449

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 29 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 août 2018 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence MIDO Maths-Info à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 août 2018 par Monsieur XXX et rejetée le 10 décembre 2018 par le Cneser statuant en matière ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Dauphine ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent et excusé ;

Monsieur le président de l'université Paris-Dauphine étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 29 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans ; qu'il lui est reproché d'avoir falsifié et fait usage à plusieurs reprises, de relevé de notes et de dossiers d'admission dans le but, notamment, d'être inscrit à l'université Paris-Dauphine (où il a passé sa licence) puis à l'université Pierre et Marie Curie (où il a passé son Master 1) ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX ne développe aucune motivation particulière, ni n'apporte aucun moyen de contestation de la décision prononcée à son encontre, mais se contente d'indiquer que « la décision prise par la commission de jugement a des répercussions vraiment compromettantes pour son avenir » ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX expose qu'il « n'y a pas un jour où je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je trouve ma sanction injuste, je n'ai pas triché à un examen ou tenté de m'approprier un diplôme dont je n'avais pas le niveau, mais, suite à la mort de mon grand-père en fin de Licence 3, n'ayant pas pu faire un examen, je m'étais inscrit en Master 1 et Licence 3 en même temps, afin de ne pas perdre un an. C'était une mauvaise décision de ma part mais la décision prise par le conseil [académique] était injuste car aujourd'hui, je me retrouve à 26 ans sans diplôme alors que j'avais été accepté dans de prestigieux masters de maths... Je souhaiterais que la peine soit réduite afin que je puisse de nouveau m'inscrire à l'université en septembre » ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur le président de l'université Paris-Dauphine indique que Monsieur XXX a reconnu avoir falsifié, à plusieurs reprises, des documents en vue d'intégrer l'université Paris-Dauphine puis l'université Pierre et Marie Curie ; qu'il a également reconnu avoir obtenu une mention « assez bien » au baccalauréat et avoir fourni une attestation où était mentionnée la mention « très bien » ; qu'il admet enfin avoir également fourni de fausses attestations en vue d'intégrer l'École polyechnique ; qu'en conséquence, la sanction prononcée est justement proportionnée à la gravité des faits commis par l'intéressé ;

Considérant qu'il est apparu aux membres du Cneser statuant en matière disciplinaire que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur XXX préjudicie gravement l'avenir professionnel de l'intéressé qui a déjà, au moment du prononcé de la sanction, exécuté trois ans d'exclusion de tout établissement et souhaite poursuivre ses études ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 août 1997

Dossier enregistré sous le n° 1454

Appel formé par maître Patricia Honnart aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics

d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 juillet 2018 par maître Patricia Honnart aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de DUT GEA à l'université Polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 17 juillet 2018 par maître Patricia Honnart aux intérêts de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 décembre 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 11 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenu des propos injurieux visant une étudiante, Madame YYY, sur les réseaux sociaux Facebook et Sarahah, et d'avoir posté deux photographies de cette étudiante qu'il a modifiées, sans son consentement ; que la décision précise que Monsieur XXX a ainsi porté atteinte au bon fonctionnement de l'université en ne respectant pas les règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité, ainsi que les lois et règlements en vigueur et qu'il a perturbé gravement le bon déroulement des études de l'étudiante victime de ses agissements ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, maître Patricia Honnart au nom de Monsieur XXX conteste formellement les faits de harcèlement moral sans plus de développements ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et en l'absence de comparution des parties, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que les faits reprochés sont constitués et contribuent à donner une image dégradante et insultante des femmes et ont entraîné pour sa victime de graves conséquences, notamment pour la poursuite de ses études ; que la sanction prononcée est justement proportionnée et qu'il y a lieu de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 20 mai 1997

Dossier enregistré sous le n° 1461

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 7 septembre 2018 par monsieur le président de l'université d'Angers, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en première année de DEUST Maintenance hôtelière, hospitalière et immobilière à l'université d'Angers ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Didier Peltier représentant monsieur le président de l'université d'Angers étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe du président de l'université d'Angers :

Considérant que par courrier du 7 septembre 2018, le président de l'université d'Angers a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX aux motifs que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine, s'agissant d'un dossier complexe qui a nécessité un complément d'instruction ; qu'il reproche à Madame XXX d'avoir commandité l'agression physique de l'un de ses camarades de promotion, Monsieur YYY, faits commis par un tiers proche de Madame XXX ;

Considérant qu'au cours de la formation de jugement, Didier Peltier indique qu'il semble établi que Monsieur YYY est tombé dans un escalier entrainant une ITT de 42 jours ; que l'agression n'est pas reconnue par Madame XXX mais qu'il est indéniable que les protagonistes ne s'entendaient pas ; il semblerait que Monsieur YYY et son agresseur se connaissaient et qu'ils entretenaient l'un pour l'autre de la rancœur ; qu'en revanche, rien ne permet d'accuser formellement Madame XXX et que la relaxe semble s'imposer ;

Considérant qu'à la lecture des pièces du dossier et des explications fournies par le représentant de l'université d'Angers, que des discordances dans l'appréciation des faits subsistent si bien que les faits à l'origine de la poursuite ne peuvent être imputés de manière certaine à Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 juin 1980

Dossier enregistré sous le n° 1462

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 7 septembre 2018 par monsieur le président de l'université d'Angers, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant à l'examen d'entrée au CRFPA - Institut d'études juridiques à l'université d'Angers ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Didier Peltier représentant monsieur le président de l'université d'Angers étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe du président de l'université d'Angers :

Considérant que par courrier du 7 septembre 2018, le président de l'université d'Angers a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine s'agissant d'un dossier complexe qui a nécessité un complément d'instruction ; qu'il reproche à Monsieur XXX des agressions verbales et des menaces physiques envers des personnels de l'université ;

Considérant qu'au cours de la formation de jugement, Didier Peltier indique que Monsieur XXX adopte une attitude conflictuelle et fait usage de violences verbales qui ont provoqué un mal-être et une pression à l'égard du personnel administratif ; qu'il s'est immiscé dans la défense d'une autre étudiante, Madame YYY, qui ne le concerne pas et n'avait aucune compétence ni qualité pour la défendre ; que Monsieur XXX adopte une attitude qui n'est pas acceptable et compte tenu du trouble apporté au fonctionnement de l'université de manière récurrente, une exclusion de l'établissement semble s'imposer ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Didier Peltier, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que les propos et l'attitude intimidante de Monsieur XXX ont excédé le cadre normal des  relations entre un usager de l'université et le personnel de cette dernière, qu'il y a lieu dès lors de retenir l'existence d'une faute  de nature à entraîner une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université d'Angers pour une durée d'un an avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

                                                                                          

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 23 novembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1465

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Madame Frédérique Roux

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 7 septembre 2018 par monsieur le président de l'université d'Angers, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en première année de Master de droit public, parcours droit international et européen à l'université d'Angers ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Didier Peltier représentant monsieur le président de l'université d'Angers étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe du président de l'université d'Angers :

Considérant que par courrier du 7 septembre 2018, le président de l'université d'Angers a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX aux motifs que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine, s'agissant d'un dossier complexe qui a nécessité un complément d'instruction ; qu'il reproche à Madame XXX des agressions verbales envers deux personnels de l'université et des menaces physiques à l'encontre d'un troisième, ces trois séries de faits étant séparées dans le temps ;

Considérant qu'au cours de la formation de jugement, Didier Peltier indique que les faits se sont déroulés dans deux lieux distincts (service de médecine préventive et service de la scolarité) ; que Madame YYY responsable de scolarité a appliqué la procédure et n'avait pas à être agressée verbalement ; qu'à l'aune de son parcours et de ses résultats, il était normal de convoquer Madame XXX devant le responsable de sa formation afin de faire le point avec elle sur sa situation universitaire et que de toute manière, seul le jury pouvait autoriser la réinscription ou le redoublement ; que Madame XXX a refusé les aménagements qui lui avaient été proposés par le médecin de prévention en début d'année, mais qu'elle a revendiqué le bénéfice de ces aménagements en fin d'année ; que l'établissement devait prendre en compte le malaise du personnel et l'accompagner lorsque des injures ou des pressions verbales sont proférées à son encontre ; que Didier Peltier demande que soit prononcé un blâme à l'encontre de Madame XXX ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Didier Peltier, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que le comportement et l'attitude de Madame XXX ont excédé le cadre normal des  relations entre un usager de l'université et le personnel de cette dernière, qu'il y a lieu dès lors de retenir l'existence d'une faute  de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université d'Angers pour une durée de six mois avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 mars 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

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Emmanuel Aubin

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