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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2113500S
Décisions du 7-4-2021
MESRI - CNESER
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 28 janvier 1991
Dossier enregistré sous le n° 1309
Appel formé par maître Bouziane Behillil aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 20 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 3 mars 2017 par maître Bouziane Behillil aux intérêts de Madame XXX, étudiante en troisième année de licence de droit à l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 mars 2017 par maître Bouziane Behillil aux intérêts de Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 juin 2017 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Madame XXX étant présente ;
Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 20 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir conservé et consulté un appareil électronique non autorisé au cours de l'épreuve de droit fiscal général du 3 mai 2016 ; faits que conteste Madame XXX ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Madame XXX considère qu'elle a fait l'objet de « mesures anormalement excessives de la part de son université » car elle n'a pu obtenir un relevé de notes qui ne lui a permis de valider sa licence que très tardivement ; que la décision est sévère ; que le surveillant de l'épreuve n'a pas saisi les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits, ni contresigné le procès-verbal de constatation de fraude ; que le téléphone de l'étudiante aurait été placé dans son sac disposé par la suite dans un emplacement inatteignable de la salle, si bien qu'il y aurait une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'audience de la formation de jugement, Madame XXX indique qu'elle n'a pas signé de procès-verbal de constatation de fraude ; que la sanction prononcée est anormale ; que malgré le sursis à exécution accordé, on ne lui a pas permis de s'inscrire car on ne voulait pas lui délivrer son relevé de notes si bien qu'elle a déjà perdu un an ; que Madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment qu'en l'absence de représentant de l'université de Paris et au regard des pièces du dossier il n‘est pas possible d'établir la matérialité des faits reprochés à Madame XXX ; qu'il convient dès lors de relaxer Madame XXX ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est relaxée ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 31 mars 1988
Dossier enregistré sous le n° 1319
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 14 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont quatre mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 7 janvier 2017 par Monsieur XXX, étudiant en première année de Master EOPS, parcours Préparation mentale à l'université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 14 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont quatre mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir, dans son mémoire de recherche de M2 intitulé « Le rapport de force dans la pratique de haut niveau. Tennis de table », sciemment repris intégralement plusieurs extraits de travaux et de documents publiés notamment sur Internet (articles et ouvrages) ; qu'il lui est encore reproché d'avoir transgressé le refus d'autorisation de soutenir à la 1re session et de n'avoir pas envoyé ses corrections à temps à son tuteur ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX conteste la décision prononcée à son encontre, précisant qu'il a « toujours été exemplaire dans son parcours universitaire et professionnel » ; qu'il remet en cause l'autorisation de soutenance prévue par le règlement du master ; que dans son rapport, il a tenu compte des orientations et des corrections préconisées par son tuteur qui ne lui a pas refusé de soutenir son mémoire à la 1re session ; qu'il a respecté les délais pour déposer son mémoire ; que concernant le plagiat, il estime que « plus de 60 % du mémoire est constitué d'apports personnels (graphes et commentaires) » et qu'il n'a pas été « assez encadré, ni suffisamment orienté par son tuteur qui ne l'a jamais informé d'une situation grave de plagiat » ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX soulève la contradiction qui existe pour le dépôt du mémoire entre les consignes contenues dans le guide des études 2015-2016 et les dires de Monsieur YYY, son tuteur responsable du master ; que Monsieur YYY ne l'a pas laissé entrer dans la salle lors de l'examen de rattrapage du module « acquisition des données » du 17 juin 2016 alors que son arrivée tardive était justifiée par un retard de la SNCF ; que les notes qui lui ont été attribuées par Monsieur YYY, toutes très basses, sont contestables ; que son mémoire porte en grande partie « sur des études pratiques d'observation et d'analyse graphique, donc une contribution personnelle » ; qu'il a obtenu une moyenne de 9.65/20 malgré les mauvaises notes de Monsieur YYY et qu'aucun autre enseignant n'a soulevé de plagiat ou de tricherie ; qu'enfin, Monsieur XXX indique avoir obtenu un master Management des PME, PMI et affaires internationales avec de très bonnes notes, ainsi que la validation par la VAE pour intégrer les Master 2 Entraînement et optimisation de la performance ; mais que « Monsieur YYY a refusé son inscription sans aucun motif valable et qu'il l'a basculé vers le Master 1 » ; qu'au final, Monsieur XXX conclut que le jugement rendu est injuste et qu'il a affecté son projet professionnel ; qu'étant entraîneur et joueur de niveau national de tennis de table, il souhaitait obtenir un master en performance sportive et qu'in fine, il souhaite que soit reconsidéré le bien-fondé de la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
Considérant qu'à l'audience Monsieur XXX ajoute que Monsieur YYY lui a indiqué qu'il allait saisir la section de discipline, une semaine avant la soutenance de son mémoire ; concernant le plagiat qui lui est reproché, Monsieur XXX indique que sur les 41 pages de son mémoire, il y a peu de passages plagiés mais 11 pages de définitions ; qu'il a fait des corrections avant la date butoir qui lui avait été indiquée pour déposer son mémoire ; qu'il reconnaît que dans la version déposée, il y avait des parties issues de Wikipédia reproduites dans son mémoire, notamment des définitions, des généralités sur les règles de jeu qu'il ne pouvait pas inventer ; qu'il a oublié de citer cette même source Wikipédia dans sa bibliographie mais que les sources des apports théoriques sont, elles, citées ; qu'il n'a pas été suffisamment soutenu par son tuteur ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que Monsieur XXX reconnaît avoir plagié la première partie de son mémoire relative à la théorie, notamment sur Wikipédia sans avoir cité sa source ; que les accusations de plagiat sont dès lors fondées ; que la sanction prononcée s'avère proportionnée et qu'il y a lieu de la confirmer ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont quatre mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 mars 1997
Dossier enregistré sous le n° 1322
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 1er mars 2017 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence Économie et gestion à l'université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 avril 2017 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 juin 2017 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 6 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil à l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir favorisé par complicité, l'intrusion et le maintien dans l'établissement d'un ancien étudiant exclu (Monsieur YYY), notamment pour des faits de violences physiques envers le personnel de l'université, d'avoir perturbé le cours d'introduction à l'économie contemporaine et d'avoir produit un contrat de travail dont l'authenticité est douteuse ; que la décision précise par ailleurs que Monsieur XXX avait fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, le 13 juin 2016 (une exclusion de 15 jours avec sursis) pour des faits de trouble au bon fonctionnement de l'université ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX qui n'avait pas motivé sa demande d'appel conclut ultérieurement en indiquant qu'il nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et souhaite que soit reconnu le harcèlement moral et physique à son égard et souhaite sa réintégration au sein de l'établissement ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que la matérialité des faits reprochés est avérée par les pièces du dossier ; que Monsieur XXX avait déjà été condamné par son établissement pour des faits similaires portant atteinte au bon fonctionnement de l'université ; qu'il convient dès lors de confirmer la sanction prononcée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 février 1995
Dossier enregistré sous le n° 1327
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve ; l'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 12 mai 2017 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence STAPS à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université Paris-Sud ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur XXX et maître Théo Clerc, son conseil, étant présents ;
Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu Madame YYY en qualité de témoin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir été surpris en début de l'épreuve « Apprentissage moteur et conditions d'apprentissage » du 5 décembre 2016 en possession d'un brouillon de couleur jaune contenant des éléments de cours en lien avec l'épreuve, alors que les brouillons distribués pour composer étaient de couleur bleue et rose, faits qu'a reconnus l'intéressé ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX considère que la sanction est sévère et explique que l'application de cette dernière entraîne une impossibilité de poursuivre ses études pendant deux ans ;
Considérant que dans ses écritures ultérieures, maître Théo Clerc précise que son client ne conteste pas la matérialité des faits mais les conséquences de la sanction prononcée ; que cette sanction serait disproportionnée en raison des délais d'appel et de ses effets sur la situation actuelle de son client ; que depuis le prononcé de la sanction, la situation de Monsieur XXX a grandement évolué car il a obtenu sa licence et suivi un master Enseignement, éducation et formation (MEEF) pour devenir aujourd'hui, fonctionnaire stagiaire ; que si la décision de l'université Paris-Sud était confirmée, l'exclusion de son client entraînerait l'annulation de son diplôme de licence, ce qui préjudicierait sur la situation actuelle de son client ; qu'au final, maître Théo Clerc demande au Cneser statuant en matière disciplinaire que soit prononcée une exclusion assortie d'un sursis total ;
Considérant que lors de l'audience de formation de jugement maître Théo Clerc réaffirme que la sanction est disproportionnée en raison de l'écoulement des faits ; que Monsieur XXX reconnaît les faits en expliquant qu'il était stressé au moment de l'épreuve ; qu'il ressentait de la pression de la part de ses parents pour réussir ses examens ; qu'il indique vouloir devenir enseignant et qu'il n'est plus « la même personne » que lors des faits qui lui sont reprochés ; que Madame YYY, témoin, insiste sur le fait que Monsieur XXX, un de ses étudiants en MEEF, a reconnu sa faute et a cheminé lors des trois ans qu'elle l'a côtoyé ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que Monsieur XXX a reconnu la faute qui lui est reprochée et a pu en tirer toutes les leçons et les conséquences ; qu'une exclusion ferme conduirait à nuire gravement à sa carrière alors qu'il a persévéré dans ses études et passé des concours afin de se réorienter ; qu'en raison qu'il s'agit d'un fait unique ; que le témoignage portant sur l'évolution de l'étudiant corrobore les dires de ce dernier quant à sa remise en question ; qu'il y a donc lieu de ramener la sanction à une plus juste proportion ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 avril 1990
Dossier enregistré sous le n° 1329
Appel formé par maître Hervé Pielberg aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 7 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 18 mai 2017 par maître Hervé Pielberg aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de Master Ingénierie des médias pour l'éducation à l'université de Poitiers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Madame la présidente de l'université de Poitiers ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur YYY représentant Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur Przemyslaw Sokolski, directeur des affaires juridiques et madame Sophie Nojac, chargée des affaires juridiques, représentant madame la présidente de l'université de Poitiers étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 7 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir plagié son mémoire de Master 2 à partir d'un rapport antérieur au sien, rédigé par Madame ZZZ ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX conteste les faits qui lui sont reprochés ainsi que la légalité de la décision ; que la décision n'est pas suffisamment motivée car il n'est fourni aucune information sur les prétendues similitudes avec le rapport de Madame ZZZ ; que le dossier disciplinaire ne comportait en effet aucun mémoire, ni aucun résultat du contrôle informatique de plagiat si bien que le reproche de plagiat ne peut prospérer ; qu'aucun procès-verbal de constatation de fraude n'a été dressé ; qu'aussi la procédure suivie par l'université de Poitiers a été manifestement irrégulière ; qu'enfin, la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés ;
Considérant que dans ses écritures ultérieures, Monsieur XXX estime que le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté et qu'il a, sans preuve, été empêché de continuer son épreuve puisque son nom a été rayé du planning des soutenances, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 810-10 du Code de l'éducation ; qu'il a été privé de ses notes d'écrit et d'oral et qu'un relevé de notes a été édité avant la commission disciplinaire ; que sur le plagiat, Monsieur XXX indique qu'on lui reproche que le plan de son mémoire est similaire à un autre mémoire d'une étudiante de l'université de Grenoble (Cned) mais il précise que « ce plan s'est fait en collaboration avec son directeur de mémoire » ; que « la partie de présentation du Cned ne peut être différente entre les mémoires » puisque « dans les deux écrits, ils ont respecté les données propres au Cned », et qu'il a « cité les sources dans son document » ; qu'il considère donc que ces « accusations de plagiat ne sont pas légitimes », qu'il a « expliqué les différentes sources sur lesquelles il s'était appuyé », que le dossier est vide sans aucune preuve matérielle ; que son parcours professionnel, sa santé physique et mentale ont été impactés mais que son relevé de notes de Master 2 puis son stage à la mairie de Poitiers, qui a fait l'objet d'un rapport élogieux de sa tutrice, se sont très bien passés ; qu'il « ne voit pas quelle solution peut être prise après 4 ans » mais il lui semble légitime que la décision de la commission d'instruction du 7 mars 2017 soit annulée, que les frais d'inscription lui soient remboursés et que l'UE soit neutralisée afin qu'il puisse valider son année et son diplôme ; qu'au final, Monsieur XXX indique qu'il souhaitait passer sa soutenance de mémoire pour répondre aux interrogations nées de la lecture de son travail et non pour démontrer qu'il n'avait pas plagié ; qu'il considère avoir été sanctionné sur la base de doutes, et que de ce fait, il n'a pu bénéficier d'aucun bénéfice du doute ; qu'il conclut en réaffirmant ne pas avoir plagié le dossier de Madame ZZZ et qu'il n'est pas convaincu par les explications données par l'université de Poitiers ;
Considérant que dans ses écritures, la présidente de l'université de Poitiers produit le rapport logiciel qui compare les documents, une analyse des éléments plagiés et les mémoires concernés ; qu'elle précise que Monsieur XXX a choisi de réaliser son mémoire sur le Cned et non pas sur la mairie de Poitiers, lieu de son stage, et qu'afin de ne pas lui porter préjudice, son directeur de mémoire avait validé son sujet ; qu'à la découverte d'une forte similarité entre le mémoire de Monsieur XXX et celui de Madame ZZZ, une étudiante de Montpellier, Monsieur XXX a été convoqué pour apporter des éléments d'explication sur le plagiat de 23 % constaté par le logiciel Ephorus ; que ces documents ont été portés à la connaissance de Monsieur XXX ; qu'au regard de ces faits, le choix a été fait de suspendre la soutenance orale de Monsieur XXX en vue d'une saisine de la section disciplinaire et qu'une sanction d'un an d'exclusion de l'université de Poitiers a été prononcée ; que « les dispositions concernant l'établissement d'un PV prévues par l'article R. 811-10 du Code de l'éducation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce » s'agissant d'un mémoire rédigé en autonomie et non d'un examen dans une salle d'examen ; que la procédure suivie respecte la présomption d'innocence ; qu'une convocation a été envoyée à l'étudiant préalablement à la soutenance afin qu'il apporte des observations sur la situation de plagiat ; que c'est à la suite de cette réunion que la section disciplinaire a été saisie et qu'enfin, dans la mesure où Monsieur XXX n'a pas été en mesure d'apporter les justifications suffisantes pour expliquer les 23 % de plagiat, l'autorisation de soutenir ne lui a pas été accordée et que de ce fait « il n'est pas préjudiciable à Monsieur XXX de ne pas avoir soutenu, surtout que le jury de délibération en l'espèce est celui de la soutenance » ; que sur le plagiat, madame la présidente de l'université de Poitiers invoque les dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que le mémoire constitue une œuvre originale, unique, propre à chaque auteur et que le logiciel anti-plagiat Ephorus et le rapport et l'analyse comparative des mémoires de Monsieur XXX et de Madame ZZZ relèvent 23 % de similitudes notamment sur le plan, la bibliographie et certains passages quasiment identiques ; que le document de Madame ZZZ ne semble pas avoir été le seul à avoir été reproduit et que plusieurs passages d'un troisième document, dont l'auteure est Madame AAA, se trouveraient aussi dans le mémoire de Monsieur XXX ; que concernant l'inscription, la présidente de l'université de Poitiers considère que Monsieur XXX a seul fait le choix de se réinscrire alors que la décision de la section disciplinaire n'était pas encore intervenue et qu'il ne peut demander le remboursement de ses frais d'inscription car la procédure n'a connu aucune difficulté ou illégalité imposant un tel remboursement ; qu'elle estime par ailleurs que dans la motivation de la décision de la section disciplinaire, existent des preuves suffisantes pour démontrer que Monsieur XXX a reproduit une partie de l'introduction, de la bibliographie et autres parties du mémoire de Madame ZZZ et qu'à ce titre, la décision est suffisamment motivée ; qu'en conséquence, la décision de la section disciplinaire est fondée et proportionnée à la faute commise par Monsieur XXX ;
Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, Monsieur YYY aux intérêts de Monsieur XXX indique que parmi les 23 % de plagiat, figurent le plan du mémoire qui était demandé et validé par son directeur de mémoire et la présentation du Cned qui reprend la production du Cned ; que cette partie contestée (23 %) était validée par son enseignant et que Monsieur XXX a toujours indiqué et justifié d'où provenaient ses sources ; qu'en premier lieu, Monsieur XXX reproche à la procédure menée d'avoir été « opaque » car aucun rapport de logiciel anti-plagiat ne lui a été présenté ; qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé ; qu'il n'a pas pu consulter son dossier ; que la procédure a été rapide ; que la procédure n'a pas été initiée par le président de l'université de Poitiers ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'en second lieu, Monsieur XXX subit une double peine ; qu'enfin, l'affaire reposerait davantage sur des doutes que sur des faits et le doute aurait dû profiter à l'accusé ; qu'il souhaite que ses frais d'inscription lui soit remboursés ;
Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, les représentants de la présidente de l'université de Poitiers précisent que l'autorité des poursuites disciplinaires était bien le président de l'université de l'époque et non le doyen de la faculté de sciences économiques qui avait fait le signalement ; que la saisine est régulière ; que Monsieur XXX a été convoqué par ses enseignants lors d'une réunion avec la doyenne, pour présenter des explications sur le plagiat ; que la procédure a bien été contradictoire ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que la matérialité des faits est avérée, que le plagiat est caractérisé et qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la sanction doit être confirmée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Poitiers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 avril 1999
Dossier enregistré sous le n° 1349
Appel formé par maître Alexandre Riquier aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude-Bernard Lyon I ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 16 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude-Bernard Lyon I, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 28 juillet 2017 par maître Alexandre Riquier aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en première année de DUT Génie civil, construction durable à l'université Claude-Bernard Lyon I, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 28 juillet 2017 par maître Alexandre Riquier aux intérêts de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 octobre 2017 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon I ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur XXX représenté par maître Alexandre Riquier étant présent ;
Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon I étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes de maître Alexandre Riquier, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 16 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude-Bernard Lyon I à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX de ne pas avoir respecté la charte informatique en s'infiltrant, le 10 décembre 2016, dans le système informatique de l'université Claude-Bernard Lyon I et notamment dans les comptes informatiques d'enseignants de son département ; qu'à cette occasion, il aurait visité les comptes de quatre enseignants et consulté un grand nombre de fichiers comme des sujets de TP, de devoirs et des fichiers de notes ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de Monsieur XXX, maître Alexandre Riquier indique que son client a tenté de collaborer avec l'université « dans une démarche bienveillante et saine » pour l'aider à réparer la faille informatique mais qu'il n'en a pas eu le temps, la procédure disciplinaire ayant été déclenchée ; que la formation de jugement du 16 mai 2017 n'a pas été publique conformément aux dispositions de l'article R. 712-36 du Code de l'éducation, ce qui n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que la sanction est manifestement disproportionnée car la formation de jugement n'a pas tenu compte de la minorité de Monsieur XXX au moment des faits, ni de son comportement actif pour aider les services de l'université à colmater la faille dans son système de sécurité informatique ; qu'il n'a pas été tenu compte de la bonne foi de son client car ce dernier n'a pas cherché à dissimuler son intrusion et a avoué son comportement ; que la formation de jugement n'a pas tenu compte des fautes graves de l'université, en particulier celles relatives à son service informatique défaillant, ni pris en compte l'absence de conséquences négatives de l'intrusion pour l'université, ni les excuses et le recul pris par Monsieur XXX sur ses agissements ;
Considérant que, dans ses écritures, monsieur le président de l'université rappelle que Monsieur XXX s'est infiltré un samedi frauduleusement dans le système d'information de l'université, parcourant pendant plus de trois heures l'arborescence du serveur de l'établissement et visitant les comptes d'enseignants de son département ; que ceci a entraîné la mobilisation en urgence d'agents des services informatiques ; qu'il réfute la défense de Monsieur XXX consistant à justifier son acte par le fait que la découverte de la faille du système d'information de l'université était due au hasard et que poussé par la curiosité il a tenté de voir jusqu'où il pouvait aller ; qu'il remet en cause l'absence d'intention de nuire de Monsieur XXX et de son désir d'informer l'université de ses agissements ; qu'au contraire, il considère que Monsieur XXX est de complète mauvaise foi, que son infiltration ne doit rien au hasard, qu'il a volontairement lancé un programme gratuit trouvé sur Internet pour tester la sécurité du système d'information, en exploitant la faille et en décryptant le mot de passe du compte administrateur, ce qui lui a permis de créer deux nouveaux comptes ; et qu'enfin, il a volontairement omis de se dénoncer et que ce n'est qu'une fois mis devant le fait accompli qu'il a reconnu son geste ; que Monsieur XXX ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux d'une telle intrusion, ni ses conséquences ; qu'il a de ce fait rompu le lien de confiance que tout étudiant entretient avec ses enseignants ; que sa minorité ne peut expliquer ni excuser la gravité des faits ; que la section disciplinaire de l'établissement n'avait d'autre choix que de considérer que ces faits constituaient un trouble au bon fonctionnement de l'université, et qu'au regard de ces faits, la décision d'un an ferme se justifiait et qu'elle n'était pas disproportionnée ; qu'enfin, monsieur le président de l'université précise que le procureur de la République a confirmé la gravité des faits commis par Monsieur XXX puisqu'il lui a notifié le 26 août 2017 un rappel à la loi ; que pour conclure, monsieur le président de l'université demande au Cneser disciplinaire de rejeter l'appel formé par Monsieur XXX ;
Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, maître Alexandre Riquier soulève une exception d'illégalité en considérant que l'audience de la formation de jugement en première instance devait être publique contrairement à ce qui est écrit à l'article R. 712-36 du Code de l'éducation qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la CEDH ; que sur le fond, la sanction est trop lourde, notamment car l'université est responsable des données qu'on lui confie et qu'elle n'a pas su le faire, si bien que l'établissement était condamnable de ne pas savoir protéger ses fichiers ; qu'il n'y a eu aucune conséquence négative pour l'établissement ; qu'aujourd'hui, Monsieur XXX est en licence 2 et souhaite poursuivre ses études en licence 3 à l'université de Toulon ; que maître Alexandre Riquier demande l'annulation de la sanction prononcée en première instance afin que son client puisse valider son année et poursuivre ses études ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent, concernant l'exception d'illégalité soulevée, que l'article R. 712-36 a été réécrit ou modifié par le décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 (article 26) qui maintient que les séances d'instruction et de jugement ne sont pas publiques ; qu'en conséquence l'exception d'illégalité doit être rejetée ; que sur le fond, la sanction prononcée est particulièrement sévère dans la mesure où elle exclut Monsieur XXX de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an et qu'il y a lieu de prononcer l'exclusion de l'université Claude-Bernard Lyon I pour une durée de six mois ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - L'exception d'illégalité soulevée est rejetée ;
Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université Claude-Bernard Lyon I pour une durée de six mois ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon I, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26 décembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1356
Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 23 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 27 juillet 2017 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Madame XXX étant présente ;
Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 23 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir commis des actes de violence en réunion à l'encontre de Madame YYY, à l'issue d'une évaluation en droit pénal, le 3 novembre 2016, comportement ayant gravement troublé l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Madame XXX considère que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement établis car seule la version de Madame YYY aurait été prise en compte, sans aucune preuve matérielle ; que les deux témoignages visés dans le dossier ne sont pas probants ; qu'enfin, la sanction prononcée serait particulièrement sévère et injuste ;
Considérant qu'au cours de la formation de jugement, Madame XXX indique que le docteur qui a établi le certificat médical de Madame YYY porte le même nom que Madame YYY ; que les témoignages des appariteurs sont sujets à caution ; que les différents versions données par Madame YYY divergent si bien qu'elle a menti ; qu'il y a bien eu une altercation verbale avec des propos tenus déplacés mais aucune violence de la part de Madame XXX ; qu'elle regrette l'altercation verbale qui n'aurait pas dû avoir lieu ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire relèvent, comme le mentionne la décision du l'université Paris Descartes, que « les témoignages n'ont pas permis d'établir avec certitude le déroulement des faits » ; que si Madame XXX reconnaît des échanges verbaux violents pouvant porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, elle conteste en revanche tout acte de violence physique à l'encontre de Madame YYY ; qu'il convient toutefois de réduire la sanction à une plus juste proportion ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 juillet 1992
Dossier enregistré sous le n° 1367
Appel formé par maître Louis Mary aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nord ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nord, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 11 novembre 2017 par maître Louis Mary aux intérêts de Madame XXX, étudiante en DFASM 2 à l'université Paris-Nord, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 novembre 2017 par maître Louis Mary aux intérêts de Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 janvier 2018 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université Paris-Nord ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Maître Louis Mary représentant Madame XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université Paris-Nord étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de maître Louis Mary, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nord à l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix mois ; qu'il est reproché à Madame XXX des actes de violences physiques sur une autre étudiante, Madame YYY, le 18 janvier 2017, sur le parking du site de Bobigny, devant la bibliothèque universitaire, suite à une altercation entre les deux étudiantes ; que la section disciplinaire a considéré que les coups et les propos orduriers ont été échangés de part et d'autre et a précisé que Madame XXX avait reconnu avoir colporté des ragots sur le compte de Madame YYY mais qu'elle avait présenté ses excuses pour avoir contribué à ces calomnies ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Louis Mary conteste l'absence de quorum lors de la formation de jugement ; que la section disciplinaire, à travers sa décision, aurait dénaturé les faits en imputant à sa cliente des « propos orduriers » et « des échanges de coups » alors que sa cliente est victime de ces agissements ; qu'elle n'aurait pas tenu compte du certificat médical en date du 20 janvier 2017 accordant à Madame XXX une ITT de 10 jours ; que maître Louis Mary communique également l'arrêt de la cour d'appel de Paris daté du 16 octobre 2020 qui considère que le comportement de Madame XXX, partie civile, est également fautif et qu'à ce titre, un partage de responsabilité entre Madame XXX (70 %) et Madame YYY (30 %) est prononcé ;
Considérant que, lors de l'audience de formation de jugement, maître Louis Mary dépose un mémoire complémentaire ; qu'il rappelle que le quorum n'est pas atteint si bien que la décision doit être annulée ; que sur les faits, Madame XXX reconnaît avoir colporté des ragots ; que Madame YYY a agressé physiquement Madame XXX ; que rien ne permet de caractériser que Madame XXX a commis des faits de violences physiques pour lesquels Madame XXX était poursuivie, si bien que la section disciplinaire a dénaturé les faits ; que maître Louis Mary demande la relaxe de sa cliente ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que le quorum devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nord n'était pas atteint si bien que la décision doit être annulée pour vice de procédure ; que sur le fond, Madame XXX est condamnée pour une présomption de violences dont elle est soupçonnée ; qu'ainsi la matérialité des faits de violence n'est pas avérée ; qu'en revanche, Madame XXX reconnaît avoir colporté des ragots sur la personne de Madame YYY, comportement portant atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il y a lieu de condamner Madame XXX à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision rendue par le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nord est annulée ;
Article 2 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Nord, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 décembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1373
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 26 septembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 15 novembre 2017 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de sociologie à l'université François-Rabelais de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Monsieur XXX étant absent à 16h53 quand l'affaire a été appelée ;
Monsieur Yoan Sanchez, chargé des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, s'est présenté en début d'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire mais était parti lorsque son affaire a été appelée à 16h53 ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 septembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX des faits de harcèlement à l'encontre d'au moins deux étudiantes, Mesdames YYY et ZZZ ; que la décision indique que l'intéressé « n'a fait aucune démarche pour être suivi psychologiquement, ni auprès du service de santé de l'université, ni auprès d'un praticien privé ; qu'il semble totalement détaché de la réalité et que le risque est important qu'il réitère son comportement avec d'autres étudiantes » ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX indique qu'il a, à de multiples reprises, exprimé ses regrets et le désir de reprendre ses études dans un climat normal ; que la décision porte un préjudice considérable à sa formation et à son avenir professionnel, et qu'il souhaite pouvoir reprendre au plus vite ses études ; que Monsieur XXX reconnaît avoir harcelé Madame YYY mais explique qu'il était affecté d'une longue dépression, ce qui explique selon lui son comportement ; qu'en revanche, il ne reconnaît nullement avoir harcelé par échange de courriels Madame ZZZ dans la mesure où cette dernière répondait systématiquement à tous ses courriels dans le cadre d'une relation de confidence et de confiance ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX tient à souligner le caractère particulièrement long de cette procédure engagée il y a plus de trois ans et qui lui a causé un grand traumatisme ; qu'il indique avoir subi une véritable « exclusion sociale, une mise à la rue de la part de l'université de Tours » et reproche des « conditions de jugement exécrables » et un « manque consternant de politesse de la part de Madame AAA et de Monsieur BBB », ce qui l'a plongé dans une dépression ; qu'il a ensuite retrouvé une activité de « youtuber » grâce à laquelle il a pu exprimer à partir de son expérience, sa colère et son désarroi à l'encontre de l'université ; qu'il précise avoir « été manipulé, trahi,... désinformé des procédures de formation d'appel » et avoir été exclu trois années de l'université sans avoir été écouté ; qu'il explique être toujours dans « l'attente d'un retour aux études » et cela dès que possible pour terminer la licence dont il a été privé ;
Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, monsieur Yoan Sanchez indique que Monsieur XXX a été reçu après qu'il a harcelé Madame YYY ; que malgré une injonction de soins, il a de nouveau harcelé une seconde étudiante, Madame ZZZ ; que subsiste un doute sérieux qu'il ait pris conscience des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que les faits reprochés à Monsieur XXX sont constitutifs d'une faute caractérisée et qu'à défaut d'éléments nouveaux, il convient dès lors de confirmer la décision rendue en première instance ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 décembre 1988
Dossier enregistré sous le n° 1480
Saisine directe formée par l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 10 octobre 2018 par l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en Master 2 Langue arabe à l'université Toulouse Jean-Jaurès ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;
Madame XXX et son conseil, Madame YYY, étant présentes ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès étant absente et excusée ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier du 10 octobre 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean-Jaurès a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, sur le fondement de l'article L. 232-2 du Code de l'éducation, des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX aux motifs que son établissement n'a pas constitué de section disciplinaire suite à la dissolution des conseils centraux par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 20 mars 2018 ; qu'il reproche à Madame XXX des faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université en raison de menaces sur la personne d'un enseignant, Monsieur ZZZ ; que selon ce dernier, Madame XXX aurait effectué plusieurs appels téléphoniques à son domicile afin d'avoir un traitement préférentiel pour sa soutenance sans quoi Madame XXX l'accuserait de faits de harcèlement sexuel ; que selon cet enseignant, Madame XXX avait antérieurement cherché à lui nuire à propos d'une note qu'il avait attribuée jadis à l'intéressée ;
Considérant que dans ses écritures, Madame XXX explique qu'elle a rencontré par le passé de nombreuses difficultés avec Monsieur ZZZ (exclusion sans raison d'un partiel, sous-notation systématique, difficulté de composition du jury de soutenance de son mémoire, attitude menaçante, attouchement, plainte de Monsieur ZZZ déposée contre elle pour harcèlement et classée sans suite) et qu'elle souffre aujourd'hui d'insomnies, d'angoisses et de difficultés respiratoires ;
Considérant que dans ses écritures, madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès explique que l'administrateur provisoire avait saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du signalement fait par Monsieur ZZZ sans que ce signalement n'ait été complété ou accompagné d'éléments de contexte ; que Madame XXX avait alerté différents interlocuteurs au sein de l'établissement, dont les services sociaux, sur une situation qu'elle qualifiait de harcèlement et que la cellule interne de lutte contre le harcèlement a pu accompagner l'étudiante ; que les enseignantes membres de cette cellule indiquent que Monsieur ZZZ se serait montré menaçant envers l'étudiante lors de la soutenance de son mémoire en juin 2018 ; que Monsieur ZZZ, à l'époque des faits enseignant vacataire, n'a plus été sollicité par la suite par l'établissement pour assurer des enseignements ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Madame YYY aux intérêts de Madame XXX considère que la qualification d'atteinte au bon fonctionnement de l'université retenue à l'encontre de Madame XXX est excessive et ne peut être retenue tant au regard des éléments rapportés que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que Madame XXX a été la victime d'un dysfonctionnement de l'établissement qui n'a pas su prévenir et réagir face à des agissements inappropriés de la part d'enseignants ; que les faits injustement reprochés à Madame XXX ont entraîné d'importantes conséquences sur sa santé et sa vie privée ; qu'en conséquence, Madame YYY demande à titre principal la relaxe de Madame XXX et la reconnaissance de la responsabilité de l'université pour manquement à ses obligations de sécurité envers ses usagers ; et à titre subsidiaire, que soit diligentée une enquête, que le procureur de la République soit saisi et que soit prononcé à l'encontre de Monsieur ZZZ une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
Considérant qu'à l'audience de la formation de jugement, Madame XXX explique qu'elle avait saisi à de multiples reprises ses enseignants, les services sociaux, le service de la médecine de l'université, un syndicat étudiant, les services du Crous afin de se plaindre du comportement de Monsieur ZZZ et de Monsieur AAA ; qu'elle a été reçue après plusieurs demandes par le vice-président étudiant mais qu'il n'y a pas eu de suites ; qu'elle a été suivie par le psychologue de l'établissement si bien que « tout le monde était au courant de sa situation » ; qu'elle reconnaît avoir contacté téléphoniquement Monsieur ZZZ à son domicile ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire sont convaincus que régnait un climat délétère au sein du département Langues arabes ; que ce climat a donné lieu à une enquête de l'IGAÉNR ; que même si Madame XXX reconnaît avoir contacté téléphoniquement Monsieur ZZZ à son domicile, il y a lieu de prendre en compte la situation de harcèlement dont elle a été victime et de prononcer sa relaxe ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est relaxée ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à madame la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er octobre 1965
Dossier enregistré sous le n° 1684
Appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX de ladite décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu l'article R. 411-1 du Code de justice administrative ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 7 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 10 février 2021 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence Physique, mineure mécanique à Sorbonne Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 février 2021 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence Physique, mineure mécanique à Sorbonne Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a déposé le 10 février 2021 une requête d'appel non motivée, non signée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 7 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil d'administration de Sorbonne Université ;
Considérant que dans cette requête d'appel, Monsieur XXX demande la suspension de la sanction si bien que cet acte peut avoir également l'apparence d'une requête de sursis à exécution ;
Considérant que le 1er mars 2021, le greffe de la juridiction a mis en demeure Monsieur XXX de régulariser ses requêtes dans un délai d'un mois ; qu'il lui était demandé de produire deux actes distincts et de dater, signer et motiver chaque requête afin de se conformer aux règles du Code de l'éducation et du Code de justice administrative ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas régularisé ses requêtes dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel et la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX comme étant dépourvues de tout fondement et manifestement irrecevables ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La requête d'appel et la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX sont rejetées ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.
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