bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2113520S

Décisions du 8-4-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, né le 30 août 1998

Dossier enregistré sous le n° 1307

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 16 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant  l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 24 mars 2017 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence économie-gestion à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 25 mars 2021 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 25 mars 2021, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 25 mars 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne prise à son encontre le 16 février 2017.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bourgogne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 janvier 1992

Dossier enregistré sous le n° 1351

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 14 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2017 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année à l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées à l'Institut polytechnique de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'Institut polytechnique de Grenoble ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'Institut polytechnique de Grenoble étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 14 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve concernée ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir, avec un camarade, Monsieur YYY, plagié le travail d'un autre groupe d'étudiants lors d'un projet noté « Système temps réel, modélisation réaliste et implantation multitâches » ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX explique qu'il devait rendre un travail avec un autre camarade, Monsieur YYY ; que ce dernier a plagié alors que Monsieur XXX a rendu sa partie du devoir sans avoir plagié ; que pour autant, la section disciplinaire a sanctionné les deux étudiants avec la même gravité, sans faire aucune distinction entre eux ; qu'il ressent « une injustice pour avoir été condamné pour une faute qu'il n'a pas commise alors qu'il n'a, à aucun moment, plagié » ; qu'il considère que l'exclusion d'un an de l'établissement prononcée avec sursis empêche l'obtention de son diplôme d'ingénieur ;

Considérant que dans ses dernières écritures, l'administrateur général de l'INP de Grenoble explique que la section disciplinaire de Grenoble INP a déclaré la nullité de cette épreuve et prononcé une exclusion de l'établissement d'un an avec sursis ; que la nullité de cette épreuve, ainsi que d'autres résultats insuffisants, ont conduit Monsieur XXX à être convoqué par le jury de semestre, à des épreuves en session de rattrapage, au titre du semestre 9 ; que le projet « Système temps réel » n'est pas rattrapable en 2e session ; qu'en conséquence, la nullité de l'épreuve a entraîné l'ajournement du semestre en cours pour résultats insuffisants et comme Monsieur XXX avait déjà redoublé sa première année d'école, il ne pouvait donc plus redoubler ; que de ce fait, l'ajournement a été transformé, en ajournement définitif ; que tant la section disciplinaire de l'établissement que les jurys de l'INP de Grenoble qui ont statué sur la situation de Monsieur XXX, ont respecté la réglementation de Grenoble INP ; 

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, Monsieur XXX explique que l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ne lui posait pas tant de problème que la nullité de l'épreuve car toute note zéro est éliminatoire ; qu'aujourd'hui, Monsieur XXX estime qu'il n'était pas responsable des faits reprochés et que la sanction aurait dû être individualisée et non commune avec son binôme ; qu'il a cependant « pris du recul » et comprend toutefois le sens de la décision car il s'agissait d'un travail effectué en groupe ; Monsieur XXX demande l'annulation de la sanction ou qu'une sanction plus favorable soit rendue ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que le principe de l'individualisation des poursuites et de la peine n'a pas été respecté alors que Monsieur YYY reconnaît être l'auteur du plagiat ; qu'à ce titre, la procédure doit être annulée et Monsieur XXX doit être relaxé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble rendue le 14 juin 2017 à l'encontre de Monsieur XXX est annulée ;

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Institut polytechnique de Grenoble, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 décembre 1995

Dossier enregistré sous le n° 1374

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 26 octobre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 13 décembre 2017 par Monsieur XXX, étudiant en première année du cycle Ingénieur Polytech à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Axel Van der Sypt, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré        

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 octobre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir falsifié un constat amiable datant de 2016 pour justifier son absence à l'épreuve du 14 mars 2017, faits de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; que l'intéressé a reconnu les faits ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX explique qu'il a rencontré des « difficultés liées à la réception de ses convocations devant la commission d'instruction et la formation de jugement si bien qu'il n'a pas pu se défendre » ;

Considérant que dans ses écritures, maître Axel Van der Sypt explique que Monsieur XXX n'ayant pas accusé réception de ses convocations, n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses prétentions dans le cadre d'un débat contradictoire ; que le délai séparant sa convocation à la commission d'instruction et la date retenue pour celle-ci était particulièrement court (7 jours) ; qu'en outre, la sanction prononcée par l'université Paris-Sud à l'encontre de son client est insuffisamment motivée et qu'elle est disproportionnée ; que si la matérialité des faits est établie, l'atteinte au bon fonctionnement de l'établissement n'est pas explicitement démontrée ; qu'au regard des circonstances et en comparaison des condamnations prononcées par l'université pour des faits similaires, la sanction lui paraît manifestement disproportionnée ; qu'enfin, maître Axel Van der Sypt attire l'attention sur les conséquences qu'une confirmation de la décision pourrait avoir sur la situation actuelle de son client puisqu'elle aurait pour effet d'entraîner l'invalidation rétroactive des unités d'enseignement validées depuis lors, ce qui le placerait dans une situation personnelle et professionnelle inextricable ; qu'au final, maître Axel Van der Sypt demande la réformation de la décision du 26 octobre 2017 et la limitation de la sanction - pour des faits qu'il reconnaît et qu'il regrette -, soit à un avertissement, soit à un blâme, soit, à titre infiniment subsidiaire, à une exclusion de l'établissement d'un an assortie d'un sursis intégral ;

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, maître Axel Van der Sypt indique que son client qui a reconnu les faits, aurait de toute manière reçu sa convocation après la tenue de la commission d'instruction ; qu'au-delà du prononcé d'une éventuelle sanction, la remise en cause des diplômes obtenus par Monsieur XXX entraînerait des dommages difficilement réparables et serait disproportionnée ; que la décision n'est pas assez motivée car à sa lecture, on ne comprend pas l'atteinte au bon fonctionnement de l'université ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que Monsieur XXX a reconnu les faits ; que l'épreuve à laquelle Monsieur XXX n'a pas participé concerne une certification et n'a pas valeur d'examen ; qu'aucun manquement de la procédure suivie en première instance n'a été relevé ; qu'au regard des faits commis, l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an doit être assortie d'un sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 mars 1996

Dossier enregistré sous le n° 1398

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 19 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 février 2018 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année d'études de santé à l'université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 mars 2018 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 12 juin 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Amélie Caron, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré        

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université en adoptant un comportement irrespectueux et d'avoir proféré des insultes envers des personnels de l'université, qu'il lui est reproché d'avoir haussé le ton à leur égard, d'avoir refusé de signer l'attestation « d'engagement suite à la présentation d'un statut vaccinal non en règle pour le stage de soins infirmiers de 2016 » justifiant que la vice-doyenne de la faculté de médecine juge nécessaire de lui donner l'ordre de quitter la salle ; d'avoir insulté deux gestionnaires de la scolarité par des mots « vous êtes des connes » puis dans une seconde version « vous êtes folles », d'avoir bavardé pendant une épreuve de contrôle continu, ce qui a conduit à le changer de place, après plusieurs refus de sa part ; d'avoir refusé de remettre son téléphone portable à la gestionnaire de la scolarité et d'avoir adopté un ton agressif puis de s'être plaint de discrimination en raison de ses origines pour avoir été placé au premier rang en début d'une épreuve terminale ; d'avoir été surpris en train d'utiliser son téléphone portable au cours d'une épreuve de contrôle continu et d'avoir alors quitté la salle en claquant la porte ; que son attitude irrespectueuse répétée a conduit l'enseignante à refuser sa présence dans les cours suivants ; que Monsieur XXX est alors entré sans autorisation dans le bureau de celle-ci à la suite de l'épreuve pour en discuter ; qu'il n'a accepté d'en sortir que sur l'insistance de l'enseignante ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX indique qu'il n'a pas reçu sa convocation à comparaître devant la formation de jugement ; qu'il considère que la décision ne prend pas en compte son comportement « irréprochable lors de l'année universitaire 2017/2018 » ; qu'enfin, la responsable de sa formation, ses enseignants et les responsables du stage hospitalier universitaire n'ont pas été appelés à témoigner en sa faveur ;

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, Monsieur XXX reconnaît s'être « un petit peu énervé » lorsqu'on lui a demandé son carnet de vaccination pour réaliser son stage ; qu'il était énervé et « a parlé fort mais sans insulte ni propos méchants ou vulgaires » ; Monsieur XXX indique qu'il est aujourd'hui pré-interne ; que concernant l'épreuve de contrôle continu, Monsieur XXX reconnaît qu'il aurait dit « vous êtes folle » et non « vous êtes conne » à une gestionnaire de scolarité ; maître Amélie Caron précise que Monsieur XXX n'était pas présent devant la formation de jugement car il n'a pas reçu sa convocation ; que Monsieur XXX reconnaît qu'au moment des faits, « il était un petit peu turbulent » ; qu'il reconnaît des bavardages pendant l'épreuve d'anglais, qu'il a utilisé son téléphone portable pendant le contrôle continu à des fins de fraude ; qu'il reconnaît s'être énervé lorsqu'on l'a placé au premier rang pendant une épreuve ; Monsieur XXX indique qu'il est aujourd'hui pré-interne et qu'il n'a jamais commis d'autres incidents, qu'il n'a jamais eu de mauvaises intentions et qu'il n'est plus la même personne qu'au moment des faits reprochés ; que maître Amélie Caron demande la relaxe de Monsieur XXX ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que Monsieur XXX a reconnu un comportement irrespectueux mais qu'il n'y a aucun élément au dossier justifiant la matérialité de la fraude reprochée ; qu'il y a dès lors lieu de sanctionner Monsieur XXX à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 décembre 1994

Dossier enregistré sous le n° 1425

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 26 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont dix mois avec sursis, assortie de la nullité du mémoire de stage concerné, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 mai 2018 par Madame XXX, étudiante en licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales à l'université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 26 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont dix mois avec sursis, assortie de la nullité du mémoire de stage concerné ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir plagié (à hauteur de 73 %) lors de la rédaction de son mémoire de stage rendu le 23 juin 2017 dans le cadre de la licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Madame XXX indique qu'elle « n'était pas présente lors de la formation de jugement à cause d'une mauvaise gestion et organisation administrative de l'IUT2 de Grenoble » ; que ses convocations mentionnent toujours son ancienne adresse ; qu'elle s'étonne d'avoir été poursuivie devant la section disciplinaire et en même temps autorisée à aller aux rattrapages sans qu'elle n'ait eu le relevé de notes de la session 1 ; qu'elle précise que la note qu'elle a obtenue concernant son projet tutoré aurait été modifiée et qu'elle ne comprend pas les notes de la session 2 ; qu'enfin, le délai de notification aurait été anormalement long si bien que cette affaire lui paraît « ambigüe » ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que la procédure menée par la section disciplinaire de l'université Grenoble-Alpes est régulière ; que les faits de plagiat sont avérés et qu'il convient de confirmer la sanction prononcée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont dix mois avec sursis, assortie de la nullité du mémoire de stage concerné ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 avril 1997

Dossier enregistré sous le n° 1428

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 25 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans, prononçant une exclusion de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 juin 2018 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence géographie à l'université du Mans, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 juin 2018 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 septembre 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université du Mans ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université du Mans étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré      

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 25 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans à une exclusion de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2018 inclus ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir, au cours de l'année universitaire 2016/2017, volontairement porté atteinte à l'intimité de leur vie privée d'étudiants et d'étudiantes inscrits en L1 Géographie et d'enseignants-chercheurs de cette promotion, en captant, enregistrant et transmettant des photographies dont certaines présentent un caractère sexuel, entre autres, sans leur consentement, et en les annotant d'expressions outrageantes portant atteinte à l'honneur et à la considération ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX « dément toutes les accusations formulées à son encontre relatives à la réalisation et transmission (partage) sur un groupe privé de Facebook de photographies d'étudiants et d'enseignants à caractère sexuel et pornographique » ; que selon lui, il appartenait à un groupe Facebook constitué de cinq étudiants ; qu'il « ne reconnaît que sa seule participation passive dans cette affaire en faisant partie du groupe privé » et « d'avoir seulement été au courant de l'existence de ces photomontages » ; que pour justifier de sa bonne foi, il indique avoir lui-même « informé les étudiantes que des photomontages avaient été réalisés à leur insu » et « mis un terme à la relation amicale qu'il entretenait avec les réalisateurs des photomontages, Messieurs YYY et ZZZ » ; qu'il considère avoir été sanctionné aussi sévèrement que ces deux derniers auteurs des photomontages et trouve donc la sanction disproportionnée ; que son conseil n'a pas été entendu devant la commission d'instruction ; qu'enfin, Monsieur XXX précise avoir présenté ses excuses et avoir pris conscience « que les réseaux sociaux peuvent faire beaucoup de mal » ;

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, Monsieur XXX indique qu'il a obtenu sa licence professionnelle et une licence de géographie, qu'il travaille actuellement si bien qu'il a terminé ses études ; que Monsieur XXX confirme qu'il n'a pas réalisé les photomontages ; qu'un rappel à la loi a été prononcé au pénal ; qu'il souhaiterait que la sanction soit retirée de son dossier s'il décide de reprendre des études ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que la sanction prononcée en première instance consiste en une exclusion ferme de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2018 inclus et non en un quantum de mois si bien que cette date est révolue et que la sanction ne peut plus être exécutée et qu'en conséquence, l'appel est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'appel de Monsieur XXX est devenu sans objet ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université du Mans, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 septembre 1982

Dossier enregistré sous le n° 1431

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 13 juin 2018 par Monsieur XXX, étudiant en DU Généalogie et histoire des familles à l'université de Nîmes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Nîmes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur XXX étant absent et excusé ;

Monsieur le président de l'université de Nîmes étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenté de voler cinq ouvrages à la bibliothèque universitaire après en avoir arraché les codes-barres ; que pris en flagrant délit, il a d'abord tenté de faire croire que ces livres étaient les siens puis prétexté qu'il craignait de ne pas être autorisé à les emprunter puisqu'il n'avait pas sa carte d'étudiant avec lui ; qu'enfin, l'intéressé a reconnu les faits et a présenté des excuses ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX indique dans sa requête en appel qu'il reconnaît les faits mais pense que des « vices de forme aux principes juridiques essentiels d'une procédure disciplinaire » ont été commis et justifieraient la nullité de la décision ; que selon lui, « l'obligation de discrétion sur les débats n'a pas été respectée par l'université qui a divulgué des informations aux Archives départementales de la Vienne » auprès desquelles il voulait suivre un stage ; que la procédure disciplinaire aurait également été divulguée au président d'une association dont il fait partie dans le Poitou (le Cercle généalogique poitevin) alors que les faits se sont produits à Nîmes, ce qui montre « l'acharnement contre sa personne » ; qu'il estime par ailleurs qu'étant poursuivi au pénal, il y aurait cumul de peines, ce qui est interdit par la loi pénale ; que rien ne serait mentionné dans la décision quant au début de l'exécution de la sanction d'exclusion, si bien qu'il devrait pouvoir se connecter à son espace personnel sur l'intranet de l'université ; que l'université de Nîmes semblerait avoir indiqué à Pôle emploi qui finance sa formation, que ses notes étaient annulées et non acquises, si bien que Pôle emploi pourrait lui demander le paiement de sa formation ; qu'enfin, un « avertissement aurait été bien suffisant et formule enfin une demande de droit à l'effacement de toute cette affaire » ;

Considérant que dans ses écritures ultérieures, Monsieur XXX reprend son argument de « non-respect de la discrétion des débats », par la production du courrier qui aurait circulé au sein de l'assocation poitevine mentionnée supra ; qu'il attribue la diffusion de l'information concernant la procédure disciplinaire dont il fait l'objet à l'un des enseignants du DU Généalogie et histoire des familles, Monsieur YYY ;

Considérant que dans ses écritures, l'université de Nîmes conteste, en premier lieu, la disproportion de la sanction et met en doute la recevabilité de l'appel formé par Monsieur XXX, d'une part, parce que celui-ci a dans un premier temps été déposé par courriel et non par LRAR et d'autre part, parce que la régularisation de cet élément de procédure a été opérée le 10 août 2018 alors que l'établissement était fermé ; qu'en second lieu, l'université conteste les moyens soulevés par le requérant notamment le non-respect de la discrétion des débats pour lequel l'université assure que cette obligation a été respectée par les membres de la commission disciplinaire et que les déclarations de Monsieur YYY, même si elles étaient avérées, ne sauraient remettre en cause la légalité de la sanction prononcée ; que concernant le moyen selon lequel l'université aurait enfreint l'article 123-3 du Code pénal concernant le non-cumul des peines, l'université avance que de jurisprudence constante, le cumul des poursuites disciplinaires et pénales est admis (arrêt Thépaz 1935, Tribunal des conflits) ;

Considérant qu'en réponse, Monsieur XXX conteste le fait que l'obligation de discrétion ne s'appliquerait qu'aux seuls membres de la commission disciplinaire et affirme que cette obligation s'étend à tout agent de l'université ; que dans son cas, des informations préjudiciables ont été transmises, à la fois, au président de la Fédération française de généalogie et au directeur des Archives départementales de la Vienne ; que Monsieur XXX persiste à conclure que la divulgation de ces informations contrevient à l'obligation de discrétion et qu'elle constitue un vice de forme dans la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que Monsieur XXX reconnaît les faits et a présenté des excuses ; que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que rien n'indique que la divulgation d'information qui est manifestement nuisible à Monsieur XXX ait été commise par la section disciplinaire si bien que le vice de forme dans la procédure disciplinaire soulevé par Monsieur XXX ne peut être retenu ; qu'en revanche, il convient de ramener la sanction à une plus juste proportion ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université de Nîmes pour une durée d'un an ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nîmes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 novembre 1995

Dossier enregistré sous le n° 1448

Appel formé par maître Vincent Boutes aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 27 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 10 août 2018 par maître Vincent Boutes aux intérêts de Madame XXX, étudiante en troisième année du Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques à l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 août 2018 par maître Vincent Boutes aux intérêts de Madame XXX et jugée sans objet par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 décembre 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 ;

Madame XXX et son conseil, maître Vincent Boutes, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 27 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir détenu lors de l'épreuve de l'UE 9 du 20 juin 2017, des fiches concernant le cours de microbiologie ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de Madame XXX, maître Vincent Boutes soutient que sa cliente aurait rangé ses fiches de révision dans un paquet de mouchoirs au début de l'épreuve, sans avoir eu l'intention de les consulter au cours de l'épreuve ; que la composition de la section disciplinaire du conseil académique ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 712-14 du Code de l'éducation ; que la composition de la formation de jugement et de la commission d'instruction serait pratiquement identique, ce qui ne répondrait manifestement pas à l'équité du procès prévue aux dispositions de l'article 6 de la CEDH ; que le procès-verbal de suspicion de fraude n'est signé que par l'étudiante et la surveillante et non contresigné ; que la communication du dossier à Madame XXX aurait été tardive et incomplète car ne figuraient pas au dossier les fiches litigieuses ; que la section disciplinaire a mis neuf mois après sa saisine pour juger si bien que la décision aurait dû être prise par le Cneser statuant en matière disciplinaire statuant en premier et dernier ressort, si bien que la section disciplinaire était donc incompétente ; que le président de la section disciplinaire ne pouvait décider que la « sanction s'exécute dès réception de la décision » mais qu'il revenait à la section disciplinaire dans sa totalité de décider si la sanction s'applique nonobstant appel ; que sur le fond, la décision est attaquable en raison d'une erreur manifeste d'appréciation car les fiches ayant été confisquées en début d'épreuve, Madame XXX n'a pas pu les utiliser si bien qu'on ne peut lui reprocher de fraude ; qu'enfin, la sanction serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; qu'au final, maître Vincent Boutes au nom de Madame XXX demande l'annulation de la décision ;

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, Madame XXX déclare qu'elle est aujourd'hui en sixième et dernière année de pharmacie et rédige une thèse pour devenir docteur en pharmacie ; que Madame XXX reconnaît aujourd'hui la matérialité des faits et confirme s'être servie des fiches au début d'épreuve ; que Madame XXX justifie avoir utilisé ses fiches car elle était stressée ; que maître Vincent Boutes plaide davantage sur la proportionnalité de la sanction, que sur les motifs de la légalité externe qu'il avait précédemment développés dans son mémoire initial ; que maître Vincent Boutes souhaite un adoucissement de la sanction prononcée et qu'il indique que Madame XXX a conscience qu'une sanction peut être prononcée car elle a commis une erreur qu'elle reconnaît mais qu'elle a poursuivi son cursus et obtenu ses diplômes ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire ne relèvent pas de vice de procédure menée par la section disciplinaire de première instance ; que Madame XXX ayant reconnu les faits, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; qu'eu égard cependant à l'éclairage porté sur le contexte de l'époque et de sa situation actuelle, décident d'assortir la peine d'un sursis intégral ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) pour une durée de deux ans avec sursis ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, née le 21 novembre 1999

Dossier enregistré sous le n° 1605

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 30 mars 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 14 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant  l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois ; l'appel est suspensif ; 

Vu l'appel formé le 13 janvier 2020 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de DUT Génie civil et construction durable à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 30 mars 2021 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 30 mars 2021, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 30 mars 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne prise à son encontre le 14 octobre 2019 ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

La présidente

Frédérique Roux

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