bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2116039S

Décisions du 5-5-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 1er décembre 1958

Dossier enregistré sous le n° 1357

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 22 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieur pendant une période de deux ans ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 26 juillet 2017 par Monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 12 novembre 2018 ; 

Vu le pourvoi formé le 29 janvier 2019 par Monsieur XXX contre cette décision ;

Vu la décision du Conseil d'État du 22 juillet 2020 annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 12 novembre 2018 et renvoyant l'affaire afin d'être à nouveau jugée ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021 ;

Monsieur XXX et ses conseils, Monsieur YYY et Monsieur ZZZ, étant présents ;

Monsieur AAA représentant monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 22 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieur pendant une période de deux ans, au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations de service au cours de l'année universitaire 2016-2017 et qu'il ne s'était pas présenté au cours de TD qu'il devait assurer, en janvier 2017 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Monsieur XXX n'a pas participé à la réunion de la répartition des cours le 29 juin 2016 ; que, sollicité à de nombreuses reprises à partir du début du mois de juillet 2016, afin qu'il délivre son état prévisionnel de service, il s'est abstenu de répondre ; que par courrier électronique du 15 septembre 2016, Monsieur XXX propose un état prévisionnel de 206 heures comportant des cours qui ne peuvent être pourvus, soit qu'ils aient été fermés, soit qu'ils aient été attribués ; qu'un courrier en date du 22 septembre 2016 de l'université lui répond que seules une centaine d'heures (113 heures finalement qui ont été effectivement effectuées) peuvent lui être attribuées, relatives à sa spécialité (statistique) et couvrant le champ disciplinaire de la section au titre de laquelle il a été qualifié ; qu'il lui est demandé, dans ce même message du 22 septembre 2016 et dans de nombreux courriels ultérieurs, jusqu'au mois de novembre 2016, de compléter son service en lui proposant un certain nombre de cours ; que Monsieur XXX ne répondant à aucun de ces courriers électroniques, le président de l'université a décidé, le 12 décembre 2016, de lui attribuer un certain nombre d'heures portant son état de service à 199 heures, qu'un certain nombre de ces heures ne correspondait pas exactement à sa spécialité ; que faisaient partie de ces heures, des enseignements qui devaient commencer le 23 janvier 2017 ; que Monsieur XXX ne s'est pas présenté au cours du 23 janvier 2017 ; que le 23 janvier 2017, Monsieur XXX écrit un courrier au président de l'université contestant l'attribution des services décidée le 12 décembre 2016 ;

Considérant que Monsieur XXX conteste le fait qu'on lui ait attribué des cours ne correspondant pas à sa spécialité (celle de la section CNU 26) ; qu'il reproche également à l'université d'attribuer les cours de sa spécialité (statistiques et probabilités) à trois maîtres de conférences alors qu'ils auraient dû lui être confiés à titre prioritaire en tant que professeur des universités comme en raison de son sous-service ; qu'il réaffirme sa bonne foi dans sa volonté de constituer un service complet et correspondant à ses compétences ; qu'il considère avoir été placé en situation d'isolement par l'université depuis son arrivée en 2002, ce qui expliquerait selon lui son absence aux réunions d'attribution des cours auxquelles il était systématiquement mis en minorité ; qu'il reconnaît que le refus d'exécuter une décision administrative est constitutif d'un comportement blâmable, mais que sa bonne foi doit toutefois être retenue ; que depuis l'année universitaire 2018-2019 il effectue son service en totalité y compris avec des heures complémentaires ; qu'il considère de ce fait qu'une mauvaise organisation du service doit être imputée à la seule université ; que s'il ne remet pas en cause l'obligation de service, il souligne toutefois que l'intérêt de service doit primer et qu'à ce titre il réaffirme n'avoir pas les compétences requises pour enseigner hors de son champ de qualification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier disciplinaire que Monsieur XXX n'a pas mis en œuvre tous les moyens qui lui auraient permis d'assurer un service complet notamment en ne répondant pas aux demandes de l'administration visant à trouver une solution ; qu'en décidant de ne pas informer les étudiants de son absence au cours du 23 janvier 2017 son attitude constitue un comportement irrespectueux à l'encontre de ces derniers comme à l'égard de l'institution ; et qu'à ce titre son comportement constitue une faute qu'il convient de sanctionner ;

Considérant que monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne considère que la qualification retenue de manquement aux obligations professionnelles de Monsieur XXX est fondée en fait et en droit ; que le tribunal administratif, saisi par Monsieur XXX a, par jugement du 23 octobre 2018, rappelé que l'autorité administrative disposait du pouvoir de prendre les décisions individuelles d'attribution de service en tenant compte des avis exprimés ainsi que de l'évaluation réalisée par le conseil national des universités compétent ; que cette décision du tribunal administratif précise encore qu'il n'existe aucune obligation pour l'université d'attribuer à un professeur des universités des services d'enseignement relevant de la seule section du conseil national des universités l'ayant inscrit sur la liste de qualification aux fonctions précitées ; que l'université de Reims Champagne-Ardenne a pris toutes les diligences nécessaires auprès de Monsieur XXX pour arrêter son service d'enseignement et n'ignore pas les situations de sous-service du département mais rappelle que plusieurs propositions ont été faites à Monsieur XXX ; que l'université demande qu'un blâme soit prononcé à l'encontre de Monsieur XXX ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX affirme qu'il ne s'est pas désintéressé de son service et a continué à demander un service d'enseignement correspondant à des disciplines relevant de la section du CNU par laquelle il a été qualifié aux fonctions de professeur des universités et ne souhaitant pas dispenser des enseignements relevant d'une qualification scientifique qui n'est pas la sienne ; qu'il a dispensé tous ses enseignements durant l'année universitaire 2016-2017 si bien qu'il n'a commis aucun dommage au fonctionnement des activités d'enseignement au sein de l'établissement ; qu'il était de bonne foi et que selon lui, plusieurs circonstances lui donnent à penser qu'il a pu, sans commettre de faute sur le plan disciplinaire, s'affranchir de la décision attributive de service du 12 décembre 2016 du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ; qu'en refusant de dispenser le cours qui lui était attribué et qui ne relevait pas de sa compétence, Monsieur XXX aurait agi dans le respect de l'intérêt du service ; qu'il précise que dès l'année universitaire 2018-2019, il a obtenu un service qui était composé exclusivement d'enseignements relevant de sa spécialité ; qu'au final, selon Monsieur XXX, le fait reproché de s'être affranchi d'une décision attributive de service prise par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne n'est pas de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction ; qu'en conséquence, Monsieur XXX n'a commis aucune faute si bien qu'aucune sanction ne peut être prononcée ;

Considérant que Monsieur XXX ne conteste pas ne pas avoir réalisé la totalité de son service de 192 heures durant l'année universitaire 2016-2017, ce qui constitue une faute et qu'il convient dès lors de le sanctionner à la hauteur de ce manquement par un blâme ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 mai 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX,  né le 2 février 1962

Dossier enregistré sous le n° 1685

Demande de sursis à exécution formée par maître Bruno Bourchenin aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à  R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;     

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 2 décembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 janvier 2021 par maître Bruno Bourchenin aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités exerçant à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Najma Ouchene, étant présents ;

Jane-Laure Bonnemaison représentant monsieur le président de l'université de Lorraine étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 2 décembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine à un blâme ; qu'il est reproché à Monsieur XXX de refuser tout contact avec l'UFR Mathématiques, informatique, mécanique (MIM) (notamment de recevoir des mails), composante à laquelle il appartient, de refuser toute communication ou interaction avec les membres de son département, de la scolarité, de nier le rôle du directeur de l'UFR ; que d'autres reproches n'ont pas été retenus par la section disciplinaire ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution introduite aux intérêts de Monsieur XXX, maître Bruno Bourchenin conteste dans les manquements professionnels reprochés à son client et retenus dans la décision, notamment l'atteinte par son client à l'organisation des enseignements, des examens et au suivi et à la coordination des enseignements, et son refus de communication ; que l'exécution de la décision de première instance causerait un préjudice moral à son client et que la procédure disciplinaire a déjà eu des conséquences sur son état de santé ; que l'affichage du jugement dans les locaux de l'UFR MIM, même si elle ne porte pas la mention du nom de l'intéressé, risque, selon la défense, de causer un préjudice moral à Monsieur XXX et aura des conséquences sur son état de santé ;

Considérant que dans ses dernières écritures, maître Bruno Bourchenin rappelle que Monsieur XXX s'est vu brutalement retirer ses deux enseignements de probabilités par le directeur de l'UFR MIM, au terme d'une procédure de vote irrégulière ; que son client s'est vu retirer, sans ménagement, son habilitation dans la dispense des enseignements de probabilités ; qu'ainsi, cette gestion particulièrement traumatisante de ce retrait d'habilitation brutal a eu pour effet de rompre totalement la confiance entre Monsieur XXX et l'UFR MIM ; que son client n'a eu aucun soutien de la part de l'université de Lorraine, ni de l'UFR MIM, ni aucune aide afin de lui permettre de changer de poste ; que sur le plan factuel, aucun élément matériel retenu ne corrobore les comportements reprochés à Monsieur XXX dans la saisine de la section disciplinaire ; qu'aucune atteinte à l'organisation des enseignements, des examens et au suivi et à la coordination des enseignements ne peut être reprochée à Monsieur XXX ; que la section disciplinaire de première instance n'a jamais démontré une absence de communication imputable à Monsieur XXX ; que l'université n'a jamais démontré un quelconque dysfonctionnement du service ou un quelconque préjudice qu'aurait subi un étudiant du fait de Monsieur XXX ; que l'université freine volontairement l'évolution normale de la carrière de Monsieur XXX ; que selon maître Bruno Bourchenin, ces arguments constituent des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'enfin l'exécution de la décision causerait un préjudice moral à Monsieur XXX et notamment sur son état de santé ;

Considérant de ce qui précède, les explications de maître Najma Ouchene et de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et que dès lors, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 mai 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi                                                                                   

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