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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2120030S
Décisions du 16-6-2021
MESRI - CNESER
Affaire : Madame XXX, née le 25 septembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1297
Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 15 juin 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 27 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 3 février 2017 par Madame XXX, étudiante en première année de Paces à l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 15 juin 2021 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 15 juin 2021, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 15 juin 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) prise à son encontre le 27 octobre 2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 avril 1992
Dossier enregistré sous le n° 1335
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de Sciences Po Paris ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 17 mai 2017 par la section disciplinaire de Sciences Po Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 31 mai 2017 par Madame XXX, étudiante en 5e année à l'Institut d'études politiques à Sciences Po Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de Sciences Po Paris prise à son encontre le 17 mai 2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le directeur de Sciences Po Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 22 septembre 1992
Dossier enregistré sous le n° 1371
Appel formé par maître Karim Chibah aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Stéphane Leymarie
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 15 septembre 2017 par maître Karim Chibah aux intérêts de Madame XXX, étudiante en DFASM 2 à l'université Paris XIII, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 septembre 2017 par maître Karim Chibah aux intérêts de Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 janvier 2018 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur le président de l'université Paris XIII ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Madame XXX et maître Karim Chibah étant présents ;
Monsieur le président de l'université Paris XIII étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Madame XXX des actes de violences physiques sur une autre étudiante, Madame YYY, le 18 janvier 2017, sur le parking du site de Bobigny, devant la bibliothèque, suite à une altercation entre les deux étudiantes ; que la section disciplinaire a considéré que les coups et les propos orduriers ont été échangés de part et d'autres et a précisé que Madame XXX avait reconnu avoir donné des coups et reconnaît les faits ; que l'intéressée a indiqué avoir subi un harcèlement moral depuis deux ans de la part de l'autre étudiante qui propageait des propos calomnieux à son égard ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Karim Chibah indique que les convocations sont signées par le secrétaire et non par le président de la section disciplinaire, en absence totale d'une quelconque délégation de compétence ou de signature ; que sa cliente, qui n'a pas pu assister à la commission d'instruction a pu communiquer, un mémoire en défense accompagné de multiples attestations mais qu'à la suite de cette communication, « le président de la commission d'instruction n'aurait pas fait preuve de diligences » ce qui entraînerait une « réelle rupture d'équité dans l'appréciation des éléments de preuves et des témoignages entre les parties » si bien que Madame XXX n'aurait « pas bénéficié des garanties procédurales édictées par le Code de l'éducation et la section disciplinaire aurait manqué à ses obligations tenant à l'instruction des éléments nouveaux à décharge » ; que maître Karim Chibah indique encore que Madame XXX aurait été convoquée moins de quinze jours avant la tenue de la formation de jugement ce qui porte atteinte à ses droits de la défense et au principe du contradictoire ; que sur le fond, maître Karim Chibah critique la décision attaquée car sa cliente « ne peut être reconnue coupable de violences physiques volontaires, conformément aux faits reprochés par la section disciplinaire puisque la décision pénale postérieure exclurait cette éventualité » ; que la matérialité des faits est donc remise en cause si bien que la décision de la section disciplinaire serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; que sa cliente n'aurait pas été à l'origine de l'agression ; que maître Karim Chibah souligne que l'université a laissé sa cliente suivre son cursus normalement, nonobstant le déroulement de la procédure disciplinaire, et Madame XXX a passé l'ensemble des examens de la session de rattrapage ; qu'au final ; maître Karim Chibah au nom de Madame XXX demande l'annulation de la décision ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire constatent que le quorum devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Nord n'était pas atteint, si bien que la décision de première instance doit être annulée pour vice de procédure ;
Considérant que devant la juridiction d'appel, Madame XXX a de nouveau reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu'elle regrette ses agissements ; qu'au vu également des pièces du dossier et des explications données par la déférée sur son projet professionnel de devenir chirurgien ophtalmologiste, il est apparu aux juges d'appel qu'il convient de la sanctionner dans une juste proportion ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision rendue le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII est annulée ;
Article 2 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'université Paris XIII pour une durée de six mois avec sursis ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris XIII, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Stéphane Leymarie
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 décembre 1987
Dossier enregistré sous le n° 1411
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu l'article L 911-1 du Code de justice administrative ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 23 février 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de l'annulation de toutes les sessions d'examen validées, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 15 mai 2018 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de cycle ingénieur en électronique et informatique industrielle à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 17 mars 2021 enjoignant l'université de Nice Sophia-Antipolis de produire l'origine de la communication à l'université de Nice du relevé de notes de l'université de Montpellier (IUT de Nîmes) ;
Vu la production par l'université de Nice Sophia-Antipolis des documents sollicités ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur XXX assisté de Monsieur YYY étant présents ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 23 février 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de l'annulation de toutes les sessions d'examen validées ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir fourni de faux relevés de notes en vue de son inscription à l'École polytechnique universitaire de Nice ; qu'il ne possédait ni le DUT, ni aucun autre titre correspondant au niveau d'études de bac + 2 requis pour intégrer l'EPU, ni aucun titre d'un niveau supérieur au baccalauréat ; qu'il se serait prévalu à tort de ce niveau d'études et utilisé, à l'appui de son dossier de candidature, des relevés de notes manifestement faux provenant de l'université de Montpellier et qui ont induit en erreur les responsables administratifs et pédagogiques appelés à statuer sur son dossier ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX considère qu'il n'a pas fraudé car il aurait remis lors de son inscription, les documents et relevés de notes que lui aurait adressés l'université de Montpellier ; qu'il ne s'explique pas la différence de relevés de notes entre les documents qu'il a communiqués lui-même et les documents que l'université de Montpellier a directement adressés à l'université de Nice Sophia-Antipolis ; qu'il n'a pas fraudé en se prévalant à tort d'un niveau d'études pour pouvoir s'inscrire ; qu'il a suivi une mise à niveau avant d'intégrer l'École polytechnique universitaire de Nice et qu'il a suivi deux années d'études dans cette école avant qu'une fraude soit « découverte » ; qu'il précise encore qu'il a « étudié, agi et transmis les documents en sa possession en toute loyauté et qu'il ne peut admettre ni accepter qu'après plus de deux ans d'études, on lui indique l'annulation de toutes les sessions d'examen validées, ni l'exclusion ferme de tout établissement pendant soixante mois » ; qu'enfin la sanction lui paraît disproportionnée ;
Considérant qu'au cours de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire du 17 mars 2021, Monsieur XXX indique que la décision est injuste, infondée et disproportionnée ; qu'il a été harcelé par son tuteur en entreprise, qu'il n'a pas postulé à l'université de Nice mais que c'est son entreprise, ZZZ, qui l'a inscrit dans cet établissement moyennant le versement par celle-ci de 50 000 euros à l'université ; que c'est son entreprise qui l'a poussé à continuer ses études pour devenir cadre avant de le licencier sans lui permettre de terminer sa formation ; qu'il ne s'est jamais prévalu d'un diplôme qu'il n'avait pas, mais qu'on lui avait dit qu'il serait jugé sur un niveau et non sur un diplôme ; qu'on ne lui a jamais demandé de valider son expérience professionnelle à défaut de diplôme ; qu'il a simplement fourni à son entreprise un relevé de notes et non un diplôme ; qu'il aurait suivi une validation des acquis de l'expérience professionnelle s'il s'était agi de remplir une condition de diplôme, qu'il ne sait pas qui a fourni de manière déloyale les documents incriminés à l'université de Nice Sophia-Antipolis ; que Monsieur XXX demande l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que l'université de Nice Sophia-Antipolis a produit les documents sollicités lors de la précédente formation de jugement du 17 mars 2021, à savoir l'origine de la communication à l'université de Nice du relevé de notes de l'université de Montpellier (IUT de Nîmes) ;
Considérant que dans ses écritures en réplique, Monsieur XXX soutient qu'il est « victime d'un coup monté entre l'université de Nice Sophia-Antipolis et son employeur ZZZ auquel il avait effectué un signalement de harcèlement... que cette université a obtenu des documents privés sans son consentement auprès de l'université de Montpellier de manière malicieuse... que le relevé de notes est un document personnel » et qu'il n'a pas donné son consentement à ce que l'université de Montpellier communique ledit relevé de notes à l'université de Nice Sophia-Antipolis si bien que « ce document illégalement obtenu au mépris du respect de sa vie privée démontre l'intention coupable et la préméditation de l'université de Nice Sophia-Antipolis à contribuer au sabotage » ; qu'il s'agit « d'une preuve déloyale donc irrecevable » ; qu'il soutient encore que « le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté et que l'université de Nice Sophia-Antipolis a une responsabilité délictuelle pour avoir divulgué et porté à la connaisance de son employeur la totalité des documents personnels et la procédure disciplinaire le concernant ce qui a permis à ZZZ de le licencier et le prive de pouvoir effectuer une validation d'acquis afin de disposer d'un niveau ou d'un diplôme équivalent » ; que « les motifs pour lesquels il a été condamné sont injustes et disproportionnés et que les faits qu'il réfute ne peuvent justifier la qualification de faute disciplinaire », qu'enfin « la procédure menée à son encontre était irrégulière » ; qu'au final, Monsieur XXX demande l'annulation de la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis et la validation de tous ses acquis et sessions d'examen validées ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur XXX rappelle qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder pour obtenir une formation auprès de Polytech Nice Sophia-Antipolis ; que s'il existe une erreur matérielle dans son relevé de notes, elle n'est pas de son fait car il affirme n'avoir jamais falisfié de relevé de notes, ni de diplôme ; il maintient que les relevés de notes ont été communiqués entre établissements à son insu et sans son consentement alors qu'il s'agit de documents couverts par le secret de la vie privée qui ne peuvent librement être communiqués à des tiers ; que la décision de la section disciplinaire ne pouvait pas davantage être communiquée à son employeur sans son consentement « si bien qu'il y a bien eu une préméditation et une concomitance entre l'université de Nice Sophia-Antipolis et son employeur ZZZ financeur de la formation en vue de saborder définitivement son avenir professionnel » ;
Considérant qu'à la suite de l'injonction formulée par la formation de jugement du 17 mars 2021 du Cneser statuant en matière disciplinaire, auprès de l'université de Nice Sophia-Antipolis, de produire sous quinzaine l'origine de la communication par l'université de Nice Sophia-Antipolis du relevé de notes de l'université de Montpellier, celle-ci s'est bornée à renvoyer les documents précédemment fournis, sans aucune explication complémentaire qui permettrait de vérifier leur origine et d'authentifier leur source ;
Considérant que Monsieur XXX a effectué sa première année de formation en 2008-2009, qu'il n'a pas validé ; qu'il a redoublé cette première année en 2009-2010, que les relevés de notes qui figurent dans le dossier sont distincts, qu'ils correspondent à ces deux années et qu'il n'existe pas d'écart manifeste entre les notes obtenues ; que les juges d'appel ne relèvent de la part du déféré aucun mobile à la constitution d'un faux document étant donné que les deux moyennes fournies sur les deux documents sont très proches et en dessous de la moyenne ; qu'à ce titre, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation dans ce dossier disciplinaire ;
Considérant que l'université de Nice Sophia-Antipolis n'apporte aucun élément permettant d'établir la culpabilité de Monsieur XXX et qu'un doute sérieux existe quant à la motivation du déféré à produire de faux documents ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 août 1990
Dossier enregistré sous le n° 1436
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Monsieur Stéphane Leymarie
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 26 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont quatre mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 mai 2018 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence LLCER parcours italien à l'université Grenoble Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur le président de l'université Grenoble Alpes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur XXX assisté de Monsieur YYY étant présents ;
Monsieur le président de l'université Grenoble Alpes étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont quatre mois avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université Grenoble Alpes en ayant adopté un comportement inadapté lors des cours ; que la décision précise : « L'intéressé, par la contestation virulente de ses enseignants et de leur notation perturbe le déroulement des enseignements ; qu'il a importuné régulièrement et vivement ses camarades de promotion ainsi que plusieurs de ses enseignants ; que le comportement provocateur et inquiétant de l'intéressé a créé un sentiment d'insécurité au sein de l'UFR tant pour les autres étudiants que pour les enseignants ; que l'attitude de l'intéressé et ses comportements sont à l'origine du dépôt de deux fiches dans le registre danger grave et imminent de la part de deux enseignants ainsi que d'une alerte pour harcèlement de la part d'un étudiant au registre santé et sécurité au travail ; qu'une dizaine d'étudiantes de classe de l'intéressé a témoigné de son comportement déplacé et insistant à leur égard ; que l'intéressé a notamment harcelé l'une d'entre elles avec des photographies et vidéos à caractère pornographique ».
Considérant qu' au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX considère que le jugement a été pris sur des éléments factuels, sur un simple faisceau d'indices, de manière subjective ; qu'il était en droit de demander la consultation de ses copies et il l'aurait fait « dans une démarche positive de compréhension, sans aucune parole virulente » ; que ce n'est que « face à l'orgueil et la réticence de ses deux maîtres de conférences » qu'il a essayé de comprendre le système de notation dans les universités françaises ; que si Monsieur XXX, dans un mail privé envoyé à ses camarades, depuis son domicile, critique son enseignante, il ne l'a pas fait dans un cadre public si bien qu'il n'a fait qu'user de sa liberté de parole et d'expression ; que les autres mails que Monsieur XXX a envoyés à d'autres étudiants, dans le cadre de la sphère privée, concernent les cours et ne comportent aucun propos insultant ou diffamant ; que Monsieur XXX estime qu'il « est de bonne foi, sa démarche visait uniquement à comprendre le système de notation de l'université Grenoble Alpes et à en préciser les contours » si bien que l'exclusion prononcée résulterait de faits erronés, détournés de leur contexte et la sanction disproportionnée.
Considérant que devant la juridiction d'appel, Monsieur XXX a nié les faits qui lui sont reprochés ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par le déféré, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, il convient de sanctionner Monsieur XXX pour ses agissements ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université Grenoble Alpes pour une durée d'un an dont quatre mois avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble Alpes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Stéphane Leymarie
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 mars 1997
Dossier enregistré sous le n° 1485
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 24 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois fermes assortie de l'annulation du semestre comportant l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 3 novembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de droit à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis prise à son encontre le 24 septembre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 juin 1992
Dossier enregistré sous le n° 1487
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Claude-Bernard Lyon I ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 30 août 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude-Bernard Lyon I, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ferme ;
Vu l'appel formé le 30 novembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 6e année de chirurgie dentaire à l'université Claude-Bernard Lyon I, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Claude-Bernard Lyon I prise à son encontre le 30 août 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon I, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 juillet 1997
Dossier enregistré sous le n° 1489
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 21 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 17 août 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT hygiène, sécurité, environnement à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace prise à son encontre le 21 juin 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er juillet 1999
Dossier enregistré sous le n° 1490
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant un blâme ;
Vu l'appel formé le 8 septembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT techniques de commercialisation à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace prise à son encontre le 28 juin 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 juillet 1996
Dossier enregistré sous le n° 1491
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 4 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 15 octobre 2018 par Madame XXX, étudiante en 1re année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'université Paris XIII, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX a manifesté son intention de maintenir son appel en dehors du délai qui lui était accordé ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII prise à son encontre le 4 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris XIII, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 novembre 1989
Dossier enregistré sous le n° 1494
Désistement de l'appel formé par maître Maxime Arnaud-Buchard aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paul-Valéry Montpellier III ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 5 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry Montpellier III, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois ferme ;
Vu l'appel formé le 7 décembre 2018 par maître Maxime Arnaud-Buchard aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence sciences sanitaires et sociales à l'université Paul-Valéry Montpellier III, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paul-Valéry Montpellier III prise à son encontre le 5 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier III, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 août 1999
Dossier enregistré sous le n° 1495
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiants :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 4 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois ;
Vu l'appel formé le 13 décembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT de génie biologique à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers prise à son encontre le 4 décembre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 avril 1996
Dossier enregistré sous le n° 1499
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 16 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 22 janvier 2019 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit et de science politique à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines prise à son encontre le 16 novembre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 janvier 1993
Dossier enregistré sous le n° 1500
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris II Panthéon-Assas ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 19 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis assortie de la nullité des deux épreuves ;
Vu l'appel formé le 13 janvier 2019 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit à l'université Paris II Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris II Panthéon-Assas prise à son encontre le 19 novembre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris II Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er novembre 1996
Dossier enregistré sous le n° 1506
Désistement de l'appel formé par maître André Icard aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 29 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois assortie de l'annulation de l'épreuve de matériaux de l'examen semestriel du diplôme d'ingénieur MFPI ;
Vu l'appel formé le 25 janvier 2019 par maître André Icard aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de diplôme d'ingénieur maintenance fiabilité des processus industriels à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée prise à son encontre le 29 novembre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 janvier 1997
Dossier enregistré sous le n° 1507
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université polytechnique Hauts-de-France ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université polytechnique Hauts-de-France, prononçant l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 24 janvier 2019 par Madame XXX, étudiante en 1re année de master de droit des affaires à l'Université polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université polytechnique Hauts-de-France prise à son encontre le 10 janvier 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université polytechnique Hauts-de-France, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 novembre 1987
Dossier enregistré sous le n° 1511
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 14 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois dont trois trois mois avec sursis asortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 10 janvier 2019 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit à l'université Paris XIII, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII prise à son encontre le 14 novembre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris XIII, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 juin 1997
Dossier enregistré sous le n° 1512
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement université Paris-Diderot) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées ;
Vu l'appel formé le 13 décembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot prise à son encontre le 11 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 juin 1998
Dossier enregistré sous le n° 1513
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement université Paris-Diderot) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées ;
Vu l'appel formé le 13 décembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Paris prise à son encontre le 11 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 janvier 1996
Dossier enregistré sous le n° 1515
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement université Paris-Diderot) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées ;
Vu l'appel formé le 13 décembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Paris prise à son encontre le 11 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 février 1994
Dossier enregistré sous le n° 1517
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement université Paris-Diderot) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées ;
Vu l'appel formé le 8 janvier 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Paris prise à son encontre le 11 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 avril 1997
Dossier enregistré sous le n° 1518
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris (anciennement université Paris-Diderot) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des épreuves concernées ;
Vu l'appel formé le 8 janvier 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Paris prise à son encontre le 11 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 février 2000
Dossier enregistré sous le n° 1519
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 8 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont deux mois ferme ;
Vu l'appel formé le 20 février 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de médecine (DFGSM 2) à l'université Paris XIII, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII prise à son encontre le 8 février 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris XIII, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 novembre 1994
Dossier enregistré sous le n° 1523
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université polytechnique Hauts-de-France ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université polytechnique Hauts-de-France, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 1er mars 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master technologies nouvelles des systèmes d'information par apprentissage à l'Université polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université polytechnique Hauts-de-France prise à son encontre le 11 février 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université polytechnique Hauts-de-France, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 20 juillet 1991
Dossier enregistré sous le n° 1524
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la commission de discipline des élèves non fonctionnaires de l'Enssib (École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 13 février 2019 par la commission de discipline des élèves non fonctionnaires de l'Enssib, prononçant un avertissement assorti d'une part de la nullité de l'inscription au diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation (COBD) et d'autre part de la nullité de l'ensemble des épreuves subies ;
Vu l'appel formé le 27 février 2019 par Madame XXX, élève non fonctionnaire inscrite au diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation à l'Enssib, de la décision prise à son encontre par la commission de discipline de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la commission de discipline des élèves non fonctionnaires de l'Enssib prise à son encontre le 13 février 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le chef d'établissement de l'Enssib, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 5 juin 1997
Dossier enregistré sous le n° 1528
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 12 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée ;
Vu l'appel formé le 20 janvier 2019 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence économie à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne prise à son encontre le 12 octobre 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26 février 1998
Dossier enregistré sous le n° 1536
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris II Panthéon-Assas ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve correspondante ;
Vu l'appel formé le 18 mai 2019 par Madame XXX, étudiante en double licence histoire/information et médias à l'université Paris II Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris II Panthéon-Assas prise à son encontre le 17 mai 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris II Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 novembre 1995
Dossier enregistré sous le n° 1538
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 22 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg, prononçant un blâme ;
Vu l'appel formé le 24 avril 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence d'histoire à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg prise à son encontre le 22 février 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Strasbourg, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 mars 1999
Dossier enregistré sous le n° 1542
Désistement de l'appel formé par maître Jessy Renner aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 27 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant un blâme inscrit au dossier pour une durée de trois ans ;
Vu l'appel formé le 20 juin 2019 par maître Jessy Renner aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de sociologie à l'université de Poitiers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers prise à son encontre le 27 mars 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Poitiers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 décembre 2000
Dossier enregistré sous le n° 1543
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Havre ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 30 avril 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Havre, prononçant l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de six mois avec sursis ;
Vu l'appel formé le 7 juillet 2019 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence économie-gestion à l'université du Havre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université du Havre prise à son encontre le 30 avril 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université du Havre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rouen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 mai 1997
Dossier enregistré sous le n° 1544
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 3 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie, prononçant un avertissement ;
Vu l'appel formé le 30 juin 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de biologie géosciences à l'université de Rouen Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie prise à son encontre le 3 mai 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Rouen Normandie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rouen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 août 1999
Dossier enregistré sous le n° 1545
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 18 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, prononçant un blâme assorti de l'annulation de l'UE 2 sciences humaines 4 ;
Vu l'appel formé le 24 juin 2019 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence Staps à l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse prise à son encontre le 18 juin 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 juin 1997
Dossier enregistré sous le n° 1553
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 21 juillet 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT réseaux et télécommunications à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne prise à son encontre le 28 juin 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 avril 2000
Dossier enregistré sous le n° 1563
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 22 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 19 août 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT département mesures physiques à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 22 juillet 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 mars 1993
Dossier enregistré sous le n° 1565
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 22 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve de rattrapage d'anglais ;
Vu l'appel formé le 10 septembre 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence sciences pour l'ingénieur à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 22 juillet 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 juin1995
Dossier enregistré sous le n° 1566
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 21 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris XIII, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une période de deux ans dont un an avec sursis ;
Vu l'appel formé le 11 septembre 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Paris XIII, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris XIII prise à son encontre le 21 juin 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris XIII, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 juin 1991
Dossier enregistré sous le n° 1567
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bordeaux ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 5 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 5 août 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence de droit privé à l'université de Bordeaux, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Bordeaux prise à son encontre le 5 juillet 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bordeaux, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 mars 1999
Dossier enregistré sous le n° 1583
Désistement de l'appel formé par maître Jessy Renner aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 9 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an ferme, entrainant la reconduction de l'inscription au dossier d'un précédent blâme pour une durée de trois ans ;
Vu l'appel formé le 27 septembre 2019 par maître Jessy Renner aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de sociologie à l'université de Poitiers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers prise à son encontre le 9 juillet 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Poitiers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 21 janvier 1999
Dossier enregistré sous le n° 1600
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Caen Normandie ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 4 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen Normandie, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont trois mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 1er décembre 2019 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence LLCER à l'université de Caen Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Caen Normandie prise à son encontre le 4 novembre 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Caen Normandie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Caen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 juillet 1991
Dossier enregistré sous le n° 1604
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 27 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Rochelle, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 11 décembre 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master de droit, économie, gestion mention droit et action publique à l'université de La Rochelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle prise à son encontre le 27 novembre 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de La Rochelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 juillet 1994
Dossier enregistré sous le n° 1606
Désistement de l'appel formé par maître Laurent Jourdaa aux intérêts de Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Clermont Auvergne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 22 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 22 novembre 2019 par maître Laurent Jourdaa aux intérêts de Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université Clermont Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Clermont Auvergne prise à son encontre le 22 novembre 2019.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Clermont Auvergne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 septembre 2000
Dossier enregistré sous le n° 1679
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave-Eiffel ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Stéphane Leymarie
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave-Eiffel, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstrant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 décembre 2020 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'histoire à l'université Gustave-Eiffel, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur le président de l'université Gustave-Eiffel ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Antoine Morvan, chargé des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université Gustave-Eiffel, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 6 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave-Eiffel à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement à l'égard de plusieurs étudiantes, au moyen de propos violents, de gestes déplacés, durant plus d'une année ; que la décision attaquée précise que Monsieur XXX a reconnu son comportement « déviant et abusif » envers les étudiants et avoir pris conscience de la gravité des faits et du préjudice moral occasionné par ses actes ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés mais conteste le comportement violent qu'on lui impute ; qu'il indique encore n'avoir pas eu accès à son dossier car son établissement n'a pas voulu lui adresser sous forme numérique ; qu'il reproche encore à la section disciplinaire de n'avoir pas pris en considération le fait qu'il ne pouvait se déplacer pour être jugé, compte tenu de son éloignement géographique ; qu'assistant d'éducation dans un lycée dans le Var, il n'a pas pu prendre un jour de congé le jour de la formation de jugement ; que Monsieur XXX conclut en affirmant avoir pris conscience de son comportement et indique avoir entamé une thérapie ;
Considérant de ce qui précède, les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et que dès lors, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Gustave-Eiffel, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Stéphane Leymarie
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 décembre 1991
Dossier enregistré sous le n° 1686
Demande de sursis à exécution formée par maître Esther Lellouche aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Monsieur Stéphane Leymarie
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 19 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstrant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 9 mars 2021 par maître Esther Lellouche aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en DFASP2 (pharmacie) à l'université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur le président de l'université de Paris ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021 ;
Monsieur XXX assisté de maître Esther Lellouche étant présents ;
Gérard Ferrando, chargé des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université de Paris, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir observé son téléphone portable à la main, l'écran allumé, durant le temps d'attente avant l'examen du CSP, contrairement aux consignes données en début d'examen ; que lors de l'établissement du procès-verbal de fraude, Monsieur XXX a prétendu que son téléphone vibrait et qu'il souhaitait l'éteindre en présence des enseignants, ce qui n'est confirmé par aucun élément du dossier ; que la décision précise que Monsieur XXX avait déjà été condamné pour une précédente affaire à une sanction de deux ans d'exclusion de l'établissement prononcés avec sursis, si bien que cette nouvelle décision entraine la révocation du sursis ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Esther Lellouche rappelle que la décision est extrêmement préjudiciable car son client ne peut pas poursuivre en 6e année tant qu'il n'aura pas réussi son épreuve orale relative au certificat de synthèse de pharmacie ; que son client n'aurait pas reçu de convocation pour comparaître devant la commission d'instruction ; que les convocations adressées à son client devant la commission d'instruction et la formation de jugement ne seraient pas régulières et ne lui auraient jamais été remises si bien que Monsieur XXX n'a pas pu faire valoir ses droit ; que Monsieur XXX a reçu la notification de la décision du 19 mars 2020 (séance du 26 novembre 2019), seulement le 13 janvier 2021 ; qu'aucun élément sérieux dans le dossier n'établit un comportement fautif justifiant le prononcé d'une sanction ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il ne figure pas d'accusé de réception ou de non-distribution de la convocation de Monsieur XXX à la commission d'instruction de première instance ; que les explications de maître Esther Lellouche ont convaincu les juges d'appel et que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
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